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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 30 mai 2016, n° 13/04146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/04146 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 13 mai 2013, N° 2012L02350 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS LOCAM, La SAS LOCAM , LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ La SASU PUBLICIS WEBFORMANCE, La SAS MULTI MARKET SERVICES FRANCE HOLDINGS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 30 MAI 2016
(Rédacteur : Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller)
N° de rôle : 13/04146
XXX
c/
— Monsieur A X
— La SELARL Y Z
XXX
— La SAS MULTI MARKET SERVICES FRANCE HOLDINGS
Nature de la décision : AU FOND
notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mai 2013 (R.G. 2012L02350) par la 1re Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 03 juillet 2013
APPELANTE :
XXX, G H I, agissant poursuites et diligences de son dirigeant domicilié en ette qualité au siège social, sis XXX – XXX
représentée par Maître Bruno VIOLLE de la SCP BRUNO VIOLLE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Michel TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉS :
Monsieur A X, Président de la SA CORTIX, demeurant
XXX
représenté par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La SELARL Y Z , en qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA CORTIX, domiciliée XXX
non représentée, régulièrement assignée
INTERVENANTES :
XXX, représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
La SAS MULTI MARKET SERVICES FRANCE HOLDINGS, agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège social sis XXX
représentées par Maître Francis KAPPELHOFF-LANÇON, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Bruno RYTERBAND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 avril 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d’audience.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
' ' '
EXPOSE DU LITIGE
La société Cortix, dont le PDG est M. X, était spécialisée dans la conception de sites web pour les PME; Elle concluait avec celles ci des contrats d’exploitation des sites web mis en place, le financement de ces contrats étant réalisé par le biais de contrat de G financière.
Le 15 décembre 2006, la société Cortix a conclu une première convention de collaboration avec la société Locam organisant le financement de sites web qu’elle fournit par le biais de contrats de G financière. Le 29 avril 2011, elle signait une nouvelle convention de collaboration amodiée par avenant du 10 mai 2012 ayant pour objet le financement des sites web qu’elle créait et développait dans le cadre de son offre Elliweb.
Par jugement du 3 mars 2010, le Tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Cortix. Par jugement du 19 octobre 2011, un plan de sauvegarde a été adopté.
Puis par jugement du 30 mai 2012, le Tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur résolution du plan de sauvegarde, a désigné la Selarl Mequinion administrateur avec mission d’assistance et la Selarl Y Z en qualité de mandataire judiciaire. Une date limite de dépôt des offres de cession ou de partenariat était fixée au 12 juillet 2012.
Par jugement du 1er août 2012, sur requête de la Selarl Mequinion, le Tribunal de commerce a mis fin la période d’observation et prononcé la liquidation judiciaire de la société Cortix avec poursuite d’activité pour une durée de deux mois jusqu’au 1er octobre 2012 et désigné la Selarl Y Z en qualité de mandataire liquidateur.
Le 22 juin 2012, la société Locam avait mis en demeure l’administrateur judiciaire de prendre parti sur la poursuite de l’ensemble des conventions de collaboration régissant ses rapports avec la société Cortix.
Par requête du 27 juin 2012, la Selarl Mequinion, es qualité d’administrateur judiciaire, avait saisi le juge commissaire sur le fondement de l’article L622-13 du code de commerce pour obtenir la résiliation de la convention du 29 avril 2011. Elle faisait valoir notamment que par la convention du 29 avril 2011, la société Locam avait choisi volontairement d’être concessionnaire plutôt que propriétaire des droits de propriété intellectuelle afférents aux sites web développés par la société Cortix et qu’elle avait durci dans les semaines précédant la déclaration de cessation des paiements ses conditions de paiement. Depuis l’ouverture de la procédure, la société Locam avait opéré une compensation pour un montant de 150 000 €uros des sommes dues à la société Cortix au titre du financement de nouveaux contrats avec des factures de rachat de contrats dont le fait générateur était antérieur au jugement d’ouverture.
XXX, es qualité d’administrateur judiciaire, soutenait que, dans la mesure où la société Cortix n’avait jamais cessé d’être propriétaire des droits de propriété intellectuelle afférents aux sites web développés dans le cadre des contrats Elliweb, la résiliation de la convention permettrait de percevoir directement du client final le paiement des flux restant à courir jusqu’au terme des contrats, ce qui représentait un revenu mensuel d’environ 355 000 €uros, et même de recouvrer en une seule fois la totalité des sommes dues par le client final. Par ailleurs, faisant état des décaissements au titre de l’engagement de rachat des contrats impécunieux d’un montant de l’ordre de 200 000 €uros TTC, l’administrateur judiciaire précisait que le flux mensuel de trésorerie qui résulterait de cette résiliation serait en conséquence de l’ordre de 550 000 €uros.
Cette requête était présentée en vue de favoriser les offres de reprises.
Par ordonnance du 24 juillet 2012, le juge commissaire a prononcé la résiliation du contrat de collaboration comportant mise en place de contrats de financement portant sur l’offre spécifique Elliweb conclu avec la société Locam le 29 avril 2011 ainsi que son avenant n°1.
Le 13 août 2012, la société Locam a formé un recours contre cette ordonnance.
Par jugement du 13 mai 2013, le Tribunal de commerce de Bordeaux a:
— constaté la non-comparution de M. A X,
— confirmé l’ordonnance du 24 juillet 2012,
— débouté la société Locam de sa demande,
— condamné cette dernière à payer à la Selarl Y Z es qualité de liquidation judiciaire de la société Cortix la somme de 1000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Locam aux entiers dépens de l’instance.
La société Locam a interjeté appel de ce jugement le 3 juillet 2013.
Par un arrêt avant dire droit du 5 décembre 2014, la cour d’appel rappelait que par jugement du 5 septembre 2012 auquel était partie la société Locam en sa qualité de créancière, le Tribunal de commerce de Bordeaux avait ordonné la cession des actifs corporels et incorporels du fonds de commerce de la société Cortix au profit de la société MMS France Holding ou d’une de ses filiales la société Publicis Webformance qu’elle se substituerait, dont elle détiendra 100 % du capital et des droits de vote et demeurera garante solidaire.
Ce jugement du 5 septembre 2012 notait notamment que :
— l’absence de trésorerie liée notamment à l’échec des négociations menées avec la société Locam, principal acteur du financement de la société Cortix, avait conduit l’administrateur à solliciter la conversion du redressement judiciaire et liquidation judiciaire,
— un accord avait été conclu entre la société Locam et la société Publicis Webformance (dont la teneur n’est pas précisée),
— la société MMS France Holding précisait que les accords avec les leaseurs Locam et Parfip n’affectaient pas les conditions de son offre de même que les contentieux en cours,
— la société Locam ne niait pas l’existence d’un accord avec la société Publicis Webformance et avait donné un avis favorable à la cession au profit de MMS France Holding.
La cour, rappelant que ce jugement mentionnait également que la société MMS France Holding reprenait, parmi les actifs incorporels, l’ensemble des droits de propriété intellectuelle et que certains de ceux ci avaient été concédés à la société Locam dans la convention du 29 avril 2011, estimait nécessaire de connaître la position de la société Publicis Webperformance sur la résiliation de cette convention, la décision à intervenir étant susceptible d’avoir un impact sur les actifs qu’elle a repris et ses relations avec la société Locam.
Elle invitait en conséquence la société Locam à mettre en cause avant le 10 février 2015 la société MMS France Holding afin que celle ci fasse connaître sa position sur la procédure engagée par la société Locam tendant à la réformation du jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux ayant confirmé l’ordonnance du juge commissaire du 24 juillet 2012 ayant prononcé la résiliation du contrat de partenariat conclu entre la société Locam et la société Cortix le 29 avril 2011.
Par lettre du 3 février 2015, la Selarl Mequinion demandait à la cour sa mise hors de cause, sa mission d’administrateur ayant pris fin du fait de la cession des actifs de la société Cortix ;
Par dernières conclusions signifiées le 12 mars 2015, M. A X demandait à la cour la confirmation du jugement du 13 mai 2013 et la condamnation de la société Locam à lui verser une somme de 5000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutenait qu’il n’y a jamais eu de cession de propriété intellectuelle des sites web et que seule l’exploitation avait fait l’objet d’une cession à la société Locam. La résiliation ne pouvant avoir d’effet que pour l’avenir, la société Locam ne démontrait pas en quoi cette résiliation porterait une atteinte excessive à ses intérêts.
Par dernières conclusions signifiées le 3 juin 2015, la société Publicis Webformance, filiale de la société Multi Market Services France Holding, ayant substitué cette dernière dans le cadre du rachat de certains actifs de la société Cortix, a été mise en cause par la société Locam par assignation du 5 mars 2015. Elle demandait qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapportait à la sagesse de la cour concernant les demandes formulées par la société Locam et que, quelle que soit la décision qui sera prise par la cour de céans afférente à la résiliation ou non du contrat de collaboration comportant mise ne place de contrats de financement portant sur l’offre spécifique Elliweb conclue avec la société Locam le 29 avril 2011 ainsi que son avenant n°1, cette décision n’était, selon elle, pas de nature à avoir ou de saurait donc avoir aucun impact sur les actifs qu’elle a repris et ses relations avec la société Locam.
Par dernières conclusions signifiées le 12 juin 2015, la société MMS Holding demandait sa mise hors de cause, la condamnation de la société Locam à lui payer la somme de 3000 €uros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi ainsi que la somme de 3000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précisait n’avoir aucun rapport avec la société MMS France Holding, soit la société Multi Market Services France Holding, visée dans la présente procédure, qui n’a ni la même adresse, ni le même objet social, ni le même numéro RCS.
Par dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2015, la société Locam demandait à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter les intimés comme les intervenants de toutes leurs demandes fins et conclusion en ce qu’elles sont dirigées contre elle, de condamner la Selarl Y-Z, es qualité de mandataire liquidateur de la société Cortix, au paiement d’une somme de 3000 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la même aux entiers dépens.
Elle faisait valoir que, sous couvert d’une résiliation de convention, l’administrateur judiciaire de la société Cortix recherchait la validation d’une revendication d’un droit de propriété sur les sites qu’elle avait payés, revendication infondée et qui échappait à la compétence du juge commissaire. De surcroît, l’éventuelle résiliation réclamée ne saurait produire les effets revendiqués par les intimées puisqu’elle ne pourrait engendrer la substitution de la société Cortix dans les droits de la société Locam envers ses locataires;
Enfin, elle soutenait que cette résiliation porterait une atteinte excessive à ses intérêts puisqu’elle conduirait d’une part, à une spoliation en la privant des loyers financiers venant en remboursement des capitaux qu’elle a mobilisés en payant les factures de fourniture de sites émises par Cortix, d’autre part, à un enrichissement abusif de cette dernière puisqu’elle sera payée deux fois de la fourniture d’un seul et même site.
Elle indiquait pour terminer que la seconde condition cumulative posée par l’article 622-13 du code de commerce, à savoir assurer la sauvegarde de la société Cortix, avait disparu depuis le 1er août 2012, date de la liquidation judiciaire.
La Selarl Y Z, es qualité de mandataire liquidateur de la société Cortix, n’avait ni comparu ni conclu.
Suivant arrêt du 6 novembre 2015, la cour, statuant après avis du ministère public, par arrêt réputé contradictoire et avant dire droit :
— ordonnait la mise en cause par la société Locam, avant le 15 décembre 2015, de la société Multi Market Services France Holding afin que celle ci fasse connaître sa position sur la procédure engagée par la société Locam tendant à la réformation du jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux ayant confirmé l’ordonnance du juge commissaire du 24 juillet 2012 ayant prononcé la résiliation du contrat de partenariat conclu entre la société Locam et la société Cortix le 29 avril 2011.
— renvoyait l’examen de l’affaire à l’audience du 25 avril 2016;
— ordonnait la mise hors de cause de la Selarl Mequinion, es qualité d’administrateur de la société Cortix.
— ordonnait la mise hors de cause de la société MMS Holding, inscrite au RCS de Nice sous le numéro 528 149 412, dont le siège social est XXX – XXX
— déboutait la société MMS Holding de sa demande de dommages et intérêts.
— condamnait la société Locam à payer à la société MMS Holding la somme de 2500 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamnait la société Locam aux dépens liés à l’instance engagée contre la société MMS Holding. Pour la suite de la procédure, réservait les dépens.
Par acte d’huissier du 3 décembre 2015, la société Locam a fait appeler en déclaration d’arrêt commun la société Multi Market Services France Holdings.
Par dernières conclusions signifiées le 2 février 2016, la société Publicis Performance et la société Multi Market Services France Holdings demandent à la cour de leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à la sagesse de la cour concernant les demandes formulées par la société Locam à l’encontre de M. X et de la Selarl Y Z, es qualité de liquidateur de la société Cortix et que, quelle que soit la décision qui sera prise par la cour de céans, afférente à la résiliation du contrat de collaboration comportant mise ne place de contrats de financement portant sur l’offre spécifique Elliweb conclu avec la société Locam le 29 avril 2011 ainsi que son avenant n° 1, elle n’est pas de nature à avoir et ne saurait donc avoir aucun impact sur les actifs que Publicis Webformance a repris et sur les relations de Publicis Webformance et la soc
Aucune autre des parties n’a de nouveau conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation de la convention de collaboration conclue le 29 avril 2011 entre la société Locam et la société Cortix et de son avenant n°1 :
Il résulte de l’article L622-13 4° du code de commerce que la demande de résiliation faite à la demande de l’administrateur est prononcée par le juge commissaire ' si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant'.
Il convient donc d’observer que ce texte soumet la résiliation à deux conditions cumulatives :
— la démonstration du caractère nécessaire de cette résiliation pour la sauvegarde de l’entreprise,
— l’absence d’atteinte excessive aux intérêts du cocontractant du débiteur.
La cour constate que le tribunal a fait de ce texte une application erronée en considérant que la société Locam ne démontrait pas de façon probante une atteinte excessive à ses intérêts en cas de résiliation de la convention sans rechercher si la première condition posée par le texte suscité était également remplie.
Or, en l’espèce alors que le juge commissaire a rendu sa décision le 24 juillet 2012, la société Cortix, qui était en redressement judiciaire depuis le 30 mai 2012, va être mise en liquidation judiciaire 6 jours plus tard ( soit le 1er août 2012) avec une poursuite d’activité de deux mois justifiée pour les besoins de la liquidation et notamment de la réalisation des actifs de la société débitrice au mieux des intérêts des créanciers.
Il est manifeste que, dans ce contexte chronologique, le caractère nécessaire de la résiliation de la convention de collaboration pour la sauvegarde de l’entreprise n’est nullement démontré et M. X, qui n’a déposé aucun dossier à l’appui de ses conclusions, n’apporte pas la preuve contraire.
En conséquence, la cour estime devoir infirmer la décision des premiers juges.
Aucune équité ne commande d’allouer à la société Locam une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Les intimés succombant, les dépens constitueront des frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Après avis du ministère public,
Infirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Déboute la société Locam de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens constitueront des frais privilégiés de procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert Chelle, président et par Monsieur Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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