Infirmation 25 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 25 févr. 2016, n° 15/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 15/00234 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 27 mai 2015, N° 15/196 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 25 Février 2016
Chambre Civile
Numéro R.G. : 15/00234
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Mai 2015 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :15/196)
Saisine de la cour : 29 Juin 2015
APPELANT
LA SARL ATELIER DE Y ET DE Z, dite ATF, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : XXX – XXX
Représentée par la SELARL MAZZOLI, avocat au barreau de NOUVELLE-CALEDONIE
INTIMÉ
M. G A-B
né le XXX
XXX
Représenté par la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUVELLE-CALEDONIE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
M. E F, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François DIOR, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. E F.
Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. E F, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte d’huissier en date du 07 Mai 2015, G A B a fait assigner M-N X, la S.A.R.L. STAN SERVICE, et la S.A.R.L. ATELIER DE Y ET DE Z devant le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert pour constater l’existence de désordres apparus sur le bateau de marque VOLVO MUSTANG, type vedette, immatriculé XXX acquis le XXX, et donner les solutions propres à y remédier.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience tenue le 20 Mai 2015, la S.A.R.L. STAN SERVICE et la S.A.R.L. ATELIER DE Y ET DE Z ont émis toutes protestations et réserves.
Par ordonnance rendue le 27 mai 2015, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa a, notamment :
— Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
— Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond,
— Ordonné une expertise, et commis pour y procéder Monsieur C D,
— Fixé à DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS CFP (250.000 francs CFP) le montant de ladite provision à consigner par G A B dans le délai de un mois à compter de l’ordonnance,
— Condamné solidairement M-N X, la S.A.R.L. STAN SERVICE et la S.A.R.L. ATELIER DE Y ET DE Z à verser à G A B la somme de 60.000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné G A B aux dépens,
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête en date du 29 juin 2015, la SARL ATELIER de Y et de Z, dite ATF a interjeté appel de cette décision.
Par mémoire ampliatif déposé le même jour, la société ATF demande à la Cour de:
— réformer la décision entreprise,
Statuant à nouveau:
— dire n’y avoir lieu à condamner solidairement M. M-N O, la SARL STAN SERVICE et la SARL ATF à verser une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel.
Au soutien de son recours, la SARL ATF fait valoir qu’il est impossible de la condamner au paiement de frais irrépétibles, alors que seul M. A B a été condamné aux dépens.
Pour sa part, par conclusions déposées le 28 août 2015, M. A B demande à la cour de :
— dire irrecevable l’appel interjeté par la SARL ATF, laquelle a acquiescé à la demande de condamnation sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Subsidiairement, limiter toute réformation de la décision critiquée à la seule condamnation prononcée à l’encontre de la SARL ATF, laquelle ne peut former de demande pour le compte de M. X ou encore de la SARL STAN SERVICE, – dire n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles d’appel.
A l’appui de son argumentation, il expose qu’en première instance la SARL ATF s’était contentée de former les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée, sans s’opposer formellement à la demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’ordonnance déférée a condamné aux dépens, uniquement, M. A B, demandeur à l’expertise;
Que, par ailleurs, la SARL ATF, défenderesse à l’expertise, a été condamnée au paiement de frais irrépétibles à hauteur de 60 000 F CFP;
Que, toutefois, il résulte d’une jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile;
Que, dans ces conditions, il convient de réformer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a condamné la SARL ATF au paiement d’une somme de 60 000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie;
Qu’en revanche, la réformation de la décision sera limitée à la seule condamnation prononcée à l’encontre de la SARL ATF, laquelle ne pouvant former de demande pour le compte de M. X ou encore de la SARL STAN SERVICE;
Qu’enfin, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel;
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, par arrêt déposé au greffe,
— Réforme la décision entreprise, dans les limites de l’appel,
Statuant à nouveau:
— Dit n’y avoir lieu à condamner la SARL ATF à verser une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Dit que chaque partie conservera les dépens d’appel exposés.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Courtage ·
- Client ·
- Protocole ·
- Cession ·
- Engagement ·
- Clause de non-concurrence ·
- Promesse unilatérale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Participation
- Kenya ·
- Air ·
- Transporteur ·
- Billet ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Victime ·
- Épouse ·
- Patrimoine
- Sociétés ·
- Fibre optique ·
- Opérateur ·
- Salarié ·
- Débauchage ·
- Concurrence ·
- Détournement ·
- Clientèle ·
- Fichier ·
- Réseau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Charges ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Prestation ·
- Secret médical
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Offre d'achat ·
- Compromis de vente ·
- Agent immobilier ·
- Accord ·
- Condition suspensive ·
- Achat ·
- Cadastre
- Sociétés ·
- Cession ·
- Dol ·
- Chiffre d'affaires ·
- Compléments alimentaires ·
- Tromperie ·
- Intimé ·
- Dommages-intérêts ·
- Produit cosmétique ·
- Garantie de passif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stockage ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Changement ·
- Indemnité ·
- Dommages-intérêts
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Demande de remboursement ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Biens ·
- Remboursement
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Salaire ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrat de travail ·
- Heure de travail ·
- Sport ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Bulletin de paie ·
- Salariée ·
- Mari ·
- Titre ·
- Incident ·
- Indemnité ·
- Virement
- Consorts ·
- Possession ·
- Bande ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Pétitoire ·
- Voie de fait ·
- Protection possessoire ·
- Permis de construire ·
- Acte
- Devis ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Petite entreprise ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Original ·
- Facture ·
- Dommages et intérêts ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.