Infirmation partielle 21 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 21 juil. 2015, n° 13/01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 13/01390 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 21 mai 2013, N° 11/00898 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LOTI BAT c/ Compagnie d'assurances SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SA SAGENA |
Texte intégral
XXX
SARL LOTI BAT
C/
F B
D Y
SMABTP
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 JUILLET 2015
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/01390
Décision déférée à la cour : au fond du 21 mai 2013, rendue par le tribunal de grande instance de Dijon – RG 1re instance : 11/00898
APPELANTE :
SARL LOTI BAT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
XXX
XXX
Assistée de Me Valérie GROSJEAN, avocat au barreau de Dijon, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de Dijon, vestiaire : 127
INTIMÉS :
Monsieur F B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame D Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Michel ROUSSEAU, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 104
SA SAGENA, société anonyme générale d’assurances, en sa qualité d’assureur de la SARL BATI BAT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
XXX
XXX
Compagnie d’assurances SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SARL BATI BAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :
XXX
XXX
Représentées par Me Camille BEZIZ-CLEON, membre de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mai 2015 en audience publique devant la cour composée de :
Madame BOURY, Présidente de Chambre, président,
Monsieur WACHTER, Conseiller, chargé du rapport par désignation du Président
Madame DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame C,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2015.
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame Boury, Présidente de Chambre, et par Madame C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte notarié du 23 février 2007, la SARL Loti Bat a vendu à M. F B et Mme D Y un terrain à bâtir cadastré section XXX, constituant le lot n°8 du lotissement sis rue du Migneroy à Fontaine Française, moyennant le prix de 33 750 €.
Par acte sous seing privé des 29 novembre 2006 et 19 mars 2007, les consorts B-Y ont chargé la SARL Bâti Bat de la construction d’un pavillon moyennant le prix ferme et définitif de 137 615 €, outre 7 600 € au titre des réseaux de viabilisation.
Les travaux se sont achevés le 1er décembre 2007.
Un procès-verbal de pré-réception a été dressé le 12 décembre 2007, puis un procès-verbal de réception a été établi le 28 décembre 2007, comportant de nombreuses réserves.
Les consorts B-Y se plaignant de divers désordres, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon qui, par ordonnance du 12 mai 2009, a désigné un expert en la personne de M. X.
Celui-ci a déposé le rapport de ses opérations le 19 novembre 2010.
Par jugement du 15 décembre 2010, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bâti Bat.
Par exploits des 7 et 8 mars 2012, les consorts B-Y ont fait assigner la société Loti Bat, le liquidateur de la société Bâti Bat, ainsi que les assureurs de cette dernière, la SA Sagena et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics,(SMABTP), devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de prise en charge des désordres et d’indemnisation de leur préjudice matériel et moral, sur le fondement principal de la garantie décennale, subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle.
La société Loti Bat, à l’encontre de laquelle était sollicitée une somme de 5 000 € de dommages-intérêts en raison d’un retard dans la viabilisation du terrain et dans la réalisation de la voirie, s’est opposée à la demande au motif qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 29 août 2009 pour réaliser ses travaux, et qu’elle avait respecté ce délai.
Les assureurs ont fait valoir que leurs garanties respectives n’étaient pas mobilisables.
Par jugement du 21 mai 2013, rendu en l’absence de comparution du liquidateur de la société Bâti Bat, le tribunal a considéré que la société Loti Bat avait manqué à ses obligations contractuelles, que les désordres reprochés à la société Bâti Bat ne relevaient pas de la garantie décennale dès lors qu’ils avaient fait l’objet de réserves, mais qu’ils engageaient néanmoins la responsabilité contractuelle de la société, qui était tenue d’une obligation de résultat. Il a mis hors de cause la société Sagena, assureur responsabilité décennale, mais a considéré que l’assurance responsabilité civile de la SMABTP devait couvrir les dommages. Le tribunal a en conséquence :
— mis hors de cause la société Sagena ;
— condamné la société Loti Bat à payer à M. B et à Mme Y :
* la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixé la créance de M. B et de Mme Y dans la procédure collective concernant la société Bati Bat à :
* la somme de 11 151,43 € TTC au titre de la réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT 01 de l’INSEE jusqu’au complet paiement, l’indice de référence étant celui applicable en novembre 2010 ;
* la somme de 5 000 € au titre de la réparation de leur préjudice moral et de leur trouble de jouissance ;
— dit que la compagnie d’assurance SMABTP devait garantir la société Bâti Bat en sa qualité d’assureur de responsabilité civile contractuelle, et en conséquence, dit que la compagnie d’assurances SMABTP devait verser à M. B et à Mme Y :
* la somme de 11 151,43 € au titre de la réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT 01 de l’INSEE jusqu’à complet paiement, l’indice de référence étant celui applicable en novembre 2010 ;
* la somme de 5 000 € au titre de la réparation de leur préjudice moral et de leur trouble de jouissance ;
— dit n’y avoir pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— dit que les dépens, qui comprendront notamment ceux de la procédure de référé ainsi que le coût de l’expertise judiciaire, seront supportés en intégralité par la société Loti Bat ;
— autorisé l’avocat des demandeurs à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Loti Bat a relevé appel de cette décision le 11 juillet 2013, en n’intimant cependant pas les organes de la liquidation de la société Bâti Bat.
Par conclusions notifiées le 6 février 2014, l’appelante demande à la cour :
— de réformer le jugement rendu ;
— de débouter les consorts B-Y de l’intégralité de leurs demandes ;
— de lui allouer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner les consorts B-Y aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2014, les consorts B-Y demandent à la cour :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1136 et 1147 du code civil,
Vu les articles L 231-6, L 232-1 du code de la construction et de l’habitation,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société loti Bat à leur payer :
* la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens, comprenant notamment ceux de la procédure de référé ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
Très subsidiairement et pour le cas où la cour estimerait devoir réformer le jugement en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile fixé en première instance et sur les dépens de première instance,
— de condamner in solidum Sagena, SMABTP et Loti Bat à leur payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise qui seront recouvrés par Me Rousseau, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Statuant sur leur appel incident :
— de réformer le jugement en ce qu’il a fixé leur créance à la somme de 16 151,43 € ;
— statuant à nouveau, de fixer à la somme totale de 47 802,28€ (17 479,47 + 6 267,08 + 11 755,73 + 7 300 + 5 000) leur créance sur la société Bati Bat actuellement en liquidation judiciaire ;
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la SMABTP devrait garantir son assuré Bâti Bat pour une somme de 16 151,43€ ;
— statuant à nouveau, de dire et juger que les assureurs SMABTP et Sagena devront garantir la société Bâti Bat pour les désordres et dommages et intérêts afférents aux malfaçons survenues après réception et de les condamner in solidum à leur payer la somme totale de 25 322,81€ outre indexation à savoir :
* 6 267,08 €, somme indexée sur l’indice BT 01 ;
* 11 755,73 € somme indexée sur l’indice BT 01 ;
* 7 300 € au tire des troubles de jouissance ;
— de condamner in solidum la société Loti Bat, la SMABTP, Sagena, à leur payer la somme de 4 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
— de condamner in solidum Sagena, SMABTP et Loti Bat aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Me Rousseau, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 9 décembre 2013, les compagnies d’assurance SMABTP et Sagena demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause Sagena ;
— de le réformer en ce qu’il a retenu la SMABTP dans les liens de la cause ;
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— de dire et juger que M. B et Mme Y sont mal fondés en leurs demandes de condamnation de la SMABTP au titre de la réparation des malfaçons ainsi que des préjudices matériels et immatériels, ces derniers faisant l’objet d’exclusions générales des contrats CAP 2000 et PPAB souscrits par Bati Bat ;
— de débouter les mêmes de leur demande de paiement au titre de troubles de jouissance ;
— de les condamner aux dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Beziz-Cleon-Charlemagne.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 mars 2015.
Sur ce, la cour,
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la cour se réfère,
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Loti Bat
L’article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Pour solliciter l’infirmation du jugement déféré, la société Loti Bat fait valoir qu’elle disposait d’un délai arrivant à échéance le 29 août 2009 pour réaliser les travaux de lotissement et de voirie qui lui incombaient, et qu’elle a respecté ce délai, ce que contestent les consorts B-Y.
Les parties reconnaissent la date du 29 août 2009 comme étant celle à laquelle les travaux à la charge de la société Loti Bat devaient être achevés, de telle sorte que, comme l’ont pertinemment souligné les premiers juges, les griefs relatifs à la période antérieure à cette date ne peuvent être utilement imputés à faute à la société Loti Bat.
Le tribunal a cependant retenu un manquement de la société Loti Bat à ses obligations en se fondant sur le contenu de deux attestations établies 15 février 2010 par M. J Z et le 21 février 2010 par M. N O, ces témoins exposant que c’était M. Z qui avait procédé au nivellement des abords de la maison de M. B en raison de la carence de la société Loti Bat. Or, à supposer qu’il soit établi que ces travaux incombaient bien à la société Loti Bat plutôt qu’à la société Bâti Bat, il n’en demeure pas moins que le tribunal s’est prononcé par des motifs contradictoires, dès lors que les témoins situent clairement les faits qu’ils relatent au mois de septembre 2008, ce que confirme d’ailleurs la facture Z correspondante, soit à une date antérieure à celle du 29 août 2009 retenue comme devant seule constituer le point de départ pour l’appréciation des manquements contractuels de la société Loti Bat.
La cour relèvera toutefois que, comme le soulignent à juste titre les consorts B-Y, les travaux à exécuter dans le lotissement par la société Loti Bat s’étendaient notamment aux plantations végétales ainsi qu’à la mise en place de l’éclairage public. Or, il résulte des éléments fournis par l’expert que l’éclairage public a été réalisé au cours de l’expertise, puisqu’il n’en a pas constaté l’exécution lors de la réunion d’ouverture, qui s’est tenue le 12 octobre 2009, mais lors de la réunion technique, qui s’est déroulée le 7 octobre 2010. Il en est de même pour les plantations, ce que confirme au besoin la production par la société Loti Bat elle-même du devis de fourniture des végétaux destinés à être mis en place, qui est daté du 31 août 2009, qui a été accepté le 2 septembre 2009 et qui porte une mention manuscrite selon laquelle les plantations sont prévues pour intervenir au mois de novembre 2009.
Il est ainsi suffisamment établi que, contrairement à ce qu’elle soutient, la société Loti Bat n’avait pas achevé les travaux de lotissement et de voirie à la date du 29 août 2009, mais qu’il lui restait encore à cette date à réaliser des postes importants pour l’agrément et la sécurité des riverains, causant incontestablement par sa carence un préjudice aux consorts B-Y, qui ont dû composer pendant plusieurs mois avec un environnement inesthétique et des prestations inachevées.
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a réparé le préjudice ainsi subi par l’allocation d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes formées à l’encontre de la liquidation de la société Bâti Bat
La liquidation de la société Bâti Bat n’ayant été intimée ni par la société Loti Bat, ni par les consorts B Y, ni par les compagnies d’assurance, force est de constater qu’elle n’est plus partie à la procédure à hauteur d’appel.
Dès lors, les consorts B Y ne peuvent pas solliciter l’infirmation des dispositions du jugement ayant fixé leur créance à l’égard de la liquidation de la société Bâti Bat à la somme totale de 16 151,43 €, pour la voir fixer à la somme totale de 47 802,28 €.
La cour n’est en effet pas saisie de leur demande tendant à la fixation au passif de la liquidation de la société Bati Bat, en sus des montants alloués par les premiers juges, d’une somme de 17 479,47 € au titre de la garantie de parfait achèvement et d’une somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives au délai de réalisation et aux pénalités de retard.
La cour n’étant pas saisie, la fixation de la créance des consorts B-Y sur la liquidation de la société Bâti Bat à la somme de 11 151,43 € au titre de la réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT 01, et à la somme de 5 000 € au titre de la réparation de leur préjudice moral et de leur trouble de jouissance est définitive.
Sur les demandes formées à l’encontre des assureurs
1° S’agissant de la société SMABTP
Au terme d’un contrat intitulé Cap 2000, la société SMABTP assurait la société Bâti Bat au titre de la responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception et de la responsabilité civile en cours ou après travaux. La SMABTP fait toutefois valoir que ce contrat n’est pas mobilisable s’agissant du chantier litigieux, d’une part pour n’avoir été souscrit que le 1er septembre 2007, soit postérieurement au contrat conclu entre les consorts B-Y et la société Bâti Bat ainsi qu’au démarrage des travaux, d’autre part comme ne couvrant pas l’activité de maîtrise d’oeuvre au titre de laquelle est intervenue la société Bâti Bat.
Les consorts B-Y, auxquels il incombe de faire la preuve que la garantie dont ils se prévalent est applicable à la cause, produisent deux attestations d’assurance délivrées par la SMABTP à la société Bâti Bat. Par la première de ces attestations, l’assureur 'certifie que le sociétaire (…) est titulaire d’un contrat d’assurance professionnelle Cap 2000 n°584629 K 1240.000 à effet du 1/9/2007 (…)' et que 'ce contrat garantit les conséquences de la responsabilité incombant au sociétaire, quel qu’en soit le fondement juridique (…) pour les chantiers ouverts entre le 1/9/2007 et le 31/12/2007 (…)' Il y est encore précisé que 'tout chantier ne répondant pas aux conditions précitées peut faire l’objet sur demande spéciale du sociétaire, d’une garantie spécifique, soit par contrat, soit par avenant.' La seconde attestation est libellée dans des termes identiques, sauf en ce qui concerne les chantiers concernés, qui sont indiqués comme étant ceux ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008. En l’espèce, la déclaration d’ouverture de chantier est datée du 16 mars 2007, et il n’est pas contesté que les travaux ont matériellement débuté le 2 avril 2007, de telle sorte qu’il est constant que le chantier a été ouvert antérieurement au 1er septembre 2007. A ce titre, il n’est manifestement pas couvert par le contrat souscrit auprès de la SMABTP, étant observé par ailleurs que les consorts B-Y ne démontrent pas qu’un contrat spécifique ou un avenant soit venu étendre la garantie aux chantiers en cours.
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu le principe de la garantie de la société SMABTP, et l’infirmation s’impose de ce chef, cette société devant être mise hors de cause.
2° S’agissant de la société Sagena
Au terme d’un contrat intitulé Protection Professionnelle des Artisans du Bâtiment, la société Sagena assurait la société Bâti Bat au titre de la garantie de responsabilité décennale et de bon fonctionnement, ainsi que de la garantie de responsabilité civile professionnelle. Il n’est pas contesté que ce contrat couvrait bien le chantier litigieux.
Pour dénier le principe de sa garantie, c’est d’abord vainement que la société Sagena soutient que les garanties décennale et de bon fonctionnement ne trouveraient pas à s’appliquer en l’espèce au motif que les travaux n’auraient pas été réceptionnés, mais qu’ils auraient donné lieu à l’établissement d’un simple procès-verbal de pré-réception. En effet, s’il a certes été dressé en date du 12 décembre 2007 un procès-verbal de pré-réception listant les travaux à finir ou à reprendre, et mentionnant que la remise des clés était prévue pour le 20 décembre 2007, il ressort néanmoins des pièces produites par les consorts B-Y que ceux-ci et le représentant de la société Bâti Bat ont bien signé le 28 décembre 2007 un procès-verbal de réception, lequel comporte au demeurant diverses réserves.
La société Sagena s’en remet ensuite à l’argumentation des premiers juges, qui ont écarté la responsabilité décennale au seul motif que les désordres invoqués par les consorts B-Y auraient tous fait l’objet de réserves lors de la réception.
La simple lecture du procès-verbal de réception du 28 décembre 2007 révèle qu’il fait état des réserves suivantes :
'travaux à réaliser :
— dallage sous-sol
— pose caniveaux garage
— reprise étanchéité murs sous-sol
— nivellement des terres
— réalisation des crépis du pavillon
XXX
— fourniture et pose mobilier bains et sèche-serviette
— remplacement grille sèche-linge
— pose barreaudage fenêtres
— remplacement portes placard
— reprise pente accès garage'.
Or, les maîtres de l’ouvrage demandent que soient pris en compte, au titre de la responsabilité décennale, le décollement généralisé des carrelages de la maison, et, au titre de la garantie de bon fonctionnement, le voile des portes-fenêtres, le gondolage des cloisons du bureau, la défectuosité du chauffe-eau, la mauvaise fixation des arrêts de volets et la fissuration des tablettes de fenêtre.
Force est ainsi de constater que, contrairement à ce qu’a cru devoir retenir le tribunal, aucun des désordres litigieux n’a fait l’objet d’une réserve lors de la réception. C’est donc à tort que les premiers juges ont refusé d’examiner les désordres sous l’angle des responsabilités légales invoquées prioritairement par les maîtres de l’ouvrage.
La cour relèvera cependant que le contrat d’assurance souscrit à compter du 1er juin 2001 par la société Bâti Bat auprès de la société Sagena ne garantissait à l’origine que les activités de 'maçonnerie béton armé, carrelage et revêtement matériaux durs, couverture zinguerie', activités auxquelles s’est ensuite rajoutée celle de 'menuiserie bois ou PVC ou métallique', ainsi qu’il résulte de l’attestation d’assurance relative aux chantiers ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007 que les consorts B Y versent aux débats. Il doit ainsi être observé que si les désordres relatifs aux carrelages, aux portes-fenêtres, aux arrêts de volets et aux tablettes de fenêtres concernent sans aucune ambiguïté des activités garanties, tel n’est en revanche manifestement pas le cas des cloisons en placo-plâtre et du chauffe-eau. Il convient en conséquence d’écarter d’emblée ces deux derniers désordres du champ de la garantie due par la société Sagena.
Il reste en conséquence à la cour à apprécier, pour chacun des autres désordres, s’ils relèvent ou non des garanties légales invoquées, ou, le cas échéant, de la responsabilité contractuelle de la société Bâti Bat invoquée à titre subsidiaire par les consorts B-Y, étant rappelé en tant que de besoin qu’au terme du contrat souscrit par la société Bâti Bat, la société Sagena n’assure pas uniquement les garanties légales, mais également la responsabilité civile de son assurée.
A) Sur la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et qu’une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’après avoir observé lors de sa première visite des lieux la fissuration, en plusieurs endroits de la salle de séjour, des joints de carrelage, l’expert avait pu constater, lors de sa visite technique du 7 octobre 2010, l’évolution de ces désordres, qui se traduisaient désormais par des décollements du carrelage dans des parties de pleine surface du séjour et de la cuisine. Au vu du caractère évolutif du phénomène, M. X a conclu que la proposition de reprise des joints qu’il avait formulée dans le cadre de son pré-rapport n’était plus adaptée, et qu’il convenait de procéder à une reprise générale du revêtement de sol.
Le carrelage est un élément d’équipement de l’ouvrage que constitue la maison dans laquelle il est posé. Dès lors que, comme en l’espèce, il est mis en oeuvre sur les sols de la plupart des parties habitables, et qu’il est atteint de désordres généralisés se traduisant par des fissurations et des décollements l’affectant dans son ensemble, il génère nécessairement une impropriété à destination de l’ouvrage lui-même, ne serait-ce que parce qu’il n’assure plus aux occupants des lieux une surface de cheminement sécurisée.
C’est dès lors à bon droit que les consorts B-Y sollicitent que le préjudice résultant de ce désordre soit pris en charge par l’assureur au titre de la garantie décennale.
Il est produit aux débats un devis établi par l’EURL A qui chiffre les travaux de dépose et repose des carrelages à la somme de 11 755,73 € TTC, ainsi qu’une attestation de la même entreprise évaluant la durée des travaux à trois semaines. L’indisponibilité totale de la maison pendant cette durée génère incontestablement un préjudice de jouissance en ce qu’elle impose le relogement des occupants ainsi que l’évacuation, le stockage puis la remise en place du mobilier. La cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour chiffrer ce préjudice à la somme de 3 000 €.
B) Sur la garantie de bon fonctionnement
L’article 1792-3 du code civil énonce que les autres éléments de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Les désordres tenant au voile des portes-fenêtres et à la mauvaise fixation des arrêts de volets, qui ont été dûment caractérisés par l’expert judiciaire, relèvent indubitablement de cette garantie dès lors qu’ils affectent des éléments destinés à fonctionner.
En revanche, la fissuration des tablettes de fenêtre échappe à la garantie de bon fonctionnement dans la mesure où elle affecte des éléments inertes qui ne sont pas appelés à fonctionner.
S’agissant des portes-fenêtres voilées, l’expert judiciaire indique qu’elles nécessitent un ajustement précis des ouvrants et un réglage des paumelles avec renforcement si nécessaire, et évalue le coût de cette intervention à 250 € TTC. Les consorts B-Y sollicitent quant à eux l’allocation d’une somme de 4 166,86 € correspondant au remplacement des trois menuiseries concernées selon devis Estivalet du 6 janvier 2011, au motif que, selon cet artisan, le réglage des gonds ne permettrait pas de résoudre le problème. Toutefois, en l’absence d’élément de conviction parfaitement objectif permettant de remettre en cause l’appréciation de l’expert judiciaire, seul le montant retenu par celui-ci sera mis en compte.
Il en sera de même s’agissant de l’estimation du coût de reprise des arrêts de volets mal positionnés, que l’expert chiffre à 100 € TTC, et pour lequel les maîtres de l’ouvrage réclament une somme de 200 €, sans en justifier autrement que par la seule allégation du caractère insuffisant de la préconisation de M. X.
Enfin, il ne sera pas alloué de dommages – intérêts pour trouble de jouissance au titre de ces désordres, compte tenu de leur ampleur limitée.
C) Sur la responsabilité contractuelle
L’article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La fissuration des tablettes de fenêtres, qui ne relève d’aucune garantie légale, est incontestablement de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société Bâti Bat, dès lors qu’elle a manqué à son obligation de résultat de livrer un travail exempt de désordres.
L’expert a chiffré le coût des travaux de reprise nécessaires, consistant en une injection de résine pour éviter une aggravation par le gel, à 191,36 €, somme admise par les consorts B-Y.
Là-encore, la nature du désordre ne justifie pas l’existence d’un trouble de jouissance.
Le préjudice matériel susceptible d’être garanti par la société Sagena s’élève donc au total à 12 297,09 € (11 755,73 € + 250 € + 100 € + 191,36 €). Toutefois, la garantie de l’assureur ne pouvant excéder ce qui est effectivement dû par l’assuré, dont la dette au titre du préjudice matériel a été fixée à 11 151,43 € au terme d’une disposition du jugement déféré qui ne peut plus être remise en cause faute d’un appel formé à l’encontre de la liquidation de la société Bâti Bat, elle devra être limitée s’agissant du préjudice matériel à cette somme de 11 151,43 €.
En définitive, la société Sagena sera condamnée à verser aux consorts B-Y la somme de 11 151,43 € au titre du préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence étant celui applicable au mois de novembre 2010, et celle de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes
La décision attaquée sera infirmée s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La société loti Bat et la société Sagena seront condamnées à payer aux consorts B-Y la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront par ailleurs condamnées aux entiers dépens de première instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, et d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Dans la limite de l’appel excluant la société Bati Bat, non intimée, à l’égard de laquelle les dispositions la concernant sont définitives,
Confirme le jugement rendu le 21 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Dijon en ce qu’il a condamné la SARL Loti Bat à payer à M. F B et à Mme D Y la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Met hors de cause la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics ;
Dit que la SA Sagena est tenue à garantir la SARL Bati Bat en application du contrat Protection Professionnelle des Artisans du Bâtiment souscrit auprès d’elle ;
Condamne en conséquence la SA Sagena à payer à Mme B et à Mme Y les sommes de :
* 11 151,43 € au titre de leur préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence étant celui applicable au mois de novembre 2010 ;
* 3 000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la société Loti Bat et la société Sagena à payer à M. B et Mme Y la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société loti Bat et la société Sagena aux entiers dépens de première instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, et d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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