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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/02112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/02112 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
L
C/
A
SAS X
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/02112
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE SENLIS DU VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE ONZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame L H I
de nationalité Française
144 W J K carpeaux
XXX
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/006034 du 11/06/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANTE
ET
Monsieur B A
de nationalité Française
144 W J K Carpeaux
XXX
Assigné dans les conditions de l’article 659 du code de Procédure Civile, le 28 novembre 2013
SAS X
XXX
XXX
Représentée par Me CATILLION substituant Me Christian LUSSON, avocats au barreau D’AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 17 septembre 2015 devant la cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, Mme Marie-Christine LORPHELIN et Mme D Y, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de Mme Y et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2015, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 15 janvier 2016 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 15 janvier 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Par jugement rendu le 25 juillet 2011, le tribunal d’instance de Senlis a :
' déclaré recevable l’opposition formée par Madame Z H I à une ordonnance d’injonction de payer du 6 août 2009, mais l’a dite mal fondée,
' condamné solidairement Madame H I et Monsieur B A à régler à la société X la somme de 16 314,61 euros avec intérêts au taux nominal de 6,60 % l’an à compter du 10 juillet 2009,
' rejeté le surplus des demandes,
' dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, ni au prononcé de l’exécution provisoire,
condamné solidairement Madame H I et Monsieur B A aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2013, Madame Z H I a interjeté un appel total de ce jugement.
Saisi par la société X d’une demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé par Madame Z H I, le conseiller de la mise en état a, par une ordonnance en date du 29 janvier 2014 qui n’a pas été déférée à la Cour :
' constaté la nullité de l’acte de signification du jugement rendu le 25 juillet 2011 par le tribunal d’instance de Senlis, dressé le 23 janvier 2012 par Maître Émery, huissier de justice associé à Paris IXème,
' déclaré Madame Z H I recevable en son appel,
' débouté la société X de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société X aux dépens de l’incident.
Aux termes de conclusions notifiées suivant la voie électronique le 6 août 2015, expressément visées, Madame Z H I demande à la Cour de :
'déclarer recevable et bien fondé l’appel régularisé par elle,
' débouter la SAS X de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
statuant à nouveau :
' juger nulle et non avenue la signification du jugement entrepris,
' déclarer son appel recevable et bien fondé,
Vu l’article 1411 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance d’ injonction de payer en date du 6 août 2009,
Vu l’acte de signification en date du 14 août 2009,
' déclarer nulle et non avenue l’ordonnance d’ injonction de payer,
Vu l’article L 137 ' 2 du code de la consommation,
Ensemble l’article 2224 du code civil,
' dire et juger que le premier incident de paiement caractérisé se situe en février 2007,
' constater que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas versée au débat,
En conséquence,
— constater qu’aucune action en paiement n’a été régularisée ni même engagée, à défaut de communication de cette signification,
— à titre subsidiaire, constater que Madame H I se réserve la possibilité de conclure plus amplement sur la signification de cette ordonnance d’ injonction de payer,
' prononcer en tout état de cause la nullité de ladite signification de cette ordonnance d’injonction de payer,
En conséquence,
' prononcer et relever la forclusion,
' débouter en conséquence la société X de toutes ses demandes à l’encontre de Madame H I,
A titre subsidiaire,
' constater que la signature se trouvant sur l’avenant de réaménagement de la dette du 23 mai 2007 n’est pas la signature de Madame H I et qu’elle « la rejette en bloc»,
' dire et juger en conséquence que la pièce adverse n°8 ne lui est pas opposable,
' prononcer de plus fort la forclusion à l’égard de la société X et ce, au profit de Madame H I,
A titre extrêmement subsidiaire, au cas où par impossible la Cour ne ferait pas droit aux demandes principales de Madame H I,
' lui accorder les plus larges délais de paiement selon l’article 1244 ' 1 du code civil,
condamner enfin en tout état de cause la société X à verser à Mme H I :
*la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts,
* celle de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' la condamner en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction est requise au profit de Maître Aurélie Guyot, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées suivant la voie électronique le 3 septembre 2015, expressément visées, la société , X, SAS, sollicite de la Cour qu’elle :
' déclare Madame Z H I infondée en son appel,
' ce faisant, confirme le jugement du tribunal d’instance de Senlis en date du 25 juillet 2011 en ce qui concerne le principe des condamnations,
en tout état de cause, condamne solidairement Madame Z H I et Monsieur B A au règlement des indemnités suivantes :
*principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 mai 2009 et ce, jusqu’à parfait paiement : 17 539,65 euros,
*indemnité au titre de l’ article 700 du code de procédure civile : 1500 euros,
'condamne Madame Z H I aux entiers dépens.
M. B A, auquel la déclaration d’appel et les premières conclusions de Mme H I ont été signifiées par assignation transformée le 28 novembre 2013 en procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à l’audience du 17 septembre 2015, avant les plaidoiries des conseils des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de l’arrêt :
La présente décision étant rendue en dernier ressort et M. A, défaillant, n’ayant pas été assigné à personne, l’arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel :
La Cour constate qu’aux termes de ses dernières écritures la société X ne soulève plus l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme H I, le conseiller de la mise en état l’ayant par une ordonnance du 22 janvier 2014, non déférée à la Cour, déboutée de l’incident formé à cette fin.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 6 août 2009 :
Le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 6 août 2009, formée par Mme L H I. Cette disposition sera donc confirmée.
Sur le fond :
*sur la demande tendant au prononcé de la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer :
Il est constant que l’acte de signification en date du 14 août 2009 fait référence à une ordonnance d’injonction de payer du 10 juillet 2009, alors que l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 6 août 2009.
Le tribunal a débouté Mme H I de sa demande de nullité de l’ordonnance, au motif que l’erreur matérielle relevée dans l’acte de signification en date du 14 août 2009 ne peut avoir pour conséquence la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse, alors que Mme H I a valablement pu former opposition le 22 septembre 2009, par déclaration au greffe, à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 6 août 2009.
A hauteur d’appel Mme H I réitère sa demande, faisant valoir que la référence à une ordonnance du 10 juillet 2009 est, non pas une erreur matérielle, mais une incohérence, laquelle lui cause préjudice, que l’ordonnance d’injonction de payer n’a donc pas été signifiée dans le délai de six mois conformément aux dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile, est dès lors nulle et de nul effet.
Comme le souligne toutefois la société intimée, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande, faute pour Mme H I d’établir un grief tiré de l’erreur matérielle affectant l’acte de signification en date du 14 août 2009, étant en particulier observé que Mme H I a été en mesure de faire valoir ses droits devant le premier juge qui l’a reçue en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 août 2009. Mme H I ne rapportant pas la preuve conformément aux dispositions de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile du grief que lui aurait causé l’irrégularité invoquée doit être déboutée de sa demande de nullité de l’ordonnance d’injonction de payer du 6 août 2009, signifiée le 14 août 2009. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
*sur la nullité de la sommation de payer du 10 juillet 2009 :
Au soutien de son appel Mme H I affirme que la sommation de payer en date du 10 juillet 2009 comporte une erreur manifeste en ce qu’elle indique que l’acte a été délivré au 3,W AA, 60 100 Creil tout en faisant valoir que la délivrance de l’acte aurait été réalisée au 144 W J-K Carpeaux 60 100 Creil, que l’huissier instrumentaire n’a pas accompli toutes les diligences afin de vérifier l’adresse de la destinataire, de sorte que la sommation de payer doit être déclarée nulle et non avenue.
Cependant l’examen de ladite sommation (pièce 7 de la société intimée) met en évidence que, nonobstant l’indication erronée figurant en première page quant à l’adresse de Mme H I (3 W AA à Creil), l’acte a bien été délivré, comme le révèle le procès-verbal de signification de l’acte dressé le 10 juillet 2009 (à l’Etude) au 144 W J K Carpeaux, adresse dont la destinataire justifie qu’elle y est toujours domiciliée.
N’alléguant pas que l’indication erronée sus-évoquée lui aurait fait grief, de plus fort ne faisant pas la démonstration d’un tel grief, Mme H I ne saurait être accueillie en sa demande tendant à voir déclarer pour ce motif nulle et de nul effet ladite sommation.
*sur la forclusion de l’action en paiement de la société X :
Pour la première fois à hauteur d’appel Mme H I soutient que la société X est, en application de l’article L137-2 du code de la consommation, forclose en sa demande en paiement, qu’en effet le premier incident de paiement caractérisé est intervenu le 23 février 2007 tandis que la société X n’a engagé son action que le 14 août 2009, par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer qu’elle avait obtenue le 6 août 2009, à supposer que cette signification, qui n’a pas été portée à sa connaissance et qu’elle se réserve donc de contester, ait bien eu lieu.
A titre liminaire la Cour observe que Mme H I, bien que cette pièce n’ait pas été communiquée en cause d’appel, a été en possession de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et en mesure d’en critiquer la validité, ce qu’elle a d’ailleurs fait en relevant que l’acte faisait référence à une ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 juillet 2009 alors que l’ordonnance a été rendue le 6 août 2009.
L’existence dudit acte de signification en date du 14 août 2009 comme sa validité ne sauraient donc être sérieusement contestées par Mme H I ; il y a lieu dès lors, comme le fait justement valoir la société SOGEFINANCEMENTqui affirme que l’action en paiement a été diligentée en temps et en heure,
de retenir que cet acte a eu pour effet d’interrompre le cours du délai biennal de forclusion.
La société X soutient en outre qu’un avenant d’aménagement, régularisé entre les parties le 23 mai 2007, a interrompu le délai de forclusion.. Mme H I conteste que la signature apposée sous son nom soit la sienne et que, par conséquent, ledit avenant lui soit opposable.
Pour solliciter le rejet de cette exception de faux, la société X fait valoir que si certaines différences semblent se présenter entre la signature du contrat initial et la signature de l’avenant, il convient de tenir compte des modifications intervenues au fil des années dans la signature de l’appelante, ce qu’établissent ses propres pièces.
A supposer même que Mme H I n’ait pas signé l’avenant en date du 23 mai 2007, il s’avère que le réaménagement de la dette convenu entre l’organisme de crédit et à tout le moins M. B A, emprunteur principal, solidaire avec Mme H I, a eu pour effet de régulariser les incidents de paiement antérieurs à cet acte, comme le révèle l’historique du compte produit par la société X (pièce 4), privant ainsi la société X de tout droit d’agir pour les incidents antérieurs au 23 mai 2007 à l’encontre de ses deux débiteurs solidaires, de sorte que le délai de forclusion de deux ans n’a commencé à courir qu’à compter du premier incident de paiement non régularisé postérieur au 23 mai 2007. Le premier incident de paiement étant survenu lors de l’échéance du 20 décembre 2007, la forclusion n’était pas acquise à la date du 14 août 2009.
La fin de non-recevoir soulevée par Mme H I sera donc rejetée.
*sur le caractère solidaire de la dette de M. A et Mme H I :
Pour la première fois en cause d’appel Mme H I soutient qu’il n’existe aucune solidarité entre les époux, qu’en effet les fonds ont été versés sur un compte personnel de M. A et ont servi, non pas aux besoins du ménage mais aux seuls intérêts personnels de M. A ; elle estime qu’elle a été « trompée dans le consentement donné à cette offre préalable de crédit ».
Comme l’oppose à bon droit la société intimée, la destination des fonds empruntés est indifférente au litige, étant constant que Mme H I a signé l’offre préalable de crédit litigieuse en qualité de co-emprunteur solidaire de M. B A.
Force est de constater que Mme H I ne produit aucune pièce susceptible d’établir le vice du consentement qu’elle allègue, au demeurant sans en tirer les conséquences juridiques.
Il y a donc lieu de retenir que Mme H I est engagée en qualité de co-emprunteur solidaire de M. B A à l’égard de la société X au titre de l’offre préalable de crédit acceptée le 11 octobre 2006, portant sur la somme de 20 000 euros, remboursable en 84 mois, moyennant un taux d’intérêt annuel de 6,60%, par échéances mensuelles de 323,96 euros (assurance comprise).
*sur le montant de la créance :
Le tribunal a condamné les débiteurs au paiement de la somme de 16 314,61 euros correspondant aux mensualités échues et impayées (1951,20 euros plus 325,20 euros), au capital restant dû (14 004,97 euros) et aux intérêts de retard arrêtés au 13 mai 2009 (33,24 euros), réduisant en revanche à 0 euro le montant de l’indemnité de 8% du capital restant dû, au motif que celle-ci paraissait manifestement excessive eu égard au préjudice subi par le prêteur du fait du retard dans le paiement, déjà compensé par l’intérêt de retard au taux du prêt.
La société X fait valoir au soutien de son appel incident que l’indemnité de résiliation a été dûment acceptée par les emprunteurs, qu’elle ne présente aucun caractère manifestement excessif, de sorte que Mme H I est redevable à ce titre, en application de l’article 1134 du code civil, de la somme de 1225,04 euros.
Mme H I se borne à solliciter à titre subsidiaire l’octroi d’un délai de paiement, sans émettre de critique sur le montant de la créance de la société X telle qu’arrêtée par le tribunal, ni conclure sur l’indemnité de résiliation.
La Cour considère que l’indemnité de résiliation réclamée est manifestement excessive, au regard des sommes déjà payées et du taux d’intérêt de retard prévu au contrat à hauteur de 6,60% l’an, et réduira en conséquence le montant de celle-ci à la somme de 600 euros, en application des dispositions de l’article 1152 alinéa 2 du code civil ; le jugement sera réformé en ce sens que Mme H I et M. A seront condamnés solidairement à payer à la société X, outre la somme de 16314,61 euros susévoquée avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 mai 2009 ' au vu du décompte de créance produit (pièce 9 de la société intimée) arrêté au 13 mai 2009 -, celle de 600 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, soit le 10 juillet 2009.
*sur la demande de délai de paiement :
Au soutien de sa demande tendant à l’octroi « des plus larges délais de paiement » en application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil, Mme H I affirme que sa situation financière ne lui permet pas de faire face aux demandes de la société X.
La société X sollicite le rejet de cette demande au motif que Mme H I n’a consenti aucun effort financier.
La Cour relève que Mme H I n’expose pas sa situation financière et ne verse au titre de ses ressources que deux avis d’impôt sur le revenu, dont le plus récent porte sur les revenus perçus en 2011 (sa pièce 3).
N’étant ainsi pas en mesure d’apprécier la situation de la débitrice au sens de l’article 1244-1 du code civil, la Cour déboutera Mme H I de cette demande.
*sur la demande de dommages-intérêts :
Mme H I ne motive aucunement cette demande, dont le fondement n’est pas précisé ; elle sera donc déboutée de celle-ci, non justifiée.
*sur les frais et dépens :
Le tribunal a exactement statué sur les frais et dépens.
Mme H I qui succombe en son recours tandis que la société X est partiellement accueillie en son appel incident, supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société X la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer pour faire valoir ses droits en cause d’appel. La demande d’indemnité formée à ce titre par la société X sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Constate que l’appel du jugement rendu le 25 juillet 2011 par le tribunal d’instance de Senlis, formé par Mme H I, a été déclaré recevable par ordonnance définitive du conseiller de la mise en état en date du 29 janvier 2014.
Confirme le jugement rendu le 25 juillet 2011 par le tribunal d’instance de Senlis, sauf en ce qu’il a fixé à 16 314,61 euros et avec intérêts au taux de 6,60 % l’an à compter du 10 juillet 2009 les sommes dues par Mme H I et M. A à la société X.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en paiement.
Déboute Mme L H I de ses demandes en dommages-intérêts, nullité de la sommation de payer, délai de paiement et indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne solidairement Mme L H I et M. B A à payer à la société X la somme de 16 914,61 euros, avec intérêts au taux de 6,60% l’an sur la somme de 16314,61 euros à compter du 13 mai 2009 et intérêts au taux légal sur la somme de 600 euros à compter du 10 juillet 2009.
Déboute la société X de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme L H I aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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