Infirmation 12 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 mars 2015, n° 13/23750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/23750 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 octobre 2013, N° 11/12537 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 12 MARS 2015
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/23750
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 11/12537
APPELANTE :
SAS CAPI(CENTRE D’AFFAIRES DES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER)
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
— Bat C
XXX
Représentée par Me Ludivine VERWEYEN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0756
Assistée de Me Didier FAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substitué par Me Guy ROCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R110 Assistée de Me Aurélie GAQUIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E.0260
INTIMEE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège Place Estrangin-Pastré
XXX
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Lisa PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0813
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame D E, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame D G, selon les dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, présidente et par Madame Marie GIRAUD, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
****************
Dans le cadre de son activité d’agent immobilier, la SAS CAPI devait recevoir le paiement de la somme de 12.000 euros en règlement de ses honoraires de négociation pour une vente réalisée à Carnoux en Provence par un chèque émis le 22 février 2010 par la SCP Souchard-Jourdan-Brincourt, notaire, et tiré sur son compte ouvert dans les livres de la Caisse des Dépôts et X, lequel lui a été envoyé par la voie postale et qu’elle n’a jamais reçu.
Les vérifications entreprises ont permis d’apprendre que ce chèque avait été encaissé le 26 février 2010 par une personne nommée 'Y C’ sur un compte ouvert à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse.
La société CAPI a porté plainte auprès du commissariat de Lattes (34) le 29 mars 2010 et a saisi le Parquet de Montpellier (34) de sa plainte le 22 juillet 2010.
Par acte d’huissier en date du 22 juillet 2011, la SAS CAPI a fait assigner la Caisse des Dépôts et X qui a, à son tour, fait assigner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse par acte du 9 novembre 2011.
Par jugement en date du 23 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de sursis à statuer, rejeté les demandes formées par la SAS CAPI, rejeté les autres demandes, condamné la SAS CAPI à payer à la Caisse des Dépôts et X et à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse la somme de 1.000 euros, chacune, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
La déclaration d’appel de la SAS CAPI a été remise au greffe de la cour le 11 décembre 2013.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 14 mai 2014, la SAS CAPI demande de juger sa demande recevable tant dans la forme que dans le fond, réformer le jugement déféré à l’exception du rejet de la demande adverse de sursis à statuer et, rejetant toutes prétentions contraires, de :
Au principal,
— juger que les établissements bancaires ont failli au principe fondamental de tous justiciables à la manifestation de la vérité,
— juger qu’il existe une défaillance dans le circuit d’archivage du chèque litigieux, à défaut de refus volontaire de production forcée de l’original du chèque,
— juger qu’il existe en l’état de la seule copie du chèque litigieux une présomption forte du bien fondé de ses demandes en l’état d’un chèque manifestement falsifié, falsification grossière et apparente, dont la production de l’original ne viendrait que renforcer le grattage visuel du chèque pour mentionner en lieu et place du bénéficiaire 'Sas Capi’ le nom de 'Y C',
— juger que la Caisse des Dépôts et X et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance, à défaut de production de l’original du chèque, succombent dans la démonstration d’une preuve contraire,
— condamner in solidum la Caisse des Dépôts et X et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance à lui verser la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice financier correspondant au non encaissement du chèque falsifié,
A titre subsidiaire,
— dire que la Caisse des Dépôts et X a commis un manquement fautif à son obligation de prudence et de vigilance en ne décelant pas la falsification apparente du chèque,
— juger que l’établissement présentateur du chèque a failli à ses obligations respectives de prudence et de vigilance,
— condamner in solidum la Caisse des Dépôts et X et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance à lui payer la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice financier correspondant au non encaissement du chèque falsifié,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la Caisse des Dépôts et X et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance à lui verser la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts sanctionnant la résistance abusive des établissements bancaires en l’état de l’obstruction volontaire de la Caisse des Dépôts et X et de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance au principe fondamental de collaboration de tous justiciables à la manifestation de la vérité, consacré à l’article 10 du code civil, outre la défaillance dans le circuit d’archivage du chèque dont la production a été requise dans le délai légal de prescription,
— condamner in solidum la Caisse des Dépôts et X et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 5 juin 2014, le conseiller de la mise en état a donné acte à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse de ce qu’elle n’est plus en possession de l’original du chèque litigieux n°000582 et qu’elle est dans l’impossibilité matérielle de communiquer cette pièce, lui a donné acte de ce qu’elle n’a pas retrouvé l’original de ce chèque, a enjoint à la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne, dont le siège est XXX à Paris 7e, de communiquer l’original du chèque n°000582 901300003190801674480800, daté du 22 février 2010 et tiré sur la Caisse des Dépôts et X, au greffe de la cour d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de la copie de la présente décision qui lui sera adressée par la SAS CAPI, rejeté toutes autres demandes de la société CAPI, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, dit que le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens d’appel.
Par courrier du 17 juillet 2014, la BPCE, venant aux droits de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne, a répondu avoir reçu l’ordonnance et avoir fait diligenter des recherches sur l’issue desquelles elle est pessimiste.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 30 juin 2014, la Caisse des Dépôts et X demande de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré et, ce faisant, juger qu’elle n’a commis aucune faute dans le contrôle de la régularité formelle du chèque et que la falsification du chèque sur la photocopie versée au débats n’est pas grossière, ni décelable par un employé de banque normalement vigilant, débouter la société CAPI de ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire dans le cas où la cour estimerait que la falsification est décelable par un employé de banque normalement diligent,
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance à la garantir de toutes condamnation prononcées à son encontre,
A titre très subsidiaire,
— ordonner un partage de responsabilité entre elle et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance, la part de cette dernière devant être prépondérante,
En tout état de cause,
— condamner la société CAPI et/ou la Caisse d’Epargne et de Prévoyance à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile due en première instance,
Y ajoutant,
— condamner la société CAPI et/ou la Caisse d’Epargne et de Prévoyance à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel et à supporter les dépens.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 22 octobre 2014, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse demande, à titre principal, la confirmation du jugement déféré et, subsidiairement, le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par la société CAPI ou l’établissement d’un classement sans suite, et, très subsidiairement au fond, de :
— débouter la Caisse des Dépôts et X de sa demande relative à sa condamnation à la garantir,
— constater que la Caisse des Dépôts et X n’établit en rien un prétendu retour de l’original du chèque à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance,
— juger son attitude (consistant à produire un original douteux en cause d’appel) abusive et comme seule à l’origine de l’impossibilité de produire l’original du chèque,
— condamner la Caisse des Dépôts et X à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
— condamner la société CAPI ou toute partie succombante au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2014.
CELA ETANT
LA COUR
Considérant que la société CAPI s’oppose au sursis à statuer sollicité par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance dans l’attente de l’issue de sa plainte simple laquelle n’a pas été suivie d’effet par le Parquet qui n’a pas répondu à son courrier du et n’a engagé aucune poursuite, qu’elle soutient que la cour peut statuer sur la seule copie du chèque dont les banques ont refusé de produire l’original en dépit de ses sommations ; qu’il faut tirer toutes les conséquences utiles du défaut de production organisé de l’original du chèque permettant au juge de déduire la reconnaissance du bien fondé ou bien une forte présomption de la falsification en application de l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile ; que les banques ont l’obligation de conserver l’original du chèque dans le délai légal de la prescription et qu’il y a un défaut dans le circuit d’archivage du chèque ou un refus volontaire de le produire, ce qui opère un reversement de la charge de la preuve ; que la seule copie prouve la falsification de la mention du bénéficiaire laquelle est grossière et apparente et que la production de l’original ne viendrait que renforcer la preuve du grattage opéré pour substituer au nom du bénéficiaire le nom de 'Y C', laissant apparaître des traces du nom d’origine sous le 'O’ et le 'N’de Y ; que la Caisse des Dépôts et X en sa qualité de banque tirée et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance en sa qualité de banque présentatrice ont toutes les deux commis une faute dans la vérification de la régularité du chèque et ont engagé leur responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil en payant ce chèque falsifié de manière grossière et facilement décelable pour un employé de banque normalement diligent ; que, d’ailleurs, la Caisse des Dépôts et X a émis un avis de rejet le 28 avril 2010 au motif que le chèque était irrégulier/ falsifié/surchargé reconnaissant ainsi la falsification du chèque, selon la vérification personnelle qui lui incombe indépendamment de la lettre du donneur d’ordre qui lui a demandé de rejeter le chèque à la suite de la plainte de la société CAPI ; qu’elle ajoute que, même si le nom du bénéficiaire n’est pas une mention obligatoire du chèque, le banquier doit procéder au contrôle de la régularité formelle du titre et refuser le paiement d’un chèque affecté d’une anomalie apparente ; que s’agissant de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance qui a eu le chèque entre les mains, elle aurait dû détecter la falsification grossière et qu’elle a ouvert un compte à Monsieur Y en mai ou juin 2009 sans procéder aux diligences lui incombant sur l’identité et le domicile du client ; qu’elle estime que les deux banques sont co-responsables de son préjudice constitué par la perte de ses honoraires, auquel s’ajoute un préjudice consécutif à leur mauvaise foi dans la production de l’original du chèque ou à leur défaillance dans sa conservation ;
Considérant que la Caisse des Dépôts et X fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute ; que l’absence de production du chèque, lequel n’est plus en sa possession, n’engage pas de plein droit sa responsabilité et qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas produire un chèque qu’elle a retourné à la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne le 30 avril 2010 ; que le nom du bénéficiaire du chèque n’est pas une mention obligatoire du chèque et qu’en cas de falsification d’un chèque créé et émis régulièrement, il appartient à l’appelante de démontrer la faute de la banque tirée tenue d’une obligation de moyens ; qu’elle prétend que la falsification du chèque n’est pas grossière, ni facilement décelable pour un employé de banque normalement vigilant et qu’elle a procédé à la vérification formelle du titre qui contient toutes les mentions légales avec une signature authentique et ne comporte ni surcharge, ni grattage ; qu’elle ne peut pas vérifier le nom du bénéficiaire avec qui elle n’a aucune relation ; qu’elle a émis un avis de rejet du chèque pour irrégularité et falsification à la demande du notaire postérieurement à l’encaissement du chèque ; qu’il n’est pas contesté que le chèque ait été falsifié, mais qu’elle ne pouvait pas le déceler ; qu’à titre subsidiaire en cas de condamnation à son encontre, elle demande la garantie de la banque présentatrice qui a accepté d’encaisser un chèque falsifié sans vérifier les irrégularités apparentes qui l’affectent, ni procéder aux vérifications élémentaires lors de l’ouverture d’un compte ; que c’est à elle que le chèque a été remis matériellement et que s’il y a une falsification aisément décelable, elle est la première à pouvoir le faire ; qu’à titre très subsidiaire, elle souligne que la responsabilité de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance doit être prépondérante par rapport à la sienne ;
Considérant que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse fait valoir que la société CAPI a déposé plainte le 22 juillet 2010 et qu’il doit être sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours en l’absence de toute justification sur l’absence de poursuite par le Procureur de la République et d’un classement sans suite ; que, sur le fond, elle soutient que la copie du chèque versée aux débats ne présente aucune anomalie apparente ; qu’elle en a vérifié la régularité apparente et qu’en l’absence de grattage, surcharge ou irrégularité aisément décelable pour un employé normalement diligent, elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité;qu’elle estime avoir procédé à l’ouverture du compte de Monsieur Y dans des conditions normales après avoir vérifié son identité et son domicile ; que la banque tirée a la même obligation de vérifier la régularité formelle du titre et qu’elle doit la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; qu’elle ajoute que la Caisse des Dépôts et X à qui elle a retourné le chèque litigieux conformément à la procédure interbancaire est de mauvaise foi en excipant, en appel, d’un document curieux retrouvé opportunément en 2014, plus de trois ans après l’encaissement du chèque, pour justifier qu’elle l’avait retourné à la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne qui n’existait plus depuis le 31 juillet 2009 à la suite de la fusion avec les Banques Populaires ;
Considérant que c’est par d’exacts motifs que la cour fait siens que les premier juges ont rejeté la demande de sursis à statuer de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance dans l’attente de l’issue de la plainte de la société CAPI qui n’a manifestement donné lieu à aucune mise en mouvement de l’action publique ;
Considérant que la Caisse des Dépôts et X, en qualité de banque tirée, et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse, en qualité de banque présentatrice, ont, l’une comme l’autre, l’obligation de contrôler la régularité formelle du chèque présenté au paiement ;
Considérant qu’il est acquis que le chèque n° 000582 d’un montant de 12.000 euros en date du 22 février 2010 émis par la SCP Maître Carole Souchard Jourdan et Maître Pierre Brincourt, notaires associés à Gemenos (13420), et tiré sur son compte ouvert à la Caisse des Dépôts et X à l’ordre de la SAS CAPI a été modifié quant au nom du bénéficiaire devenu 'Y C’ ;
Considérant qu’il est également constant que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance à qui le chèque original a été présenté à l’encaissement et qui l’a retourné à la Caisse des Dépôts et X qui l’aurait, son tour, retourné à la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne le 30 avril 2010, l’ont perdu et qu’il n’en subsiste qu’une photocopie ;
Considérant qu’il suffit d’examiner le mention du bénéficiaire pour constater, même sur la copie de mauvaise qualité produite, que le nom 'Y C’ a été substitué au nom d’origine ; que les lettres du nom 'Y’ qui remplacent 'Sas Capi’sont plus appuyées que le nom 'C’ rajouté et que des parties de lettres du nom du bénéficiaire initial apparaissent sous le 'O’ de Y sous laquelle dépasse la queue du 'p’ de Capi et sous le 'N’ de 'Y’ sous laquelle apparaît la fin du 'i’ de Capi ;
Considérant que même si, sans l’original, il n’est pas possible de savoir si la falsification résulte d’un grattage, les irrégularités affectant le nom du bénéficiaire sont apparentes et aisément décelables sur la photocopie du chèque, de sorte qu’elles ne pouvaient que l’être davantage sur l’original du titre ; qu’il est indifférent que la falsification affecte la mention du bénéficiaire qui n’est pas une mention obligatoire ; qu’il suffit que l’irrégularité soit apparente et aisément décelable pour un employé normalement diligent pour engager la responsabilité de la banque présentatrice et de la banque tirée ;
Considérant que la Caisse des Dépôts et X a émis un avis de rejet du chèque pour irrégularité/falsification ou surcharge daté du 28 avril 2010 sur un ordre du 9 avril 2010 de la société notariale ayant émis le chèque, mais après le paiement du chèque à la suite de la plainte déposée par la société Capi le 29 mars 2010 ;
Considérant que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse et la Caisse des Dépôts et X ont, toutes les deux, manqué à leur obligation du contrôle formel du chèque en cause et ont commis une faute en présentant ce chèque à l’encaissement pour l’une et en le payant pour l’autre ;
Considérant que c’est à la banque présentatrice que le chèque est matériellement remis par la personne qui le présente à l’encaissement et que c’est elle qui a physiquement le chèque entre les mains pour le vérifier en premier ; que la vérification de la banque tirée, qui s’effectue en chambre de compensation, est seconde et plus délicate ;
Considérant qu’il n’est rapporté aucune preuve d’une faute de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse lors de l’ouverture du compte de Monsieur Y C au regard des vérifications faites sur son identité et son domicile ;
Considérant qu’au regard des fautes chronologiquement commises par chacune des banques, il convient de condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse à indemniser la société CAPI à concurrence de 75 % et la Caisse des Dépôts et X à concurrence de 25 %, ce qui rend sans objet leurs demandes respectives de garantie ;
Considérant qu’il convient, en conséquence, de condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse à payer à la société CAPI la somme de 9.000 euros et la Caisse des Dépôts et X à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice ;
Considérant qu’il n’est justifié d’aucun autre préjudice et d’aucune mauvaise foi ou obstruction volontaire des parties intimées à la production de l’original du chèque qui a été perdu ; que la société CAPI sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante le montant de ses frais irrépétibles ; qu’il convient de condamner chacune des parties intimées à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse et la Caisse des Dépôts et X, qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d’appel dans la proportion de leur condamnation au principal ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, quant à ce,
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse à payer à la SAS CAPI la somme de 9.000 euros en réparation du préjudice subi,
Condamne la Caisse des Dépôts et X à payer à la SAS CAPI la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi ;
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse à payer à la SAS CAPI la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Caisse des Dépôts et X à payer à la SAS CAPI la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne solidairement la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse et la Caisse des Dépôts et X aux dépens de première instance et d’appel, dans la proportion de leur condamnation au principal, avec distraction au profit de l’avocat concerné dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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