Infirmation 3 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3 nov. 2014, n° 13/01989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/01989 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 29 novembre 2012, N° 11/01151 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 3 NOVEMBRE 2014
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller)
N° de rôle : 13/01989
XXX
c/
Monsieur Z X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 novembre 2012 (R.G. 11/01151) par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 29 mars 2013,
APPELANTE :
LA S.A. B.N.P. PARIBAS LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Servane LE BOURCE, substituant la S.C.P. Emmanuel JOLY – Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ :
Monsieur Z X, demeurant XXX,
Régulièrement assigné, non représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 septembre 2014 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— de défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par contrat du 19 mai 2008 la société BNP Paribas Lease Group a consenti à monsieur Z X un contrat de crédit bail portant sur un véhicule Iveco d’un prix de 31.000 € HT et de 37.076 € TTC, moyennant le paiement de 60 loyers d’un montant HT égal à 1,999 % du prix total HT du matériel loué, avec prix de vente final HT de 6.000 €.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la BNP Paribas Lease Group a mis en demeure monsieur X de régulariser sa situation, à défaut de quoi la résiliation du contrat serait encourue.
Monsieur X ayant indiqué vouloir restituer le véhicule sans le faire effectivement et n’ayant pas régularisé sa situation, la société BNP Paribas Lease a prononcé la résiliation du contrat et demandé la restitution du véhicule loué.
Par acte d’huissier du 26 juillet 2011, elle a fait assigner monsieur Z X devant le tribunal de grande instance de Libourne afin d’obtenir sa condamnation avec exécution provisoire à lui payer la somme de 26.352,74 € outre les intérêts conventionnels depuis le 3 mars 2011 et sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 30 mars 2012, le tribunal de grande instance de Libourne a rouvert les débats, ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et invité la demanderesse à justifier avec précision le montant des loyers contractuellement prévus et également le montant de la créance alléguée en principal, intérêts et le cas échéant accessoires.
Après explications de la demanderesse, le tribunal de grande instance de Libourne a débouté la BNP Paribas Lease Group de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance, par jugement du 29 novembre 2012.
Il a rappelé que, selon le contrat en cas de résiliation, le débiteur devait restituer le véhicule et devait à titre de dommages et intérêts payer la valeur actualisée du loyer majorée du montant de la valeur résiduelle sous déduction du prix de revente hors taxes du véhicule, et qu’en l’espèce, non seulement le taux d’intérêt n’était pas clairement indiqué à la lecture du contrat, mais en outre la mensualité des loyers telle que fixée dans le décompte produit, d’un montant de 733,49 €, ne correspondait pas à la valeur telle que résultant du contrat, soit 580,63 €, et les explications fournies selon lesquelles la différence entre les deux montants était dûe à la cotisation d’assurance et à une taxe ne pouvaient être retenues au vu de la cotisation d’assurance réellement due de 27,90 € TTC et non de 39,06 €, et de l’ignorance de la nature et de l’existence contractuelle du surplus de 113,80 € réclamé à titre de complément de loyer.
Par déclaration du 29 mars 2013, la BNP Paribas Lease Group a fait appel du jugement.
La BNP Paribas Lease Group demande à la cour dans ses dernières conclusions déposées le 9 juillet 2013, au visa des articles 1134, 1154 et 1234 du code civil et du contrat de crédit-bail et ses conditions générales, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ,
— infirmer le jugement du 29 novembre 2012,
— condamner Z X à lui payer la somme de 11.352,74 € arrêtée au 2 mars 2011 outre les intérêts contractuels au taux de 9,08 % à compter du 3 mars 2011 jusqu’à règlement définitif,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— et condamner l’intimé au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que sa créance est d’un montant de 26 352,74 € sous déduction du prix de revente du véhicule finalement restitué et revendu 15.000 €, soit 11.352,74 €.
Elle expose que sa créance de 26 352,74 € comprend les loyers impayés, soit 5 fois 733,49 € = 3.667,45 €, outre une pénalité de 10% pour 366,74 €, l’abonnement pack services simplifiés pour 10,75 € et l’indemnité de résiliation TTC hors assurance de 22.307,80 € calculée sur la base de 26 loyers HT de 580,63 € plus la valeur résiduelle HT de 1.860 €, une pénalité de 10% pour 1.695,63 € et la TVA à 19,60 % pour 3.655 €.
Elle critique le jugement rendu en faisant valoir que les parties ont bien convenu dans le contrat des mensualités de 619,69 € HT, ce qui correspondait à 1,999 % du prix du matériel, que la cotisation d’assurance 'personne’ et 'matériel’ est bien de 39,06 € selon le calcul produit, ce que monsieur X n’a jamais contesté et qui comprend 11,16 € au titre de l’assurance personne et 27,90 € au titre de l’assurance matériel, et que la somme de 113,80 € correspond à la TVA appliquée sur la mensualité hors taxes.
Elle ajoute enfin que le taux d’intérêt est contractuellement défini par référence à l’Euribor et au Tec 5.
Monsieur Z X, assigné à domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile, dans la mesure où la cour statue en dernier ressort et où la déclaration d’appel tout comme les conclusions n’ont pas été signifiées à la personne de monsieur X, non comparant.
En l’absence de contestation, l’appel interjeté par la SA BNP Paribas Lease Group contre le jugement du 29 novembre 2012 sera déclaré recevable.
Les pièces produites par l’appelante permettant de vérifier que monsieur X a signé le 19 Mai 2008 un engagement de crédit-bail portant sur la location avec option d’achat d’un véhicule Iveco d’une valeur de 37.076€ TTC, avec loyer HT, y compris assurances, de 1,999 %, mentionnant en son article 9 au verso du contrat :
Art. 8 : RÉSILIATION :
Sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes, le présent contrat peut être résilié, si besoin semble au bailleur, dans les cas suivants :
— non-respect de l’un des engagements pris au présent contrat et notamment le défaut de paiement d’une échéance ou de toute autre somme due en vertu du contrat ;
…
La résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation, majorée de la différence positive entre le montant HT de l’option d’achat stipulée aux Conditions Particulières et le produit net (H.T. et hors frais et charges) perçu par le bailleur de la vente du matériel restitué. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale.
… '
Le matériel ainsi loué ( VVL IVECO de 31.000 € HT) a été livré le 16 mai 2008 à monsieur X selon le procès-verbal de livraison-réception du matériel signé par lui à cette date.
Par lettre du 18 janvier 2011 envoyée par Y, société mandatée par la banque BNP Lease, à monsieur X, celui-ci était mis en demeure de régulariser sa situation sous huitaine, sous peine de résiliation du contrat et, en l’absence d’intervention effective de régularisation, la résiliation du contrat était prononcée par lettre du 2 mars 2011 faisant état d’une communication téléphonique de monsieur X indiquant, suite à la réception de la lettre précédente, cesser son activité et vouloir restituer le matériel.
Il était réclamé dans ce courrier du 2 mars 2011, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 mars 2011, une somme totale de 26.352,74 € TTC, au titre des loyers impayés et accessoires.
L’échéancier transmis en date du19 mai 2008 prévoyait le paiement entre le 16/05/2008 et le 16/06/2013 de loyers mensuels de 580,63 € HT et de 733,49 € TTC incluant les cotisation d’assurance (39,06 €) et les taxes (113,80 €), le taux de TVA mentionné étant de 19,60 % et l’assurance contracté étant l’assurance 'Vie Invalidité (AVI) – Indicial Bleu Pro'.
Il est produit par ailleurs la copie de la 'DEMANDE D’ADHÉSION A L’ASSURANCE INDICIAL JAUNE ET JAUNE TOTAL’ révélant que monsieur X a adhéré le 2 mai 2008 aux garanties Indicial Jaune (Garantie Décès- Perte totale et Irréversible d’Autonomie) et une demande d’adhésion à l’assurance de groupe 'INDICIAL TRANSPORT’ révélant qu’il a souscrit une assurance perte financière (véhicule particulier uniquement) moyennant une prime TTC de 27,90 € par mois, ainsi que la copie d’un courrier du 19 mai 2008 lui indiquant que les échéances étaient à majorer d’une somme de 2,15 € TTC au titre de l’abonnement à l’abonnement Pack Services simplifiés.
Enfin, la BNP Paribas Lease produit une pièce intitulée 'Décompte de Vente N° 780-86/806" révélant que le véhicule IVECO (N° série ZCFC35AA800D385535) a été vendu aux enchères pour le montant de 12.541,81 € HT, soit 15.000 € TTC.
Le loyer mensuel, assurance comprise, est de 733,49 € TTC car ce montant comprend le loyer HT pour 580, 63 € ( 31.000 € x 1,999% = 619,69 E HT – 39,06 €) , la TVA au taux de 19,60 %, soit 113,80 €, et les cotisations d’assurances pour 39,06 €, étant précisé sur ce dernier chiffre, qu’il est produit la demande d’adhésion à l’assurance matériel générant une cotisation de 27,90 € et une demande d’adhésion à l’assurance personne pour laquelle le montant de la cotisation due n’est pas justifié, mais qui a été accepté par monsieur X lors des remboursements effectués par lui durant plus de 2 ans.
La somme sollicitée au titre des loyers impayés se décompose comme suit :
— loyers impayés TTC du 16/09/2010, du 16/11/2010 au 16/02/2011 (5 X 733,49 € avec assurance) : 3.667,45 €
— pénalité : 366,74 €
— abonnement Pack Services simplifiés (5 x 2,15 €) : 10,75 €
Les sommes sollicitées au titre des loyers impayés avec assurances et au titre de l’abonnement Pack Services sont dues au vu des observations sus-indiquées, et la majoration de 10 % appliquée au titre des sommes dues avant résiliation est prévue au contrat en son article 10 j.
Monsieur X doit dès lors, au titre des loyers impayés et autres sommes dues avant résiliation du contrat, le montant total de 4.044,94 €.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, il est sollicité la somme suivante :
Loyers mensuels à échoir HT (du 16/03/2011 au 16/04/2013) 26 x 580,63 €:15.096,38 €
Valeur résiduelle HT : 1.860 €
S/TOTAL : 16.956,38 €
Pénalité : 1.695,63 €
S/TOTAL: 18.652,01 €
TVA à 19,60 € : 3.655,79 €
Total TTC : 22.307,80 €
Il sera retenu, en application de la clause 8 des conditions générales rappelée ci-dessus, le montant suivant :
— loyers ( 26 mois x 580,63 €) : 15.096,38 €
— option d’achat stipulée au contrat : 1.860 €
TOTAL:16.956,38 €
— à déduire : le produit net (HT et hors frais et charges) perçu suite au prix de vente du bien: 12.541,81 €
Solde 4.414,57 €
— Pénalité de 10 % : 441,46 €
TOTAL: 4.856,02 €.
En effet, tout d’abord l’article 8 susmentionné dispose que le produit net HT retiré de la vente doit être déduit avant application de la pénalité de 10% et par ailleurs aucun élément ne permet d’appliquer la TVA sur ce qui est une indemnité de résiliation, correspondant à une somme allouée à titre de dommages et intérêts, le contrat précisant expressément que cette somme est prévue 'en réparation du préjudice subi'.
La clause 10 g selon laquelle 'sauf dispositions particulières, toute somme indiquée au contrat est exprimée en HT et sera majorée des taxes en vigueur éventuellement applicables ne saurait justifier la somme réclamée au titre de la TVA dans la mesure où toute somme allouée à titre de dommages-intérêts ne donne pas lieu précisément à perception de la TVA.
Au total, monsieur X sera condamné à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 4.044,94 € + 4.856,02 € = 8.900,96 €.
S’agissant des intérêts réclamés et spécialement du taux d’intérêt sollicité, le contrat prévoit, en son article 10 h, qu''à compter de son exigibilité et jusqu’à celle de son règlement effectif, toute somme due par le locataire (remboursement d’acompte, loyer, indemnité de résiliation,…) produit de plein droit un intérêt moratoire au double du taux de référence', et, en son article 10 m) que le taux de référence est 'la moyenne des derniers taux connus et publiés au jour du contrat de l’Euribor 12 mois et du TEC 5 (Euribor 12 mois : taux interbancaire Offert en euro publié quotidiennement par la Fédération Bancaire de l’Union Européenne et TEC5: Taux des Echéances constantes à 5 ans, publié quotidiennement par la Caisse des Dépôts et Consignations)'.
Le tribunal a à bon droit noté que seul le taux légal pouvait être retenu car le taux contractuellement prévu défini n’est pas clairement indiqué.
En effet, au vu des termes du contrat se référant à des éléments très spécifiques comme composantes du taux d’intérêt et des explications fournies par l’appelante, monsieur X n’a pu connaître le taux d’intérêt que le contrat prévoyait de lui appliquer en cas de défaillance de sa part, les éléments composant le taux d’intérêt ne lui étant pas directement accessibles.
Il sera tenu de rembourser la somme due avec intérêts au taux légal courant à compter du 7 mars 2011, date de la réception de la mise en demeure du 2 mars 2011.
La capitalisation des intérêts telle que demandée sera ordonnée, à compter de la présente décision.
La présente procédure a obligé la BNP Paribas Lease Group à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur X sera condamné à lui verser une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Etant condamné à paiement en application du contrat signé, monsieur Z X sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel interjeté par la SA BNP Paribas Lease Group contre le jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 29 novembre 2012 ;
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Condamne monsieur Z X à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 8.900,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2011 ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision ;
— Condamne monsieur Z X à payer à la SA BNP Paribas Lease Group une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne monsieur Z X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Signé par monsieur Michel Barrailla, président, et madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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