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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 9 sept. 2014, n° 13/06946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/06946 |
Texte intégral
XXX
Maître F I G
C/
Madame B C divorcée Y
R.G. n°13/06946
DU 09 SEPTEMBRE 2014
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 09 SEPTEMBRE 2014
Nous, Jean-A BOUGON, Président de Chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance du 13 décembre 2013, assisté de F MASSÉ, Greffier,
ENTRE :
Maître F I G
né le XXX à XXX, avocat, demeurant XXX
Présente,
Demanderesse en l’absence de décision rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
Madame B C divorcée Y
XXX
Présente
représentée par Me A DELMOULY, avocat au barreau d’AGEN
Défenderesse,
Avons rendu publiquement l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de F MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 10 Juin 2014 ;
Mme B A, divorcée Y, conteste devant le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux les honoraires que lui réclame son conseil, Me F I G.
Le bâtonnier taxateur n’ayant pas statué dans les délais de l’article 174 du décret du 29 novembre 1991, Me I G saisit de la difficulté la juridiction du premier président.
Mme B A, divorcée Y, par conclusions du 30 mai 2014, explique que la discussion porte sur l’assiette et le montant de l’honoraire de résultat. Pour ce qui concerne cette partie de l’honoraire, la convention est rédigée comme suit : 'un honoraire complémentaire en fonction du résultat pécuniaire obtenu, ou des pertes évitées, fixé à 10 % ht des sommes globales obtenues après aboutissement de l’affaire.'
Elle fait valoir que le résultat obtenu s’entend du gain mesurable à l’aune de ce qui lui était déjà acquis et non de toutes les sommes susceptibles de lui revenir. Si Me F I G a établi plusieurs notes d’honoraires portant sa réclamation de 35.424 € à 87.308 €, son premier calcul révèle que, dans son esprit, il n’était pas question de calculer l’honoraire complémentaire sur la totalité des sommes à revenir à sa cliente, mais bien seulement sur le gain obtenu. A toutes fins, elle rappelle les dispositions de l’article 1162 du code civil sur l’interprétation des conventions. Puis, elle explique que, en définitive, au terme du protocole d’accord négocié par son conseil, par rapport à la première proposition de l’adversaire, son gain a été de 100.000 € et que l’honoraire de résultat est donc de 10.000 €.
Me F I G explique que sa facture définitive est l’exacte mesure de l’accord des parties, étant précisé que la cliente a eu le temps de la réflexion avant de retourner la convention signée. Elle indique que les premières factures tenaient compte des liens d’amitié tissés avec sa cliente et de sa compassion. Pour le surplus, le conseil développe des considérations sur le travail qu’elle a effectué, les diligences accomplies et la situation financière de son ancienne cliente.
SUR CE :
Les parties sont liées par une convention d’honoraire. Partant, les considérations sur le travail effectué, les diligences accomplies et la situation financière de la cliente sont sans véritable pertinence. Seul l’honoraire de résultat est contesté. Il s’agit donc de déterminer ce qui a été convenu par les parties.
La formule de l’honoraire de résultat est la suivante : un honoraire complémentaire en fonction du résultat pécuniaire obtenu, ou des pertes évitées, fixé à 10 % ht des sommes globales obtenues après aboutissement de l’affaire.
Les parties sont en désaccord sur le sens de la convention et sur les sommes à retenir pour calculer l’assiette de l’honoraire de résultat.
1.- Sur le sens de la convention.
En cas de désaccord des parties sur le sens d’une convention, les dispositions des articles 1156 et suivants du code civil invitent le juge à rechercher tout d’abord quelle a été la commune intention des parties et notamment au regard de l’usage qu’ils en ont fait. Or, comme l’explique Mme B A, dans sa première facture, le conseil a envisagé le gain obtenu et les sommes globales obtenues comme la part de patrimoine revenue à sa cliente du fait de son activité. En effet, cette facture révèle que le conseil a pris pour assiette de l’honoraire de résultat ce qu’il considérait comme le gain obtenu, soit la part du patrimoine revenant à l’épouse X des droits acquis (sensiblement, l’offre du mari), sur laquelle il a appliqué un taux de 8 % (et non pas de 10 % comme stipulé dans la convention). Les factures ultérieures ne seront que des ajustements de cause pour répondre à la cliente qui conteste les bases de calcul retenues.
2.- L’assiette de l’honoraire de résultat.
Les parties conviennent que la base de travail pour l’établissement de l’assiette de l’honoraire de résultat est le protocole d’accord signé par les parties. Au terme de ce document il apparaît que les droits patrimoniaux de chacune des parties sont fixés à 409.756 € ; qu’il est attribué à Mme A les propriétés de Juillac le Coq et de Bordeaux pour un montant de 490.000€, à charge pour elle d’acquitter la moitié des droits de partage (10.244 €) et de verser une soulte à son mari de 70.000 €, soulte immédiatement réglée par la prestation compensatoire due par
M. Y. Il est constant qu’au début des négociations, M. Y offrait de laisser à Mme A la propriété de Juillac le Coq, valorisée à 390.000 €. Au regard de la convention signée par les parties, l’assiette de l’honoraire de résultat sera de (490.000 €, valeurs des biens entrés dans le patrimoine de Mme Y – 70.000 € de soulte + 70.000 € de prestation compensatoire – 390.000 € montant de l’offre initial de M. Y) 100.000 €. L’honoraire de résultat sera finalement de 10 % des 100.000 €, gains obtenus par le conseil pour sa cliente, soit 10.000 € ht.
PAR CES MOTIFS :
Fixons à la somme de 10.000 € ht le montant de l’honoraire de résultat dû par Mme B A à son conseil, Me F I G et, en tant que de besoin, la condamnons à lui payer contre facture rectificative et pour solde de tout compte, la somme de 12.000 € ttc,
Laissons à Mme F G, la charge des entiers dépens de l’instance,
La présente ordonnance a été signée par Jean-A Bougon, président et par F Massé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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