Confirmation 29 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 29 mars 2016, n° 14/24000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/24000 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 19 novembre 2014, N° 20901811 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2016
N°2016/435
Rôle N° 14/24000
XXX
C/
C X
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Isabelle COPPIN-CANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean-Marc MONTANARO, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHÔNE en date du 19 Novembre 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 20901811.
APPELANTE
SAS LASER PROPRETÉ, demeurant 52, rue de Hambourg – 13008 MARSEILLE
représentée par Me Isabelle COPPIN-CANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Mademoiselle C X, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Jean-Marc MONTANARO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile BAESA, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, demeurant Le Patio – XXX
représenté par M. A B (Inspecteur Juridique) en vertu d’un pouvoir spécial
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille – CS 433 – XXX
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2016
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C X a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône en contestation d’une décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône, refusant de lui reconnaître le caractère professionnel de l’accident par elle subi le 24 septembre 2007.
Selon jugement intervenu le 19 novembre 2014, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a fait droit à sa demande, déclaré opposable à son employeur la Société LASER PROPRETE la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident et condamné la XXX au paiement à son profit de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La XXX a relevé appel de ces dispositions.
Aux termes des conclusions qu’elle a fait déposer devant la Cour et dont son Conseil a exposé oralement le contenu lors de l’audience, la XXX sollicite de voir constater que la décision de refus de prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’accident de C X lui est acquise, de constater l’inopposabilité à son endroit du jugement à intervenir, réformer le jugement et statuant à nouveau, de débouter C X de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la débouter de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner au versement à son profit de la somme de 2.000 euros de ce chef.
Le représentant de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône a déposé des conclusions dont il a développé oralement le contenu lors de l’audience pour solliciter la réformation du jugement en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré comme étant survenu le 24 septembre 2007 et subsidiairement si la décision de prise en charge était confirmée de la déclarer opposable à l’employeur.
C X a fait déposer par son Conseil des conclusions aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement et de voir condamner la Société LASER PROPRETE et la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône au versement à son profit de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Mission Nationale de Contrôle et d’Audit des Organismes de Sécurité Sociale régulièrement avisée ne comparaît pas.
La Cour s’en rapporte pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties au contenu de leurs écritures par elles déposées et oralement développées.
ET SUR CE :
Sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 24 septembre 2007 :
Attendu que C X a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 24 septembre 2007, dès lors qu’au moment de sa prise de fonction à 5 heures du matin, elle a chuté dans un escalier de l’hôpital insuffisamment éclairé et s’est fracturée la rotule gauche ;
Qu’en dépit de ses douleurs, elle a commencé à travailler puis est allée consulter en radiologie dans la matinée, puis de nouveau a été vue en consultation à l’issue de sa journée de travail par un médecin de l’établissement qui l’a arrêtée ;
Que l’employeur et la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône font grief au jugement d’avoir retenu le caractère professionnel de cet accident, alors qu’ils considèrent que C X rapporte insuffisamment la preuve de sa réalisation sur le lieu de son travail ;
Attendu qu’il ne peut valablement être reproché à C X de ne pas rapporter la preuve par témoignage de personnes ayant assisté à l’accident caractérisé par la chute qu’elle a réalisée dans l’escalier compte tenu de l’heure (5 heures du matin) de sa survenance, laquelle ne correspond pas à une forte affluence professionnelle même en établissement hospitalier ;
Qu’ainsi que le Tribunal l’a toutefois relevé, elle produit plusieurs témoignages de ses collègues de travail auxquels elle a fait part de l’accident qui venait de lui arriver ;
Que Mariama YOUSSOUF atteste en effet que le 24 septembre au matin, C X lui a montré son genou qu’elle venait de blesser en chutant dans l’escalier ;
Que lors de l’enquête, Sonia SAIDI et Y Z ont confirmé que C X leur avait dit être tombée dans l’escalier vers 5 heures du matin ;
Que Louisa BENAZZOUL a déclaré que le 24 septembre 2007 à 5 heures du matin elle avait constaté après que C X lui ait dit qu’elle venait de chuter dans l’escalier, que son genou gauche avait anormalement gonflé et était rouge en comparaison du droit ;
Que compte tenu de la survenance de cet accident du travail, il était donc parfaitement légitime qu’elle se rende en consultation en radiologie au sein de l’établissement à 9 heures 03 puis y retourne l’après-midi à l’issue de sa journée de travail à 13 h.33 pour le diagnostic médical ;
Attendu que c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’il existait des présomptions suffisantes pour voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont C X a été victime le 24 septembre 2007 ;
Sur l’opposabilité à l’employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident :
Attendu que pour contester l’opposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident subi par sa salariée, l’employeur oppose que la décision de refus de prise en charge lui est acquise conformément au principe de l’indépendance des parties et entend se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21 août 2009 ;
Attendu toutefois que le Tribunal aux termes d’un raisonnement juridique qui n’appelle aucune critique, a rappelé que l’accident étant survenu en 2007, les conséquences de celui-ci ne peuvent valablement être régies par les dispositions d’une circulaire qui lui sont postérieures alors même qu’elle ont été prises en considération du décret du 21 août 2009 inapplicable en la cause ;
Attendu qu’il est constant qu’avant l’intervention de ce texte, la Cour de cassation considérait que la décision de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle ne peut être déclarée inopposable à l’employeur qui a été mis en cause dans l’instance née du recours exercé par le salarié contre la décision de la Caisse de refus de prise en charge du caractère professionnel de l’accident par lui subi, dès lors que l’employeur comme c’est le cas présentement, a pu régulièrement faire valoir ses moyens de défense devant les juges du fond ;
Que c’est à bon droit que le Tribunal a déclaré sa décision opposable à l’employeur ;
Attendu que l’équité justifiait l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de C X ainsi que l’ont décidé les premiers juges ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que l’équité justifie également l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de C X et à la charge de la XXX du chef de la procédure conduite à son encontre en cause d’appel par celle-là, selon les modalités arrêtées au dispositif ci-après ;
Attendu que la procédure en matière de sécurité sociale est sans frais en application de l’article R.144-10 du Code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Déclare la XXX recevable en son appel principal et la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône recevable en son appel incident,
Au fond les déboutes des fins de ceux-ci,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône le 19 novembre 2014,
Y ajoutant,
Condamne la SA LASER PROPRETE au paiement au profit de C X de la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs prétentions contraires aux présentes dispositions,
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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