Infirmation 3 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 juil. 2014, n° 13/17254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/17254 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 10 juillet 2013, N° 13/0561 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 03 JUILLET 2014
N° 2014/544
S. K.
Rôle N° 13/17254
XXX
C/
Q R
C X
E Z
S-T U
A B
K Y
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
SCP LATIL
Maître AMAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 10 juillet 2013 enregistrée au répertoire général sous le N° 13/0561.
APPELANTE :
XXX,
dont le siège est Domaine de la Vallée – 49, voie l’Enchanteur
XXX
représentée par la SCP LATIL – PENARROYA-LATIL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Bernard HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS :
Monsieur Q R
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur C X
né le XXX à XXX
XXX – XXX
Monsieur E Z
né le XXX à XXX
demeurant 49, voie de l’Enchanteur – Domaine de la Vallée
XXX
Monsieur S-T U
né le XXX à XXX
demeurant 35, boulevard Saint E – 75005 PARIS
Monsieur A B
né le XXX à XXX
XXX
représentés par la SCP LATIL – PENARROYA-LATIL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Bernard HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur K Y,
XXX
XXX,
dont le siège est XXX
représentés et plaidant par Maître E AMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mai 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Laure BOURREL, conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2014.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2014,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Le lotissement de la Vallée, à La Croix Valmer (Var), composé de trois tranches, était géré par une association syndicale libre transformée en 1977 en association syndicale autorisée. En 2011, les colotis ont voté la dissolution de celle-ci au profit de deux associations syndicales libres (ASL), la première dite du Domaine de la Vallée gérant la tranche 1 et la seconde dite du Lotissement de la Vallée sud gérant les tranches 2 et 3.
Se plaignant de ce que le président de l’ASL de la Vallée sud avait pris l’initiative de condamner le boulevard des cyprès permettant aux colotis de la tranche 1 d’accéder à la mer, l’ASL du Domaine de la Vallée et plusieurs colotis ont saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Draguignan à l’effet d’obtenir le retrait sous astreinte des blocs rocheux fermant le boulevard précité.
Par ordonnance du 10 juillet 2013, la juridiction a, au visa de l’article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile, débouté l’ASL demanderesse ainsi que Messieurs Z, X, R, U et B de leurs prétentions, les condamnant aux dépens ainsi qu’à payer à L’ASL du Lotissement de la Vallée sud et à Monsieur Y une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’association syndicale libre Domaine de la Vallée a relevé appel de cette décision. Elle a déposé des conclusions récapitulatives avec Messieurs X, Z, R, U et B, intimés, le 5 mai 2014.
De leur côté, l’ASL de la Vallée sud et Monsieur Y ont déposé leurs dernières écritures le 24 avril 2014.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS
Attendu que l’ASL intimée et Monsieur Y soulèvent l’irrecevabilité de l’action des appelants pour défaut de mandat à cet effet ;
Attendu que les statuts de l’ASL Domaine de la Vallée ne prévoient pas, contrairement à ce qui est allégué, que le président puisse engager des actions en justice en son nom ; qu’un tel mandat ne ressort nullement de la résolution du conseil d’administration du 21 septembre 2014 ; que son action est donc manifestement irrecevable ; qu’en revanche les colotis initialement demandeurs qui font valoir une privation de l’usage de voies du lotissement prévu par son cahier des charges ont un intérêt personnel et direct à agir, peu important à cet égard que le tribunal ait été saisi ensuite d’une instance au fond ;
Attendu que les colotis font valoir, sans être contredits sur ce point, qu’aucun transfert de propriété n’est pour l’instant intervenu, s’agissant de la parcelle sur laquelle se trouve le boulevard litigieux, l’intimée et Monsieur Y admettant expressément cette absence de transfert dans leurs écritures ;
Attendu, en toute hypothèse, que les colotis soulignent que ni les règlements initiaux ni le cahier des charges du lotissement n’ont été modifiés, ce qui n’est pas contesté ; que, précisément, le cahier des charges du lotissement prévoit que chaque acquéreur aura le droit d’issue et de circulation, tant pour lui-même que pour toutes personnes qu’il autorisera, sur l’ensemble des voies du lotissement ; qu’il ressort d’ailleurs du protocole d’accord passé en juin et juillet 2009 entre les deux nouvelles ASL qu’il n’était pas question d’interdire ou de limiter le passage des colotis de l’ASA nord sur l’ensemble des voies de l’ASA sud et réciproquement, mais d’instituer une participation annuelle à l’entretien des routes, à la charge des deux associations ;
Attendu en conséquence que, quel que soit le propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve le boulevard des cyprès, son accès ne peut être interdit aux colotis de l’ASA nord sans constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile ; que les arguments fondés sur le coût de l’entretien de la voie ou les nuisances causées par des tiers ne sont pas de nature à faire obstacle à l’exercice des droits des colotis ; qu’est tout autant injustifiée la restriction consistant à limiter le passage aux véhicules à deux roues et aux piétons ; qu’au demeurant, il appartiendra aux parties de rechercher une solution de nature à sauvegarder les droits de chacun, tout en préservant leur sécurité et leur tranquillité, telle que la mise en place d’un portail, comme le suggérait le maire de la Croix Valmer dans une lettre adressée au président de l’ASL Vallée sud le 16 mai 2013, sauf à préciser que ce portail, s’il peut empêcher l’accès des tiers, ne peut en l’état limiter la libre circulation des colotis ;
Attendu qu’il résulte des écritures des colotis que les blocs de pierre ont été retirés ; que le portail disposé à l’entrée devra sinon être retiré, du moins laissé ouvert à l’intention des demandeurs à la procédure, selon les modalités prévues au dispositif de cet arrêt ;
Attendu enfin qu’il est équitable d’indemniser les colotis demandeurs pour leurs frais irrépétibles de procédure ; qu’au contraire la réclamation formée au même titre par l’ASL de la Vallée sud et Monsieur Y sera écartée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclare l’association syndicale libre Domaine de la Vallée irrecevable en son action,
Déclare recevable et fondée l’action de Messieurs C X, E Z, Mickaël R, S-T U et A B,
En conséquence,
Dit que l’association syndicale libre de la Vallée sud et Monsieur K Y devront retirer tout obstacle à la libre circulation, sur le boulevard des cyprès, y compris en véhicule, de Messieurs X, Z, R, U et B, notamment en leur permettant d’ouvrir le portail qui s’y trouve, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours de la signification du présent arrêt,
Condamne la même association syndicale libre et Monsieur K Y à payer à l’association syndicale libre Domaine de la Vallée et à Messieurs X, Z, R, U et B la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,
Condamne l’association syndicale libre de la Vallée sud et Monsieur K Y aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception de ceux afférents à l’action de l’association syndicale libre Domaine de la Vallée, qui resteront à sa charge, et autorise le recouvrement direct conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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