Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 février 2016, n° 12/19996
TCOM Marseille 14 septembre 2012
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 11 février 2016

Arguments

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  • Accepté
    Qualité et intérêt à agir des assureurs

    La cour a confirmé que la société Coffein Company est le destinataire réel de la marchandise et a donc qualité et intérêt à agir.

  • Accepté
    Responsabilité du transporteur maritime

    La cour a jugé que CMA CGM n'a pas respecté ses obligations en matière de transport, entraînant la responsabilité du transporteur.

  • Rejeté
    Faute de la SOCIEDAD D E DE B

    La cour a estimé qu'aucune faute n'a été démontrée de la part de la SOCIEDAD D E DE B et que le dommage était dû à la responsabilité de CMA CGM.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner CMA CGM à payer une somme au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 11 févr. 2016, n° 12/19996
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/19996
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 14 septembre 2012, N° 2011F01272

Sur les parties

Texte intégral

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