Confirmation 8 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 8 nov. 2012, n° 12/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/00627 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 1 décembre 2011, N° 2009/0738 |
Sur les parties
| Parties : | LA CPAM DE LA DROME |
|---|
Texte intégral
RG N° 12/00627
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU JEUDI 08 NOVEMBRE 2012
Appel d’une décision (N° RG 2009/0738)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE
en date du 01 décembre 2011
suivant déclaration d’appel du 30 Décembre 2011
APPELANTS :
1°/ Madame B X
XXX
XXX
2°/ Monsieur D X
XXX
XXX
Représentés par M. Z (A), muni d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
LA CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Mme CHARIGNON, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Daniel Y, Président de Chambre,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Octobre 2012, M. PARIS, chargé(e) du rapport, et M. Y, assisté(e)s de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 08 Novembre 2012.
M. H X a été victime d’un accident du travail mortel le 10 avril 1989.
Mme B X et son fils M. D G ont alors bénéficié de rentes sur une base de 30 % du salaire annuel de référence du défunt pour la veuve et de 15 % pour l’orphelin.
La caisse primaire d’assurance maladie a décidé le 1er mai 2009 d’un complément de rente au bénéfice de Mme X de 20 %, celle-ci ayant atteint l’âge de 55 ans.
Mme X a demandé par lettre du 16 mars 2009 l’application d’un taux de 60 % au lieu de 50 % et pour son fils, M. D X d’un taux de 25 % au lieu de 15 %, ce qui a été refusé par la CPAM de Valence par décision du 23 avril 2009.
Les consorts X ont saisi la commission de recours amiable le 30 juin 2009, qui a rejeté leur recours le 26 octobre 2009.
Ils ont alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence.
Par jugement du 1er décembre 2011 le TASS a confirmé les décisions de la commission de recours amiable.
Par conclusions les consorts X demandent à la cour de :
— infirmer le jugement,
— ordonner à la caisse la liquidation des rentes majorées conformément aux dernières dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Ils soutiennent que :
1°) la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 du 21 décembre 2001 a amélioré les indemnisations et majoré les rentes servies en cas de décès,
2°) la décision de la caisse estimant que ces dispositions ne s’appliquent pas aux décès survenus avant le 1er septembre 2001 est contraire au principe de non discrimination dans le traitement d’un assuré social pour une situation identique,
3°) la circulaire du 2 avril 2003 précisait que les nouveaux taux devaient s’appliquer à tous les ayants droits quelque soit la date de l’accident à compter du 31 décembre 2002,
4°) la caisse a violé le principe d’égalité entre les citoyens prévu par l’article 1er de la constitution de 1958,
5°) le droit européen a édicté une égalité de traitement,
6°) l’article 53 de la loi du 21 décembre 2001 a modifié l’article L 434-8 du code de la sécurité sociale en intégrant les concubins ou la personne bénéficiant d’un PACS, le paragraphe 2 limitant le bénéfice de cette intégration aux ayants droits d’accidents survenus à compter du 1er septembre 2001,
7°) l’article R 434-11 modifié par le décret du 24 décembre 2002 a porté le taux de rente à 40 % est une disposition autonome non concerné par l’article 53 paragraphe 2,
Par conclusions la CPAM de la Drôme demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle fait valoir que :
1°) l’article 53 de la loi du 21 décembre 2001 modifiant l’article L 434-8 du code de la sécurité sociale a institué de nouvelles modalités d’indemnisation pour tout accident du travail ou maladie professionnelle survenu à compter du 1er septembre 2001,
2°) le décret du 24 décembre 2002 prévoit une date d’application au 31 décembre 2002 quelque soit la date de l’accident,
3°) la lettre réseau 76/2007 précise que les nouveaux taux ne sont pas applicables au décès survenu avant le 1er septembre 2001,
4°) le fait générateur de la rente est le décès et c’est à cette date qu’il convient de se situer,
Lors de l’audience de plaidoiries les parties ont développé leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé complet de leurs prétentions, arguments et moyens.
L’article 53 de la loi du 21 décembre 2001 sur le financement de la sécurité sociale modifiant l’article L 434-8 du code de la sécurité sociale a intégré parmi les bénéficiaires de la rente d’ayant droit, les concubins et les personnes liées par un Pacs et a prévu dans son paragraphe III que 'pour les accidents survenus à compter du 1er septembre 2001 et jusqu’à intervention du décret en conseil d’état mentionné à l’article L 482-5 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes s’appliquent : la fraction du salaire annuel de la victime visée au premier alinéa de l’article 1 434-8 du même code est fixée à 40 %.
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu d’une part étendre le nombre de bénéficiaires et d’autre part limiter les nouveaux taux prévus par l’article L 434-8 du code de la sécurité sociale aux ayants droits des victimes d’un accident survenu à compter du 1er septembre 2001.
Le décret en conseil d’état pris par application de l’article 53 du 24 décembre 2002 prévoit que les nouveaux taux s’appliquent pour tout décès intervenus à compter du 31 décembre 2002 quelque soit la date de l’accident ou de la maladie.
La loi n° 2007-1786 relative au financement de la sécurité sociale en date du 19 décembre 2007 a modifié au terme de son article 87 l’article 53 de la loi du 21 décembre 2001 en disposant que :
— 'les dispositions du présent article sont applicables aux décès survenus à compter du 1er septembre 2001.
— Pour les décès survenus à compter du 1er septembre 2001 et jusqu’à l’intervention du décret en conseil d’état mentionnée à l’article L 482-5 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes s’appliquent.
— La fraction du salaire annuel de la victime visée au 1er alinéa de l’article L 434-8 du même code est fixée à 40 %.
— Pour les enfants mentionnés à l’article L 434-10 du même code, cette fraction est fixée à 25 % de ce salaire…'.
Si les dispositions du décret ont posé des difficultés d’interprétation pour les caisses primaires d’assurances maladies et les ayants droits des victimes, en ne fixant pas de date limite de survenue de l’accident ou de la maladie, il reste que les droits des ayants droits doivent s’apprécier en fonction des limites posées par l’article L 434-8 du code de la sécurité sociale modifié par la loi du 21 décembre 2001 dont les principes sont désormais clairs et dénués de toute difficulté d’interprétation en ce qu’il est prévu que la majoration des rentes concernés par les dispositions de la loi du 21 décembre 2001 ne s’applique qu’aux décès survenus après le 1er septembre 2001.
Dès lors que le décès de M. H X survenu le 10 avril 1989 à la suite d’un accident est le fait générateur du droit reconnu à Mme X et à son fils M. D X de percevoir une rente servie par la CPAM de la Drôme, les dispositions applicables sont celles en vigueur à la date du décès, sans que cela porte atteinte au principe constitutionnel d’égalité, au principe européen d’égalité de traitement, et au principe de non discrimination, tous les citoyens en qualité d’ayants droits à la date du décès antérieur à la loi du 21 décembre 2001 disposant des mêmes droits en fonction des mêmes textes applicables à cette date.
Dans ces conditions c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme X et M D X de leurs demandes de majoration de rente.
Par ces motifs la Cour,
statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur Y, Président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président
.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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