Confirmation 15 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 15 janv. 2013, n° 12/02642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/02642 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Beauvais, 4 mai 2012 |
Texte intégral
ARRET
N°
J
C/
Z
Z
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 2e section
ARRET DU 15 JANVIER 2013
RG : 12/02642
APPEL D’UN JUGEMENT du TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEAUVAIS du 04 mai 2012
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur I J
XXX
XXX
Représenté par la SCP B PLATEAU, SCP d’avoués au barreau d’AMIENS jusqu’au 31 décembre 2011 devenue SCP d’avocats
Et par Me COURTIN de la SCP SABLON LEEMAN BERTHAUD ANDRIEU, SCP d’avocats au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMES
Mademoiselle E Z
née le XXX à Londres
11 bis, Avenue AD Le Boucher
XXX
Monsieur D Z
né le XXX à Londres
11 Bis, Avenue AD Le Boucher
XXX
Représentés par la SELARL LE ROY JEROME, SELARL d’ avocats au barreau d’AMIENS, constituée
Et par Me TONNELIER de la SCP LATOURNERIE – WOLFROM & ASSOCIES, SCP d’avocats au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2012 devant M. RINUY, Président, magistrat rapporteur, et Mme X, magistrats siégeant sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile, qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2013.
GREFFIER : M. Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Le Président en a rendu compte à la Cour composée de :
M. RINUY, Président,
Mme A et Mme X, Conseillères
qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 15 Janvier 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile; M. RINUY , Président, a signé la minute avec Mme ROUSSY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Par acte sous seing privé du 15 juin 2005, Madame AR Z de Lubersac a donné à bail de chasse à Monsieur I J des parcelles de terres et de bois formant un ensemble de 288 hectares sur les communes de Corbeil Cerf, XXX, Méru, la Boissière-en-Thelle, Lormaison, Ressons-L’Abbaye et Saint-Crepin-Ibouvilliers, pour une durée de 6 ans, commençant le 1er juin 2005 et se terminant le 31 mai 2011, reconductible par tacite reconduction pour des périodes successives de 3 ans, moyennant un loyer de 8.000 € par an payable au 15 juin de chaque année.
Ce bail a été tacitement reconduit jusqu’au 31 mai 2014.
A la suite du décès de Madame AR Z de Lubersac, Mademoiselle E Z et Monsieur D Z sont venus aux droits et obligations de leur mère.
Le 20 octobre 2011, ceux-ci ont fait délivrer à Monsieur I J un commandement, visant la clause résolutoire insérée dans le bail de chasse, pour avoir paiement d’une somme principale de 12 .000 € au titre des loyers impayés.
Par acte du 18 novembre 2011, Monsieur I J a fait assigner Mademoiselle E Z et Monsieur D Z devant le tribunal d’instance de Beauvais afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 15.322,50 € à titre de dommages et intérêts, la suspension de la clause résolutoire et leur condamnation conjointe et solidaire (sic) à délivrer la jouissance paisible de la totalité des emblavures de terres et de bois objet du bail de chasse sous seing privé du 15 juin 2005 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir, passé ce délai sous une astreinte de 1.000 € par jour de retard à déférer, de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans avoir à constituer de sûreté et de condamner solidairement Mademoiselle E Z et Monsieur D Z au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes du jugement rendu le 4 mai 2012, le tribunal d’instance de Beauvais a débouté Monsieur I J de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, constaté la résiliation du bail daté du 15 juin 2005 entre Madame AR Z de Lubersac, aux droits de laquelle viennent Mademoiselle E Z et Monsieur D Z, et Monsieur I J relatif à des terres de 288 hectares sur les communes de Corbeil Cerf, XXX, Méru, la Boissière-en-Thelle, Lormaison, Ressons-L’Abbaye et Saint-Crepin-Ibouvilliers, condamné Monsieur I J à verser à Mademoiselle E Z et Monsieur D Z la somme de 7.463, 36 € au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2011, rejeté l’exception d’inexécution et la suspension d’acquisition de la clause résolutoire soulevées par Monsieur I J, débouté Mademoiselle E Z et Monsieur D Z de leurs demandes indemnitaires, condamné Monsieur I J à leur payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 22 juin 2012, Monsieur I J a interjeté appel général de cette décision.
Aux termes de l’ordonnance rendue le 5 septembre 2012, en application de l’article 905 du code de procédure civile, le Président de la 1re Chambre, section 2, a fixé l’affaire à l’audience du 30 octobre 2012, dit que la SCP B Plateau devra avoir conclu et assigné la partie non constituée pour le 24 septembre 2012 au plus tard, dit que l’intimé devra avoir conclu pour le 23 octobre 2012 au plus tard et fixé la clôture à l’audience.
Pour l’exposé des moyens des parties, qui seront examinés dans les motifs de l’arrêt, il est renvoyé aux conclusions transmises sur RPVA le 29 octobre 2012 par Monsieur I J et déposées le 23 octobre 2012 par Mademoiselle E Z et Monsieur D Z.
Monsieur I J demande à la Cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Beauvais le 4 mai 2012 et, statuant à nouveau, de débouter Mademoiselle E Z et Monsieur D Z de leurs demandes, fins et conclusions, vu le bail de chasse sous seing privé du 15 juin 2005, les articles 1719 et 1147 du code civil, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 15.322,50 € à titre de dommages et intérêts, vu l’article 1719 1er du code civil, de suspendre la clause résolutoire insérée dans le bail sous seing privé du 15 juin 2005 et faisant l’objet d’un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 20 octobre 2011, de condamner Mademoiselle E Z et Monsieur D Z conjointement et solidairement à délivrer la jouissance paisible de la totalité des emblavures de terres et de bois formant un ensemble de 288 hectares sur les communes de Corbeil Cerf, XXX, Méru, la Boissière-en-Thelle, Lormaison, Ressons-L’Abbaye et Saint-Crepin-Ibouvilliers, objet du bail de chasse sous seing privé du 15 juin 2005 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir, passé ce délai sous une astreinte de 1.000 € par jour de retard à déférer, vu l’article 515 du code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire du jugement (sic) à intervenir sans avoir à constituer de sûreté, vu l’article 700 du code de procédure civile, de condamner solidairement Mademoiselle E Z et Monsieur D Z au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 € ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP B-Plateau, Avoué aux offres de droit (sic).
Mademoiselle E Z et Monsieur D Z demandent à la Cour, vu les articles 1134, 1147, 1725, 1728 et 1735 du code civil, l’article L. 428-21 du code de l’environnement, de les recevoir en leurs conclusions, les dire bien fondées et, en conséquence, de confirmer le jugement du tribunal d’instance de Beauvais en date du 4 mai 2012 en ce qu’il a débouté Monsieur I J de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, constaté la résiliation du bail daté du 15 juin 2005, à compter du 20 novembre 2011, condamné Monsieur I J à leur verser la somme de 7.463, 36 € au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2011, rejeté l’exception d’inexécution et la suspension d’acquisition de la clause résolutoire soulevées par Monsieur I J, condamné Monsieur I J à leur payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, à défaut, de constater que le bail a pris fin le 29 février 2012 et de condamner Monsieur I J à leur verser la somme de 12.000 € au titre des loyers dus pour les saisons 2010-2011 (solde de 4.000 €) et 2011-2012 (8.000 €), cette somme de 12.000 € étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2011, de réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires, de condamner Monsieur I J à leur payer la somme de 2.526,43 € au titre des frais de balisage indûment supportés et la somme de 8.000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, y ajoutant, de condamner Monsieur I J à leur payer la somme de 8.000 € à titre d’indemnité d’occupation du territoire pour la saison 2012-2013 les empêchant de relouer les terres et la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Le Roy en application de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
Moyens des parties
Monsieur I J conteste l’appréciation du tribunal et fait valoir que selon l’article 544 du code civil 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements', que, s’agissant de la propriété du sol, l’exercice de ce droit implique nécessairement une délimitation dans l’espace, c’est à dire un bornage, qu’il est incontestable que les troubles de jouissance subis par lui constituent pour le propriétaire une atteinte à son droit de propriété et fondent l’application d’une diminution proportionnelle du prix du bail conformément à l’article 1726 du code civil, étant rappelé le principe selon lequel on ne peut transmettre plus de droits que l’on en dispose, que les parcelles boisées objet en partie du bail sous seing privé du 15 juin 2005 comportent de nombreuses enclaves appartenant à différents propriétaires et qu’il n’existe aucune délimitation entre les lieux loués appartenant désormais aux consorts Z et les propriétés enclavés, qu’ainsi, lorsqu’il a déclaré bien connaître les lieux, il ne les connaissait pas plus que son auteur aux droits et obligations duquel viennent les consorts Z, de nombreuses parcelles n’étant pas délimitées, que sa connaissance sur plan des enclaves dans le bois des Avenelles n’est pas contestée, qu’il connaissait ainsi le bien loué dans les strictes limites de la description donnée par le bailleur, force étant de constater que ce dernier n’avait en réalité aucune connaissance concrète de la délimitation des enclaves pour n’avoir jamais fait procéder à leur délimitation par marquage sur le terrain, ce qu’il ne saurait contester, que ce n’est pas l’existence de ces enclaves qui constitue le trouble de jouissance, mais l’absence de toute délimitation de celles-ci sur le terrain, entraînant un usage anarchique et préjudiciable des terres par les autres propriétaires ou locataires, au détriment de l’usage qui lui était régulièrement conféré, que le moyen retenu par le juge de première instance selon lequel la connaissance des lieux 'sur plan’ par lui exclurait l’existence du moindre préjudice de jouissance est inopérant pour être dénué de fondement juridique, que les consorts Z ne dénient pas ses affirmations selon lesquelles les propriétaires ou ayants droits des différentes parcelles enclavées ne se sont manifestés qu’au cours de la saison de chasse 2010-2011, moment à partir duquel il a été impossible de conduire normalement le bail de chasse à raison de la perturbation occasionnée, qu’aucun plan de chasse n’a ainsi été accordé sur les parcelles des consorts Z en 2010-2011 et 2011-2012 en raison de l’absence de délimitation des parcelles, que le jugement de première instance déduit donc improprement de sa réclamation prétendument tardive l’absence de trouble de jouissance, que les intimés ont entrepris de délimiter très exactement leur héritage boisé à partir de 2011 et ainsi implicitement mais nécessairement reconnu le bien fondé de sa demande, que ce n’est que depuis la saison de chasse 2010-2011 qu’ils ont entrepris de résoudre les difficultés liées à la délimitation des parcelles, laissant intacts les troubles occasionnés par l’exercice du droit de chasse ou la simple présence humaine dans les parcelles enclavées dont l’accès nécessitait le passage sur les parcelles louées, que l’exercice normal de la pratique de la chasse au grand et au AO gibier n’est pas possible sans savoir si 1'on se trouve sur le territoire loué aux consorts Z ou sur celui d’un propriétaire riverain, qu’ensuite la présence très régulière des titulaires du droit de chasse sur les parcelles enclavées éloigne le gibier, sédentaire (lièvres, faisans, chevreuils, sangliers) ou de passage (pigeons, bécasses, grives), que, conformément aux stipulations du bail, il a immédiatement fait assermenter un garde en la personne de Monsieur F. AI, lequel a été commissionné par le Préfet de l’Oise et n’a compétence que pour constater les infractions de chasse, ses pouvoirs étant circonscrits par les dispositions de l’article R 15 33 29 1 du code de procédure pénale, et non pour constater les infractions au droit de propriété, qu’il n’appartient ni à lui-même ni au garde mais au seul bailleur de faire respecter son droit de propriété, que la stipulation au bail de chasse que le preneur doit 'faire assermenter un garde dont il devra payer les gages et qui sera chargé de réprimer les délits commis sur les biens sur lequel la chasse est louée’ ne peut s’interpréter que comme l’obligation d’assermenter un garde aux fins de faire constater les délits de chasse commis sur les biens loués et non les délits commis aux biens loués, que l’utilisation habituelle des sentiers du bois des Avenelle par les amateurs de moto cross et de quads résulte des nombreuses attestations versées au débat et qu’il ne saurait être contesté qu’il s’agit là d’une atteinte au droit de propriété et en aucun cas d’une voie de fait, que ce bois est devenu au fil du temps le lieu de prédilection de promeneurs, amateurs de quads et de moto cross qui y ont spontanément créé des voies de circulation anarchiques, qu’il suffisait pourtant aux consorts Z de recourir aux services d’une entreprise de sécurité pour surveiller les lieux et aux besoins en interdire l’accès et d’effectuer ou faire effectuer des travaux de protection appropriés pour interdire l’accès aux motos, quads et autres engins motorisés mais qu’ils ne se sont jamais souciés de leur héritage si ce n’est pour en percevoir le loyer, qu’à aucun moment, au cours des saisons cynégétiques 2010- 2011 et 2011-2012 ils n’ont pris quelque mesure que ce soit pour mettre un terme à ces perturbations et veiller à ce qu’elles ne se reproduisent plus, qu’ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe exclusivement de ce que ces faits remontant à la saison cynégétique 2009-2010 aient été irrésistibles et imprévisibles, qu’ils feignent de penser que le droit de chasse loué sur un territoire se limite à l’exercice de la chasse de l’ouverture générale à la fermeture générale alors qu’un territoire de chasse s’entretient tout au cours de l’année et que le gibier sédentaire ne se reproduit et ne reste sur le territoire considéré que pour autant qu’il ne soit pas dérangé, notamment en période de reproduction, ce qui précisément est arrivé lorsque sur les emblavures louées un circuit de moto cross d’une longueur d’environ 8 kilomètres a été tracé et matérialisé, que l’enlèvement des balises a nécessité une journée de travail et que la perturbation a fait fuir durablement de la plaine les perdrix et les lièvres qui venaient de s’y reproduire, occasionnant perte des couvées et des portées, qu’un tel dérangement cynégétique, visant également les faisans réintroduits et qui commençaient à s’acclimater, ne permettait pas l’exercice normal de la chasse en plaine durant la saison 2011-2013 et que la plaine louée présentait donc à l’ouverture générale de septembre 2011'une véritable nature de désert cynégétique', d’autant plus important compte tenu de la configuration du bois dont il s’agit, qu’ainsi les bailleurs ne lui ont pas, à raison de leur propre carence à faire valoir leur droit de propriété foncière à l’égard de tiers riverains ou de personnes n’ayant strictement aucun droit, livré la jouissance paisible des lieux et que son préjudice consiste dans la privation de jouissance des lieux loués, c’est à dire la possibilité pour lui d’y faire chasser des personnes qu’il avait recrutées en contre partie d’une participation, que ce préjudice ne saurait être évalué à moins que la valeur du loyer de chasse, qu’en outre il a exposé en vain différents frais (dispositif de marquage du grand gibier soumis au plan de chasse suivant facture FDCO 175 €, facture de gibier sur le territoire de Corbeil Cerf 3.147,50 €), que le tribunal a, au visa des articles 1728 et 1184 du code civil, constaté la résiliation du bail et l’a condamné à verser aux consorts Z les loyers impayés, estimant qu’il ne lui appartenait pas de se faire justice à lui même en s’abstenant de s’acquitter partiellement, puis totalement des loyers dus alors qu’il aurait pu assigner les bailleurs en résiliation du bail, alors que l’article 1184 du code civil ne fait en aucun cas obligation au preneur d’assigner le bailleur en cas d’inexécution de ses obligations, que le juge de première instance a ajouté à cet article une condition qu’il ne contient pas, que le motif retenu par le tribunal selon lequel il serait contradictoire de sa part de soutenir que les terres constitueraient un désert cynégétique tout en sollicitant le maintien du bail est inopérant et résulte d’une appréciation subjective et non juridique de la situation, qu’il est fondé à obtenir la suspension de la clause résolutoire objet du commandement de payer du 20 novembre 2011, que la demande de dommages et intérêts des consorts Z au motif qu’il les aurait contraints à faire procéder à la délimitation des enclaves et à reboucher des chemins ne saurait raisonnablement prospérer, s’agissant de travaux effectués que dans leur seul et unique intérêt, que leur bien est dénué de valeur économique à moins d’être valorisé en vue d’une activité de chasse et qu’il est l’artisan de cette valorisation par l’entretien qu’il prodigue, qu’il s’est acquitté du mieux qu’il pouvait de l’entretien du Bois, alors même qu’il subissait les conséquences de la négligence de ses bailleurs, que l’attestation du Président de la société de chasse de Lardières, qui affirme que la population de renards est en recrudescence sur la parcelle de chasse enclavée dont il a la jouissance au beau milieu du bois des Avenelles ne prouve en rien qu’il ne se serait pas diligemment acquitté de l’éradication des renards sur les parcelles dont il a la charge mais démontre que les renards ont trouvé refuge sur une parcelle ne lui appartenant pas, que les consorts Z ne pourront donc qu’être déboutés de leur demande abusive et dont le fondement n’est pas précisé, qu’à aucun moment ils ne prouvent avoir satisfait à leur obligation de délivrance et de jouissance conforme alors qu’il résulte de la jurisprudence rendue au visa de l’article 1719 du code civil que cette preuve leur incombe exclusivement (Civ. 3. 30 octobre 1972), que lui démontre en revanche que la chose louée ne lui a pas été délivrée conformément à l’objet du bail.
Mademoiselle E Z et Monsieur D Z soutiennent que c’est à bon droit que le tribunal a prononcé la résiliation du bail du 15 juin 2005 à compter du 20 novembre 2011 et a condamné Monsieur I J au paiement des arriérés de loyers, que ce dernier est d’une extrême mauvaise foi et a invoqué ses arguments pour la première fois le 7 septembre 2011, à réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée, alors qu’il ne payait plus ses loyers depuis juin 2010, après avoir attendu que le bail se renouvelle automatiquement (après le mois de juin 2011) pour commencer à se plaindre et faire part de son intention de ne pas honorer ses engagements, que le bois des Avenelles (selon les dires mêmes de Monsieur I J) ne représente que 20 hectares sur les 288 objets du bail, la partie afférente aux enclaves prétendument non délimitées ne représentant quant à elle que 4 hectares (soit moins de 1% du territoire concerné), qu’on voit mal comment ces éventuels désagréments, à les supposer avérés, affectant moins de 7% de la surface louée pourraient justifier un défaut intégral de paiement du loyer dû pour la saison 2011-2012, que le reproché d’absence de délimitation précise d’enclaves constituées de terrains exploités depuis des années par l’association de chasseurs des Lardières révèle une parfaite mauvaise foi alors qu’il exploite le territoire de chasse depuis 2005 et est en possession depuis cette date des plans dudit territoire, que la configuration des lieux n’a jamais changé et que les enclaves ont toujours été exploitées par des chasseurs depuis la prise à bail du territoire par lui, qu’il est en otrre expressément stipulé dans le bail que le preneur reconnaît connaître parfaitement les lieux, dispensant la bailleresse de plus amples désignations, que cette juxtaposition des terres de chasse n’avait jusqu’en 2010 jamais fait l(objet de la moindre critique tant par Monsieur I J que par les précédents locataires du bois ou les exploitants des enclaves, qu’il omet également de rappeler que pour lui faciliter l’organisation de ses chasses, il lui avait été proposé au moment de la prise à bail et plus tard, des échanges avec des terres avoisinantes mais qu’il a toujours refusé, que le principe selon lequel on ne peut transférer plus de droits que l’on en dispose est tout à fait inapplicable en l’espèce, qu’à supposer même que l’absence de balisage effectif l’ait perturbé dans l’exploitation du territoire de chasse loué au cours de la saison 2010 2011, l’argument ne saurait en tout état de cause être opposé pour la saison 2011-20l2 puisque, dans un souci de conciliation, ils ont fait délimiter à leurs frais les enclaves en avril 2011, entre les deux saisons de chasse pour éviter les gènes occasionnées par les travaux, et ce, alors même que rien ne les y obligeait contractuellement, que les allégations tirées des 'rave party’ non autorisées qui se dérouleraient dans le bois des Avenelles ne sont pas fondées, qu’il ressort en effet du bail qu’il a l’obligation contractuelle de 'faire assermenter un garde dont il devra payer les gages et qui sera chargé de réprimer les délits commis sur les biens sur lesquels la chasse est louée', qu’il ne saurait se prévaloir de sa propre négligence pour faire reposer sur eux les conséquences d’une faute dont il est le seul responsable, que lorsque des 'rave party’ ont eu lieu (moins d’une dizaine au cours des cinq dernières années), ils ont à chaque fois fait intervenir immédiatement la gendarmerie, afin de mettre fin à ces désagréments dont ils sont les premières victimes, que l’attestation de la gendarmerie produite par Monsieur I J ne concerne pas spécifiquement des interventions sur le territoire de chasse, objet du bail, que Madame AR Z de Lubersac a fait démolir à ses frais, dès 2005, et en accord avec Monsieur I J, contrairement à ce qu’il prétend dans sa lettre du 7 septembre 2011, un AO pavillon de chasse désaffecté afin d’éviter que des personnes non autorisées occupent illégalement les lieux, que s’agissant des promeneurs, motos cross ou quads qui s’introduiraient sur le territoire, la Cour ne pourra qu’être frappée par l’absence totale de preuve à l’appui de ses prétentions, qu’il ne pourra être accordé le moindre crédit aux attestations manifestement de complaisance émanant des membres de la société de chasse présidée par Monsieur I J, qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir eu recours aux services d’une société de sécurité d’autant qu’il était de la responsabilité de Monsieur I J de désigner un garde chasse et de s’assurer que celui-ci exerce correctement sa mission, que le preneur avait la possibilité 'd’interdire l’entrée des terrains pendant la période de reproduction du gibier', que le bail rappelle expressément que le garde chasse est 'chargé de réprimer les délits commis sur les biens sur lesquels la chasse est louée’ et qu’en application de l’article 1725 du code civil, le 'bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel', que le bailleur n’est jamais tenu responsable des troubles apportés à la jouissance, causés par des tiers, sans droit sur la chose louée (Cass Civ. 10 juin 1949) et qu’en application du bail lui même 'Il[le Preneur] ne pourra non plus réclamer aucune indemnité ou réduction de loyer pour tous les cas fortuits ou de force majeure, prévus et imprévus, qui demeureront à la charge exclusive du Preneur', que les intrusions par autrui sans droit ni titre de propriété invoquées par Monsieur I J constituent bien des voies de fait ainsi que reconnu par le tribunal, que depuis 2010 il occupe un territoire de plus de 288 hectares sans acquitter le moindre loyer et souhaite continuer de le faire en toute impunité, que contrairement à ce qu’il laisse entendre ils ont toujours eu le souci d’entretenir et de gérer le territoire en prenant toutes les mesures possibles pour éviter ces intrusions, qu’il tente enfin de renverser la charge de la preuve dont il est redevable en vertu des dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil et de leur demander de rapporter une preuve négative, qu’aucun manquement ne leur est imputable, de nature à justifier l’absence de paiement des loyers dus, qu’aucune preuve n’est fournie par Monsieur I J à l’appui du préjudice invoqué, qu’à supposer que les désagréments invoqués soient avérés, il ne démontre en rien qu’ils ont eu pour effet un appauvrissement du gibier sur le territoire litigieux, que les frais de dispositif de marquage du grand gibier soumis au plan de chasse et la facture de gibier sur le territoire de Corbeil Cerf, d’un montant de 3.147,50 € sont des dépenses entrant dans les charges normales de tout titulaire d’un bail, que l’achat de faisans ou de perdrix est sous sa seule responsabilité et ne préjuge en rien de l’état du gibier, en particulier du gros gibier, que Monsieur I J exploitant plusieurs territoires de chasse, rien ne prouve que ces achats étaient destinés précisément au territoire objet du bail concerné, qu’eux-mêmes n’ayant nullement failli à leurs obligations contractuelles, c’est à bon droit que le tribunal l’a considéré non fondé à s’abstenir de régler les loyers dus pour les saisons 2010-2011 et 2011-2012 et a constaté que le bail avait pris fin dès le 20 novembre 201l, que si, par extraordinaire, la Cour devait juger du contraire, il lui serait demandé de constater qu’en tout état de cause, le bail a pris fin le 29 février 2012, conformément à la possibilité de mettre un terme à la location en raison du décès du bailleur stipulée par le bail écrit dont ils ont eu connaissance en cours de procédure, qu’à titre surabondant, les manquements contractuels graves avérés de Monsieur I J justifient la résiliation du bail, qu’en effet il a manqué aux plus élémentaires obligations de tout preneur d’un bail de chasse en n’assurant pas correctement la surveillance du territoire par un garde chasse, en n’exploitant pas correctement le territoire depuis plusieurs mois et en ayant laissé se multiplier des animaux nuisibles (renards notamment), ce qui dévalorise le territoire et leur porte un préjudice important, qu’en application des articles 1728 et 1147 du code civil, il est demandé à la Cour de confirmer la condamnation prononcée par le tribunal à savoir le paiement du solde du loyer dû pour la saison 20l0-2011, soit 4.000 €, et le paiement prorata temporis jusqu’au 20 novembre 2011 du loyer dû pour la saison 2011-2012, soit un montant global de 7.463,36 €, avec intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer du 20 octobre 2011, et si la Cour estimait que la résiliation du bail n’était effective qu’à l’issue de la saison 2011-2012, soit le 29 février 2012, de condamner l’appelant au paiement de l’intégralité du loyer dû au titre de cette saison, soit 8.000 €, outre les 4.000 € dus pour la saison 2010-2011 et une somme complémentaire de 8.000 € à titre d’indemnité d’occupation pour la saison 2012 2013, vu l’impossibilité, en raison de l’appel interjeté par Monsieur I J, de relouer leur terres, la saison de chasse prenant fin en mars 2013, qu’en l’absence de justification légitime de Monsieur I J à ne pas s’acquitter des loyers du bail et compte tenu du préjudice qu’il leur a fait subir en les contraignant à engager des dépenses qu’ils n’auraient jamais dû avoir à supporter et qui n’améliorent nullement le territoire, il y a lieu de le condamner au remboursement de la somme de 2.526,43 € au titre des frais de balisage réalisés, ainsi qu’à une indemnisation – à hauteur d’une somme forfaitaire estimée à une année de loyer soit un montant de 8.000 € de dommages intérêts – au titre de la dévalorisation des terres depuis les deux dernières saisons en retenant la mauvaise foi patente de Monsieur I J qui n’a cherché qu’à gagner du temps.
Sur la demande de Monsieur I J de dommages et intérêts en réparation de troubles de jouissance
C’est par de justes motifs, adoptés par la Cour, que le premier juge, après avoir rappelé les termes des articles 1315, 1134, 1719, 1725 et 1726 du code civil et avoir notamment relevé que Monsieur I J ne pouvait se prévaloir d’un trouble de jouissance des lieux loués en arguant d’un défaut de connaissance de leur topographie à défaut de marquage des enclaves alors qu’il est preneur à bail de chasse depuis le 15 juin 2005, était en possession d’un plan du territoire sur lequel figurent ces enclaves et ne rapportait pas la preuve d’une demande de marquage physiquement visible avant le mois d’avril 2011, que si d’autre part l’existence de certaines rave party sur ou à proximité des terres louées n’était pas contestée celles-ci constituaient des voies de fait ne permettant pas au preneur de diminuer le prix du bail, que preuve n’était pas rapportée de l’importance de l’utilisation des terres louées par des amateurs de moto-cross ou de quad, qu’enfin Monsieur I J ne justifiait pas les préjudices qu’il imputait aux troubles allégués, l’a débouté de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice causé par la non délivrance partielle de l’usage paisible de la chose louée durant la saison de chasse 2010-2011 puis totale durant la saison de chasse 2011-2012.
Monsieur I J n’est pas fondé à contester l’interprétation par les intimés du 8° des charges et conditions du contrat de bail aux termes duquel le preneur 'devra faire assermenter un garde dont il devra payer les gages et qui sera chargé de réprimer les délits commis sur les biens sur lesquels la chasse est louée’ dont les termes sont suffisamment clairs.
De nombreuses attestations produites par Monsieur I J afin de démontrer qu’il s’agit d’atteintes au droit de propriété et non de voies de fait ne sont pas déterminantes du fait de leur généralité et de l’absence de datation des événements sommairement relatés (Monsieur AF AG, Monsieur AP T, Monsieur S T, Monsieur AB AC, Monsieur AD AE, Monsieur O P) voire simplement listés (Monsieur AL AM, Monsieur AJ AI, Monsieur C Vassant).
L’attestation de Monsieur O P qui indique 'je n’ai pas chassé sur notre ancien territoire de chasse après la saison de chasse 2010/2011. A ma connaissance, aucun des actionnaires n’a chassé sur ce territoire depuis’ ne caractérise pas davantage un trouble de jouissance imputable aux bailleurs.
Les attestations de Monsieur Q R, décrivant 'dès la saison de chasse 2006-2007 (…) la présence régulière de rave-party, avec des nuisances sonores’ puis la création d’un 'circuit de quads qui traverse le bois de part en part’ enfin le fait que 'les limites de territoire ne nous ont été précisées que la dernière année (2010-2011) laissant aux chasseurs 'voisins’ toutes opportunités', de Monsieur G H indiquant 'des rave party se sont déroulées dans le bois où nous chassons’ et évoquant des agressions verbales adressées à un autre et à lui-même 'en tant que chasseurs', de Monsieur AN AO, mettant en cause la société de chasse de Sardières et l’enduro de Sardières organisé par le moto-club de Méru ainsi que la circulation de véhicules tout terrain et l’impact de 'nombreuses rave party’ ne permettent pas davantage d’écarter la qualification de voies de fait de ces 'rave party’ ni de relever des manquements des bailleurs à leur obligation de délivrance, étant également rappelé qu’un marquage physique n’a été demandé par Monsieur I J, selon sa propre déclaration figurant dans sa lettre aux bailleurs du 7 septembre 2011, qu’au mois de juin 2010.
Enfin, la lettre du commandant de la brigade de proximité de la Gendarmerie nationale de Méru adressée à Monsieur I J le 19 juin 2012 ne confirme aucune intervention liée à des 'rave party’ en 2010 et ne fait état que de trois 'rave party’ en 2011 (10 février, 20 mars et 13 novembre) et une en 2012 (29 janvier, l’intervention du 25 février ayant une autre cause et concernant une parcelle de bois appartenant à une autre propriétaire), ce qui conduit à relativiser certaines des attestations produites.
Sur les autres demandes indemnitaires de Monsieur I J
C’est à juste titre que le premier juge a débouté Monsieur I J de ses demandes d’indemnisation au titre des frais de marquage du grand gibier et de la facture de gibier, s’agissant de dépenses à la charge du preneur à bail et non des bailleurs.
Sur la résiliation du bail
Le premier juge a exactement retenu qu’en ne versant pas le solde du loyer de l’année 2010-2011 et le loyer 2011-2012, et ce malgré le commandement de payer qui lui a été signifié à la requête des bailleurs le 20 octobre 2011, et en application des clauses du bail conclu le 15 juin 2005, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 20 novembre 2011.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté à cette date le jeu de la clause résolutoire et débouté Monsieur I J de sa demande de suspension de cette clause résolutoire.
Sur les demandes de paiement des loyers
C’est par de justes motifs, adoptés par la Cour, que le premier juge a condamné Monsieur I J à payer à Mademoiselle E Z et Monsieur D Z la somme de 7.463, 36 € au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2011.
Sur les demandes de dommages et intérêts des intimés
C’est par de justes motifs, adoptés par la Cour, que le premier juge a débouté Mademoiselle E Z et Monsieur D Z de leur demande de paiement des sommes de 2.526,43 € au titre des frais de balisage et de 8.000 € à titre de dommages et intérêts, une dévalorisation des terres imputable à Monsieur I J n’étant pas suffisamment justifiée par les intimés.
Il y a lieu, en revanche, compte tenu de l’impossibilité pour les bailleurs de relouer les terres jusqu’au présent arrêt malgré le constat de la résiliation du bail opéré par le premier juge dont la décision n’était pas assortie de l’exécution provisoire, ajoutant au jugement, de condamner Monsieur I J à leur payer la somme de 8.000 € à titre d’indemnité d’occupation du territoire pour la saison 2012-2013.
Sur les dépens et les frais hors dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais hors dépens.
Monsieur I J, succombant en son appel, supportera les dépens d’appel et la SELARL Le Roy sera admise au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelant ne peut dès lors qu’être débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à Mademoiselle E Z et Monsieur D Z l’entière charge de leurs frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mai 2012 par le tribunal d’instance de Beauvais,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur I J à payer à Mademoiselle E Z et Monsieur D Z la somme de 8.000 € à titre d’indemnité d’occupation du territoire pour la saison 2012-2013,
Condamne Monsieur I J aux dépens d’appel et admet la SELARL Le Roy au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur I J de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur I J à payer à Mademoiselle E Z et Monsieur D Z la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT.
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