Confirmation 10 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. a, 10 mai 2011, n° 10/01663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/01663 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 janvier 2010, N° 09/486 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 10 MAI 2011
(Rédacteur : M-N SABRON, conseiller,)
N° de rôle : 10/01663
E U V Z
Y Q R Z
c/
SARL ETUDE I B
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5°, RG : 09/486) suivant déclaration d’appel du 15 mars 2010
APPELANTS :
E U V Z
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
Y Q R Z
née le XXX à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100)
de nationalité française
XXX
représentés par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour, et assistés de Maître Laurent VALLERY-RADOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SARL ETUDE I B, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avoués à la Cour, et assistée de Maître Martine FAURENS-QUESNOT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mars 2011 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M-N SABRON, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Paule LAFON, président,
M-N SABRON, conseiller,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES DONNEES DU LITIGE
C LAGARIGUE, célibataire, est décédé le XXX à X, dans les locaux d’une maison de retraite.
Le notaire chargé de la succession, Maître A, a mandaté par courrier du 30 juin 2008 la SNC ETUDE I B afin qu’elle procède à une recherche d’héritiers.
Dans ce courrier, le notaire informait le généalogiste que l’association chargée d’une mission de sauvegarde de justice à l’égard de la personne décédée lui avait indiqué qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence d’enfants ou d’une famille, que le fichier des dispositions des dernières volontés ne lui avait révélé aucune disposition testamentaire et que la succession n’était constituée que de liquidités d’un montant approximatif de 130 000 Euros.
Le cabinet B a établi un tableau généalogique et identifié deux héritiers en la personne de Mademoiselle Y Z et M. E Z, petits neveux de C Z.
Il a adressé le 16 septembre 2008 à ces derniers qui demeurent à PARIS une lettre les avisant du décès de leur grand oncle et de leurs droits d’héritiers, lettre à laquelle était jointe une proposition d’honoraires basée, pour chacun, sur un pourcentage (15 %) de la part nette leur revenant, soit 9 750 Euros HT (11 661 Euros TTC).
Selon cette proposition les honoraires du généalogiste s’établissaient donc à la somme totale de 23 322 Euros TTC.
Les héritiers n’ont pas répondu à ce courrier et ont directement pris contact avec le notaire.
Après vaine mise en demeure du 26 novembre 2008 à laquelle les héritiers ont répondu le 22 décembre 2009 en contestant le principe même de la créance invoquée par le généalogiste, celui-ci a par acte du 7 janvier 2009 saisi le tribunal de grande instance de BORDEAUX en paiement des sommes calculées conformément à la proposition d’honoraires annexée à son courrier du 16 septembre 2008.
Le tribunal a par jugement du 21 janvier 2010 partiellement accueilli ces demandes et condamné Mlle Y et M. E Z au paiement, chacun, d’une indemnité ramenée à 5 000 Euros TTC.
Mlle Y Z et M. E Z ont relevé appel de ce jugement dans des conditions dont la régularité ne donne pas lieu à contestation.
Ils font valoir qu’en l’absence de conventions, les prétentions du généalogiste doivent être examinées sur le fondement de la gestion d’affaires telle qu’elle est régie par l’article 1375 du code civil, qu’au regard de ce texte le gérant d’affaire doit justifier de l’utilité de son intervention, ce qui implique, de la part d’un généalogiste, qu’il soit démontré que les héritiers n’auraient pu être découverts sans ses recherches.
En l’espèce, cette utilité serait inexistante, ce qui priverait la demande de cause, dés lors qu’ont été retrouvées dans le logement du défunt des documents que le « tuteur » n’aurait pas manqué de communiquer au notaire et qui auraient permis à celui-ci d’identifier aisément, par la consultation de l’annuaire téléphonique, les héritiers dont la parenté n’était pas éloignée.
Si même le principe d’une créance pouvait être retenu, les appelants contestent le calcul de la rémunération qui, en l’absence de contrat, ne peut pas résulter d’un forfait, en l’espèce disproportionné au regard des diligences alléguées, mais doit correspondre, selon les dispositions du texte précité, au remboursement de toutes les dépenses utiles et nécessaires.
Tout au plus la société intimée pourrait elle prétendre, sur la base du décompte du temps passé qu’elle produit pour la première fois devant la cour, lequel fait ressortir un total de 33 heures, et d’un taux horaire de 60 Euros qui correspondrait au tarif pratiqué usuellement par les généalogistes, à une rémunération globale de 1988 Euros HT.
Les appelants qui concluent à titre principal au débouté des demandes de la SNC ETUDE I B sollicitent une indemnité de 13 096,20 Euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC ETUDE I B a conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu l’utilité de sa gestion et le principe de sa créance.
Elle forme un appel incident en ce qu’il a été procédé à la révision de ses honoraires en soutenant que, s’il n’existe pas de barème officiel de la profession, celui qu’elle utilise dans le cadre de ses missions est justifié par la complexité de ces dernières qui, à la différence de celles confiées aux généalogistes familiaux, ont pour but de rechercher les personnes ayant des droits d’héritiers.
La société intimée demande en conséquence de condamner Mlle Y Z et M. E Z à lui payer, chacun, la somme de 11 661 Euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2008, date de la mise en demeure.
Elle sollicite en outre une indemnité de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Aucun contrat n’a été conclu, les appelants ayant refusé la proposition d’honoraires que leur a adressée le généalogiste suivant ses tarifs habituels qui sont basés sur un pourcentage de la part revenant aux héritiers.
Certes, la SNC ETUDE I B est intervenue à la demande du notaire chargé de liquider la succession de C Z ; toutefois, le mandat qui lui a été confié en l’absence d’accord des héritiers qui n’ont pas été en mesure de négocier le tarif du généalogiste ne peut pas lier ces dernier, tout au moins sur le montant des honoraires.
On doit bien se situer, comme le soutiennent les appelants, dans le cadre d’un quasi contrat, et plus particulièrement dans celui des dispositions des articles 1372 et suivants du code civil qui régissent la gestion d’affaire.
Aux termes de l’article 1375 du dit code, le tiers dont l’affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom ; il doit «l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris et lui rembourser toutes les dépenses utiles et nécessaires qu’il a faites ».
Il appartient au gérant d’affaire de démonter que sa gestion a été utile.
En l’espèce, les appelants n’avaient pas de relation avec le défunt qui était un grand oncle.
Ils sont restés dans l’ignorance de son décès, tout comme son cousin, M. M N Z, qui déclare dans une attestation produite par eux-mêmes qu’il n’aurait pas manqué de les aviser «s’il avait eu connaissance du décès ».
Ce n’est donc qu’après que le cabinet B les ait informés du décès de leur grand oncle et de ce qu’il résultait de ses recherches qu’ils venaient à ses droits en qualité d’héritiers que les appelants ont pu entrer en possession des documents personnels qui se trouvaient au domicile du défunt et qui, selon eux, étaient de nature à identifier leur mère, toujours vivante et résidant à PARIS, (faire part de mariage conservé par C Z) et leur grand mère, G Z, demi s’ur de ce dernier.
Rien ne démontre que l’association qui était en charge d’une mesure de sauvegarde de justice à l’égard de C Z et qui a saisi le notaire en lui indiquant qu’à sa connaissance le défunt n’avait pas de famille, aurait découvert ces documents qui se trouvaient dans un autre lieu que celui du décès, survenu dans une maison de retraite, ni qu’elle les aurait transmis au dit notaire.
En toute hypothèse, il n’entrait pas dans la mission de celui-ci de procéder sur la base des indications de ces documents à des investigations en vue de rechercher l’identité et l’adresse des personnes qui étaient susceptibles d’avoir reçu la qualité d’héritiers.
Il aurait, même dans cette hypothèse, fait appel à un généalogiste.
Les diligences de la SNC ETUDE I B n’ont pas seulement permis de rechercher et d’identifier les héritiers.
Ce cabinet a établi une étude généalogique qui a permis au notaire de délivrer un acte de notoriété.
Cette étude est produite par la société intimée qui l’a adressée au notaire après qu’il la lui ait réclamée par courrier du 27 octobre 2008.
L’acte de notoriété établi le 7 novembre 2008 par Maître A mentionne expressément à la page 2 « le tableau généalogique établi par l’Etude Généalogique B » dans la désignation des pièces qui sont annexées, après mention, à son acte.
La gestion de la société intimée a par conséquent été utile pour les héritiers qui n’auraient pas été retrouvés sans son intervention et il ne serait pas équitable, alors qu’elle a exécuté la mission que lui avait confiée le notaire chargé de régler la succession de C Z, qu’au même titre que ce notaire, elle ne soit pas indemnisée de ses diligences au seul motif qu’il n’existe pas de tarif officiel en ce qui concerne les généalogistes.
En principe, l’indemnisation visée par l’article 1375 du code civil ne concerne que les dépenses utiles et n’est pas assimilable à une rémunération.
On doit toutefois tenir compte de ce qu’en l’espèce, le gérant est un professionnel qui a mis en 'uvre ses compétences, son temps et les moyens de la structure dans lequel il exerce son activité au bénéfice d’intérêts patrimoniaux que ces diligences n’ont pas seulement permis de gérer mais d’enrichir.
Par ailleurs, la société intimée n’est pas intervenue de son chef, dans un but spéculatif ; elle a été mandatée par un officier ministériel pour rechercher les héritiers d’une personne dont il avait la charge de régler la succession.
La SNC ETUDE I B a fait une description détaillée de ses diligences qui est reprise dans ses conclusions ; celles ci ont nécessité des déplacements, notamment à Paris, et totalisé, si l’on inclut la durée de ces déplacements, trente six heures.
La somme de 10 000 Euros retenue par le tribunal correspond, une fois déduite celle de 655,66 Euros à laquelle le cabinet B évalue le total de ses frais de déplacement, à la prise en compte d’une base horaire d’environ 260 Euros qui est cohérente au regard des tarifs pratiqués par les professions juridiques.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé.
Les parties qui échouent toutes deux en leurs appels, principal et incident, conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés devant la cour.
Il n’y a pas lieu, pour les mêmes raisons, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les parties conserveront l’une et l’autre la charge des dépens qu’elles ont exposés devant la cour.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Paule LAFON, président, et par Madame Annick BOULVAIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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