Confirmation 12 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 12 févr. 2013, n° 11/04665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/04665 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 1 juin 2011, N° F08/02973 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 12 FÉVRIER 2013
(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)
(PH)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 11/04665
F de la Mutualité (Union des Mutuelles)
c/
Monsieur K-L Y
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 1er juin 2011 (RG n° F 08/02973) par le Conseil de Prud’hommes – formation de départage – de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 11 juillet 2011,
APPELANT :
F de la Mutualité (Union des Mutuelles), siret XXX
XXX en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 45, cours Maréchal Galliéni – XXX,
Représenté par Maître Florian Bécam, avocat au barreau de Bordeaux,
INTIMÉ :
Monsieur K-L Y, né le XXX à XXX, de nationalité Française, profession directeur adjoint, demeurant XXX
Représenté par Maître Véronique Garcia, avocat au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2012 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte Roussel, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. K-L Y, directeur adjoint au centre hospitalier régional de Bordeaux, était recruté par voie de détachement par l’Union des Mutuelles du F de la Mutualité selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 1er octobre 2004 en qualité de directeur adjoint chargé de l’offre de formation. Par arrêté en date du 20 septembre 2004 il était placé en position de service détaché auprès du F de la Mutualité pour une durée de trois ans.
Par lettre en date du 1er août 2006 le F de la Mutualité proposait à M. Y le poste de directeur de plein exercice de la Clinique du Médoc à Lesparre, sous l’autorité du directeur général, avec mission d’assurer l’équilibre financier de l’établis-sement et de développer un nouveau projet d’établissement à hauteur de 60 % de son temps, 40 % de celui-ci restant consacré à sa mission dans la formation.
Le 1er septembre 2006 M. Y signait un avenant à son contrat de travail le désignant en qualité de directeur de la Clinique Mutualiste du Médoc.
Par arrêté ministériel en date du 21 novembre 2006 M. Y était maintenu en position de service détaché auprès du F de la Mutualité à Bordeaux en qualité de directeur adjoint pour une nouvelle période de deux ans à compter du 1er octobre 2007.
Par lettre en date du 20 juin 2008 M. Y demandait à la direction du F de la Mutualité de le décharger de la responsabilité de la direction de la Clinique du Médoc.
Le 26 septembre 2008 M. Y était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement le 6 octobre 2008, avec relèvement de ses fonctions de directeur de la Clinique et maintien du paiement de son salaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 octobre 2008 l’Union des Mutuelles du F de la Mutualité notifiait son licenciement pour faute grave à M. Y.
Le 31 décembre 2008, M. K-L Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux pour licenciement abusif et en paiement de dommages intérêts et d’indemnités diverses.
Par décision en date du 1er juin 2011, le Conseil de Prud’hommes a dit que le licenciement de M. Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’Union des Mutuelles du F de la Mutualité à lui payer les sommes suivantes :
— 47.490,90 € d’indemnité de préavis et 4.749,09 € à titre d’indemnité compensatrice
de congés payés afférents,
— 47.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
avec exécution provisoire à hauteur de 70.000 €.
Le 11 juillet 2011, l’Union des Mutuelles du F de la Mutualité a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 18 septembre 2012, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, le F de la Mutualité conclut à la réformation partielle du jugement entrepris.
Il demande à la Cour de dire que le licenciement pour faute grave de M. Y est fondé et que ce dernier doit être débouté de l’intégralité de ses demandes. Subsidiairement il conclut au débouté de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité conventionnelle de licenciement. Enfin il sollicite le paiement d’une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 27 novembre 2012 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. Y demande la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement et en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement abusif. Il sollicite à ces titres le paiement des sommes suivantes :
— 31.376,79 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 118.725,35 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* Sur le caractère du licenciement :
Aux termes de l’article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge
d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié. En revanche, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur étant rappelé que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le main-tien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En l’espèce la lettre de licenciement est motivée comme suit :
'En dépit du versement de 685.000 € par l’ARH pour cette année 2008, et la promesse de versement de 300.000 € d’ici la fin de l’année, la Clinique Mutualiste du Médoc est déficitaire au 31 août 2008 de 893.000 € et, il est prévu un déficit au 31 décembre 2008 de un million d’euros, déficit intégrant près de 985.000 € d’aide de la RH alors que l’EPRD 2008 anticipait un déficit de 1.103'261 € hors aides de l’ARH, EPRD que vous avez élaboré conjointement avec les services financiers de la direction. Au final votre gestion aura entraîné un dérapage supplémentaire de 880.000 €.
Nous vous reprochons donc votre incapacité à assumer la direction de cette clinique, concourant à ce déficit, votre passivité et manque d’implication à solutionner de nombreux dossiers dont la question de la gastro-entérologie.
Il était envisagé la reprise de cette activité au plus tard le 1er juillet 2008 or, au 31 août 2008 aucun gastro-entérologue n’a effectué d’examen d’endoscopie entraînant une perte de recettes estimée budgétairement à 313'000 €.
Vous avez affirmé soutenir la candidature du Docteur H, en dépit de nos mises en garde, au motif de la politique de soins de proximité. Ce soutien a été néfaste pour la Clinique Mutualiste du Médoc puisqu’il était préconisé que I H réaliserait 150 examens annuels correspondant à une recette de 250.000 €, alors qu’avant sa démission il en réalisait une moyenne de 500 séjours annuels, ce qui eut entraîné un déficit de 570.000 €.
Vous avez indiqué au cours de l’entretien avoir fait une demande de contrat pour ce Docteur que vous n’auriez pas eue. Pourtant ces contrats vous ont été transmis en temps et heure. Ce n’est hélas pas votre seul cafouillage puisqu’il aura fallu vous suppléer en catastrophe sur le recrutement d’un O.R.L. I A, faisant paraître à nouveau vos carences graves dans la direction de l’établissement.
Cela n’aura pas été votre première erreur de gestion puisque lors du recrutement des docteurs Conri et Carlier vous leur aviez promis un intéressement ahurissant calculé à hauteur de 10 à 15 % des GSH (soit 270.000 € à 410.000 € d’intéressement en sus de la masse salariale). Sans l’intervention, mal perçue de votre part du siège, cette opération se serait révélée catastrophique pour la Clinique Mutualiste du Médoc et le F de la Mutualité.
De même, votre préconisation de se séparer du Dr X sans aucun dossier pré constitué ni respect du préavis aurait entraîné des pénalités fortes pour la Clinique Mutualiste du Médoc. Celles-ci s’élevant à la somme de 100.000 € suite à la condamnation du F de la Mutualité en date du 23 septembre 2008. À nouveau sans intervention du siège, l’affaire aurait pu se révéler financièrement désastreuse (et ce bien au-delà de la perte d’activité).
C’est sans doute pour ces raisons que votre principale préoccupation a été une modification de la gouvernance du F de la Mutualité mais également de la Clinique Mutualiste du Médoc à votre profit et non pour celui du F de la Mutualité.
Votre attitude depuis plusieurs semaines est apparue totalement inaccep-table suite à un désaccord fin juillet avec le directeur général. Vous avez entretenu un silence quant à vos activités refusant toute communication avec les collaborateurs du siège vous sollicitant. De même vous avez fait part d’une très grande passivité dans certains dossiers ce tout au long de l’année en dépit de remarques du directeur général (gastro-entérologie, anesthésie, ophtalmologie, unité de surveillance continue, contrat pour les médecins libéraux intervenant à la clinique..).
Par contre, nous avons pu voir fleurir des articles de presse dans les journaux locaux faisant état d’agitation au sein de l’établissement. Il a également été voté par la mairie de Naujac sur Mer une motion faisant état d’une volonté de maintenir une offre de soins équivalentes à celle actuelle dans la Clinique Mutualiste du Médoc puisque la volonté du F eut été de la réduire. Cette motion a été transmise à l’ensemble des communes du bassin de la Clinique Mutualiste du Médoc participant à l’inquiétude que cela peut générer au sein de la population et des salariés. Comme par hasard, il se trouve que vous êtes conseiller municipal de la commune de Naujac sur Mer et que le maire est un de vos proches.
Votre carence en ce qui concerne la gestion du personnel médical s’est également située sur la très forte augmentation des dépenses de consommation de laboratoire et d’imagerie médicale sur le service des urgences sans commune mesure avec la progression de l’activité. Cette augmentation des dépenses n’a pas entraîné de votre part une quelconque intervention auprès du chef de service, malgré la demande répétée de l’ARH de mettre en place des procédures de suivi et de contrôle, demande intervenue oralement lors des réunions 'plan de redressement’ du 8 avril 2008 et du 14 avril 2008 et par écrit le 28 avril 2008 et 4 juillet 2008. À ce jour, rien n’a été fait en ce sens.
Tout ceci est malheureusement constitutif de fautes graves qui, après réflexion et vos explications, me conduisent à vous licencier sur-le-champ sans la moindre indemnité de rupture.'
C’est à juste titre que la juridiction de première instance rappelle que le licenciement étant motivé comme strictement disciplinaire un motif purement personnel, telle une insuffisance professionnelle, ne saurait être retenu pour requalifier un licen-ciement disciplinaire pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse fondé sur un motif personnel.
La Cour ajoutera que l’insuffisance professionnelle ne peut revêtir un caractère fautif que si elle relève d’un comportement délibéré.
Dans ses écritures le F de la Mutualité articule ses reproches autour de trois griefs principaux : la situation gravement déficitaire de la clinique pour l’année 2008, l’absence de gestion des contrats de recrutement du personnel médical, une attitude de dénigrement et d’insubordination générale.
— Sur la gestion déficitaire fautive :
Il n’est pas contesté que l’une des deux missions confiées à M. Y était de parvenir à l’équilibre financier de la Clinique du Médoc, résultat qu’il a atteint en 2007 après deux années déficitaires en 2005 et 2006.
Il résulte des pièces comptables produites et de l’attestation de M. D,
commissaire aux comptes du F de la Mutualité, en date du 28 septembre 2010, que l’état prévisionnel des recettes et des dépenses, hors subventions, pour l’année 2008, approuvé par le bureau du conseil d’administration le 22 avril 2008, faisait apparaître un résultat prévisionnel déficitaire arrêté à la somme de 1.103'281 €, or, le résultat réalisé au 31 décembre 2008, approuvé lors de l’assemblée générale ordinaire du 17 octobre 2009, fait apparaître un résultat déficitaire de 584.116 € en tenant compte du soutien financier de l’ARH à hauteur de 1.285'000 €, soit une dégradation par rapport au budget prévisionnel initial de 765.835 €.
Il n’est pas contesté par ailleurs qu’au moment du licenciement le déficit prévisionnel initial était très largement dépassé.
Le rapport financier et de gestion de l’année 2008, et M. D en atteste, tend à prouver que cette dégradation comptable s’explique principalement par l’absence de redémarrage de l’activité de gastro-entérologie.
L’employeur estime que ce non redémarrage de la gastro-entérologie au 1er juillet 2008 est imputable à M. Y.
Liminairement on observera que le recrutement de médecins dans une région rurale comme le Médoc s’avère difficile en raison du faible nombre de candidats, ainsi que cela résulte de document émanant de l’agence régionale d’hospitalisation..
C’est à juste titre que le premier juge fait observer que M. Y ne disposait pas du pouvoir décisionnel quant au recrutement des médecins et quant à la négociation de leurs conditions d’exercice. La commission médicale d’établissement est amenée à émettre un avis, suivi de celui du directeur d’établissement et la décision finale incombe au président du F de la Mutualité.
En l’espèce s’il est exact que par courrier électronique du 02 avril 2008 trois contrats, dont l’un au profit du docteur H gastro-entérologue, ont été adressés à M. Y force est de constater que ce contrat est incomplet ne précise, ni le nombre de vacations assurées par le médecin, ni son mode de rémunération etc…
Il est par ailleurs paradoxal de reprocher à M. Y d’avoir soutenu la candidature du docteur H et de lui reprocher de ne pas lui avoir fait signer un contrat dès le 02 avril 2008 alors que diverses lettres et courriels des mois de mai et juin 2008 versés aux débats démontrent que I H et un groupe de six médecins gastro-entérologues, exerçant à la Clinique Mutualiste de Pessac, dépendant également du F de la Mutualité, étaient en pourparlers avec M. Y quant aux conditions d’une reprise de l’activité de gastro-entérologie à la Clinique Mutualiste du Médoc.
La commission médicale d’établissement élue le 3 juin 2008 se réunissait le 24 juin 2008 pour examiner ces deux candidatures pour la reprise de cette activité ; elle émettait un avis motivé en faveur de la proposition du docteur H et le 7 juillet 2008 M. Y transmettait cet avis, accompagné du sien tout aussi motivé, également en faveur du docteur H, au directeur général du F de la Mutualité.
L’employeur ne démontre pas en quoi l’expression de cet avis en faveur de ce praticien pourrait être fautive il ne démontre pas davantage que le retard pris pour la concrétisation de la reprise de ce service est imputable à M. Y, le F de la Mutualité n’ayant pas donné de suite à la proposition du 7 juillet 2008.
— Sur la mauvaise gestion du recrutement du personnel médical :
Ce grief n’est pas sans lien avec le précédent et le F de la Mutualité considère que M. Y est fautif dans le conseil donné de se séparer du docteur X, chirurgien orthopédiste, et qu’il a commis une erreur de gestion lors du recrutement des docteurs Conri et Carlier chirurgiens orthopédistes pressentis pour le remplacer.
Il résulte des pièces versées aux débats que I X exerçait en qualité de chirurgien orthopédiste à la Clinique Mutualiste du Médoc depuis le 2 avril 2007. Très rapidement ce praticien a rencontré des difficultés relationnelles tant avec M. Y qu’avec ses confrères notamment avec les anesthésistes-réanimateurs. En août 2007 l’agence régionale de l’hospitalisation d’Aquitaine était saisie, I X saisissant lui même le Conseil de l’Ordre des Médecins. À la suite d’une réunion du corps médical qui s’est tenue le 11 septembre 2007 dix médecins de la clinique et la pharmacienne signaient un document mettant en cause le comportement du docteur X porteur de dysfonctionnements et de risques pour la clinique. C’est dans ce contexte qu’il était préconisé par les médecins de la clinique et par M. Y de mettre un terme à la convention d’exercice à titre libéral liant ce praticien et l’établissement, M. Y préconisant alors le recrutement de deux autres chirurgiens orthopédistes les docteurs Conri et Carlier.
Le 13 octobre 2007 le directeur général faisait savoir à M. Y qu’il n’entendait pas recruter ces deux candidats pour le 1er novembre 2007 et montrait des réticences pour se séparer du docteur X.
Finalement le F de la Mutualité notifiait au docteur X la résiliation de son contrat le 17 décembre 2007.
Ainsi que le relève M. Y le F de la Mutualité ne saurait lui reprocher des propositions faites aux docteurs Conri et Carlier en octobre 2007 quant aux conditions de leu recrutement alors que ces faits, dont le caractère fautif n’est nullement établi, sont largement prescrits.
De plus à la lecture du jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 1er octobre 2008 la résiliation de la convention à titre libéral entre I X et le F de la Mutualité n’a pas été considérée comme fautive. Le F de la Mutualité a été effectivement condamné à verser au docteur X la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour avoir rompu prématurément la période d’exécution de son préavis qui supposait que préalablement des faits précis lui aient été dénoncés par mise en demeure. Or, ainsi que le relève le premier juge, les mises en demeure adressées à M. X ne sont pas versées aux débats, de plus à la lecture du jugement du Tribunal de Grande Instance il apparaît que ces deux mises en demeure ont été signées par le président du F de la Mutualité.
Dès lors, l’employeur ne saurait reprocher à M. Y les conditions de la rupture du contrat liant le F de la Mutualité au docteur X. On peut noter à cet égard que lors de son entretien d’évaluation transmis au centre national de gestion des praticiens hospitaliers des personnels de direction le 13 février 2008 portant sur l’année 2007 il était noté que M. Y avait incontestablement manifesté une 'aptitude à la négociation de haut niveau… face à un corps médical d’une incompréhension rare'.
C’est également à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’était pas établi que les attentes contractuelles du docteur A, médecin O.R.L., exprimées dans un document en date du 23 septembre 2008 résultaient de promesses que M. Y lui auraient faites en contradiction avec les préconisations de la direction générale.
Ce grief n’est donc pas établi.
— Sur la passivité de M. Y depuis fin juillet et plus généralement pendant l’année 2008 :
Il est établi par les pièces versées aux débats que le 29 juillet 2008 une rencontre a réuni M. Y, I B chef du service de médecine de la Clinique du Médoc, M. E directeur général du F de la Mutualité et M. G président du F de la Mutualité. Cette rencontre était suivie d’une réunion le 1er août 2008 en l’absence de M. G. I B atteste qu’à cette occasion M. E a développé sa vision de l’avenir des deux clinique de Pessac et du Médoc, qui représentent les deux tiers du chiffre d’affaires du F de la Mutualité, en exposant projeter une réorganisation avec un seul directeur médical pour les deux Cliniques et un seul directeur administratif de ces mêmes cliniques localisés à Pessac, Lesparre n’étant plus dotée que d’un contrôleur de gestion. Face aux interrogations exprimées quant au devenir de M. Y dans ce projet M. E s’est emporté. I B affirme que M. E a alors tenu des propos humiliants à l’endroit de M. Y qui a choisi de quitter la réunion.
Par la suite M. Y a été en congés annuels du 6 au 29 août 2008.
Ainsi que l’a relevé le premier juge M. E, directeur général, le 22 août 2008 demandait que tout le courrier relatif à la gestion de la Clinique soit directement transmis à la présidence ou à la direction générale du F de la Mutualité. Dans ces conditions aucune passivité fautive ne saurait être reprochée à M. Y depuis fin juillet, la direction générale tentant de le priver de tout moyen d’action.
D’une façon imprécise, et pour partie redondante avec les deux premiers griefs, l’employeur reproche à M. Y une passivité tout au long de l’année 2008 qu’il tente d’étayer en produisant une attestation de M. Z directeur de la Clinique de Pessac, cependant il apparaît que la Clinique de Pessac était en rivalité avec la Clinique du Médoc ce qui a conduit un représentant de l’ARH lors d’une réunion du 6 mars 2008 à remarquer que la coopération entre ces deux cliniques ne devait pas aboutir à un 'détournement de clientèle de Pessac vers Lesparre'. Dès lors cette attestation n’est pas probante et ce grief très général non étayé ne sera pas retenu.
— Sur la parution d’articles de presse en violation de l’obligation de discrétion :
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré que rien ne démontrait que la parution de ces articles trouvait son origine dans des indiscrétions de M. Y, le fait qu’il soit conseiller municipal de la commune de Naujac sur mer étant totalement insuffisant à cet égard.
— Sur la forte augmentation des dépenses de consommation de laboratoire, d’imagerie médicale sur le service des urgences :
Aucune pièce n’est produite par le F de la Mutualité pour étayer ce grief. Il n’est pas prétendu que des directives aient été données à M. Y à cet égard et la hausse alléguée n’est pas démontrée.
Par ailleurs M. Y justifie que le chef du service des urgences de la Clinique a expressément demandé par lettre du 30 novembre 2007 à l’un des praticiens de ce service, fort prescripteur de ce type d’actes, d’être vigilant à cet égard.
Ce grief n’est pas établi.
Dès lors, la lettre de licenciement fixant les limites du litige le F de la Mutualité ne peut se prévaloir de l’attestation de M. C qui fait état d’actes de dénigrement non visés par la lettre du 18 octobre 2008, étant observé que l’intérêt de M. Y pour la gouvernance de la clinique ne peut constituer un acte de dénigrement, ce d’autant plus que ces suggestions à cet égard sont toujours restées parfaitement courtoises. Un désaccord entre M. Y et la direction générale sur ce point ne peut caractériser une faute.
Par voie de conséquence la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement de M. Y sans cause réelle et sérieuse.
* Sur les demandes en paiement formées par M. Y :
Le fonctionnaire détaché auprès d’une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination, lié par un contrat de travail de droit privé, peut être licencié dans les conditions prévues par le code du travail à l’exception du bénéfice d’indemnités conventionnelle ou légale de licenciement et de fin de carrière.
Dès lors, la Cour confirmera intégralement le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle de licen-ciement et en ce qu’il a condamné le F de la Mutualité à lui payer une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 47.490,90 € bruts outre 4.749,09 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
C’est également par des motifs pertinents que la cour adopte que l’indemnisation du préjudice subi par M. Y a été arrêté à la somme de 47.500 € à titre de dommages intérêts avec intérêts courant au taux légal à compter du 1er juin 2011.
* Sur les autres demandes :
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. Y qui se verra allouer la somme de 1.000 € à ce titre.
L’Union des Mutuelles du F de la Mutualité qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
' Dit que les somme de 47.490,90 € (quarante sept mille quatre cent quatre vingt dix euros et quatre vingt dix centimes) et 4.749,09 € (quatre mille sept cent quarante neuf euros et neuf centimes) sont des sommes arrêtées en bruts, elles ont produit des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2008, la somme de 47.500 € (quarante sept mille cinq cents euros) a produit des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2011.
' Condamne l’Union des Mutuelles du F de la Mutualité à verser à M. Y la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamne l’Union des Mutuelles du F de la Mutualité aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M Lacour-Rivière B. Roussel
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