Infirmation partielle 24 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 24 juil. 2015, n° 15/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00352 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 11 avril 2014, N° 13/01049E |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 15/00352
24 Juillet 2015
RG N° 14/01339
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
11 Avril 2014
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt quatre Juillet deux mille quinze
APPELANTS :
Maître P G de la SCP D G & F, mandataire liquidateur de la SARL INSTITUT PILATRE DE A
XXX
XXX
Représenté par Me Pierre JACQUOTOT, avocat au barreau de NANCY
UNEDIC AGS – CGEA DE NANCY
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre JACQUOTOT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur L Z
XXX
XXX
Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Marie-José BOU, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L Z a été engagé le 9 octobre 1981 en qualité de professeur de lettres par l’INSTITUT PILATRE DE A, ci après l’IPR.
Par jugement du 6 juillet 2011, l’IPR a été placé en redressement judiciaire, la liquidation judiciaire ayant ensuite été prononcée par jugement du 29 août 2012 qui a désigné la SCP D G F en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre du 23 août 2011, L Z a sollicité la tenue d’élections de délégués du personnel.
Candidat auxdites élections suivant courrier du syndicat Force Ouvrière du 4 novembre 2011, L Z n’a pas été élu lors de celles-ci qui ont eu lieu le 15 novembre 2011.
Par lettre du 16 décembre 2011, L Z a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 janvier suivant et mis à pied à titre conservatoire à compter de cette même date, jour de la rentrée.
Par décision du 9 février 2012, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser son licenciement.
Suivant courrier du 13 février 2012, L Z a demandé à pouvoir reprendre ses cours, ce à quoi l’IPR lui a répondu que sa mise à pied conservatoire était maintenue jusqu’à ce que le ministre du travail ait statué sur le recours formé à l’encontre de ladite décision.
Suivant demande enregistrée le 24 avril 2012, L Z a fait attraire son employeur devant le conseil de prud’hommes de Metz en vue de voir résilier son contrat de travail.
Par ordonnance du 26 avril 2012, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Metz, saisie antérieurement par L Z, a condamné l’IPR à réintégrer celui-ci dans ses fonctions sous astreinte et à lui payer la somme représentant ses salaires des mois de janvier à mars 2012, l’employeur s’étant ultérieurement désisté de l’appel formé contre cette décision.
Convoqué à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 mai 2012, L Z a été licencié pour faute grave aux termes d’une lettre datée du 29 mai 2012.
Le 3 août 2012, le Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé la décision de l’inspecteur du travail du 9 février 2012.
Dans le dernier état de ses prétentions, L Z a demandé à la juridiction prud’homale de :
'Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec effet au 29 Mai 2012;
Dire et juger que cette résiliation du contrat de travail produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Fixer sa créance aux sommes suivantes:
— 9 484,44 € bruts au titre du solde de congés payés;
— 602,00 € bruts au titre des heures de formation;
— 60,20 € bruts au titre des congés payés sur heures de formation ;
— 13 689,21 € bruts au titre du préavis ;
— 1 368,82 € bruts au titre des congés payés sur préavis;
— 30 840,74 € nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l’article R.1454-28 du Code du Travail ;
— 105 516,68 € nets à titre de dommages et intérêts ;
— 15 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail;
avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile;
Subsidiairement sur le bien-fondé du licenciement
Dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et-sérieuse ;
En conséquence,
Fixer sa créance salariale aux montants sollicités ci-dessus tant au niveau de l’exécution du contrat de travail que de la rupture du contrat de travail ;
E Maître G ès-qualité de mandataire judiciaire de L’INSTITUT PILATRE DE A à lui payer la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile;
E Maître G ès-qualité de mandataire judiciaire de L’INSTITUT PILATRE DE A aux entiers frais et dépens.'.
La SCP D G F ès qualités et l’AGS CGEA de Nancy ont demandé au conseil de prud’hommes de :
'A titre principal
Débouter Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes;
A titre subsidiaire
Au visa de l’article L.3253-8 du Code du Travail,
Dire et juger que la garantie de I’AGS est limitée à un mois et demi en ce qui concerne les salaires et assimilés réclamés par Monsieur Z au cours de la période d’observation ;
Minorer le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Dire et juger que les sommes dues en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile n’entrent pas dans le champ légal de la garantie de l’AGS,
A titre infiniment subsidiaire
Dire et juger que I’AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail,
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.32536 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants du Code du Travail ;
Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains ;
Dire et juger qu’en application de l’article L.622-28 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective ;
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS ou du mandataire liquidateur'.
Le conseil de prud’hommes de Metz a, par jugement du 11 avril 2004, statué dans les termes suivants:
'PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur L Z aux torts exclusifs de l’employeur avec effet au 29 Mai 2012;
DIT que cette résiliation produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
FIXE la créance de Monsieur L Z sur la SARL INSTITUT PILÂTRE DE A en liquidation judiciaire, représentée par la SCP D-G-F, prise en la personne de Maître P G, ès-qualité de mandataire liquidateur,
aux sommes suivantes :
— 9 484,44 € brut (NEUF MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES) au titre du solde de congés payés ;
— 13 689,21 € brut (TREIZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 368,92 € brut (MILLE TROIS CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES) au titre des congés payés afférents;
— 30 840,74€ net (TRENTE MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES) au titre de l’indemnité de licenciement;
— 100 000,00 € net (CENT MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 15 000,00 € net (QUINZE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail ;
DIT que ces sommes seront inscrites sur l’état des créances déposé au Greffe de la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de METZ, conformément aux dispositions de I’article L.621-129 du Code de Commerce ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code duTravail, ces condamnations, à l’exclusion des dommages et intérêts, sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
DÉBOUTE Monsieur L Z du surplus de ses demandes ;
DIT que la présente décision est opposable au CGEA de NANCY dans les limites prévues aux articles L.3253-6, L.3253-8 et D.3253-2 du Code du Travail ;
DIT que les frais et dépens éventuels seront prélevés sur l’actif de la SÀRL INSTITUT PILATRE DE A, en liquidation judiciaire, conformément l’article L.622-17 du Code de Commerce'.
Suivant déclaration de leur avocat faite le 29 avril 2014 au greffe de la cour d’appel de Metz, Maître P G de la SCP G D F ès qualités et le CGEA de Nancy ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions de leur avocat, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, la SCP D G F ès qualités et l’AGS CGEA de Nancy prient la Cour de :
'A titre principal
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Monsieur Z de sa demande au titre des heures de formation.
En conséquence débouter Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire
Au visa de l’article L3253-8 du Code du Travail,
Dire et juger que la garantie de l’AGS est limitée à un mois et demi en qui concerne les salaires et assimilés réclamés par Monsieur Z au cours de la période d’observation.
Minorer le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dire et juger que les sommes dues en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile n’entrent pas dans le champ légal de la garantie de l’AGS.
A titre infiniment subsidiaire
Dire et juger que l’AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail.
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants du Code du Travail.
Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le mandataire judicaire et justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains.
Dire et juger qu’en application de l’article L622-28 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective.
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS ou du mandataire liquidateur'.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, L Z demande à la Cour de :
'DIRE ET JUGER l’appel Maître G ès qualités et le CGEA mal fondé, les en débouter
En conséquence,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Conseil de Prud’homme de METZ le 11 AVRIL 2014
Subsidiairement sur le licenciement
DIRE et JUGER le licenciement de Monsieur Z dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
FIXER la créance du salarié au montant sollicités ci-dessus tant au niveau de l’exécution du contrat de travail que de la rupture du contrat de travail
E Maître G es qualité de mandataire judicaire de l’Institut Pilâtre de A à payer à Monsieur Z la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
E Maître G es qualité de mandataire judicaire de l’Institut Pilâtre de A aux entiers frais et dépens'.
MOTIFS DE L’ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties, déposées le 19 décembre 2014 pour les appelants et le 17 mars 2015 pour l’intimé, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises;
Sur les dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail
Il résulte des conclusions de l’intimé que celui-ci soutient à cet égard avoir été victime de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de l’article L 1154-1 du code du travail qu’en cas de litige, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, L Z invoque en premier lieu avoir été victime d’insultes dont il s’est plaint auprès de la direction par lettre du 6 septembre 2011, les appelants reconnaissant tout au plus un acte isolé non constitutif d’un harcèlement moral.
Dans le courrier du 6 septembre 2011, signé par L Z et son épouse, Suzanne Z, également professeur dans la même institution, ces derniers ont indiqué avoir été victimes de pressions et d’insultes de la part de M. C, administrateur, proférées lors d’une réunion plénière tenue le jour de la pré-rentrée et, surtout, à l’occasion d’un entretien ayant suivi cette réunion, les intéressés précisant que M. C les avait suivis en continuant à vociférer alors même qu’ils s’étaient levés pour quitter le bureau.
L’attestation de Jessica Bessikri, agent de service, produite par l’intimé, confirme la réalité des insultes dénoncées puisque celle-ci affirme que de service le 5 septembre 2011, elle a vu M. C ainsi que les époux Z sortir d’un bureau dans des hurlements et a entendu M. C crier et insulter les époux Z en leur disant 'vous n’êtes rien, vous ne servez à rien, vous n’avez plus rien à faire ici, dégagez, foutez le camp d’ici'. La seule circonstance que le témoin ait indiqué que la sortie du bureau s’était faite dans des hurlements ne permet pas, contrairement à ce que soutiennent les appelants, d’affirmer que les époux Z aient pris part à l’altercation. En effet, l’attestation indique seulement que L Z a rétorqué à M. C qu’il n’avait pas le droit de l’agresser et de lui parler ainsi, ce qui ne caractérise aucun propos agressif de la part de L Z.
Il apparaît ainsi que L Z a subi des propos insultants de la part d’un administrateur de l’IPR le 5 septembre 2011.
En deuxième lieu, L Z reproche à l’employeur de l’avoir dénigré au sein de l’IPR, auprès des autres salariés, en lui imputant les difficultés rencontrées par l’IPR, les appelants concluant au rejet de ce grief en considérant que l’employeur est étranger à la pétition invoquée par le salarié.
L Z veut en effet pour preuve du dénigrement reproché à son employeur une pétition datée du 20 octobre 2011 et signée par de nombreux salariés signalant leur indignation face à l’attitude qualifiée de 'déplorable et intolérable’ des époux Z qui, selon cette pétition, avaient des exigences uniquement destinées à satisfaire leurs intérêts personnels sans se soucier du sort de l’entreprise dont ils semblaient même souhaiter la disparition, les pétitionnaires ayant manifesté leur
soutien à leur directeur.
Mais les termes de cette pétition ne permettent pas d’imputer son origine à la direction de l’entreprise, les appelants relevant à juste titre que les faits qui y sont relatés, comme le fait pour les époux Z ne pas avoir travaillé durant deux semaines en août, ont pu être constatés par les signataires de la pétition eux-même sans qu’ils en aient été informés par l’employeur.
L’attestation de J K AG suivant laquelle une pétition s’est mise à circuler afin de discréditer les époux Z ne prouve pas non plus que l’employeur lui-même ait pris l’initiative de ladite pétition alors que les appelants versent aux débats plusieurs témoignages de salariés, notamment celui de T U et de Grégory Weimerskirch, disant avoir agi de leur propre chef, sans que la direction ait participé à cette pétition. La circonstance qu’une salariée, H I, indique avoir été obligée par la directrice à établir un témoignage contre une autre salariée, V W, est indifférente, ce fait se rapportant à une autre personne que L Z.
Contrairement à ce que celui-ci affirme, il n’est donc pas établi que la direction de l’IPR ait pris une quelconque part dans cette pétition qui ne saurait dès lors être analysée comme une manifestation de dénigrement de la part de l’employeur, fait dont se plaint le salarié.
Au soutien de ses accusations de dénigrement, L Z invoque également l’attestation de J K AG et celle de XXX
J K AG indique que la direction accusait sans cesse les époux Z de vouloir faire couler l’IPR, qu’une salariée lui a fait savoir qu’elle avait fait l’objet de pressions téléphoniques pour la dissuader de voter pour eux et qu’ensuite, elle a pu constater le rejet et l’indifférence de la majorité du personnel à l’égard des époux Z. Mais force est de constater le caractère non circonstancié de cette attestation qui ne permet pas d’identifier les personnes impliquées dans les faits relatés par J K AG dont le témoignage est en outre pour partie indirect.
En revanche, l’attestation de Jessica Bessikry est précise en ce qu’elle indique qu’à la suite de l’altercation à laquelle elle a assisté entre M. C et les époux Z, Mme X, dont il est constant qu’elle est l’épouse du directeur, l’a rejointe dans la salle à manger et lui a dit 'vous comprenez on essaye de se serrer les coudes, on se bat pour sauver l’école mais les Z ils veulent couler la boîte, si on coule c’est à cause d’eux'.
Si les appelants versent aux débats de nombreux témoignages de salariés disant ne jamais avoir entendu M. X, directeur, ou son épouse Y les époux Z, ceux-ci ne sont pas de nature à contredire l’attestation de Jessica Bessikry dès lors qu’aucun de ces témoins n’indique avoir assisté à cet échange entre Mme X et
XXX
Il est donc établi que le 5 septembre 2011, l’épouse du directeur a fait part à une salariée de la volonté des époux Z de 'couler’ l’entreprise, ce qui constitue un dénigrement de la part de l’employeur.
En troisième lieu, L Z invoque une absence de concertation concernant l’emploi du temps, se plaignant que contrairement à ce qui se passait les années précédentes et à ce que prévoit la convention collective pour les salariés à employeurs multiples et à temps partiel et bien qu’il ne travaillait pas à temps complet à l’IPR, ayant un emploi de vacataire au sein d’un autre établissement, l’employeur n’a pas recueilli ses voeux quant à son emploi du temps au début de l’année scolaire 2011. Les appelants contestent pour leur part ce grief.
L’attestation destinée à Pôle Emploi confirme que L Z travaillait à temps partiel pour l’IPR et les appelants n’apparaissent pas contester l’autre emploi invoqué par l’intimé. Par ailleurs, l’article 4.4.3. c de la convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007, dont l’employeur s’est prévalu dans un courrier du 23 juin 2011, prévoit, s’agissant des salariés à employeurs multiples, qu’avant la rentrée scolaire, l’employeur doit recueillir les voeux de l’enseignant à temps partiel afin de lui faciliter dans la mesure du possible un complément horaire dans une autre entreprise.
Toutefois, ce texte conventionnel n’impose pas un recueil des voeux par écrit, lequel peut donc être fait par tout moyen. En outre, l’existence d’une feuille de voeux ayant eu cours les années précédentes telle qu’elle est invoquée par L Z n’est pas établie de sorte que celui-ci ne peut reprocher à l’employeur de l’avoir supprimée. Enfin, L Z ne justifie pas s’être plaint auprès de l’employeur, au moment de la rentrée 2011, que celui-ci ait omis de recueillir ses voeux, ni d’ailleurs d’avoir subi une quelconque gêne dans son emploi du temps, l’affirmation suivant laquelle un arrangement avec ses collègues lui aurait permis de dégager les plages horaires nécessaires au maintien de son autre emploi reposant sur ses seules allégations. En considération de ces éléments, il n’est pas démontré que pour l’année 2011, l’employeur ait manqué à l’obligation qui pesait sur lui en la matière à l’égard de L Z,
En quatrième lieu, L Z soutient que l’employeur a refusé de lui laisser prendre les repas à l’IPR, ce qui témoigne selon lui d’une volonté d’éviction. Les appelants contestent pour leur part tout refus, faisant valoir que L Z ne respectait pas la consigne destinée à tous les professeurs suivant laquelle ceux qui désiraient prendre leur repas à l’IPR devaient en avertir la direction au minium un jour à l’avance.
Au soutien de son allégation, L Z produit une attestation de H I, agent de service, qui indique qu’elle était chargée de recueillir les demandes
des professeurs souhaitant déjeuner à la cantine et les transmettre au cuisinier, que les époux Z l’avaient avertie au début de l’année 2011 qu’ils mangeraient tous les lundis à la cantine, ce dont elle avait averti le cuisinier, et qu’en septembre ou octobre 2011, la directrice, Mme X, lui a interdit de servir les époux Z qui étaient à table, ce qu’elle a quand même fait car des portions subsistaient.
Les appelants produisent quant à eux la note ayant édicté cette consigne et une attestation de AM-AN AO, cuisinier, qui indique qu’il était demandé aux salariés désirant prendre un repas dans l’établissement de le signaler la veille ou au plus tard le matin même au secrétariat ou à la direction et que tous les salariés le faisaient en temps utile, excepté les époux Z qui le mettaient toujours devant le fait accompli en s’installant à table, en général les lundis à midi, sans avoir prévenu auparavant. Ils versent également une attestation d’AC AD, ancien proviseur, qui fait également référence à cette consigne contenue dans une note qui était affichée.
L’existence de la consigne invoquée par les appelants se trouve ainsi corroborée par plusieurs éléments, ce qui conforte l’attestation de AM-AN AO qui y fait référence. En tout état de cause, celle-ci, qui ne présente aucune incohérence contrairement à ce que prétend l’intimé, contredit l’affirmation de H I selon laquelle le cuisinier était avisé de la venue des époux Z tous les lundis. Dès lors, un doute affecte l’ensemble du témoignage de l’intéressée, y compris en ce qui concerne l’interdiction qui lui aurait été faite de servir les époux Z.
En conséquence, le refus de l’employeur concernant les repas n’est pas établi.
En cinquième lieu, L Z reproche à l’employeur de ne pas lui avoir fourni de travail après la décision de l’inspecteur du travail refusant d’autoriser le licenciement, ce qui, selon lui, ne pouvait permettre à l’IPR de maintenir la mise à pied conservatoire, l’intimé notant qu’après l’ordonnance de référé du 26 avril 2012, l’employeur lui a même proposé de ne pas lui fournir du travail en l’indemnisant. Les appelants font valoir sur ce point que l’employeur a toujours répondu aux courriers du salarié afin de lui apporter la justification de l’absence de réintégration liée au souhait de préserver l’intérêt des élèves.
En application de l’article R 2421-14 du code du travail, la mesure de mise à pied conservatoire est privée d’effet lorsque le licenciement est refusé par l’inspecteur du travail de sorte que l’employeur doit alors immédiatement rétablir le salarié dans ses fonctions, peu important qu’un recours ait été formé contre cette décision devant le Ministre.
Or, en l’espèce, alors que par décision du 9 février 2012, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de L Z et que celui-ci a demandé à pouvoir reprendre ses cours, l’IPR lui a répondu, par courrier du 20 février 2012, que sa mise à pied conservatoire était maintenue jusqu’à ce que le ministre du travail ait
statué sur le recours formé à l’encontre de ladite décision, ce qui a contraint L Z à saisir la formation de référé du conseil de prud’hommes de Metz pour obtenir sa réintégration, laquelle a été ordonnée sous astreinte par ordonnance de référé du 26 avril 2012. A la suite de cette ordonnance, L Z a envoyé un mail le 27 avril 2012 à l’IPR afin de connaître notamment les parties du programme traitées par ses remplaçants, ce dans la perspective de la reprise des cours, l’employeur lui ayant répondu le même jour que dans le souci d’assurer une continuité pédagogique et d’éviter tout aléa à cet égard, il le dispensait de travail jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours avec maintien de sa rémunération. L Z s’étant opposé à cette mesure, l’IPR a, par lettre de son avocat du 3 mai 2012, convoqué le salarié à un entretien le 7 mai 2012, pour examiner les modalités de reprise de ses fonctions. Par courrier de son conseil du 7 mai 2012, L Z a proposé une rencontre avec l’employeur en présence de son avocat. Le 10 mai 2012, L Z a assuré un cours de 8h à 10h, le directeur de l’IPR lui ayant finalement demandé de quitter l’établissement au motif selon lui que L Z refusait de s’entretenir avec lui pour préparer sa reprise des cours.
Il suit de là que jusqu’à la fin du mois d’avril 2012, l’employeur s’est opposé à la reprise du travail de L Z non pas en invoquant l’intérêt des élèves ou un quelconque souci de continuité pédagogique qui n’a été mis en avant pour la première fois que le 27 avril 2012 mais au motif du recours exercé devant le Ministre du travail, lequel ne pouvait empêcher cette reprise. Au demeurant, l’employeur, qui devait rétablir le salarié dans ses fonctions dès la décision de refus de l’inspecteur du travail, le 9 février 2012, ne saurait valablement arguer d’une considération de continuité pédagogique s’y étant opposée à cette date dès lors que L Z n’était alors absent de l’établissement que depuis environ un mois et que les examens des élèves étaient encore lointains.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a bien refusé de fournir du travail à L Z sans motif légitime et pendant de nombreuses semaines.
En sixième lieu, L Z se plaint que l’employeur ait refusé de payer et l’ait privé de ses salaires pendant 5 mois, de janvier à mai 2012, ce à quoi les appelants rétorquent qu’avant l’ordonnance de référé du 26 avril 2012, l’employeur n’avait pas à rémunérer L Z et que celui-ci a été intégralement payé dès le mois suivant son licenciement, ce décalage s’expliquant compte tenu des circonstances du licenciement et du contexte économique.
La mise à pied conservatoire ayant été privée d’effet dès le refus de l’inspecteur du travail, l’employeur se devait, nonobstant le recours formé devant le Ministre contre la décision de l’inspecteur du travail, de payer les salaires que L M aurait dû percevoir pendant la mise à pied conservatoire et de reprendre le paiement des salaires courants, ce dès que la décision de refus de l’inspecteur du travail est intervenue, le 9 février 2012. Or, il résulte des propres explications des appelants que tel n’a pas été le cas et qu’en dépit de l’ordonnance de référé du 26 avril 2012 ayant
alloué à L Z la somme de 13 948,10 euros au titre des salaires de janvier à mars 2012, aucun règlement n’est intervenu avant le licenciement.
Même si l’IPR était en redressement judiciaire depuis juillet 2011, il n’est pas justifié concrètement et par des éléments objectifs de difficultés de trésorerie ayant empêché la reprise du paiement des salaires à compter du 9 février 2012 et le moindre paiement, même partiel, en faveur de L Z, étant d’ailleurs observé que les appelants ne prouvent, ni n’invoquent que les autres salariés de l’établissement n’auraient pas été payés à la même époque. Quant aux circonstances du licenciement, les appelants n’expliquent pas en quoi elles justifieraient un tel retard et celles-ci apparaissent en réalité indifférentes à ce titre.
Ainsi, L Z apparaît avoir été privé de tout salaire pendant plusieurs mois sans motif légitime et justifié.
En septième lieu, L Z se plaint de la remise tardive, après son licenciement, des documents de fin de contrat.
Mais ce fait, postérieur à la rupture du contrat de travail qui a pris effet dès la notification de la lettre de licenciement du 29 mai 2012, n’a pu avoir pour effet de dégrader les conditions de travail de L Z et ne peut dès lors être retenu à titre d’agissement de harcèlement moral.
Enfin, L Z produit des ordonnances d’un médecin lui ayant prescrit en janvier et avril 2012 des médicaments anxiolytiques et anti-dépresseurs.
Il s’évince des énonciations précédentes qu’un administrateur de l’IPR a tenu des propos insultants à l’égard de L Z le 5 septembre 2011, que le même jour, l’épouse du directeur de l’IPR l’a dénigré auprès d’une salariée, que l’employeur a sans motif légitime refusé de lui fournir du travail après la décision, le 9 février 2012, de l’inspecteur du travail de ne pas autoriser le licenciement, ce refus s’étant prolongé pendant de nombreuses semaines, et l’a également privé de tout salaire durant plusieurs mois, ce de manière tout aussi illégitime et injustifiée.
De tels faits pris dans leur ensemble constituent des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, l’intéressé prouvant d’ailleurs une dégradation de sa santé psychique de manière concomitante à ces agissements. L Z établit donc des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral alors qu’il résulte de ce qui précède que les appelants ne démontrent pas que les agissements litigieux ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et qu’ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au regard de la durée de ces agissements, de leur ampleur et des pièces se rapportant au préjudice, notamment les documents médicaux, la Cour est en mesure de fixer à la somme de 8 000 euros le montant des dommages et intérêts dus en réparation du harcèlement moral, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le licenciement de L Z a été prononcé postérieurement à l’introduction de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Dès lors que le salarié continue de travailler et que l’employeur le licencie pour des faits survenus au cours de la poursuite du contrat de travail, ce qui est le cas en l’espèce puisque la lettre de licenciement du 29 mai 2012 reproche à l’intéressé des actes d’insubordination commis en mai 2012, notamment avoir refusé de s’entretenir avec la direction le 10 mai 2012 avant son cours et pendant les pauses, il importe de rechercher d’abord si la résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée.
Le harcèlement moral s’est poursuivi jusqu’à l’introduction de l’action en résiliation judiciaire et même au delà, jusqu’à la seconde procédure de licenciement, s’agissant notamment de la privation des salaires dus. Il constitue dès lors un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail, ce dont il se déduit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et retenu qu’elle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est à juste titre que les premiers juges ont par ailleurs fixé la date de la rupture du contrat de travail à la date d’envoi de la lettre de licenciement, le 29 mai 2012.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
L Z est d’abord en droit de solliciter l’indemnité compensatrice du préavis dont il a été privé, l’indemnité compensatrice des congés payés afférents et l’indemnité de licenciement. Les montants alloués à ces titres ne faisant l’objet d’aucune contestation, le jugement sera de ces chefs confirmé.
Compte tenu de l’ancienneté de L Z et l’effectif de l’entreprise étant de 58 salariés, il convient d’appliquer l’article L 1235-3 du code du travail prévoyant l’allocation d’une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Lors de la rupture du contrat de travail, L Z était âgé de 56 ans, disposait d’un salaire mensuel de 4 563 euros et avait une ancienneté de 30 ans. Il justifie, par ses fiches de paye, attestation d’emploi et attestation Pôle Emploi de 2014, que ses revenus professionnels ont fortement baissé à la suite de la rupture de son contrat de travail.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement en ce que la somme de 100 000 euros a été allouée à L Z à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les congés payés
Les appelants s’opposent à cette demande au motif que L Z ne justifie pas avoir été empêché de prendre les congés auxquels il avait droit, que tel n’a pas été le cas et qu’il a perçu une somme nette de 9 818,69 euros au titre des congés payés, arguant encore que le salarié, non empêché de prendre ses congés et qui n’en a pas sollicité le report, les perd à la fin de la période prise et que le salarié, qui n’a pas fait usage de son droit à congé pendant la période prévue, qui a travaillé au service de son employeur et qui a perçu l’intégralité de son salaire, ne peut ultérieurement réclamer une indemnité de congé s’ajoutant au salaire perçu par lui.
L Z fait valoir pour sa part qu’alors que la convention collective applicable prévoit un bloc estival de congés de 6 semaines, il n’a bénéficié que de 5 semaines en 2007 et de 4 semaines en 2006, 2008, 2009 et 2010, l’intimé faisant valoir à cet égard que ses congés ne débutaient pas à la mi-juin comme le prétendent les appelants car fin juin, il était requis pour une assistance aux élèves passant le bac ainsi que pour les conseils de classe. Il ajoute que la somme qu’il a perçue au titre des congés payés porte sur les années 2011-2012.
Si le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés pour les congés non pris de l’année en cours au moment de la rupture du contrat de travail, le salarié qui n’a pas pris ses congés lors d’années antérieures et a travaillé en percevant un salaire, ne peut réclamer une indemnité compensatrice pour ces périodes, le principe du non cumul entre un salaire et l’indemnité de congé payé s’y opposant, sauf report des congés, avec accord de l’employeur, sur la période de référence en cours à la date de la rupture et sauf si le salarié a été empêché de prendre ses congés.
Or, en l’espèce, rien n’établit que L Z, qui sollicite non des dommages et intérêts pour privation de congés annuels mais une somme brute au titre du solde de congés payés, autrement dit une indemnité compensatrice de congés payés, ait été dans l’impossibilité de prendre l’intégralité des congés payés dus pour
les années litigieuses, l’intimé ne produisant notamment aucun élément de nature à démontrer que l’employeur l’aurait requis pendant la deuxième quinzaine de juin de ces années.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement de ce chef et de débouter L Z de sa demande au titre des congés payés.
Sur la somme au titre des heures de formation
La disposition du jugement ayant débouté L Z de cette demande n’est pas critiquée puisque les appelants sollicitent la confirmation du jugement de ce chef et que l’intimé demande la confirmation de la décision en toutes ses dispositions.
Sur la garantie de l’AGS
L’AGS ne saurait être tenue à garantie que dans les limites fixées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, à l’exclusion de toute somme due en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les intérêts
Il convient de rappeler, conformément à l’article L 622-28 du code de commerce, que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 6 juillet 2011 arrête définitivement le cours des intérêts des créances nées antérieurement à ce jugement
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCP D G F ès qualités succombant pour l’essentiel, il convient de confirmer le jugement sur les dépens et de la E aux dépens d’appel.
En l’absence de critique de ce chef, le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
La SCP D G F ès qualités sera condamnée à payer à L Z la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur les sommes allouées au titre du solde de congés payés et à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Fixe la créance de L Z à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Institut Pilâtre de A à la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Dit que l’AGS ne saurait être tenue à garantie que dans les limites fixées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, à l’exclusion de toute somme due en application de l’article 700 du code de procédure civile. ;
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 6 juillet 2011 arrête définitivement le cours des intérêts des créances nées antérieurement à ce jugement ;
Condamne la SCP D G F en qualité de mandataire liquidateur de la société Institut Pilâtre de A à payer à L Z la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société la SCP D G F en qualité de mandataire liquidateur de la société Institut Pilâtre de A aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Conseiller,
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