Infirmation partielle 5 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 5 févr. 2013, n° 12/06926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/06926 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 20 décembre 2012, N° 12/R0447 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Comité central d'entreprise CCE DE L' UES DE LA SOCIETE CEGELEC c/ SA VINCI ENERGIES |
Texte intégral
.
05/02/2013
ARRÊT N°2013/56
N°RG: 12/06926
Décision déférée du 20 Décembre 2012 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 12/R0447
Y
PL
Comité central d’entreprise CCE DE L’UES DE LA SOCIETE CEGELEC
C/
B C A
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANT(E/S)
Comité central d’entreprise CCE DE L’UES DE LA SOCIETE CEGELEC pris en la personne de son secretaire domicilié en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
représenté par Me Robert RIVES (avocat au barreau de TOULOUSE)
assisté de Me Caroline SUBSTELNY (avocat au barreau de REIMS)
INTIME(E/S)
Monsieur B C A mandataire ad hoc, mis en cause
XXX
XXX
représenté par Me Charles VINCENTI (avocat au barreau de TOULOUSE)
assisté de Me B-Charles GUILLARD (avocat au barreau de PARIS)
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL INTER-BARREAUX MORVILLIERS SENTENAC (avocats au barreau de TOULOUSE)
assistée de Me B-Pierre FARGES (avocat au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
P. LEGRAS, président
P. DELMOTTE, conseiller
MP. PELLARIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Z
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. LEGRAS, président, et par M. Z, greffier de chambre.
En avril 2010 le Groupe VINCI rachète en sa totalité le Groupe CEGELEC, composé de dix filiales qui, prises dans leur ensemble, forment une Unité Economique et Sociale (UES) dotée d’un Comité Central d’Entreprise (CCE), le CCE de l’UES CEGELEC.
Le Groupe VINCI ayant entrepris de procéder à la réorganisation des activités de maintenance tertiaire et du pôle énergies du Groupe CEGELEC les sociétés CEGELEC PARIS, CEGELEC CENTRE EST, CEGELEC NORD-EST, CEGELEC OUEST, CEGELEC SUD-OUEST et CEGELEC SUD-EST réalisaient le 31 août 2012 des apports partiels d’actif au profit d’une quarantaine de sociétés appartenant au Groupe VINCI ENERGIES, après quoi ces sociétés étaient absorbées par fusion au sein de la SAS CEGELEC, elle-même absorbée par la société CEGELEC ENTREPRISE, celle-ci étant à son tour absorbée par la XXX.
Le 18 novembre 2011 la direction de l’UES initiait une procédure d’information-consultation du CCE de l’UES CEGELEC portant sur 'le projet de réorganisation juridique et financière des sociétés appartenant à l’UES’ prévu au 1er septembre 2012 et le 16 décembre 2011 elle lui adressait une note d’information-consultation sur ce projet. Quatre réunions devaient se tenir, la dernière, extraordinaire, le 29 août 2012 à la demande du CCE après quoi la direction de l’UES estimait que la procédure de consultation était close.
De son côté le CCE de l’UES de CEGELEC, estimant que les formes de la consultation n’avaient pas été respectées, assignait en novembre 2011 puis en juin 2012 la XXX devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, d’abord en référé puis au fond, afin de voir constater le défaut de consultation préalable et suspendre toutes décisions afférentes aux réorganisations opérationnelles et juridiques. Une ordonnance de référé rendue en février 2012 était frappée d’appel devant la cour d’appel de VERSAILLES, la décision étant en délibéré au 23 janvier 2013. L’instance introduite au fond était soumise à médiation puis la décision était mise en délibéré au 7 février 2013.
En juillet et août 2012 la direction de CEGELEC procédait aux convocations des conseils d’administration et des assemblées générales des sociétés concernées afin de faire entériner la validation des traités d’apports partiels d’actif et de fusion. La radiation de la société CEGELEC SUD-OUEST était publiée au RCS de TOULOUSE le 9 octobre 2012.
Par requêtes présentées simultanément aux présidents des tribunaux de commerce d’AIX en PROVENCE, NANTES, ROUBAIX, BOURG en BRESSE et TOULOUSE le CCE de l’UES de CEGELEC obtenait par ordonnances la désignation d’un mandataire ad hoc en la personne de M°A afin de représenter les filiales dissoutes dans le cadre des deux instances en cours. En ce qui concerne TOULOUSE cette ordonnance était en date du 16 octobre 2012, la mission fixée étant :
' d’être le représentant légal de la société;
' de représenter la société dans le cadre des instances actuellement en cours devant le tribunal de grande instance de NANTERRE (RG n°12/00491) et devant la cour d’appel de VERSAILLES (RG n°12/01545);
' de procéder à tout acte nécessaire et/ou utile visant à assurer l’exécution des décisions de justice à intervenir.
Par acte du 5 décembre 2012 la XXX faisait assigner le CCE de l’UES CEGELEC devant le président du tribunal de commerce de TOULOUSE en référé afin de voir juger nulle la requête du 15 octobre 2012 et l’ordonnance du 16 pour défaut de motivation, de la voir juger irrecevable pour défaut de mandat de M. X et de qualité à agir du CCE et de juger qu’il n’était pas justifié de circonstances justifiant que la mesure sollicitée soit prise non contradictoirement, demandant la rétractation de l’ordonnance.
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2012 le président du tribunal de commerce de TOULOUSE, retenant l’absence de circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire, a rétracté l’ordonnance du 16 octobre 2012, rejetant les demandes d’amende civile et de dommages-intérêts et condamnant le CCE de l’UES de CEGELEC à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 2.000€.
Le CCE de l’UES de la société CEGELEC a interjeté appel de cette ordonnance le 26 décembre 2012. Elle a déposé une requête aux fins d’appel à jour fixe à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 3 janvier 2003, l’affaire étant fixée à l’audience du 22 janvier 2003.
L’appelante a conclu en dernier lieu le 22 janvier 2013 à l’infirmation de l’ordonnance de rétractation et à la confirmation de l’ordonnance du 16 octobre 2012, M°A étant désigné en qualité de mandataire ad hoc afin d’être le représentant légal de la société CEGELEC SUD-OUEST, de la représenter dans le cadre des instances actuellement en cours devant le tribunal de grande instance de NANTERRE et la cour d’appel de VERSAILLES et de procéder à tous actes utiles et/ou nécessaires pour l’exécution des décisions de justice à intervenir. Elle demande la condamnation de la XXX à verser à M°A une provision ad litem de 10.000€ et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 6.000€. Elle fait valoir :
' que sa démarche est justifiée par les impacts sur les conditions de travail et d’emploi des salariés des sociétés CEGELEC de la réorganisation opérationnelle et juridique opérée par VINCI sans que ses droits consultatifs aient été respectés dans le cadre de la consultation préalable obligatoire;
' que sa requête est parfaitement motivée, satisfaisant à l’exigence de l’article 58 du code de procédure civile, et les pièces justificatives y sont jointes;
' que l’ordonnance visant la requête en adopte les motifs, satisfaisant à l’exigence de l’article 495 du code de procédure civile;
' que le principe même de la procédure de rétractation est de rétablir le contradictoire;
' que la référence à la médiation en cours était sans intérêt et hors débat;
' que M. X, secrétaire du CCE, dispose d’un mandat lui ayant permis d’agir au soutien de la requête, ayant été mandaté pour agir en justice en son nom et pour son compte afin qu’il 'soit rétabli dans ses droits informatifs et consultatifs relativement au projet de réorganisation 2012, notamment tel que présenté au CCE de l’UES du 22 juin 2011", et la requête déposée n’est qu’un accessoire au soutien de la procédure principale;
' que la poursuite du CCE n’ayant pas été rendue possible depuis le 1er septembre 2012, date de prise d’effet de la réorganisation juridique, l’absence de possibilité de réunion aux fins d’une quelconque délibération justifie que M. X agisse en exécution du mandat initial du 21 juillet 2011;
' qu’une société dissoute, quelle que soit la cause de cette dissolution, peut être représentée par un mandataire ad hoc tant que subsistent des droits et obligations à caractère social qui laissent subsister sa personnalité morale, indépendamment des effets sur le patrimoine;
' que l’obligation de consultation préalable, propre à la société absorbée, n’a pas été transmise à la société absorbante et il importe que la première soit représentée alors que les instances ont été introduites antérieurement à la fusion;
' que l’urgence justifiait le recours à la procédure sur requête et à défaut d’existence et de représentant légal de la personne morale en cause le débat contradictoire est impossible; la XXX n’étant pas débitrice de l’obligation à caractère social de consultation préalable incombant à la société dissoute n’a aucun intérêt ni qualité à être partie à la désignation d’un mandataire ad hoc.
La XXX, intimée et appelante incidente, a conclu le 22 janvier 2013 à la confirmation de l’ordonnance du 20 décembre 2012 sauf à ce qu’il soit fait droit à sa demande de condamnation de l’appelant à lui payer 4.000€ de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu’à une amende civile de 3.000€. Elle demande une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 10.000€. Elle précise en premier lieu que les projets de traités de fusion-absorption et les projets d’apports partiels d’actif ont fait l’objet d’un examen approfondi et ont été arrêtés au cours de conseils d’administration qui se sont tenus courant juillet 2012 et auxquels les élus du personnel ont été convoqués et que ces projets ont d’autre part été publiés sur internet pour chacune des sociétés concernées, les salariés ayant pu les consulter. Elle fait valoir en substance:
' que la requête et l’ordonnance de désignation sont nulles pour absence totale de motivation sur le fondement juridique, en violation du principe du contradictoire;
' que le représentant du CCE n’avait mandat d’agir en justice qu’afin d’obtenir devant le tribunal de grande instance compétent la suspension et/ou l’annulation de la procédure d’information-consultation sur le projet de réorganisation juridique et financière des sociétés appartenant à l’UES, et non pour solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de représenter la société et compte tenu du calendrier des opérations juridiques liées à la réorganisation le CCE de l’UES avait le loisir de convoquer une réunion afin de donner un mandat adéquat à son représentant et ne peut invoquer l’urgence;
' qu’à supposer que la mesure sollicitée constitue une mesure conservatoire ou accessoire à l’action engagée devant le tribunal de grande instance de NANTERRE c’est en application de l’article 812 du code de procédure civile le président de cette juridiction qui aurait du être saisi;
' que le CCE de l’UES n’a pas qualité pour demander la désignation d’un mandataire ad hoc ainsi qu’il ressort des articles L 611-3 et R 611-18 du code de commerce;
' qu’il n’est pas rapporté la preuve de circonstances justifiant que la mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement et il n’en est même pas fait état dans la requête ni dans l’ordonnance;
' que, sur le fond, il résulte des dispositions des articles L 236-3 I° et L 236-4 du code de commerce que la fusion entraîne la dissolution immédiate de la société absorbée sans liquidation, la société absorbante devenant immédiatement titulaire des droits et obligations de la société absorbée; ainsi la situation est différente d’une société dissoute et liquidée dans laquelle il est admis que la personnalité morale se maintient tant que subsistent les droits et obligations à caractère social de cette société et la société absorbée n’a plus la personnalité juridique et ne peut plus agir en justice; la SAS CEGELEC a été dissoute le 31 août 2012, cette dissolution étant opposable aux tiers depuis sa publication et en premier lieu au CCE; pour les mêmes raisons il ne peut être question d’un conflit d’intérêts;
' que la demande de provision ad litem n’était pas visée dans la requête initiale qui fixe les termes du débat;
' que le CCE de l’UES a manifesté un acharnement procédural qui justifie le prononcé d’une amende civile et sa condamnation à dommages-intérêts.
M°B-C A, intimé ès qualités de mandataire ad hoc aux fins de représentation de la société CEGELEC SUD OUEST, a conclu le 22 janvier 2013 à la réformation de l’ordonnance de rétractation et qu’étant statué ce que de droit sur le point de savoir si l’ordonnance contestée fait grief à la XXX il soit jugé que le conflit d’intérêts susceptible de naître entre cette société et la société CEGELEC SUD OUEST justifie la désignation d’un mandataire ad hoc. Il demande la condamnation de l’appelante à lui verser une provision ad litem de 10.000€. Il observe pour l’essentiel :
' que le moyen de l’absence de circonstances exigeant que la mesure sollicitée soit prise non contradictoirement est sans pertinence dès lors que la procédure aux fins de rétractation permet de rétablir le contradictoire;
' que le demandeur en rétractation doit justifier que l’ordonnance visée lui fait grief;
' que le tribunal de grande instance de NANTERRE est saisi d’une demande tendant à la remise en état des sociétés composant l’UES CEGELEC telles qu’elles existaient dans leur organisation juridique, financière et opérationnelle avant le 1er janvier 2012;
' que l’existence d’un conflit d’intérêts entre la société et ses représentants légaux peut constituer un motif de désignation d’un mandataire ad hoc: ce conflit d’intérêts existe entre la XXX, qui refuse que la société CEGELEC SUD OUEST soit représentée par une autre personne qu’elle et qui déclare qu’elle n’exécutera pas les décisions judiciaires à intervenir, et la société CEGELEC SUD OUEST qu’elle a absorbée;
' qu’il convient de déterminer si l’obligation d’information-consultation préalable de CEGELEC a la nature d’un droit transmissible à la société absorbante.
Il estime donc que les conditions de nomination d’un mandataire ad hoc sont réunies et qu’ayant représenté la société CEGELEC SUD OUEST dans quatre instances sa demande de provision ad litem est justifiée.
M O T I F S E T D E C I S I O N
Sur l’absence de motivation :
La XXX vise l’article 58 du code de procédure civile qui dispose que la requête par laquelle le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé contient à peine de nullité l’objet de la demande, l’article 494 du même code qui précise que la requête doit être motivée et comporter l’indication précise des pièces invoquées, et l’article 495 qui dispose que l’ordonnance sur requête est motivée, d’où il s’induit que l’ordonnance faisant renvoi à une requête non motivée est elle-même privée de motivation.
Elle relève que le CCE de l’UES CEGELEC n’a visé dans sa requête du 15 octobre 2012 ni textes ni fondements juridiques à l’appui de sa demande en désignation d’un mandataire ad hoc.
En rappelant que la requête contenait la référence aux articles L 2323-6 et L 2323-19 du code du travail concernant les droits consultatifs du comité central d’entreprise, qu’elle faisait état des deux instances pendantes devant le tribunal de grande instance de NANTERRE et devant la cour d’appel de VERSAILLES et de leurs fins et qu’y étaient évoqués les traités d’apports partiels d’actif et de fusion (entre VINCI et les sociétés du groupe CEGELEC) en rappelant les effets de la fusion en application de l’article L 236-4 du code de commerce et notamment la privation pour la société CEGELEC SUD OUEST de tout organe la représentant, le premier juge a justement considéré que la demanderesse avait satisfait aux exigences de l’article 495 du code de procédure civile. De fait ces références et les pièces jointes à la requête permettaient d’appréhender les motivations du demandeur et le but tant en fait qu’en droit de la requête.
L’ordonnance visant la requête en adopte les motifs et est elle-même motivée, satisfaisant à l’exigence de l’article 495 du code de procédure civile, et elle n’encourt pas la nullité.
Sur le défaut de pouvoir du représentant du CCE de l’UES CEGELEC :
La XXX, visant l’article 416 du code de procédure civile et la nécessité pour un représentant légal de disposer d’un mandat express, relève que tant le procès-verbal de la réunion du 21 juillet 2011 que celui de la réunion du 1er mars 2012 visent expressément la désignation du secrétaire du CCE (X) afin qu’il agisse en justice relativement à la procédure d’information-consultation sur le projet de réorganisation juridique et financière des sociétés appartenant à l’UES, le procès-verbal du 1er mars 2012 précisant que le mandat était donné au secrétaire du CCE pour ester en justice devant le tribunal de grande instance compétent afin d’obtenir la suspension et/ou l’annulation de la procédure d’information-consultation (…), sans qu’il soit question d’une action devant les juridictions consulaires afin de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter les sociétés.
Elle conteste d’autre part l’explication du CCE selon laquelle, à compter du 1er septembre 2012, date de prise d’effet de la réorganisation juridique du groupe CEGELEC, il n’avait plus pu tenir de réunions aux fins de délibération sur l’opportunité de conférer à M. X un mandat express à cette fin, observant que le calendrier des opérations juridiques liées à la réorganisation avait été annoncé au CCE dès le 18 novembre 2011 et avait par la suite été confirmé à plusieurs reprises.
Se référant à la formule exacte utilisée lors de la réunion du CCE du 21 juillet 2011, ayant procédé 'à la désignation de son secrétaire afin qu’il agisse en justice, au nom et pour le compte du CCE de l’UES CEGELEC, afin que ce dernier soit rétabli dans ses droits informatifs et consultatifs relatif au projet de réorganisation 2012 (…)' le premier juge a considéré que M. X disposait bien d’un mandat express pour ester en justice pour le compte de son organisation et qu’il était donc habilité à demander la nomination d’un mandataire ad hoc.
Cette appréciation doit là encore être approuvée. En effet il est justement précisé par le CCE que son action aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc constitue un accessoire nécessaire à la satisfaction des actions judiciaires qu’il a engagées, s’agissant d’une mesure conservatoire au soutien de la procédure principale pour laquelle mandat était donné à son secrétaire.
La XXX y oppose la référence à l’article 812 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi, qui impliquerait qu’ait du être saisie une des juridictions civiles déjà saisies en lieu et place d’une juridiction consulaire. Toutefois la compétence générale dévolue par ce texte ne peut être mise en oeuvre que dans la mesure où elle ne se heurte pas à des voies de droit spécifiques. Or, et comme l’a rappelé le premier juge, la désignation d’un mandataire ad hoc pour la représentation en justice d’une personne morale commerçante dépourvue d’organes pouvant agir en son nom relève de la compétence des tribunaux de commerce, ce en dehors même du cadre cité par la SA VINCI des mesures de prévention amiable des entreprises et des articles L 611-3 et R 611-18 du code de commerce.
Sur l’exigence du contradictoire :
L’article 875 du code de commerce stipule que le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de sa compétence, toutes les mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le premier juge relevant d’une part que la requête présentée le 15 octobre 2012 ne faisait mention d’aucune circonstance justifiant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement, d’autre part que le CCE de l’UES CEGELEC ne pouvait ignorer que la SA VINCI venait aux droits de la société CEGELEC SUD OUEST et enfin qu’aucune menace réelle ne pesait sur l’efficacité de la mesure sollicitée a considéré que la procédure n’avait pas été régulièrement engagée et a sur ce fondement rétracté l’ordonnance du 16 octobre 2012.
Sur ce point le CCE vise l’urgence qui justifiait le recours à la procédure sur requête et fait valoir d’autre part qu’à défaut d’existence et de représentant légal de la société CEGELEC SUD OUEST il ne pouvait y avoir de débat contradictoire, ajoutant que la XXX n’a ni intérêt ni qualité à être partie à la procédure.
L’urgence doit être relativisée eu égard au fait que les opérations de fusion-absorption et d’apports partiels d’actif étaient effectives depuis le 31 août 2012, l’argument du défaut d’existence de la personne morale ne peut s’appliquer qu’à la société GEGELEC SUD OUEST et la question de l’intérêt à agir de la XXX sera abordée infra.
Mais plus utilement il est fait valoir que la procédure de référé-rétractation a précisément pour effet de rétablir la contradiction et celle-ci a été observée dans ce cadre.
Sur l’intérêt à agir de la XXX :
Le CCE de l’UES CEGELEC retient que la XXX n’est pas elle-même débitrice de l’obligation à caractère social de consultation préalable incombant à la société dissoute, qui ne lui a pas été transmise, et qu’elle n’a par conséquent ni intérêt ni qualité à être partie à la procédure de désignation d’un mandataire ad hoc devant représenter la société dissoute.
Il est constant que la XXX est partie dans les instances pendantes à NANTERRE et à VERSAILLES. Ces instances visent à voir constater le défaut d’information et de consultation préalable du CCE suite aux décisions prises par le groupe VINCI après qu’il ait pris le contrôle du groupe CEGELEC, s’agissant tant de la réorganisation managériale que de la réorganisation juridique, les fins recherchées étant la suspension de la procédure d’information-consultation, et M°A ès qualités rappelle opportunément que le tribunal de grande instance de NANTERRE est saisi d’une demande tendant à la remise en état de l’organisation juridique, financière et opérationnelle des sociétés composant l’UES CEGELEC telles qu’existant avant le 1er janvier 2012.
Le CCE lui-même indique dans ses conclusions que la suspension demandée de la réorganisation juridique impliquerait celle du projet des traités d’apports partiels d’actif et de fusion.
Le mandataire ad hoc dont la désignation est sollicitée ayant vocation à représenter la société CEGELEC SUD OUEST dans ces instances il s’en induit pour la XXX un intérêt à être présente à la procédure de désignation, ce en dehors d’un prétendu conflit d’intérêts entre elle et la société dissoute.
Sur le grief de déloyauté :
La XXX impute au CCE de l’UES CEGELEC une violation de son obligation de loyauté, 'redoublée’ en matière de recours à une mesure non contradictoire, du fait de l’occultation au premier juge d’éléments importants du litige.
Elle cite la dissimulation du recours par les parties devant la cour d’appel de VERSAILLES à une médiation, toujours en cours lors de la saisine du juge de TOULOUSE, cependant ceci ne pouvait influer sur la décision sollicitée.
Elle cite également l’omission de la précision que la fusion-absorption de sociétés entraîne la dissolution sans liquidation du patrimoine de la société dissoute, mais il s’agit d’une donnée juridique qu’un juge ne peut ignorer.
Quant au défaut d’information de la SA VINCI de l’existence des requêtes et des ordonnances intervenues, il rejoint le débat, intervenu supra, sur le contradictoire.
Sur l’absence de qualité du CCE de l’UES CEGELEC :
Il résulte des dispositions des articles L 236-3 I et L 236-4 2è du code de commerce que la fusion entraîne la dissolution immédiate de la société absorbée qui disparaît sans liquidation, la société absorbante devenant immédiatement titulaire des droits et obligations de la société absorbée dans le cadre de la transmission intégrale de son patrimoine dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. La fusion produit ses effets à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération et elle est opposable aux tiers à compter de sa publication au RCS.
La jurisprudence admet que la personnalité morale d’une société dissoute et liquidée se maintient tant que subsistent les droits et obligations à caractère social de cette société et l’intervention d’un mandataire ad hoc pour la représenter est alors justifiée. La XXX souligne la différence entre le cas d’une société liquidée et celui de l’espèce d’une société dissoute par fusion, dans lequel il ne peut y avoir survie pour les besoins d’une liquidation et où la personnalité morale de la société dissoute est poursuivie par la société absorbante.
Il est d’autre part constant que les obligations de nature sociale dont étaient débitrices les sociétés du groupe CEGELEC, non patrimoniales, n’ont pas été transmises à la XXX dans le cadre de la fusion-absorption réalisée le 31 août 2012. Cette société absorbante devait au jour de la fusion exercer en lieu et place de la société absorbée tous les droits que la société absorbée pouvait détenir et supporter toutes ses obligations, ce toutefois dans la limite des droits et obligations transmissibles.
Il en résulte que la personnalité morale d’une société dissoute par l’effet d’une fusion-absorption subsiste en ce qui concerne l’exercice des obligations à caractère social qui n’ont pas été transmises à la société absorbante et la fin de non recevoir opposée au CCE de l’UES CEGELEC pour défaut de qualité à agir ne peut prospérer.
Sur le bien fondé de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc :
Le CCE de l’UES de CEGELEC rappelle l’importance de l’opération d’acquisition des sociétés du groupe CEGELEC composant l’UES par le groupe VINCI, avec un impact sur les dix filiales concernées dont certaines dotées d’agences, la réorganisation opérationnelle impliquant une fusion des services, une augmentation du nombre de pôles et des impacts indéniables sur les conditions de travail et l’emploi des salariés.
Estimant que ses droits ont été tenus en échec dans le cadre de la procédure d’information-consultation préalable, et alors que la société VINCI dénie son assujettissement au respect de cette obligation de consultation préalable à tout transfert de salariés faute d’être l’employeur des salariés représentés par le CCE, et sa qualité d’ayant-droit des sociétés CEGELEC en ce qui concerne cette obligation, le CCE de l’UES de CEGELEC a vocation, dans les instances en cours introduites avant la réalisation des opérations de fusion, à voir représenter par un mandataire ad hoc les sociétés débitrices de cette obligation, lesquelles ont été dissoutes et n’ont plus de représentants légaux.
Sur la demande de provision ad litem :
Le CCE de l’UES de CEGELEC fonde sa demande de condamnation de la XXX au versement d’une provision ad litem à M°A ès qualités sur le fait que par son action en référé-rétractation cette société s’est placée en qualité d’intervenante pour tenter de la priver du respect de ses droits dans le cadre des actions judiciaires initiées devant la cour d’appel de VERSAILLES et le tribunal de grande instance de NANTERRE, se reconnaissant comme l’ayant-droit du patrimoine de la société dissoute au moment de la fusion.
Il est constant que M°A a assuré ès qualités la représentation des sociétés dissoutes à VERSAILLES et à NANTERRE et qu’il a répondu à sa mise en cause dans la présente instance, et il appuie cette demande.
La XXX oppose que cette demande n’avait pas été formée dans la requête du 15 octobre 2012 et qu’elle constitue dans le cadre du référé-rétractation une demande nouvelle.
L’instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire la saisine du juge de la rétractation, et par suite celle de la cour, se trouve limitée à cet objet.
Il ne sera pas fait droit, en conséquence, aux demandes de fixation d’une provision ad litem.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance de rétractation de l’ordonnance rendue le 16 octobre 2012 qui retrouve son plein et entier effet.
Il sera fait droit à hauteur de 3.500€ à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du CCE de l’UES CEGELEC.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
' INFIRME l’ordonnance de rétractation du 20 décembre 2012;
' CONFIRME l’ordonnance du 16 octobre 2012 désignant M°A en qualité de mandataire ad hoc de la société CEGELEC SUD OUEST;
' DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires et plus amples;
' CONDAMNE la XXX à payer au CCE de l’UES CEGELEC la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
' CONDAMNE la XXX aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
Martine Z Philippe LEGRAS
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