Infirmation partielle 12 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. soc. - sect. a, 12 mai 2011, n° 10/00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/00673 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 18 décembre 2009 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 569/11
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 12 Mai 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 10/00673
Décision déférée à la Cour : 18 Décembre 2009 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
SAS WELDING ALLOYS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par la Sté FIDAL, avocats au barreau de MULHOUSE
INTIME :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocats au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Avril 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. VALLENS, Président de Chambre,
M. JOBERT, Conseiller,
M. SENGEL, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier, assistée de Melle BOCHEUX Delphine, Greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. VALLENS, Président de Chambre,
— signé par M. VALLENS, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
M. X est entré au service de la société Soudage Automatique le 5 septembre 2006 comme ingénieur de projet. La société Soudage Automatique, devenue Welding Alloys France (WAF) a licencié M. X par une lettre du 1er août 2008. Se prévalant de sa qualité de membre du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) M. X a fait citer son employeur devant le Conseil de prud’hommes de Colmar.
Par un jugement du 18 décembre 2009, le Conseil de prud’hommes a prononcé la nullité du licenciement du salarié et a condamné la société WAF à lui payer les sommes de 37 000 € à titre d’indemnité de perte salariale, 16 640 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 66 560 € à titre d’indemnité pour non-concurrence et 1000 € pour les frais irrépétibles.
La société WAF a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour de rejeter les prétentions du salarié et de lui allouer une somme de 4000 € pour les frais irrépétibles. Elle expose pour l’essentiel : M. X recruté comme ingénieur de projet n’a pas mené les actions sur le projet HI-CAL pour lequel il avait été engagé et a passé trop peu de temps sur le projet qu’il devait développer en Allemagne ; il n’a pas non plus amélioré la productivité d’une ligne de production Robofil ni obtenu la certification CE pour le parc machines ; la protection qu’il invoque est contestée, car il avait été désigné au CHSCT par la direction et non élu à cette fonction par les représentants du personnel ; sa désignation n’étant pas valable, elle ne pouvait lui conférer un statut protecteur ; le fait qu’il ait été convié aux réunions du comité est sans incidence ; la règle de l’élection est d’ordre public et il ne peut y être dérogé ; l’employeur n’avait pas la possibilité de contester une telle nomination dans le délai légal de 15 jours ; le licenciement du salarié était donc possible ; les griefs formulés sont établis par plusieurs attestations ; il a retrouvé rapidement un nouvel emploi dès le mois de décembre 2008 ; sa demande de dommages et intérêts est donc contestée ; quant à la clause de non-concurrence, il appartenait au salarié d’établir mois par mois qu’il avait respecté cette clause, ce qu’il n’a pas fait ; l’indemnité prévue par le contrat n’est donc pas due.
M. X sollicite le rejet de l’appel de la société WAF, la confirmation du jugement et le paiement d’une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une somme de 3000 € pour les frais irrépétibles. Il fait valoir pour l’essentiel : il a été désigné par les représentants du personnel au CHSCT ; sa désignation n’a pas été contestée par la direction ; il a été licencié sans que l’employeur ait consulté le comité d’entreprise ni demandé l’autorisation de l’inspection du travail ; son licenciement est donc nul ; l’employeur ne peut se faire juge de la validité d’une désignation ; la période de protection prenait fin en septembre 2009 ; il demande à être indemnisé et non réintégré ; l’employeur n’a pas renoncé à la clause de non concurrence dans le délai de 8 jours prévu par la convention collective de la métallurgie ; il a respecté de son côté cette clause ; l’indemnité est due soit 2860 € sur 13 mois pendant 2 ans ; quant aux griefs invoqués, ils sont formellement contestés ; ils n’a pas refusé les déplacements nécessaires et il n’avait pas de pouvoir décisionnel.
Les parties ont développé oralement leurs conclusions.
Sur ce, la Cour,
Sur le statut protecteur :
M. X a été engagé par contrat à durée indéterminée du 5 septembre 2006. Après qu’une réunion du comité d’entreprise du 16 février 2007 ait constaté l’absence de candidature aux fonctions de membre du CHSCT, M. X a été désigné comme membre de ce comité au cours d’une seconde réunion des membres du comité d’entreprise, tenue le 13 avril 2007 et approuvée par les délégués du personnel le 24 mai suivant, ainsi que cela résulte des comptes-rendus des réunions des 16 février, 13 avril et 24 mai 2007.
Selon plusieurs attestations, qui sont toutes rédigées dans des termes identiques, la désignation de M. X au CHSCT émanerait de la direction et non du personnel et le comité d’entreprise ainsi que les délégués du personnel en auraient seulement pris acte.
L’employeur a informé l’inspection du travail par un courrier ultérieur du 18 août 2008 de ce que l’équipe du CHSCT avait été désignée en raison de l’absence de candidature.
Mais l’employeur n’a produit aucun procès-verbal ou compte-rendu des réunions du CHSCT où le salarié figurerait comme représentant de l’employeur au sein de ce comité. Il y était donc nécessairement comme représentant des salariés.
Le fait qu’il ait été désigné par la direction, comme l’employeur le soutient ou par une décision des membres du comité d’entreprise entérinée par les délégués du personnel, comme cela semble résulter des procès-verbaux produits aux débats, il est constant que sa désignation n’a pas été contestée devants le Tribunal d’instance dans les conditions prévues aux articles R 4613-11 et R 4613-12 du Code du travail.
La désignation de M. X comme membre du CHSCT, validée par les délégués du personnel et non contestée, s’impose à l’employeur, qui ne pourrait a posteriori remettre en cause les modalités d’une désignation qui présenterait une irrégularité dont il serait l’auteur.
Dès lors la protection instituée pour les membres du comité d’entreprise s’applique en vertu de l’article L 2411-13 du Code du travail, qui subordonne le licenciement d’un représentant du personnel au sein d’un CHSCT à l’autorisation de l’inspection du travail. Une telle autorisation n’a pas été demandée. Les premiers juges ont donc à bon droit considéré comme nul le licenciement du salarié, sans qu’il y ait lieu d’examiner les griefs formulés contre lui.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul :
M. X est fondé à réclamer l’indemnisation forfaitaire prévue par le Code du travail et équivalant à la rémunération due jusqu’à la fin de la période de protection. Le mandat attribué au salarié au mois d’avril 2007 avait une durée de 2 ans et prenait fin 6 mois après son terme, soit au mois de septembre 2009. Le montant sollicité et alloué à ce titre par le Conseil de prud’hommes s’établit à 37 000 €. Aux termes du contrat de travail, le salarié percevait un salaire brut de base de 2560 € auquel s’ajoutaient un mois supplémentaire, une prime d’objectifs, une prime de déplacement et une prime de participation sur les bénéfices. La somme mise en compte qui est due couvre la période séparant la fin du contrat (octobre 2008) de la fin de la période de protection (septembre 2009) soit 11 mois, ce qui conduirait à une rémunération mensuelle moyenne de 3363 €. Ni le salarié ni l’employeur n’ont jugé bon de produire aux débats les bulletins de paie de M. X. Force est de constater que la société WAF n’a pas contesté le calcul opéré par M. X pour chiffrer sa demande. En conséquence il y a lieu d’entériner la somme allouée par les premiers juges à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La nullité du licenciement de M. X prive l’employeur de la possibilité d’étayer les griefs formulés contre lui au soutien de la décision de le licencier. M. X avait un salaire mensuel brut qui doit être pris en compte pour déterminer son préjudice. Au vu des éléments de calcul ci-dessus la somme mensuelle moyenne de 3363 € doit être retenue. M. X, entré dans la société le 5 septembre 2006 avait une ancienneté inférieure à 2 ans lorsque l’employeur lui a notifié son licenciement le 1er août 2008. Il a retrouvé un emploi dès le 24 novembre 2008, au terme de son préavis, selon le contrat de travail conclu avec la société Alten versé aux débats. Selon ce même contrat, sa rémunération s’élève avec le nouvel employeur à 3300 € par mois plus 2 primes de motivation de 6 % soit une rémunération sensiblement égale à celle perçue antérieurement.
Il n’a subi ainsi qu’un préjudice économique limité par suite de son licenciement. Dans ces conditions, le préjudice allégué par le salarié n’est pas justifié à hauteur de la somme mise en compte et a pu être contestée à juste titre par l’employeur. La Cour possède les éléments d’appréciation nécessaires pour fixer le dommage occasionné par ce licenciement à la somme de 5000 €. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
M. X n’établit en quoi le recours exercé par la société WAF présenterait un caractère abusif. Sa demande de dommages et intérêts est en conséquence rejetée.
Sur l’indemnité de non-concurrence :
Le contrat de travail de M. X contient une clause prévoyant l’engagement du salarié de ne pas travailler pour une entreprise concurrente pendant 2 ans à compter de la cessation du contrat, engagement en contrepartie duquel il est prévu le paiement d’une indemnisation de 2 ans de salaire fixe de base, sauf autorisation écrite de l’employeur de travailler dans la société concernée. L’employeur n’a pas renoncé à se prévaloir de cette clause lors de la rupture et ne justifie pas d’en avoir dispensé le salarié par la suite. Il reconnaît également de manière expresse la validité de la clause en reprochant seulement au salarié de ne pas avoir établi mois par mois qu’il avait bien respecté cette interdiction.
M. X a produit aux débats le contrat de travail conclu avec la société Alten et les fiches de mission mentionnant les fonctions qu’il y a occupées, d’abord comme interface avec les sociétés EDF, MAN et Eiffage à partir du 24 novembre 2008, puis comme chargé d’affaire « mécanique, levage » à compter du 16 mars 2009. Son contrat de travail, les lettres de mission et l’attestation de son nouvel employeur relatent son activité depuis son entrée au service de la société Alten. Bien que M. X n’ait pas à supporter la charge de prouver le respect de son engagement de non-concurrence, il a ainsi établi de façon loyale qu’il travaille bien pour une société industrielle, sans que son ancien employeur ait allégué, dans ses conclusions ni lors des débats, que cette entreprise aurait une activité concurrente à la sienne.
L’indemnité prévue par la clause de non-concurrence est donc due dans les conditions prévues par le contrat. Cette indemnité s’élève à 2 ans de salaire de base soit 2560 € sur 13 mois pendant 24 mois : 2560 X 13/12 X 24 = 66 560 €.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles : une indemnité doit être allouée au salarié pour les frais irrépétibles qu’il a dû engager.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement déféré du chef des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et, statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société Welding Alloys France à payer à M. X la somme de 5000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
DEBOUTE M. X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société Welding Alloys France à payer à M. X la somme de 1000 € (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Welding Alloys France aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par M. VALLENS, Président de Chambre et Mlle FRIEH, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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