Infirmation partielle 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 14 déc. 2021, n° 19/01768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01768 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 26 mars 2019, N° 20160025 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JD
N° RG 19/01768
N° Portalis DBVM-V-B7D-J7LK
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 14 DECEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG 20160025)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE
en date du 26 mars 2019
suivant déclaration d’appel du 18 avril 2019
APPELANTE :
L’URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Association EHPAD SAINTE GERMAINE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représenté par Me Patrick DE SEQUEIRA, avocat au barreau d’ALBI substitué par Me Jean-Yves
FLEURANCE, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. X Y, Magistrat honoraire,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 octobre 2021,
M. X Y, chargé du rapport, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
L’association «EHPAD Sainte-Germaine» fut déclarée à la Préfecture du Tarn le 25 janvier 2010.
Par acte du 31 août 2010, elle acheta à la Congrégation des Petites Soeurs des Pauvres l’immeuble et les meubles d’exploitation d’une maison de retraite sise à Valence (Drôme). Les contrats de travail du personnel lui furent transférés avec effet au 1er septembre 2010.
La maison de retraite est située dans une zone où les employeurs sont assujettis au versement destiné au financement des services de mobilité dit «versement transport» et prévu à l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur.
Par lettre du 1er mars 2012, l’association «EHPAD Sainte-Germaine» interrogea l’URSSAF de la Drôme sur ses possibilités de bénéficier de l’abattement progressif sur montant du «versement transport» institué en faveur des entreprises dont l’effectif atteint ou dépasse le seuil de 10 salariés.
Par lettre du 13 mars 2012, il lui fut répondu': «A la vérification de votre dossier, je constate que vous avez dépassé le seuil des 9 salariés en 2010. En conséquence, vous bénéficiez de l’exonération transport pour les années 2011, 2012 et 2013'; vous serez donc assujettis au versement transport avec abattement de 75'% en 2014, de 50'% en 2015 et 25'% en 2016».
A partir du 26 mars 2016, l’association fut soumise par l’URSSAF de Rhône-Alpes, venue aux droits de l’URSSAF de la Drôme, à un «contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance-chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 01/01/2012».
Par lettre d’observations du 16 juin 2015, l’inspecteur du recouvrement considéra que la reprise du personnel ne correspondait pas à un accroissement d’effectif ouvrant droit à dispense ou abattement sur le «versement transport». Il procéda à un rappel au titre des années 2012,2013 et 2014 pour un total de 32.348 €.
Les 10 et 14 septembre 2015, l’URSSAF de Rhône-Alpes délivra deux mises en demeure pour des montants respectifs de 4.733 € et de 36.680 €.
Le 8 octobre 2015, en se prévalant de la réponse du 13 mars 2012, l’association «EHPAD Sainte-Germaine» introduisit un recours contentieux contre le rejet implicite de la réclamation qu’elle avait soumise à la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Par jugement de son pôle social en date du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance de Valence':
— dit que la lettre de l’URSSAF en date du 13 mars 2012 était un rescrit social portant sur l’assujettissement «transport» et son exonération pour les années 2011,2012 et 2013 ainsi que sur l’abattement progressif de 75'% en 2014, 50'% en 2015 et 25'% en 2016';
— annula le redressement en date du 16 juin 2016 portant sur la régularisation des cotisations et contributions des années 2012, 2013 et 2014';
— condamna l’URSSAF de Rhône-Alpes à payer à l’association «EHPAD Sainte-Germaine» la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Le 17 avril 2019, l’URSSAF de Rhône-Alpes interjeta appel de toutes les dispositions du jugement.
A l’audience, l’URSSAF de Rhône-Alpes fait oralement développer ses conclusions numérotées 2 et parvenues le 15 octobre 2021. Elle conteste avoir émis un rescrit social pour des motifs de forme et de fond, et elle soutient le bien-fondé du redressement. Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris pour':
— valider la mise en demeure du 14 septembre 2015';
— condamner l’association «EHPAD Sainte-Germaine» à payer la somme de 36.680 €, outre majorations complémentaires';
— condamner l’association «EHPAD Sainte-Germaine» à payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association «EHPAD Sainte-Germaine» fait oralement reprendre ses conclusions parvenues en réponse le 20 septembre 2021 en se prévalant d’un rescrit social, ou du moins d’une décision explicite. Elle demande à la Cour':
— de confirmer le jugement entrepris,
— subsidiairement, d’annuler le redressement pour défaut de mention du mode de calcul,
— plus subsidiairement, d’admettre l’association au bénéfice d’assujettissement progressif’ ;
— plus subsidiairement encore, de condamner l’URSSAF de Rhône-Alpes à lui verser la somme de 41.413 € à titre de dommages et intérêts pour avoir induit l’association en erreur';
— en tout cas, de condamner l’URSSAF de Rhône-Alpes à payer 2.000 € en contribution aux frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, la Cour':
Au soutien de sa contestation du redressement, l’association intimée se prévaut de la réponse que l’URSSAF de la Drôme lui a adressée le 1er mars 2012 concernant le «versement transport».
D’une part, l’URSSAF appelante soutient que cette réponse ne peut constituer un rescrit social au motif que le versement transport est une taxe qui ne figurait pas dans le champ d’application du rescrit social, limitativement définie à l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable.
Mais l’URSSAF a elle-même assimilé le «versement transport» à une cotisation sociale puisque dans l’avis que son inspecteur du recouvrement avait adressé à l’association appelante, il était annoncé que le contrôle devait porter sur l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance-chômage et de la garantie des salaires AGS , et qu’en réalité, il a également porté sur le versement destiné au financement des services de mobilité.
D’autre part, comme le fait valoir l’URSSAF appelante avec plus de pertinence, la réponse du 1er mars 2012 ne peut constituer un rescrit social dès lors qu’elle n’a pas fait suite à une demande présentée dans les formes, prescrites à l’article R. 243-42-2 de code de la sécurité sociale, en ce que cette demande de l’association intimée n’avait pas été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’elle ne mentionnait pas l’affiliation récente de l’association et qu’elle ne contenait pas une présentation précise et complète de la situation de fait de nature à permettre à l’organisme de recouvrement d’apprécier si les conditions requises par la législation étaient satisfaites.
Cependant, dans la réponse du 1er mars 2012, les renseignements ont été fournis après la mention': «A la vérification de votre dossier, je constate que vous avez dépassé le seuil des 9 salariés en 2010».
Il en résulte la preuve que la réponse a été donnée en connaissance de cause par l’URSSAF de la Drôme après examen de la situation de l’association «EHPAD Sainte-Germaine» et de l’évolution de ses effectifs.
L’URSSAF appelante ne pouvait dès lors, par le redressement rétroactif contesté, remettre en cause la décision qui résultait de la réponse du 1er mars 2012 et qui n’avait pas été rapportée, par laquelle il avait été indiqué à l’association intimée qu’elle pouvait bénéficier de «l’exonération transport» pour les années 2011, 2012 et 2013'et qu’elle serait assujettie au «versement transport» avec abattement de 75'% en 2014, de 50'% en 2015 et 25'% en 2016. (cf cass soc.3 mars 1982 n°81-10431).
Il s’ensuit que le redressement doit être annulé, comme l’ont dit les premiers juges.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable que l’URSSAF appelante contribue aux frais irrépétibles qu’elle a contraint l’association intimée à encore exposer.
En application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les dépens à la charge de l’URSSAF de Rhône-Alpes qui succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel interjeté';
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la lettre de l’URSSAF en date du 13 mars 2012 était un rescrit social portant sur l’assujettissement «transport» et son exonération pour les années
2011,2012 et 2013 ainsi que sur l’abattement progressif de 75'% en 2014, 50'% en 2015 et 25'% en 2016 ;
Statuant à nouveau,
Dit que la lettre de l’URSSAF en date du 13 mars 2012 n’est pas un rescrit social ;
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l’URSSAF de Rhône-Alpes à verser à l’association «EHPAD Sainte-Germaine» la somme de 1.000 € (mille euros) à titre de nouvelle contribution à ses frais irrépétibles';
Condamne l’URSSAF de Rhône-Alpes à supporter les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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