Confirmation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 25 mai 2021, n° 18/02813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/02813 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 2 juillet 2018, N° F17/00007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/02813 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HBXJ
CR/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
02 juillet 2018
RG :F 17/00007
A
C/
[…]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 25 MAI 2021
APPELANT :
Monsieur Z A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Elisabeth DURAND-PIROTTE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Pauline OLLIER-BONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Corinne RIEU, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Madame Corinne RIEU, Conseiller,
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2021, prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 25 Mai 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
M. A a été embauché en qualité de monteur ajusteur à compter du 13 juin 1989 par contrat à durée indéterminée par la SAS SODAPEM.
A compter du 17 février 2014, M. A était en arrêt pour maladie d’origine non professionnelle.
A l’issue de la visite médicale de reprise en date du 11 mai 2015, il était déclaré inapte en une seule visite pour danger immédiat suivant l’article R4624-31 du code du travail sans proposition de reclassement.
Il était convoqué à un entretien préalable le 30 juin 2015 auquel il ne se présentait pas et était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 juillet 2015.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes le 5 janvier 2017 pour contester son licenciement.
Par jugement en date du 2 juillet 2018, le conseil de prud’hommes a débouté M. A de l’ensemble de ses demandes, dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a condamné à payer la somme de 150 euros à la Sas SODAPEM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. A a interjeté appel de la décision par déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2018 et sollicite, au terme de ses écritures, de voir la cour:
— réformer le jugement dans toutes ses dispositions
— dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société SODAPEM à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 55 000 euros
— condamner la société SODAPEM à lui verser une indemnité compensatrice de préavis de 4610,74 euros bruts outre 461,07 euros de congés payés
— condamner la société SODAPEM à lui verser une indemnité de 10 00 euros en réparation du préjudice résultant de la violation de l’obligation d’adaptation
— condamner la société SODAPEM à lui verser une indemnité de 10 000 euros pour violation de son obligation de loyauté et de sécurité
— condamner la société SODAPEM à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles pour les frais de première instance et d’appel
M. A soutient que son inaptitude résulte de la faute de l’employeur, qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, ce dernier n’ayant pas, de surcroit, recherché loyalement son reclassement .
En réplique, la société SODAPEM sollicite de voir la cour:
— confirmer le jugement
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par M. A au titre de la violation de l’obligation de loyauté, de sécurité et d’adaptation
— débouter M. A de ses demandes indemnitaires à ces titres
— constater que son inaptitude n’est pas en lien avec une faute qui imputable à la société SODAPEM
— constater que l’obligation de reclassement a été respectée
— dire et juger que le licenciement de M. A repose sur une cause réelle et sérieuse
— le débouter de ses demandes indemnitaires à ce titre
— le débouter de toutes ses demandes
— le condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Elle fait valoir, à titre principal, l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées en appel par le salarié, qui a introduit son instance prud’homale postérieurement au 1er août 2016 et à titre subsidiaire, qu’en tout état de cause les demandes ne sont pas fondées.
Concernant le bien fondé du licenciement du salarié, elle expose que son inaptitude n’est pas liée à une faute qui lui serait imputable et avoir respecté loyalement et sérieusement son obligation de reclassement au sein de la société et du groupe.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 18 décembre 2020 avec effet au 11 mars 2021 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 18 mars 20201.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les demandes nouvelles en appel
Il résulte des dispositions des articles R1452-6 et R1452-7 du code du travail dans leur version antérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016, applicable au litige, que toute action en justice trouvant son origine dans le même contrat de travail doit faire l’objet d’une même action en justice, ce dont il résulte que les éventuelles nouvelles demandes en appel sont recevables en cause d’appel dans le cadre de cette même action.
Si l’article 8 du décret a abrogé le principe de l’unicité de l’instance, l’article 45 du décret précise que « les articles 8,12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016 ».
M. A ayant saisi le conseil de prud’hommes le 5 janvier 2017, ile ne peut se prévaloir du principe De l’unicité de l’instance.
Par ailleurs, il résulte des conclusions du salarié devant le conseil de prud’hommes qu’il s’est borné à contester la rupture abusive de son contrat de travail dans le cadre de son licenciement pour inaptitude, sans former de demandes au titre de la violation des obligations de sécurité, de loyauté et d’adaptation, et par conséquence, ses demandes nouvelles en appel, doivent être déclarées irrecevables.
Sur le licenciement
M. A c soutient l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement résultant de l’origine imputable à l’employeur de son inaptitude et de la violation de l’obligation de reclassement.
*Sur l’origine de l’inaptitude
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée
En l’espèce, M. A a été placé en arrêt maladie du 17 février 2014 au 7 mai 2015.
Il a fait l’objet, le 17 avril 2015, d’une visite de la médecine du travail en vue de sa reprise mentionnant « arrêt de travail jusqu’au 7 mai 2015-inaptitude définitive envisagée -rdv proposé le 11 mai à 13h »
Le 11 mai 2015, le médecin du travail concluait à l’application de l’article R4624-31 du code du travail et à l’absence de proposition de reclassement.
Par courrier en date du 27 mai l’employeur sollicitait du salarié la communication des éléments de nature à permettre la recherche de son reclassement et le 11 juin, lui transmettait la liste des postes disponibles, le médecin du travail donnant le 12 juin 2015 un avis favorable sur le plan médical aux postes de Auterive et Casablanca, déclinés par M. A.
Le 3 juillet 2015, l’employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Au soutien du manquement fautif de l’employeur à l’origine de son inaptitude, M. A fait état d’un manquement délibéré de ce dernier à son obligation de sécurité en ne veillant pas à sa santé mentale, ébranlée par le non respect de la promesse qui lui avait été faite de le promouvoir en qualité de chef de service au départ de M. Ruiz, ainsi qu’à l’absence de prise en compte du signalement du défaut de conformité de certaines pièces usinées par la société et destinées à Eurocopter, ce qui a entrainé son arrêt de travail et un syndrome dépressif.
Il verse:
— des attestations de proches et anciens salariés de la société SODAPEM dont il résulte qu’il était évoqué, de longue date dans l’entreprise, que le poste de chef de service, serait confié à M. A et qu’il a été affecté par la situation
— une note manuscrite contenant une liste de pièces
— un certificat médical établi le 21 février 2014 par son médecin traitant indiquant l’existence d’un syndrome anxio-dépressif important ayant nécessité un arrêt maladie depuis le 18 février 2014, le patient présentant une anhédonie avec idées noires et ruminations et des troubles du sommeil, ayant justifié un traitement antidépresseur en plus du repos et une orientation vers un psychiatre le docteur X
— un certificat établi par le docteur X le 27 mars 2015 indiquant que le patient présente des troubles anxiodépressifs réactionnels à des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie dans son activité professionnelle, ses troubles psychiques s’aggravant
— le compte-rendu d’examen clinique établi par le docteur Y, médecin du travail, le 17 avril 2015, qui relate le courrier du docteur X, les propos tenus par le salarié à savoir « pb avec sa hiérarchie- au montage depuis 25 ans difficulté d’accepter car pièces non conformes a souhaité partir au contrôle -a rencontré son directeur ' refus de changement ' rupture conventionnelle refusée -suivi par psychiatre depuis 1 an sd dépressif réactionnel- si nouvelle demande de changement de poste a peur d’être surveillé/ complot mis en défaut- appréhende/ se sent mal à l’aise-reprise difficile dans cette entreprise.
Il résulte des pièces produites par l’employeur que M. Ruiz a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 juillet 2016 et qu’il a été embauché à compter du 1er aout 2016 au 30 avril 2017 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, dans le cadre d’un accroissement d’activité lié à la montée en compétence de l’ajustage.
Par ailleurs, l’employeur produit des attestations, notamment celle du directeur qualité de la société, qui atteste, que si les compétences techniques de M. A n’ont pas été remises en question à son poste de monteur, il n’avait jamais envisagé de le promouvoir au poste de responsable du service montage, le poste n’étant pas vacant à court terme et n’ayant pas identifié de compétences managériales adaptées à cette évolution professionnelle pour M. A.
La seule liste de pièces établie et produite par M. A ne permet pas d’étayer l’existence d’un litige avec l’employeur, qui résulterait d’une alerte sur la conformité des pièces usinées au sein de l’entreprise.
En conséquence, la cause de l’origine de sa dépression, telle qu’alléguée par M. A, n’est pas objectivée.
Concernant le respect de l’obligation de sécurité, l’employeur, justifie des mesures mises en place dans le cadre du CHSCT au titre de l’année 2013, avec notamment la création d’un poste de conseiller en prévention en septembre 2013 et de l’amélioration constatée de l’ambiance et des conditions de travail, de la pondération du stress au travail au titre des risques psychosociaux, la direction ayant donné les moyens aux membres du CHSCT d’accomplir leur mission et la communication entre les salariés, la direction, l’assistante RH, la médecine du travail et la CARSAT ayant été facilitée.
Il relève à juste titre que le salarié n’a manifesté aucun signe antérieur à ses arrêts de travail pour maladie ordinaire et que seul le psychiatre a établi un lien entre les troubles anxiodépressifs de
M. A et les difficultés au travail.
En conséquence, il ne résulte pas des éléments du débat que les troubles anxiodépressifs de M. A à l’origine de son inaptitude définitive résultent d’un manquement fautif de l’employeur à son obligation de sécurité.
M. A sera débouté de sa demande de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce chef.
*Sur la recherche du reclassement
Selon l’article L1226-2 du code du travail, dans sa version applicable, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
La recherche de reclassement doit s’effectuer dans le périmètre du groupe auquel appartient la société employeur.
Il est constant que la société SOPADEM fait partie du groupe LPF disposant de six sites industriels, situés à Auterive, Toulouse-Blagnac-Casablanca- Lunel-Savigny le Temple-Sommières-Varsovie.
M. A soutient que l’employeur n’a pas exécuté de bonne foi son obligation, faisant état de sa précipitation dans la mis en oeuvre du licenciement.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’employeur, suite à l’avis définitif d’inaptitude de M. A, intervenu en une seule visite le 11 mai 2015:
— a adressé un courrier le 27 mai 2015 au médecin du travail pour solliciter des précisions sur les possibilités de reclassement de M. A
— a reçu la réponse du médecin du travail le 8 juin 2015 confirmant l’obligation de rechercher un poste de reclassement dans un poste correspondant à son état de santé, précisant que son état de santé actuel ne lui permettait pas de reprendre un poste quel qu’il soit et confirmant son inaptitude sans propositions de reclassement
— a sollicité par courrier du 27 mai 2015 le salarié sur ses souhaits de reclassement
— a adressé par mails en dates des 27et 28 mai 2015 auquel était joint le profil de M. A une recherche de poste disponible auprès des entités du groupe ,
— a reçu les réponses entre le 4 et le 11 juin 2015
— a identifié des postes disponibles situés à Auterive, Sommières et Casablanca
— a adressé le 11 juin 2015 la liste des postes disponibles ainsi que leur descriptif au salarié et au médecin du travail pour avis
— a reçu l’avis du médecin du travail précisant que d’un point de vue médical les postes de Auterive et Casablanca pouvaient convenir à M. A ainsi que le poste d’agent logistique.
— a acté le 19 juin 2015 le défaut de réponse de M. A
— a notifié le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 juillet 2015
Il résulte de ce qui précède que l’employeur justifie avoir loyalement et sérieusement le reclassement de M. A à la suite de sa déclaration d’inaptitude définitive et que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Déclare les demandes nouvelles formées en appel par M. A irrecevables,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que l’inaptitude définitive de M. A ne résulte pas d’une faute de la société SODAPEM,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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