Infirmation partielle 9 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 9 avr. 2013, n° 11/02243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 11/02243 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Péronne, 7 juin 2010 |
Texte intégral
ARRET
N°
X
O
C/
A
Y
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 2e section
ARRET DU 09 AVRIL 2013
RG : 11/02243
APPEL D’UN JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERONNE du 07 juin 2010
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur L X
né le XXX à XXX
XXX
80800 SAILLY-LE-SEC
Madame N O épouse X
née le XXX à XXX
XXX
80800 SAILLY-LE-SEC
Représentés par la SCP LEMAL ET GUYOT, SCP d’avoués au barreau d’AMIENS jusqu’au 31 décembre 2011,
Puis par Me J GUYOT, avocate au barreau d’AMIENS, constituée
Plaidant par Me Christian ALARY, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Mademoiselle J A
XXX
80800 SAILLY-LE-SEC
Monsieur F Y
XXX
80800 SAILLY-LE-SEC
Représentés par la SCP LE ROY Bertrand, SCP d’avoués au barreau d’AMIENS jusqu’au 31 décembre 2011
Puis par Me Virginie DUSSEAUX de la SCP DUSSEAUX BERNIER VAN WANBEKE, SCP d’avocat au barreau D’AMIENS, constituée et plaidante
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2013, devant :
M. RINUY, Président,
Mme B et Mme Z, Conseillères,
qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Avril 2013
GREFFIER : Mme C
PRONONCE :
Le 09 Avril 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, M. RINUY Président, a signé la minute avec Mme C, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement rendu le 7/06/2010 par le tribunal de grande instance de Péronne qui a, pour l’essentiel :
— constaté que les époux X réitèrent en tant que de besoin leur accord pour le passage sur leur propriété afin que Mlle A et M. Y (devenu M. E) puissent faire effectuer des travaux d’application d’enduit sur leur mur en parpaings se trouvant en retrait sur leur fonds, à l’exclusion des autres murs se trouvant en limite de propriété, et fixé les travaux du vendredi au samedi (9h-19h),
— fixé une astreinte à défaut de respect de cet accord,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
Vu l’appel des époux X du 30/05/2011 et leurs conclusions partiellement infirmatives du 20/03/2012 par lesquelles ils demandent à la cour, au visa des articles 552 alinéa 1er, 545, 676, 677 et 678 du code civil, de :
— leur donner acte de ce qu’ils réitèrent en tant que de besoin leur accord pour le passage sur leur propriété afin que les consorts A E puissent faire effectuer des travaux d’application d’enduit (crépi) sur leur mur en parpaings se trouvant en retrait sur leur fonds à l’exclusion des autres murs se trouvant en limite ce qui, en raison de l’épaisseur de l’enduit, conduirait à un empiétement illégal sur leur propriété, à charge pour les requérants d’indiquer les dates de début et de fin des travaux au moins un mois à l’avance,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes,
— les condamner à leur verser 2500€ pour procédure abusive,
— les condamner à leur verser solidairement 1000€ de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance pendant les travaux autorisés,
— leur donner acte des réserves concernant l’indemnisation d’éventuelles dégradations qui pourraient être occasionnées par lesdits travaux, notamment à leur propriété en particulier leurs plantations,
— condamner les intimés à supprimer :
— la vue droite pratiquée illégalement dans le pignon de leur immeuble,
— tous les débords d’ouvrages : tuiles de rives, pointe de pignon constituée de charpente et de tuiles de rives et antenne TV,
qui empiètent sur leur propriété, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à peine d’une astreinte définitive de 100€ par jour de retard,
— condamner les intimés solidairement à leur verser 2000€ pour trouble de jouissance en raison de la création illégale de cette ouverture,
— les condamner sous la même solidarité à leur verser 10000€ de dommages et intérêts en réparation du trouble résultant de la perte d’ensoleillement,
— les condamner de la même façon à leur verser 3500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 12/09/2008,
Vu les conclusions des consorts A-E du 25/05/2012, par lesquelles ils demandent à la cour, au visa des articles 544, 545, 686 et 1382 du code civil, de :
— débouter les époux X de leurs demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a autorisé les travaux d’enduit qu’en ce qui concerne l’extension, à savoir le mur en parpaings de trouvant en retrait de leur fonds, à l’exclusion des autres murs se trouvant en limite, et les autoriser à réaliser l’enduit sur l’intégralité de leur façade ouest comprenant l’habitation principale faite en briques et l’extension de cette habitation réalisée en parpaings,
— ordonner aux époux X, sous astreinte de 100€ par jour de retard, de leur permettre de réaliser les travaux d’enduit sur leur propriété et de fixer une date et une heure auxquelles les travaux devront être exécutés durant deux jours consécutifs (hors samedis et dimanches),
— à titre subsidiaire, pour le cas où, par improbable, la cour estimerait qu’il ne s’agit pas d’un entretien, s’agissant de la maison d’habitation, ordonner les travaux sur le mur en parpaings, puisqu’il est en retrait dudit fonds, dans les mêmes conditions,
— en tout état de cause, condamner les époux X à leur verser 10000€ pour résistance abusive et injustifiée, mais également sur le fondement des troubles de jouissance,
— les condamner également à leur verser 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont les constats d’huissier des 18/08/2009 et 14/03/2011,
Vu l’ ordonnance de clôture rendue le 12/12/2012,
SUR CE,
Sur le passage par la propriété des époux X pour effectuer les travaux d’application d’enduit étanche :
En ce qui concerne la partie du mur pignon ouest construite en parpaings, il y a lieu, compte tenu de l’accord des époux X, de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les modalités d’intervention de l’artisan dont les consorts A-E demandent la modification.
Le jugement doit être également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des consorts A-E tendant à être autorisés à pénétrer chez les époux X pour enduire la partie du mur en briques. En effet, la pose d’un enduit imperméable sur cette partie, dont il n’est pas contesté qu’elle est construite en limite séparative des deux fonds, ne constitue pas un simple entretien mais s’assimile à une réparation du mur et créerait un empiétement de 1,2 à 1,8 cm sur la parcelle des époux X. Il appartient donc aux consorts A-E d’envisager de faire réparer leur mur en briques avec une technique qui permette de ne pas empiéter sur le fonds voisin (rejointoiement et changement des briques poreuses, ou meulage des briques sur 1,2 à 1,8 cm d’épaisseur, avant projection d’un enduit, par exemple).
Sur les dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive :
Il ressort des différents courriers produits que la tentative d’exécution du jugement par les consorts A-E, n’a pas été réalisée conformément à ses dispositions puisque l’artisan est venu un jeudi au lieu de venir un vendredi, et ne travaillait pas les week-end, si bien qu’il ne peut être reproché aux époux X d’avoir résisté abusivement à son exécution.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Les époux X étant appelants à titre principal ne peuvent se plaindre d’un recours abusif de la part des intimés.
Ils seront donc déboutés de ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour troubles de jouissance pendant les travaux autorisés :
Les époux X se contentent d’affirmer qu’ils vont subir un trouble incontestable sans le caractériser. En conséquence, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le donner acte des réserves sur les dégradations éventuelles notamment des plantations, pendant les travaux :
Le jugement sera confirmé de ce chef, non contesté.
Sur la suppression de la vue pratiquée illégalement dans le pignon :
Il n’est pas contesté qu’au lieu du jour en verre dormant prévu au permis de construire, les consorts A-E ont pratiqué dans la partie en briques du mur pignon ouest, construit à la limite séparative des fonds, une ouverture, munie d’une fenêtre en PVC, double vitrage clair, simple battant, implantée dans les WC à 1,79 cm du sol.
Cette ouverture, qui donne directement sur le fonds voisin et qui est à hauteur d’homme, constitue une vue droite sur le fonds des époux X. Comme elle ne respecte pas la distance imposée par l’article 678 du code civil, il doit être fait droit à la demande de suppression qui est faite par les époux X.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la suppression de tous les débords d’ouvrages qui empiètent sur la propriété (tuiles de rives, pointe de pignon constituée de charpente et tuiles de rives, antenne TV):
Les consorts A-E reconnaissent que ces débords, qui ont été constatés par huissier le 12/09/2008, ont existé mais indiquent qu’ils les ont supprimés.
Cependant, ils ne démontrent pas avoir supprimé les débords.
Il convient donc de les condamner à les supprimer, sous astreinte et de réformer le jugement de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour trouble de jouissance du fait de la vue illicite :
Là encore, les époux X ne soutiennent pas leur appel et ne se plaignent d’aucun acte d’indiscrétion commis par cette fenêtre, sa simple existence, même illicite, ne suffisant pas à créer un trouble de jouissance.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour trouble de jouissance du fait de l’occultation de la fenêtre ouverte dans le pignon ouest (partie en briques):
S’il est établi que les époux X ont placé, en cause d’appel, une tôle devant l’ouverture litigieuse alors même que le premier juge n’avait pas ordonné sa suppression, cependant il ressort du procès-verbal d’huissier dressé à la demande des consorts A-E que cette tôle n’a pas occulté complètement la lumière et qu’elle n’empêchait pas l’ouverture de la fenêtre, si bien qu’ils ne démontrent pas le trouble de jouissance allégué.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour perte d’ensoleillement :
C’est à juste titre que le premier juge a débouté les époux X de cette demande puisqu’il ressort du constat d’huissier dressé par les consorts A-E que la véranda des époux X est ensoleillée sur sa quasi-totalité en fin de matinée, sauf un petit angle formé par l’ombre portée du pignon de la maison de leurs voisins qui n’est pas de nature à constituer un trouble anormal de voisinage.
Le jugement doit être en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les consorts A E succombant partiellement en appel seront condamnés à en supporter les dépens et les frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les modalités du droit de passage pour les travaux, la suppression de la vue et des débords d’ouvrages, et,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT,
CONSTATE que les époux X réitèrent en tant que de besoin leur accord pour le passage sur leur propriété afin que Mme A et M. E puissent faire effectuer des travaux d’application d’enduit projeté sur la partie en parpaings du mur pignon ouest de leur maison, à l’exclusion de la partie en briques,
DIT que l’entreprise qu’ils mandateront pour ce faire pourra intervenir pendant deux jours consécutifs hormis les samedis et dimanches,
DIT qu’ils devront prévenir les époux X de la date précise de cette intervention par tous moyens au-moins 8 jours à l’avance,
DIT qu’en cas d’opposition de la part des époux X, ces derniers devront verser une astreinte provisoire de 1500€ par infraction constatée passé le délai de 15 jours de la signification de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Mme A et M. E à supprimer la vue droite pratiquée dans le pignon ouest de leur maison, sous astreinte provisoire de 10€ par jour de retard passé le délai de 6 mois de la signification du présent arrêt,
LES CONDAMNE in solidum à supprimer les débords sur la propriété voisine constitués par l’antenne TV située sur le mur pignon ouest de leur maison, par les tuiles de rives de la toiture de ce pignon, et par la charpente et les tuiles de rives du mur pignon de la dépendance-garage donnant sur la rue, sous astreinte provisoire de 10€ par jour de retard passé le délai de 6 mois de la signification du présent arrêt,
LES DEBOUTE de leur demande de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance lié à l’occultation de l’ouverture litigieuse,
DEBOUTE les époux X de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Mme A et M. E à verser aux époux X 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNE aux dépens d’appel et admet Me Guyot, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les frais dont elle a fait l’avance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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