Infirmation partielle 9 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 9 mars 2016, n° 15/00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/00785 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 19 février 2015, N° 13/00460 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 09 MARS 2016
R.G : 15/00785
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
13/00460
19 février 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTS :
SARL CABINET Z A H, prise en la personne de son représentant légal pour ce domiciliée audit siège social
XXX
Représentée par Me Loïc DEMAREST, avocat au barreau de NANCY
Maître B Y mandataire judiciaire de la SARL CABINET Z A H précédemment, et désormais intervenant en qualité de commissaire à l’exécution du plan
XXX
Représenté par Me Loïc DEMAREST, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
X E
XXX
Représentée par Me Denis JEANNEL, avocat au barreau D’EPINAL
UNEDIC AGS C.G.E.A. NANCY
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre JACQUOTOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Christine ROBERT-WARNET,
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Catherine REMOND (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 12 Janvier 2016 tenue par Christine ROBERT-WARNET, , magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Christine ROBERT-WARNET, Président, Yannick BRISQUET, et Dominique BRUNEAU, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Mars 2016 ;
Le 09 Mars 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
X E a été embauchée par la SARL Cabinet Z A H selon contrat de professionnalisation d’un an pour la période courant du 5 septembre 2011 au 4 septembre 2012 en qualité d’assistante en gestion du patrimoine.
À l’issue, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée, à effet du 5 septembre 2012, pour X E exercer en qualité de conseillère en gestion du patrimoine.
Constatant des retards dans le paiement de ses salaires, X E a saisi le 14 juin 2013 le conseil de prud’hommes d’Épinal, en la forme des référés.
Par ordonnance du 2 juillet 2013, cette formation a condamné la SARL Cabinet Z A H à payer à X E les sommes suivantes :
— 7984,60 euros nets au titre des salaires de janvier à mai 2013 inclus,
— 100 euros à titre de dommages-intérêts,
— 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction ordonnait en outre la remise des bulletins de salaire, pour la période considérée, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de l’ordonnance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2013, la SARL Cabinet Z A H a convoqué X E à un entretien préalable à son licenciement pour celui-ci se tenir le 9 juillet 2012(sic).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2013, la SARL Cabinet Z A H notifiait à X E son licenciement pour motif économique.
Le 8 octobre 2013, la SARL Cabinet Z A H a été placée en redressement judiciaire, Maître Y étant désigné en qualité de mandataire.
Par requête enregistrée au greffe le 8 août 2013, X E a saisi le conseil de prud’hommes d’Épinal.
Aux termes de ses dernières écritures, contestant notamment le bien-fondé du licenciement dont elle a fait l’objet, elle sollicitait, sous exécution provisoire, la fixation de sa créance de la manière suivante :
— 3167,39 euros bruts au titre du complément d’indemnité de préavis pour la période du 1er août au 16 septembre 2013,
— 316,74 euros à titre de congés payés afférents,
— 2038,44 euros bruts au titre du 13e mois,
— 203,84 euros au titre des congés payés y afférents,
— 12 230,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
— 12 230,64 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 1340 euros au titre de la liquidation d’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 2 juillet 2013,
— 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, elle sollicitait la remise, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document passé le délai de 14 jours calendaires suivant la notification du jugement à intervenir, d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi , rectifiés conformément aux termes de la décision.
Par jugement du 19 février 2015, le conseil de prud’hommes d’Épinal a dit fondé sur un motif économique avéré le licenciement d’X E, fixé sa créance sur le redressement judiciaire de la SARL Cabinet Z A H de la manière suivante :
— 3167,39 euros à titre de complément de préavis pour la période du 1er août au 16 septembre 2013,
— 316,74 euros au titre des congés payés afférents,
— 12 230 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a déclaré opposable à l’AGS CGEA le jugement, dans les limites de sa garantie et ordonné à la SARL Cabinet Z A H de délivrer un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire rectifiés, déboutant X E en ses autres demandes.
Par décision du 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Nancy a homologué, pour la SARL Cabinet Z A H, un plan de continuation sur une période de 10 ans, désignant Maître Y en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 18 mai 2015, la SARL Cabinet Z A H et son mandataire judiciaire ont interjeté appel de cette décision.
Vu les écritures transmises au greffe le 24 septembre 2015, développées oralement à l’audience du 12 janvier 2016 à laquelle l’affaire a été retenue par lesquelles la SARL Cabinet Z A H et son commissaire à l’exécution du plan demandent à la cour d’infirmer le jugement qu’ils critiquent, pour les condamnations prononcées à leur encontre. Se reconnaissant redevables à l’endroit d’X E de la somme de 1019,22 euros bruts à titre de complément de préavis et de 101,92 euros bruts au titre des congés payés afférents, ils prétendent au débouté de la salariée en l’ensemble de ses autres demandes.
À la barre, Maître Y, convoqué en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Cabinet Z A H, a accepté de comparaître volontairement en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Vu les conclusions transmises au greffe le 11 janvier 2016, reprises à la barre, par lesquelles X E, continuant de prétendre au bien-fondé de ses demandes, demande confirmation du jugement déféré pour les sommes qu’il lui a allouées, renouvelant, pour le surplus ses prétentions initiales, pour les sommes alors sollicitées, y ajoutant une demande tendant à la condamnation de la SARL Cabinet Z A H au paiement d’une indemnité de 2500 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions parvenues au greffe le 7 janvier 2016, développées oralement par lesquelles l’AGS CGEA de Nancy, soulignant que sa garantie ne saurait jouer, la SARL Cabinet Z A H étant revenue in bonis, demande à la cour de limiter le complément de préavis à la somme de 1019,22 euros outre 101,92 euros au titre des congés payés y afférents, prétendant au débouté d’X E en ses autres demandes.
À titre subsidiaire, si la cour disait dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement d’X E, il demande que le montant des dommages-intérêts soit minoré. En tout état de cause, l’AGS CGEA de Nancy rappelle les limites de son champ d’application de garanties.
SUR CE
' Sur la demande en paiement de la prime de 13e mois
Aux termes des dispositions de l’article 9. 3 du contrat liant les parties, il était prévu qu’un « 13e mois lui sera attribué début janvier de l’année suivante dans le cas d’une année civile complète de travail effectif, (du 01/01 au 31/12) sur la base fixe uniquement ».
Sur ce fondement, X E prétend au paiement de la somme de 2038,44 euros bruts correspondant au montant du 13e mois dû pour l’année 2012.
Précédemment employée dans l’entreprise dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, sans rupture entre ce contrat et celui conclu, d’une durée indéterminée, X E remplissait les conditions contractuelles lui permettant de prétendre au paiement d’une prime de 13e mois pour l’année 2012.
La décision déférée sera donc infirmée et la SARL Cabinet Z A H condamnée à payer à X E la somme de 2038,44 euros bruts de ce chef, outre 203,84 euros au titre des congés payés afférents.
' Sur le bien-fondé du licenciement
Défini par les dispositions de l’article L 1233 ' 3 du code du travail, le licenciement économique suppose la conjonction de 2 éléments : le premier, d’ordre objectif a trait à la suppression ou transformation d’emploi, ou la modification du contrat de travail., Le second , d’ordre originel ou causal suppose l’existence de difficultés économiques, de mutations technologiques, auxquelles la jurisprudence a ajouté la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et la cessation d’activité.
De plus, pour être valable, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que si l’employeur a sérieusement, mais vainement, tenté de le reclasser.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à X E le 15 juillet 2013 est ainsi motivée :
« suite à notre entretien du 28 juin 2013, nous vous informons que nous sommes dans de (sic) prononcer votre licenciement pour motif économique suivant :
un chiffre d’affaires insuffisant qui met la société dans une situation de trésorerie négative.
Actuellement la survie de l’entreprise ne permet pas de faire face à tous ses engagements fournisseurs, sociaux et fiscaux’ »
À défaut pour la lettre de licenciement de donner des éléments permettant à la cour de s’assurer qu’elle subit les difficultés économiques qu’elle énonce, de mentionner l’incidence de ces éventuelles difficultés économiques sur le poste confié à X E, de mentionner l’existence de loyales, mais vaines tentatives de reclassement, le licenciement d’X E se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
La décision déférée sera donc infirmée qui a dit fondé sur un motif économique avéré le licenciement de la salariée.
Comptant moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise au jour de son licenciement, il incombe à X E d’établir la réalité du préjudice qu’elle prétend avoir subi , en application des dispositions de l’article L 1235 ' 5 du code du travail.
Les seuls éléments dont dispose la cour pour apprécier ce préjudice sont l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise, son âge (24 ans). En l’absence d’éléments complémentaires, notamment quant à sa situation professionnelle après son licenciement, la cour ne saurait accueillir la demande en paiement de dommages-intérêts, pour la somme sollicitée par la salariée. En revanche, la somme de 5000 euros, au paiement de laquelle se trouve condamnée la SARL Cabinet Z A H, indemnise l’intégralité du préjudice subi par X E du fait de son licenciement.
' Sur le travail dissimulé
Il n’est pas contesté que la SARL Cabinet Z A H n’a pas remis en temps et en heure à sa salariée ses bulletins de salaire. Il n’est pas davantage contesté que la déclaration d’embauche a été transmise à l’URSSAF plus d’un an après l’arrivée dans l’entreprise d’X E. Pour contester le caractère intentionnel de cette omission, la SARL Cabinet Z A H ne saurait se retrancher derrière un quelconque manquement de son comptable ou expert-comptable, qu’il lui incombait de contrôler.
La décision déférée sera en conséquence confirmée qui a fixé à la somme de 12 230,64 euros le montant de l’indemnité forfaitaire due à X E, étant précisé qu’à hauteur de cour, cette somme ne sera pas fixée comme créance, mais la SARL Cabinet Z A H condamnée au paiement de ladite somme, en application des dispositions de l’article L8223 ' 1 du code du travail.
' Sur l’indemnité de préavis
Se prévalant des dispositions contractuelles, X E prétend à la condamnation de la SARL Cabinet Z A H au paiement de la somme de 3167,39 euros bruts à titre de complément d’indemnité de préavis, pour celui-ci être fixé d’une durée de 2 mois.
Se prévalant des mêmes dispositions contractuelles, l’employeur soutient être redevable du solde d’indemnité de préavis, pour celui-ci être d’une durée d’un mois.
L’article 17 du contrat de travail, afférent à la rupture du contrat mentionne en tête : « en cas de démission ou de licenciement, hormis pour faute grave ou lourde, il sera respecté un préavis réciproque de 2 mois, notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date de la première présentation de la lettre faisant partir le délai congé ».
Ce même article 17, in fine mentionne : « hormis le cas de faute lourde ou grave, le présent contrat pourra prendre fin moyennant un préavis réciproque de
un mois avant 2 ans d’ancienneté
2 mois à partir de 2 ans d’ancienneté (04 septembre 2011) »
Face à une telle contradiction, il incombe au juge, en application des dispositions de l’article 1158 du Code civil, d’interpréter cette disposition dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.
L’un des fondements du droit du travail est de permettre au travailleur salarié, de fait, dans l’incapacité de discuter d’égal à égal avec l’employeur d’être protégé par des lois d’ordre public. De cette notion d’ordre public de protection, il se déduit, que face à une clause pouvant être interprétée en deux sens, il y a lieu de choisir celui qui s’avère favorable au salarié.
Appliquant ce principe à l’espèce, il y a lieu de dire que l’article 17 du contrat de travail liant les parties doit s’interpréter comme liant celles-ci, indépendamment de la durée d’ancienneté du salarié dans l’entreprise, par un préavis de 2 mois.
X E sera donc déclarée bien fondée en sa demande en paiement du solde de son indemnité de préavis, pour la période courant du 1er août 2013 au 16 septembre 2013.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a retenu pour la somme de 3167,39 euros bruts le montant de l’indemnité de préavis due à X E, outre 316,74 euros au titre des congés payés afférents, sauf à condamner la SARL Cabinet Z A H au paiement de ces sommes.
' Sur la liquidation de l’astreinte
Se prévalant du retard avec lequel son employeur lui a remis les bulletins de salaire de janvier à mai 2013, X E sollicite la liquidation de l’astreinte, dont la juridiction prud’homale s’était réservée compétence pour la liquider, à la somme de 1340 euros.
S’agissant toutefois d’une astreinte provisoire, prononcée à l’encontre d’une entreprise en butte à des difficultés financières, alors que la salariée ne justifie d’aucun préjudice subi du fait de ce retard, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande en liquidation d’astreinte formée par X E.
' Sur les autres chefs de demandes
Il y a lieu d’ordonner la remise par la SARL Cabinet Z A H à X E d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi, rectifiés conformément aux termes de la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une quelconque astreinte.
Il y a lieu de déclarer opposable à l’AGS – CGEA de Nancy la présente décision, qui devra garantie des condamnations prononcées qu’à défaut de fonds suffisants de la SARL Cabinet Z A H, revenue in bonis, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux textes législatifs et plafonds réglementaires applicables.
Succombant en son appel, la SARL Cabinet Z A H sera déboutée en sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, sur le même fondement, elle sera condamnée à payer à X E la somme de 1200 euros, s’ajoutant à celle allouée par les juges de première instance, qui sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement
INFIRME le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes d’Épinal le 19 février 2015 en ce qu’il a débouté X E en sa demande en paiement d’une prime de 13e mois, les congés payés afférents et dit fondé sur une cause réelle et sérieuse son licenciement.
Statuant à nouveau de ces chefs
CONDAMNE la SARL Cabinet Z A H à payer à X E les sommes suivantes :
— DEUX MILLE TRENTE HUIT EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES (2038,44 euros) bruts au titre du 13e mois,
— DEUX CENT TROIS EURS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES (203,84 euros) au titre des congés payés afférents,
— CINQ MILLE EUROS (5000 euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, sauf à condamner la SARL Cabinet Z A H au paiement .
DIT opposable, dans les limites de son champ d’application de garanties et seulement à défaut de fonds disponibles suffisants, la présente décision à l’AGS ' CGEA de Nancy.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Cabinet Z A H à payer à X E la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1200 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la SARL Cabinet Z A H et Maître Y, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation, en l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNE la SARL Cabinet Z A H aux entiers dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, Président, et Catherine REMOND, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Minute en huit pages
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