Infirmation partielle 15 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. civ., 15 mars 2012, n° 11/00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 11/00763 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Amand-Montrond, 16 mars 2011 |
Texte intégral
SA/BR
XXX
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
Me Hervé RAHON
LE : 15 MARS 2012
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 MARS 2012
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 11/00763
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de SAINT AMAND MONTROND en date du 16 Mars 2011
PARTIES EN CAUSE :
I – ASSOCIATION POUR LE RAYONNEMENT ET L’EXPANSION DE LA MUSIQUE ET DE LA CULTURE (AREMC), agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES, postulant
et par Me Anne-Claire THEVENARD, avocat au barreau de BOURGES,
membre de la SCP ALLEZARD JAMET-MOREL THEVENARD, plaidant
APPELANTE suivant déclaration du 05/05/2011
II – SYNDICAT MIXTE POUR LE RAMASSAGE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES DU SAINT AMANDOIS 'SMIRTOM', agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
représentée par Me Hervé RAHON, avocat au barreau de BOURGES, postulant
et par Me HABBAL, avocat au barreau de PARIS, membre de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, plaidant
INTIMÉ
15 MARS 2012
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. RICHARD, Président chargé du rapport, assisté de M. GAUTIER, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. RICHARD Président de Chambre
M. GAUTIER Président de Chambre
M. LACHAL Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**************
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N° /3
Exposé de l’affaire
L’association pour le rayonnement et l’expansion de la musique et de la culture (AREMC) a fait appel du jugement rendu le 16 mars 2011 par le tribunal d’instance de Saint-Amand-Montrond, qui rejeté l’exception d’incompétence présentée par le syndicat mixte pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères du Saint Amandois (SMIRTOM), a constaté que la redevance d’enlèvement des ordures ménagères due par l’AREMC au titre de l’année 2010 est perçue par la communauté des communes de Mélusines, a déclaré irrecevable la demande formée par l’association appelante à l’encontre du SMIRTOM et a condamné la première à verser au syndicat intimé une somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 1er août 2011, auxquelles il est fait référence par application de l’article 455 du Code de procédure civile, l’association appelante expose que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu la compétence judiciaire, rejetant l’exception d’incompétence soulevée par le SMIRTOM, qu’en revanche sur la fin de non-recevoir invoquée par ce dernier le premier juge a fait une fausse application des dispositions légales, le syndicat intimé ayant reconnu ses droits à moduler la redevance, puisque l’année précédente il a réduit la contribution sollicitée à l’égard de l’ AREMC, que dans la réglementation le liant à la communauté de communes, cette dernière renvoie la partie intéressée à s’adresser au président du SMIRTOM, et qu’au fond elle n’est pas un foyer d’hébergement mais un centre de vacances, dont la redevance doit être égale à celle d’un autre centre équivalent du même secteur géographique.
Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa compétence, à sa réformation pour le surplus, à ce qu’il soit jugé que le montant de la redevance des ordures ménagères due par elle ne saurait excéder 515 euros et à la condamnation du syndicat intimé à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
Le SMIRTOM, par des écritures du 23 septembre 2011, auxquelles il est pareillement fait référence, répond que la décision entreprise sera réformée en ce qu’elle a retenu la compétence du juge judiciaire, l’association appelante contestant sa décision de cesser de lui appliquer une redevance forfaitaire et de l’inclure par voie de conséquence dans la catégorie des foyers d’hébergement, subsidiairement que le jugement
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N° /4
sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de l’AREMC à son encontre puisqu’il n’est pas l’émetteur du titre de recettes contesté, qu’en 2009 la situation était différente car par décision du 28 juillet 2009 le conseil communautaire de la communauté de communes de Mélusines a limité le transfert de compétences, dont il bénéficiait, et très subsidiairement que la demande de l’association appelante est mal fondée car elle a réalisé en 2009 12'808 nuitées, ce qui la place en seconde position dans le Cher.
Il conclut à titre principal à l’infirmation du jugement sur la compétence, subsidiairement à sa confirmation et à la condamnation de l’AREMC à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence :
Attendu qu’à juste titre le premier juge a rappelé que les articles L 2333-76 et L 2333-79 du Code général des collectivités territoriales permettent aux communes, groupements, établissements publics locaux et syndicats mixtes, qui assurent l’enlèvement des ordures ménagères, d’instituer une redevance calculée en fonction de l’importance du service rendu, dérogeant à la perception de la taxe d’ordures ménagères ;
Attendu qu’il est constant que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des litiges opposants les usagers d’un service public d’enlèvement des ordures ménagères, celui-ci ayant un caractère industriel et commercial, à ce service à propos du montant de la redevance relative à ces prestations ;
Attendu que le présent litige opposant l’AREMC au SMIRTOM ne soulève aucune question relevant de la compétence du juge administratif car l’association appelante ne conteste nullement la création d’un tarif particulier pour la catégorie intitulé : 'foyer d’hébergement (par lit) : 70 euros’ par la délibération prise le 4 décembre 2009 par le comité syndical du SMIRTOM mais uniquement son rattachement à cette catégorie compte tenu du caractère saisonnier et subsidiaire de son activité d’hébergement ;
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N° /5
Attendu qu’en outre dans la facturation du 30 septembre 2006 émanant de la communauté de communes de Mélusines, il est expressément mentionné : 'Pour toutes informations et réclamations contacter le SMIRTOM du Saint-Amandois …. Voies de recours. Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte, vous pouvez contester la somme mentionnée ci-dessous en saisissant directement le tribunal d’instance, si le montant de la créance est inférieur ou égal au seuil fixé par l’article R 321-1 du Code de l’organisation judiciaire, et le tribunal de grande instance au-delà de ce seuil';
Attendu que pour l’ensemble de ces motifs la décision du tribunal d’instance de Saint-Amand-Montrond estimant que le présent litige relève de la compétence du juge judiciaire ne peut qu’être confirmée ;
Sur la fin de non recevoir :
Attendu qu’il est établi que la communauté de communes de Mélusines (Cher), établissement public de coopération intercommunale, qui adhère au SMIRTOM avec 31 communes, quatre autres communautés de communes et quatre syndicats de communes, a confié à ce dernier le service public de ramassage et de traitement des ordures ménagères ;
Attendu que si jusqu’à la délibération du 28 juillet 2009, laquelle a pris effet au 1er janvier 2010, le conseil communautaire de la communauté de communes précitées avait également délégué sa compétence relative à la facturation de ce service de collecte et de traitement des déchets, l’intimé, à compter de cette délibération, a cessé de bénéficier de cette délégation, la communauté de communes percevant 'au lieu et place du SMIRTOM la redevance ordures ménagères’ ;
Attendu qu’ainsi en 2010 le titre de recettes litigieux a été émis par le syndicat intimé pour le compte de la communauté de communes de Mélusine, ainsi que cela figure en tête de ce document ; que la contestation de l’association appelante aurait dû, comme l’a relevé à bon droit le premier juge, être dirigée contre ladite communauté de communes et non contre le SMIRTOM ; qu’en conséquence cette réclamation a été à juste titre déclarée irrecevable ;
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N° /6
Attendu qu’en raison du fait que le titre de la communauté de communes de Mélusine établi par l’intimé est bien peu clair ainsi que cela a été rappelé plus haut : 'pour toutes informations et réclamations contacter le SMIRTOM du Saint-Amandois…. Si vous avez une réclamation amiable à formuler, adressez-vous au président du SMIRTOM du Saint-Amandois …', il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses dépens d’instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné l’association appelante à payer au syndicat intimé une somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
Ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’arrêt a été signé par M. RICHARD, Président de Chambre, et par Mme X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. X B. RICHARD
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