Infirmation partielle 25 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 25 nov. 2015, n° 12/01665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 12/01665 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 24 avril 2012, N° 11/00036 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
TF
ARRET N°
DU : 25 Novembre 2015
RG N° : 12/01665
CB
Arrêt rendu le vingt cinq Novembre deux mille quinze
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François RIFFAUD, Président
M. Philippe JUILLARD, Conseiller
M. Cédric D, Vice-Président placé auprès de Mme la Première Présidente
lors des débats et du prononcé : Mme Carine CESCHIN, Greffière
Sur APPEL d’une décision rendue le 24 avril 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Moulins (RG n°11/00036)
A l’audience publique du 30 septembre 2015 M. D a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC
ENTRE :
M. le docteur L Y vétérinaire
XXX
XXX
Mme le docteur H C vétérinaire
XXX
XXX
XXX
RCS de Nanterre N° 306 522 655
XXX
XXX
APPELANTS ayant pour représentants : Me Laurent GARD de la SCP VOLAT-GARD-RECOULES, avocat au barreau de MOULINS – Me Barbara GUTTON PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
Mme F B
Feuilloux
XXX
M. N-O A
XXX
XXX
INTIMÉS ayant pour représentant : Me Philippe CRETIER de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 septembre 2015, la Cour a mis l’affaire en délibéré au 25 novembre 2015 et, à cette date, l’arrêt a été prononcé publiquement conformément à l’article 452 du code de procédure civile :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. N-O A et Mme F B sont propriétaires d’un cheval, Tuman 15, qu’ils ont fait castrer le 2 février 2009 par le Dr L Y, vétérinaire, assisté du Dr H C, vétérinaire anesthésiste. Le cheval est mort le 4 février 2009.
Par acte des 14 et 21 décembre 2010, Mme B et M. A ont assigné les deux vétérinaires ainsi que la SA AVIVA ASSURANCE, assureur responsabilité du Dr Y devant le tribunal de grande instance de MOULINS en indemnisation des préjudices résultant de la mort de leur cheval.
Par jugement du 24 avril 2012, le tribunal a condamné in solidum M. Y et Mme C à payer à Mme B ou M. A une somme de 75 785,71 euros à titre de dommages et intérêts, condamné les mêmes in solidum avec la SA AVIVA ASSURANCE à payer à Mme B ou M. A la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et rejeté le surplus des demandes.
M. Y, Mme C et la SA AVIVA ASSURANCE ont relevé appel de ce jugement le 4 juillet 2012.
Par arrêt du 21 août 2013, la cour de céans a ordonné avant dire droit une expertise confiée au Dr X, expert vétérinaire, aux fins de déterminer les causes de la mort de Tuman 15 et donner des éléments permettant de chiffrer le préjudice de ses propriétaires.
L’expert a déposé son rapport le 2 janvier 2014.
* *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 mai 2015 les Drs Y et C et la XXX, la SAS AJC SOLAR sollicitent l’infirmation totale du jugement entrepris et, en conséquence, à titre principal, le rejet des prétentions adverses et à titre subsidiaire, demandent à voir déclarer satisfactoire leur offre indemnitaire à hauteur de 9 600 euros toutes causes de préjudices réunies. Ils réclament également, outre le rejet du surplus des demandes adverses, la condamnation solidaire de Mme B et M. A à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me GUTTON-PERRIN.
Ils estiment que Mme B et M. A ne rapportent pas la preuve d’une faute qui leur soit imputable dans le cadre de l’obligation de moyens qui était la leur et qui soit la cause directe et certaine de la mort du cheval Tuman 15. Ils estiment avoir mis en oeuvre des moyens adaptés et appropriés à l’intervention réclamée par les propriétaires du cheval compte tenu notamment des demandes et des informations fournies par ces derniers et que les négligences dont ils ont pu se rendre coupables sont sans rapport avec la mort de l’animal. Ils ajoutent que le préjudice tiré de la 'perte de courant de sang’ n’entre pas dans la prévisibilité du dommage pris en charge en responsabilité contractuelle et maintiennent que la valeur vénale du cheval litigieux est de 12 000 euros.
*
Dans leurs dernières écritures notifiées le 4 février 2015 Mme B et M. A concluent à la confirmation du jugement sauf sur le montant du préjudice retenu en première instance et réclament donc, outre le rejet des prétentions adverses, la condamnation in solidum des appelants à leur payer la somme de 151 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût de l’expertise du Dr X.
Ils font valoir que le rapport amiable de l’expert de leur assureur avait fait clairement le lien entre l’intervention subie par Tuman 15 et sa mort deux jours plus tard. Ils pointent, comme cet expert, le manque de moyens adaptés de la clinique en matière d’anesthésie qui, alors que les deux praticiens avaient choisi une méthodologie opératoire risquée, sans en outre en avertir préalablement les propriétaires, ne disposait pas du matériel de ventilation adéquat pour diminuer les effets néfastes de ladite méthode. Ils critiquent également le rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il n’a retenu qu’une perte de chance à 80 % et non 100 %, notamment en ne retenant pas comme fautive l’appellation abusive de 'clinique vétérinaire'. Ils ajoutent que, s’agissant d’une opération de pure convenance, les praticiens avaient, au delà de l’obligation de moyens renforcée retenue par leur expert, une véritable obligation de résultat s’agissant de la sécurité de l’animal. Concernant leur préjudice, ils mettent avant l’excellent pedigree de leur cheval et ses bons résultats en course d’endurance ainsi que diverses attestations destinées à prouver sa valeur. Ils mettent encore en avant le préjudice résultant de la perte d’une chance de valoriser le courant de sang du cheval Nokdaun 26 '3/4 frère’ de Tuman 15 et celui lié aux frais vétérinaires et d’équarrissage.
* *
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juin 2015.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en indemnisation des conséquences de la mort de Tuman 15
Le principe de la responsabilité
Attendu que le vétérinaire et l’anesthésiste qui l’a assisté avaient en principe une obligation de moyens devant les conduire à prodiguer les soins les plus appropriés au cheval qui leur avait été confié pour castration ; Que, s’agissant en outre d’une opération de convenance, dans la mesure où elle n’était dictée par aucun impératif médical mais par une recherche d’une meilleure performance sportive de l’animal, cette obligation de moyens étaient renforcée ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort du rapport de l’expert judiciaire, très argumenté et documenté, ainsi que des dires, tout aussi argumentés des parties, que, si la technique opératoire choisie par le Dr Y, en décubitus dorsal, n’était pas absolument à proscrire, puisqu’elle peut correspondre à certaines situations ou pratiques, il revenait au praticien, d’une part d’informer précisément les propriétaires du cheval sur les risques inhérents à cette méthodologie et sur les autres possibilités existantes afin de leur offrir un choix éclairé et, d’autre part de prendre des précautions particulières en matière de ventilation de l’animal, dans la mesure où la position retenue avait pour effet notamment une compression des voies respiratoires et une sous-alimentation en oxygène durant l’anesthésie ;
Attendu d’abord qu’il n’est justifié d’aucun respect de l’obligation d’information, les explications du Dr Y sur ce point étant insuffisantes, parfois contradictoires et non corroborées par des éléments objectifs ; Qu’il est ensuite avéré que, non seulement les précautions particulières en matière d’alimentation supplémentaire en oxygène n’ont
pas été prises, mais encore que l’établissement du Dr Y ne disposait pas du matériel respiratoire nécessaire, ni de matériel pour une éventuelle réanimation en cas d’accident opératoire ; Que l’absence d’un tel matériel, certes nécessaire à la dénomination de clinique, s’il a nécessairement participé du défaut d’information des propriétaires de Tuman 15 dès lors qu’ils se sont adressés à une clinique qui ne pouvait juridiquement en revendiquer le terme, cette tromperie ne saurait avoir eu un rôle déterminant d’autant qu’en tout état de cause, le défaut total d’information préalable est établi ;
Attendu qu’en outre, il est également avéré que l’intervention a duré au delà des préconisations pour ce type de position, l’expert insistant sur le fait que passée une heure il devenait plus que risqué de travailler en respiration naturelle et a fortiori après une heure trente ; Que l’expert note encore qu’ayant constaté en post-opératoire que l’intervention avait dépassé l’heure recommandée pour ce type d’opération et que le cheval présentait un réveil trop long, le vétérinaire et son anesthésiste auraient dû prodiguer à l’animal une assistance respiratoire propre à minimiser les risques inhérents à l’acte pratiqué dans la position retenue et auraient également dû mettre en place une perfusion et pratiquer un bilan d’analyse aux fins de mieux cerner l’état exact de Tuman 15 et d’y répondre de manière adaptée ;
Attendu que l’expert conclut également de manière argumentée et après réponse aux dires complets des parties sur ce point, que, sans pouvoir déterminer avec certitude la cause exact de la mort – du fait notamment de l’insuffisance des observations pre mortem, de l’insuffisance et de la tardiveté de l’autopsie – qu’il s’agisse d’un problème cardio-respiratoire, d’un choc endotoxémique ou d’une autre cause, voire de plusieurs ensemble, Tuman 15 est bien mort des suites de son anesthésie générale ; Qu’il en ressort que les manquements des Dr Y et C sont en relation directe et certaine avec le dommage subi par M. A et Mme B consistant dans la perte de leur animal ; Qu’ils engagement donc leur responsabilité pleine et entière à l’égard de leurs deux cocontractants ;
— Sur le préjudice
Attendu d’abord qu’il convient de rappeler que les préjudices subis par les propriétaires de Tuman 15 ne résultent que de la perte d’une chance d’avoir vu l’animal survivre à l’opération ; Que, par nature, une telle perte de chance ne saurait être égale à 100 %, sauf à nier même l’existence de l’aléa thérapeutique, a fortiori en matière d’anesthésie générale ; Que, curieusement, le débat entre les parties relativement à cette perte de chance, tant devant le Cour que devant l’expert, a porté uniquement sur la gravité et l’accumulation des fautes reprochées et/ou établies sans expliquer en quoi cette gravité et cette accumulation ont pu avoir une influence sur les chances de l’animal de survivre à sa castration ;
Attendu que l’expert, dont les explications laissent apparaître qu’il a au moins pour partie cédé à cette confusion, a retenu un coefficient de perte de chance de 80 % ; Qu’il explique cependant en préliminaire de son pré-rapport que le risque anesthésique mortel en matière d’opération des chevaux est de l’ordre de 1% en moyenne, ce qui constitue un risque bien plus fort que chez les autres animaux et a fortiori chez l’homme ; Qu’il convient néanmoins d’y ajouter l’aléa thérapeutique lié à toute opération en dehors du risque anesthésique ; Qu’aucun élément ne permet de contredire l’affirmation selon laquelle Tuman 15 était en bonne santé avant l’intervention et ne présentait aucun risque particulier susceptible d’aggraver le risque de l’opération à son égard ; Qu’au vu de ces éléments, il apparaît plus exact de chiffrer la perte de chance qu’il a subie à un quantum de 90 % ; Que le jugement entrepris devra donc être infirmé de ce chef ;
XXX
Attendu que l’expert retient, en s’appuyant notamment sur la lettre de son sapiteur, une valeur basée sur l’âge du cheval et ses performances en course à hauteur de 20 000 euros sur laquelle il applique un abattement de 40 % tenant à la dépréciation du cheval du fait l’état lésionnel de son appareil locomoteur tel qu’analysé par le CIRALE en juillet 2007, soit une valeur à retenir de 12 000 euros ;
Attendu cependant que les dires techniques adressés par le Dr Z pour le compte des propriétaires de Tuman 15 et l’analyse statistique qui y est conduite permettent de conclure que l’expert a, pour partie, sous-estimé les performances sportives de Tuman 15 compte tenu notamment des spécificités du circuit des courses d’endurance ; Que le document adressé par le sapiteur choisi par l’expert judiciaire est particulièrement succint et ne fournit aucun élément objectif susceptible d’être discuté en dehors de la fourchette de valeur qu’il retient et sans qu’on sache avec précision s’il situe cette évaluation au jour de l’expertise ou au jour de la mort du cheval, période où le marché était bien plus porteur ; Que l’expert retient de façon surprenante comme éléments de comparaison ayant selon lui une valeur équivalente ou supérieure à Tuman 15 de jeunes chevaux sans aucun résultat évalué dont la valeur tiendrait en l’espoir qu’on peut fonder sur leurs performances futures ;
Attendu qu’au vu de performances que l’expert juge moyennes, M. A et Mme B justifient s’être pourtant vu adresser le 29 octobre 2008 une offre d’achat pour 75 000 euros ; Qu’ils produisent également un courrier de M. E, spécialiste équestre qui indique qu’en fonction de son pedigree, de ses résultats 'intéressants’ et de son âge 'idéal pour un acheteur', il évalue ce cheval début 2009 à une somme comprise entre 95 000 euros et 125 000 euros ; Qu’enfin, les intimés produisent un courrier de la Société Endurance Equestre Fontainebleau attestant de ce que les chevaux qui ont simplement fini la course de 160 km qu’elle organisait en juin 2009 ont pu se négocier après l’arrivée entre 90 000 et 120 000 euros ; Qu’il sera observé simplement que Tuman 15 n’a par hypothèse pas couru cette course et n’avait jamais couru auparavant couru de course de 160 km, ses propriétaires indiquant que sa castration étant un préalable à son passage à ce palier ; Qu’il n’est donc pas certain qu’il aurait fini la course du 6 juin 2009 ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, la valeur brute de 100 000 euros revendiquée par les propriétaires n’apparaît pas excessive et se situe même dans la fourchette basse des évaluations effectuées par des tiers ; Que le cheval Aigoual Utopia, pris comme référence par l’expert et les parties, a été vendu 120 000 euros à une période comparable ; Qu’il n’est pas contestable que ce cheval présentait des qualités sportives supérieures à celle de Tuman 15, un écart de 20 000 euros apparaissant loin d’être négligeable compte tenu de leur écart modéré au classement des Haras Nationaux – ayant servi de référence tant à l’expert qu’aux dires des parties – et de l’écart plus grand existant entre Tuman 15 et la plupart des autres chevaux placés derrière lui dans ce classement ;
Attendu en revanche que cette valorisation ne tient compte que des éléments susceptibles d’être connus de l’extérieur par des acheteurs potentiels ; Que c’est donc à raison que l’expert a imputé sur la valeur retenue une dépréciation pour état lésionnel, cet élément ayant nécessairement influencé l’acheteur dans la négociation du prix dès lors qu’il aurait été connu ; Qu’en effet, dès lors que le cheval présentait une arthropathie avec synovite des deux boulets antérieurs, notamment le gauche, selon le rapport établi par le CIRALE en juillet 2007 ; Que cet organisme reconnu émettait ainsi un 'pronostic réservé pour la poursuite d’une carrière sportive en course d’endurance’ ; Que l’expert confirme cette analyse au vu des radiographies réalisées lors de cette visite en 2007 et explique que, sur la durée, ces lésions auraient grandement pu compromettre l’avenir en course du cheval ;
Attendu cependant que le CIRALE a également prescrit des fers orthopédiques de nature à traiter la légère boiterie observée ; Que les propriétaires de Tuman 15 font valoir qu’après cette visite, Tuman 15 a réalisé en 2008 ses meilleures performances en cours d’endurance et n’a plus été éliminé pour boiterie ; Qu’il n’a en outre jamais été éliminé pour boiterie antérieure mais uniquement pour une boiterie postérieure qu’ils attribuent à la douleur testiculaire à laquelle la castration était censée remédier ;
Qu’au vu de ces éléments, la dépréciation du cheval peut être ramenée à 30 % ;
Qu’en conséquence, la valeur de Tuman 15 peut être fixée à la somme de 70 000 euros, à laquelle il convient d’appliquer le coefficient de perte de chance retenu à hauteur de 90 %, soit un préjudice réparable par une somme de 63 000 euros ; Que le jugement déféré devra également être réformé sur ce point, y compris l’ajout de la condamnation in solidum de l’assureur du Dr Y qui n’y figure pas mais est bien sollicitée en cause d’appel, la garantie de l’assureur n’étant nullement contestée ;
2. Perte de courant de sang
Attendu que l’expert a justement noté que Nokdaun 26 est le fils du grand-père de Tuman 15 ; Qu’ils n’ont que cet ancêtre commun à faire valoir en fait de courant de sang ; Qu’en outre, les intimés ne produisent aucun élément objectif permettant de valoriser le 'courant de sang’ de Nokdaun 26 au moment de la mort de Tuman 15 ; Qu’à cette base inconnue, ils demandent d’appliquer une valorisation reposant sur le fait hypothétique que la castration de Tuman 15 aurait nécessairement amélioré de façon notable ses performances en course ;
Que ce chef de préjudice apparaît donc loin d’être démontré, hypothétique et en lien de causalité lointain avec la mort de Tuman 15 ; Qu’il ne saurait donc recevoir indemnisation ;
XXX
Attendu que, malgré les demandes répétées de l’expert, les propriétaires de Tuman 15 n’ont pas produit ni au cours des opérations d’expertise ni devant la cour les factures qu’ils auraient été amenés à régler au vétérinaire et pour l’équarrissage de Tuman 15 ; Que le Dr Y a pour sa part indiqué à l’expert qu’il n’avait pas facturé les soins prodigués à ce cheval et signalé qu’il n’avait pas été réglé pour la castration de l’autre cheval de Mme B réalisée le même jour ;
Que faute de justifier avoir exposé les dépenses alléguées, M. A et Mme B ne sauraient en être indemnisés ; Que le tribunal ne pourra donc être suivi en ce qu’il a considéré que ces frais n’étaient pas contesté alors que les défendeurs concluaient au rejet des demandes adverses ;
Sur les autres demandes
Attendu que les Drs Y et C et la SA AVIVA ASSURANCE succombent à l’instance ; Qu’outre les dépens de première instance et les frais irrépétibles afférents déjà mis à leur charge par les premiers juges, ils supporteront celle des dépens d’appel, comprenant nécessairement le coût de l’expertise judiciaire ordonnée par la Cour, et celle des frais mentionnés à l’article 700 du code de procédure civile exposés par les intimés qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 3 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 24 avril 2012 par le tribunal de grande instance de MOULINS sauf en ce qu’il a condamné in solidum M. L Y et Mme H C à payer à Mme F B ou à M. A une somme de 75 785,71 euros à titre de dommages et intérêts,
Infirmant de ce chef et statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum M. L Y, Mme H I la SA AVIVA ASSURANCE à payer à Mme F B et à M. N-O A ensemble la somme de 63 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte du cheval Tuman 15,
DÉBOUTE Mme F B et à M. N-O A de leurs demandes au titre de la perte de 'courant de sang’ et des frais vétérinaires et d’équarrissage,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. L Y, Mme H I la SA AVIVA ASSURANCE à payer à Mme F B et à M. N-O A ensemble la somme de 3 000 euros au titre des frais mentionnés à l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
C. Ceschin F. Riffaud
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