Infirmation partielle 6 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc., 6 juin 2011, n° 10/03379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 10/03379 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 1 juillet 2010, N° F09/00171 |
Texte intégral
RG N° 10/03379
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 06 JUIN 2011
Appel d’une décision (N° RG F09/00171)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 01 juillet 2010
suivant déclaration d’appel du 21 Juillet 2010
APPELANTE :
La SNC DISTRIBUTION SERVICES F FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe BIDAL (avocat au barreau de LYON) substitué par Me BRIEL (avocat au barreau de LYON)
INTIME :
Monsieur I Y
XXX
XXX
Comparant et assisté par Me Jacques THOIZET (avocat au barreau de VIENNE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2011,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2011.
L’arrêt a été rendu le 06 Juin 2011.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG 10 3379 ES
I Y a été engagé en qualité de magasinier cariste par la société F DISTRIBUTION FRANCE S.N.C. à compter du 17 août 1992 pour une durée déterminée et a été affecté sur le site de Saint Quentin Fallavier. La relation de travail s’est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 1993. Il occupe l’emploi d’inventoriste dépôt depuis le 1er janvier 2000.
Il est par ailleurs délégué syndical depuis 1995 sans interruption sauf pendant deux ans et à l’époque des faits litigieux en 2008 il était délégué du personnel.
Après un entretien préalable fixé le 21 avril 2008 auquel il a été convoqué le 14 avril 2008, un avertissement lui a été notifié le 7 mai 2008 et remis en main propre le 16 mai 2008 pour non-respect des consignes de sécurité (absence de port d’un dispositif de sécurité sur une plate-forme élévatrice mobile de personnes dite P.E.M. P. ou nacelle ciseau) constaté le 8 avril 2008, pour refus de se munir de ces équipements et pour comportement déplacé envers le chef d’équipe W AA et un formateur de sécurité O E traités de 'cow boys'.
Par ordonnance du 24 juin 2008, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Vienne s’est déclarée incompétente pour se prononcer sur la requête du salarié aux fins d’annulation de cette sanction et a renvoyé les parties à se pouvoir au fond.
Une autre sanction sous forme de mise à pied disciplinaire de deux jours lui a été notifiée le 5 septembre 2008 (entretien préalable fixé le 11 juillet 2008 auquel il a été convoqué le 2 juillet 2008) pour comportement irrespectueux voire menaçant envers d’autres salariés.
Cette sanction a été maintenue le 29 octobre 2008 après la contestation écrite du salarié.
I Y a contesté ces mesures devant le conseil de prud’hommes de Vienne saisi au fond le 13 mai 2009.
Par jugement du 1er juillet 2010, la formation prud’homale a annulé les deux sanctions, a condamné la société F à verser à I Y les sommes de 297,79 euros représentant le salaire de la mise à pied, de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour sanctions injustifiées et de 1.200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société distribution services F France SNC a relevé appel le 21 juillet 2010. Elle demande à la cour d’infirmer cette décision, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que I Y avait reconnu avoir travaillé sans harnais de sécurité et avoir prononcé les termes retenus dans l’avertissement du 7 mai 2008. Elle invoque les témoignages des personnes ayant constaté les faits lors d’un audit sécurité.
Elle estime qu’il avait adopté un comportement dangereux et irrespectueux. Elle répond qu’il avait bien reçu une formation sur la nécessité de porter le harnais.
Elle s’explique sur le règlement intérieur et fait état de sanctions infligées à d’autres salariés pour manquements aux règles de sécurité.
Elle indique que si la visite médicale n’avait été passée le 6 mai 2008, c’était seulement en raison d’un retard imputable au médecin du travail.
Témoignages à l’appui, elle s’explique également sur les faits ayant conduit à la deuxième sanction, faits en lien selon elle avec la contestation du premier avertissement et à l’échec de la procédure de référé engagée par le salarié.
Elle conteste subsidiairement le montant du salaire de la mise à pied.
I Y demande à la cour de confirmer le jugement sauf à porter les dommages-intérêts à 10.000 euros et à lui allouer 3000 euros d’indemnité pour frais irrépétibles.
Il soutient qu’aucun harnais n’était à sa disposition, que le matériel de sécurité n’avait été apporté qu’après que les contrôleurs l’avaient interpellé, que le matériel présenté dans un premier temps était inadapté (absence de longe), que les textes et consignes applicables dans l’entreprise à la date des faits n’en imposaient pas le port, que ses collègues ne portaient pas de harnais et n’avaient pas été sanctionnés.
Il conteste avoir eu un comportement déplacé. Il soutient que l’autre sanction était la conséquence de sa contestation de la première. Il s’explique point par point.
Pour caractériser son préjudice, il fait valoir qu’il avait été privé de ses fonctions, n’avait plus eu d’autorisation de nacelle faute d’avoir bénéficié de l’examen obligatoire et qu’il avait été remplacé à ce poste, ce qui constituait selon lui une nouvelle sanction.
Sur quoi :
Attendu que l’équipement de levage en cause est soumis aux dispositions de l’article R.233-13-3 devenu R.4323-31du code du travail et de l’arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de personnes ; que leur utilisation entrait dans le champ d’application du décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 concernant notamment les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail ;
Attendu que le responsable des ressources humaines, signataire de l’avertissement, indique que le harnais doit être porté dès l’instant où la nacelle est en élévation et que, dans la mesure où l’intéressé avait reçu une formation en 2004 et où le recyclage était tous les cinq ans, I Y était à jour de sa formation ;
Attendu qu’il résulte des éléments produits aux débats et notamment d’une autorisation de conduite d’engin délivrée par l’employeur et signée par le salarié le 14 octobre 2008 et d’un relevé informatique des formations, qu’à la date des faits, I Y était titulaire :
— d’une autorisation de conduite d’une plate-forme élévatrice mobile de personnes (P.E.M. P.) nacelle de type 3A à élévation verticale type nacelle ciseau, délivrée le 8 mars 2004 après qu’une formation spécifique lui avait été dispensée du 1er au 8 mars 2004 par le cabinet M. D.F. en application du décret et de l’arrêté du 2 décembre 1998,
— d’un certificat d’aptitude à la conduite d’engins en sécurité (CACES 3 et 5) obtenu le 3 juillet 2006 ;
Qu’un récapitulatif du rythme des formations produit par le salarié mais dont il n’est pas contesté qu’il émanait d’F, fait apparaître que le personnel ayant à utiliser les PEMP de cette catégorie doit suivre un recyclage de formation 'tous les ans’ ; que ce rythme est différent de la durée de validité du CACES et que le fait pour le salarié d’être titulaire du CACES d’une durée de 5 ans ne dispensait pas l’employeur de lui dispenser un recyclage annuel à l’utilisation de la P.E.P.M. ;
Que le jour des faits, I Y n’était donc pas à jour de sa formation au regard du rythme préconisé par l’employeur lui-même ;
Attendu qu’il apparaît également que I Y n’était pas à jour depuis janvier 2007 de ses examens médicaux annuels destinés à vérifier son aptitude au travail en hauteur (12 mètres) nécessitant une surveillance médicale renforcée (visite du 3 janvier 2006 puis seulement du 6 mai 2008) ; que cette lacune existait bien avant la circonstance invoquée par F à savoir le départ des médecins du travail en janvier 2008 ;
Attendu que la documentation émanant de l’APAVE, datée de 2000, visant les recommandations R386 de la CNAM, produite par l’intimé et dont il n’est pas contesté qu’elle avait été remise au salarié lors de sa préparation à l’autorisation de conduite de la plate-forme, indiquent que 'le conducteur doit être muni de son casque, de ses chaussures de sécurité, de gants et suivant les conditions d’utilisation et des consignes spécifiques du constructeur d’un harnais de sécurité’ et que 'si la nacelle (d’une PEMP) est équipée d’un mouvement de correction d’assiette, le conducteur doit être équipé d’un harnais de sécurité relié par une longe à un anneau d’ancrage situé en nacelle (éviter les longes de plus de 1m avec absorbeur)';
Que rien n’établit que la nacelle sur laquelle I Y se trouvait le 8 avril était équipée d’un mouvement de correction d’assiette ;
Attendu que le document de la CAMIRA (non daté) produit par l’employeur, sur la nacelle ou la PEMP, indique que le harnais est obligatoire si le règlement de l’entreprise ou du chantier l’exige et si la notice d’utilisation de la PEMP le mentionne et aussi qu’il est recommandé pour travaux sur la voie publique et travail dans une zone à forte circulation d’engins ce qui n’était pas le cas d’espèce ;
Qu’il y a lieu de relever que ce document est commun aux nacelles de type A (nacelle ciseau) et plus dangereuses de type B (nacelles à bras susceptibles de se déporter par rapport au porteur ce qui n’est pas le cas des précédentes) ;
Attendu que les consignes générales de sécurité énoncées dans la notice d’instruction, d’utilisation et de maintenance rédigée par le constructeur de la nacelle autonome à ciseaux Pinguely-Haulotte ne prévoient pas que l’opérateur doit être équipé d’un harnais de sécurité ;
Que la preuve n’est en tout cas pas rapportée de consignes spécifiques du constructeur de la nacelle en cause préconisant en toute circonstance le port d’un harnais de sécurité au sens du renvoi fait dans le document de la CAMIRA ;
Attendu que la preuve n’est pas non plus rapportée de consignes spécifiques du même type de l’employeur ;
Que règlement intérieur F se borne à indiquer que le port des E.P.I., dont le harnais de sécurité, est obligatoire 'lorsqu’il est demandé’ ;
Attendu qu’est produit aux débats par l’appelante un document F relatif à l’utilisation de la nacelle, visant les décret et arrêté du 2 décembre 1998 et les recommandations R386 de la CNAM TS, indiquant qu’en cours de déplacement de la PEMP nacelle ciseau il faut que le conducteur soit équipé des E.P.I. en vigueur dont le 'harnais-longe en fonction du travail à effectuer’ et que 'l’utilisateur soit équipé du harnais pour toute élévation de la nacelle ou déplacement en élévation’ ;
Que toutefois ce document, expressément intitulé 'version 1', est daté du 15 avril 2008, soit une semaine après l’incident ;
Que les témoignages invoqués par l’employeur sur le port de harnais ne permettent pas de vérifier à partir de quelle date leurs auteurs avaient 'toujours mis’ les harnais sur la nacelle; qu’ils sont en tout cas contredits par un autre ;
Qu’en effet, le cariste et représentant du personnel Chokri HITANA atteste le 23 mars 2009 que ce document intitulé rappel était en réalité le premier diffusé et qu’avant le 15 avril 2008 il n’y avait dans l’entreprise aucune procédure sur le harnais, lequel n’était utilisé par les opérateurs qu’au cours d’un certain type d’interventions sur palettes demandées par leurs supérieurs car les opérateurs risquaient en ce cas de sortir de la nacelle;
Que ce témoignage est corroboré par ceux de deux autres caristes, U V et M N, qui décrivent une intervention de ce type en mars 2008 (intervention sur une palette renversée dans les racks) durant laquelle l’opérateur avait mis un harnais mais d’ailleurs sans longe 'car il n’y en avait pas’ ; que l’employeur produit les témoignages de deux autres salariés G H formateur sécurité et Q A agent sécurité, employés sur cette même intervention de mars 2008, mais qui ne permettent pas de conclure que le port du harnais était obligatoire dans tous les cas et qu’il n’était pas limité à ces opérations exceptionnelles de sécurisation de palettes comme l’indique le salarié ;
Attendu que dans des lettres des 28 mai 2008 et 17 mars 2009 de contestation de la sanction, I Y avait indiqué que l’équipement 'harnais plus longe’ n’était prévu que lorsque l’opérateur devait ramasser les palettes tombées dans les racks, que le jour de l’incident le formateur de sécurité lui avait d’abord apporté un harnais sans longe, qu’il lui avait fallu une heure et quart pour qu’il lui apporte un harnais muni d’une longe, que le 15 mai 2008 des sacs neufs contenant harnais, longe et casque étaient apparus avec accrochée dessus la procédure en même date ;
Attendu que l’appelante produit aux débats treize exemples de sanctions décernées à d’autres salariés entre 2003 et 2008 mais qu’aucune ne concerne un salarié trouvé sans harnais de sécurité accroché par une longe à une PEMP nacelle ciseau, le seul exemple produit concernant un engin différent (transstockeur sur rails) ;
Attendu qu’aucun justificatif n’est produit par l’employeur de la notification au salarié avant le 8 avril 2008 d’une consigne ou d’une préconisation de sécurité prévoyant le port d’un harnais de sécurité relié à l’engin par une longe dans les conditions d’utilisation constatée au moment des faits ;
Attendu qu’en outre, rien ne démontre que le matériel de sécurité en cause était immédiatement disponible pour tout opérateur de la PEMP, les tâtonnements du propre formateur sécurité pour trouver un sac d’équipement complet illustrant le contraire ;
Que le refus et la réaction manifestée par I Y lors que le formateur lui avait apporté le matériel s’explique par le fait qu’il était incomplet (absence de la longe permettant de s’assurer) ;
Attendu qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, I Y ne pouvait en conséquence se voir reprocher d’avoir refusé de s’équiper conformément aux consignes, comme le lui reprochent le formateur sécurité O E, le chef d’équipe AA et Q A dans leurs attestations ;
Attendu que dans son attestation du 16 juin 2008, J.F. D indique que I Y était énervé, que le responsable de sécurité était revenu avec un sac 'semble-t’il incomplet', était reparti rechercher le matériel qu’il avait ramené quelques minutes après, que lui-même avait eu un entretien d’une heure avec I Y dans un bureau, que le ton était monté lorsqu’il avait expliqué à I Y qu’il devait avoir le matériel comme expliqué par le formateur sécurité quelques instants avant pour utiliser la nacelle, qu’il avait alors dit 'vous faites les cow-boys parce qu’aujourd’hui il y un audit’ ;
Attendu que dans des lettres des 28 mai 2008 et 17 mars 2009 de contestation des sanctions, I Y avait indiqué que pendant l’attente du matériel, il avait expliqué 'en tête-à-tête à J.F. D’ (son chef qui était arrivé sur les lieux) 'ce qui s’était passé… ce qu’il pensait, c’est à dire que M. C et M. E faisaient du zèle et qu’ils jouaient aux cow-boys car ils constataient les dysfonctionnements qu’ils voulaient’ évoquant leur indifférence au fait que l’extincteur était accroché dans la nacelle d’une façon qui le rendait totalement inutilisable alors qu’il le leur avait fait observer ;
Attendu que I Y n’avait pas traité directement et devant eux MM AA et E de cow-boys ; que son énervement était d’autant plus compréhensible que le salarié se voyait enjoint de stopper son travail et reprochée une inobservation à des consignes inexistantes alors qu’il avait toujours été très correctement noté en matière de respect des procédures, jusque et y compris le 14 mai 2007, date du dernier entretien d’évaluation avant l’incident, comme le démontrent les compte rendus d’évaluation annuels tous produits depuis celui de l’année 1999 ;
Que seul le compte rendu portant sur la période avril 2007 à mars 2008, organisé le 23 mai 2008 donc peu de temps après l’incident, dénonce un non-respect des règles, ce à quoi le salarié avait fait observer avec pertinence que le notateur relatait des faits postérieurs à la période notée ;
Attendu que la réaction du formateur était d’autant plus difficile à admettre pour le salarié que son employeur n’était pas lui-même parfaitement en règle s’agissant de la surveillance médicale renforcée et du recyclage de formation à l’utilisation de la P.E.M. P.;
Attendu que la mise à pied disciplinaire infligée le 5 septembre 2008 était motivée par le fait que le salarié aurait, après l’audience de référé du 17 juin 2008 lors de laquelle avaient été évoqués des témoignages contre lui émanant de salariés de l’entreprise, refusé de serrer la main de son chef d’équipe et responsable de flux AB-AF D, tenté d’intimider trois autre salariés (J. E, AB-AC X et Q A) par des propos déplacés et aurait manifesté une intervention qualifiée par l’employeur de déplacée et d’inappropriée envers son chef d’équipe et le responsable support opérations Atmane B suite à un incident qui ne le concernait pas ;
Attendu que les premiers faits reposent sur les attestations de MM D et E auxquels I Y aurait respectivement refusé de serrer la main contrairement à son habitude en disant qu’il n’appréciait pas l’attestation rédigée et produite contre lui et aurait demandé s’il était satisfait de ce qu’il avait fait et menacé de plainte pour diffamation ;
Attendu qu’aucune attestation de M. X n’est produite ; que l’intimé produit une attestation de K L selon laquelle I Y n’avait pas demandé à M. X de retirer son témoignage mais selon laquelle M. Z avait indiqué que c’était la direction qui lui avait demandé d’écrire quelque chose ;
Que selon d’autres témoins qui avaient assisté aux conversations entre MM Y, A et E, I Y n’avait pas été menaçant ou agressif ; que ces attestations en sens contraire réfutent les témoignages précédents ;
Attendu que les seconds faits reposent sur des attestations des responsables D et B, selon lesquels, le 2 juillet 2008, I Y aurait employeur à leur égard un ton qu’ils qualifient d’inacceptable, de virulent ou de déplacé pour faire savoir qu’il savait comment F fonctionnait avec ce type de témoignage, qu’il avait sa propre version d’une altercation qui avait opposé deux collaborateurs et qui donnait lieu à des auditions en cours ;
Attendu que la cour considère comme les premiers juges que ces manifestations de mécontentement ou de ressentiment à l’égard de l’employeur et de responsables de la hiérarchie intermédiaire qui mettaient en cause ce salarié, jusqu’alors irréprochable et bien noté, remises dans le contexte d’une contestation qui apparaît légitime d’une sanction effectivement dépourvue de fondement, qui n’avaient pas excédé les limites de la liberté d’expression et de critique, qui n’étaient pas de nature agressive ni déplacée, n’étaient pas constitutives d’une faute susceptible de recevoir une sanction disciplinaire quelconque ;
Que les premiers juges ont relevé avec pertinence que I Y était délégué du personnel de sorte que son intérêt pour l’incident ayant donné lieu aux faits du 2 juillet 2008 n’était pas déplacé comme l’avaient estimé les témoins ;
Que la formation prud’homale a fait une exacte appréciation des éléments qui lui était soumis ;
Attendu que ces sanctions dépourvues de fondement, décernées dans un bref trait de temps à un représentant du personnel, qui fait observer à l’audience de la cour que son autorisation de conduite de nacelle n’avait toujours pas été reconduite, lui ont causé un préjudice certain qui sera plus justement indemnisé par une somme de 3.000 euros ;
Attendu qu’au regard des mentions du bulletin de salaire d’octobre 2008 décomptant les mises à pied des 16 et 17 septembre 2008, le salaire retenu est effectivement de 195,22 euros soit 214,74 euros avec les congés payés afférents ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié ses nouveaux frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré, sauf à réduire à 214,74 euros la somme mise à la charge de la SNC DISTRIBUTION SERVICES F FRANCE au titre du salaire de la mise à pied injustifiée et à porter à 3.000 euros les dommages-intérêts mis à sa charge en réparation du préjudice consécutif aux sanctions litigieuses injustifiées ;
Ajoutant,
Condamne la SNC DISTRIBUTION SERVICES F FRANCE à verser à I Y une somme de 1.200 euros par application en cause d’appel des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme allouée à ce titre en première instance, qui est confirmée ;
Déboute I Y du surplus de ses demandes et l’appelante de ses prétentions au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la SNC DISTRIBUTION SERVICES F FRANCE aux dépens.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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