Confirmation 4 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4 déc. 2014, n° 13/23861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/23861 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 octobre 2013, N° 13/02822 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NE ZAPPEZ PAS PRODUCTION, S.A.S. CARSON PROD, S.A.R.L. NRJ 12 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 04 DÉCEMBRE 2014
N° 2014/955
L. B.
Rôle N° 13/23861
Z A
C/
XXX
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Maître PINELLI
SCP ERMENEUX
Maître GUEDJ
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 02 octobre 2013 enregistrée au répertoire général sous le N° 13/02822.
APPELANT :
Monsieur Z A
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2014/3364 du 04/04/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE), demeurant actuellement détenu à la Maison d’arrêt de Luynes
XXXenfant – XXX
représenté par Maître Julien PINELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES :
dont le siège est XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Lorraine GAY, avocat au barreau de PARIS
XXX,
dont le siège est XXX
XXX,
dont le siège est XXX – XXX
représentées par Maître Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Sébastien HAAS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 octobre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Laure BOURREL, conseiller
Madame Dominique KLOTZ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2014.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2014,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Alors que M. Z A n’était pas encore condamné mais mis en examen pour plusieurs enlèvements, séquestrations suivies de meurtres de prostituées commis à Marseille, il a été diffusé le 25 février 2013 sur la chaîne NRJ 12 dans la série Crimes un documentaire relatif à ces faits, diffusion précédée de bandes annonces.
Par exploits du 23 mai 2013, M. Z A a assigné la société NRJ 12 et la société Ne Zappez Pas Production, producteur de ce documentaire dans la mesure où il aurait été porté atteinte à sa présomption d’innocence et a sollicité leur condamnation à lui payer la somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels.
La SAS Carson Prod est intervenue volontairement à la procédure comme venant au droits, à la suite d’une fusion-absorption, de la société Angel Prod laquelle avait coproduit ce documentaire.
Par ordonnance du 2 octobre 2013, le président du tribunal de grande instance de Marseille :
' a reçu l’intervention volontaire de la société Carson Prod,
' a rejeté l’ensemble des demandes de M. Z A,
' a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' a laissé les dépens à la charge de M. Z A.
M. Z A a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 12 mars 2014, qui sont tenues pour entièrement reprises, l’appelant demande à la cour de :
« Vu l’article 9 ' 1 du Code civil,
Vu l’article 6 ' 2 de la CEDH,
Venir M. G-H I, ès qualités de directeur général de NRJ 12, M. D-E F ès qualités de représentant de la SARL Ne Zappez Pas Productions, et M. X Y ès qualités de représentant de la SASU Angel Productions entendre dire et juger qu’ils ont porté atteinte à la présomption d’innocence de M. Z A dans le documentaire diffusé sur NRJ 12 le 25 février 2013 et dans sa bande annonce.
Venir M. G-H I, ès qualités de directeur général de NRJ 12, M. D-E F ès qualités de représentant de la SARL Ne Zappez Pas Productions, et M. X Y ès qualités de représentant de la SASU Angel Productions être condamnés à réparer le préjudice causé à M. Z A par l’allocation d’une somme provisionnelle de 20'000 € à titre de dommages et intérêts.
Venir M. G-H I, ès qualités de directeur général de NRJ 12, M. D-E F ès qualités de représentant de la SARL Ne Zappez Pas Productions, et M. X Y ès qualités de représentant de la SASU Angel Productions être condamnés à diffuser l’ordonnance qui sera rendue dans l’un des numéros de la série de documentaires Crimes aux frais de la chaîne.
Venir les requis s’entendre condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me Olivier Rosato, avocat sur son affirmation de droit. »
Il sera explicité ci-après les raisons pour lesquelles sont reprises les conclusions du 7 mai 2014 de la SARL Ne Zappez Pas Productions et de la SAS Carson Prod, qui sont tenues pour entièrement reprises et au terme desquelles elles demandent :
« À titre principal et in limine litis :
Déclarer irrecevables les demandes formées en appel par M. Z A à l’encontre de Messieurs D-E F et X Y qui n’étaient ni parties ni représentés en première instance.
À titre subsidiaire :
Confirmer l’ordonnance de référé.
Déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. Z A tendant à la diffusion d’une ordonnance en amorce de la diffusion d’un des numéros de la série de documentaires Crimes aux frais de la chaîne NRJ 12.
Débouter M. Z A de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions.
Condamner M. Z A à verser aux sociétés Ne Zappez Pas Productions et Carson Prod la somme de 2500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. Z A aux entiers dépens, ceux d’appels distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montéro Daval- Guedj, avocats associés près la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui en ont fait l’avance. »
Par conclusions du 9 mai 2014, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SARL NRJ 12 demande à la cour :
« Vu les articles 546 et 547 du code de procédure civile,
Vu l’article 9 ' 1 de la CEDH,
Déclarer irrecevables les demandes de M. Z A comme étant formulées pour la première fois en cause d’appel.
Subsidiairement,
Confirmer l’ordonnance rendue le 10 octobre 2013.
Dire et juger que le documentaire diffusé le 25 février 2013 ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence de M. Z A.
Débouter M. Z A de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
Dire et juger que les sociétés Ne Zappez Pas Productions et Carson doivent garantie à la société NRJ 12, et ce en application de l’article 9 de la convention du 18 décembre 2012.
Condamner M. Z A à payer à la société NRJ 12 la somme de 5'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens, ceux d’appels distraits au profit de la SCP Ermeneux Lévaique Arnaud & Associés, avocats associés qui y a pourvu. »
MOTIFS
À l’audience du 27 octobre 2014 de la 1 ère chambre C de la cour d’appel qui s’est ouverte à 8 h 15, la SAS Carson Prod et la SARL Ne Zappez Pas Productions ont déposé des conclusions qui n’avaient pas été transmises électroniquement.
Ces écritures ont été transmises à la cour par RPVA à 14 h 15.
Elles sont donc irrecevables, d’autant que le représentant de M. Z A n’était pas présent à l’audience et n’en a donc pas eu connaissance.
Les conclusions de la SAS Carson Prod et la SARL Ne Zappez Pas Productions du 27 octobre 2014 sont donc écartées des débats.
Dans l’en-tête de l’ordonnance déférée, il est mentionné que les défenderesses sont la SARL unipersonnelle NRJ 12, la SARL unipersonnelle Ne Zappez Pas Productions et la SAS Carson Prod.
M. Z A a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 12 décembre 2013, dans laquelle les intimées désignées sont la SARL NRJ 12, la SARL Ne Zappez Pas Productions et la SAS Carson Prod.
M. G-H I, ès qualités de directeur général de NRJ 12, M. D-E F ès qualités de représentant de la SARL Ne Zappez Pas Productions, et M. X Y ès qualités de représentant de la SASU Angel Productions n’étaient pas parties en première instance, ne sont pas intimés, et n’ont pas été régulièrement mis en cause en appel.
Les demandes de M. Z A à leur rencontre sont donc irrecevables.
À défaut de toute autre demande dirigée à l’égard des intimés, soit la SARL NRJ 12, la SARL Ne Zappez Pas Productions et la SAS Carson Prod, l’appel n’est pas soutenu.
Conformément aux demandes des intimées, l’ordonnance de référé sera donc confirmée.
L’équité commande de faire bénéficier la SARL NRJ 12, la SARL Ne Zappez Pas Productions et la SAS Carson Prod des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois il ne sera alloué qu’une seule indemnité à la SARL Ne Zappez Pas Productions et à la SAS Carson Prod dans la mesure où elles n’ont qu’un seul représentant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions de la SAS Carson Prod et la SARL Ne Zappez Pas Productions du 27 octobre 2014,
Déclare irrecevables les demandes de M. Z A tendant à la condamnation de M. G-H I, ès qualités de directeur général de NRJ 12, M. D-E F ès qualités de représentant de la SARL Ne Zappez Pas Productions, et M. X Y ès qualités de représentant de la SASU Angel Productions,
Confirme l’ordonnance de référé entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. Z A à payer à la SAS Carson Prod et la SARL Ne Zappez Pas Productions d’une part, et à la SARL NRJ 12 d’autre part, la somme de 1500 € (1500 € x 2) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z A aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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