Infirmation partielle 22 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 22 nov. 2012, n° 11/08235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/08235 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 juin 2011, N° 10/02343 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE ( MGEN ) |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 22/11/2012
***
N° MINUTE : 12/1153
N° RG : 11/08235
Jugement (N° 10/02343) rendu le 10 Juin 2011
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : BR/CF
APPELANT
Monsieur Y X
né le XXX au Maroc
demeurant
XXX
XXX
représenté par la SELARL Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué
assisté de Maître Eric REMBARZ, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/11/12563 du 03/01/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE
LA MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son Président en exercice, Monsieur A B, domicilié en cette qualité audit siège social
XXX
XXX
représentée par Maître Bérengère JUVENE, avocat au barreau de LILLE
assistée de Maître Marie-Pierre ARIZTIA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Maxime DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 10 Octobre 2012
tenue par Bénédicte ROBIN magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine DUQUENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine DAGNEAUX, Président de chambre
Bénédicte ROBIN, Conseiller
Marie Laure BERTHELOT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Martine DAGNEAUX, Président et Christine DUQUENNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 JUIN 2012
*****
M. Y X, employé par le rectorat d’Amiens en qualité de professeur contractuel d’anglais depuis le mois de mai 2001, a adhéré à la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) le 27 mars 2002.
Il a été placé en congé de maladie longue durée du 3 mars 2003 au 2 mars 2006. La MGEN lui a versé des allocations journalières du 3 mars 2003 au 12 mai 2005, date à laquelle le versement des allocations a été suspendu.
Le 28 mars 2006, un placement en invalidité en 1re catégorie lui a été notifié, à effet du 3 mars 2006.
Le 30 septembre 2008, M. X a été radié de la MGEN.
Par acte du 24 février 2010, M. X a fait citer la MGEN devant le tribunal de grande instance de Lille pour obtenir en principal le paiement de la somme de 1 587, 60 € au titre des allocations journalières restant dues, avec intérêts à compter du 12 mai 2005 et celle de
37 677, 54 € au titre de l’allocation invalidité, avec intérêts à compter de la même date.
Par jugement rendu le 10 juin 2011, le tribunal de grande instance de Lille a :
— condamné la MGEN à verser à M. X la somme de 1 587, 60 € au titre des allocations journalières restant dues à celui-ci, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2010,
— condamné M. X à payer à la MGEN la somme de 982, 70 € au titre des cotisations impayées entre novembre 2006 et septembre 2008,
— débouté M. X de sa demande au titre de l’allocation invalidité,
— débouté M. X de sa demande au titre de la somme de 340 € indûment perçue par la MGEN,
— débouté M. X de sa demande de dommages intérêts,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la MGEN aux dépens.
Par déclaration du 12 décembre 2011, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 12 mars 2012, M. X conclut à la réformation du jugement entrepris et demande qu’il soit dit qu’il n’est pas redevable de la somme de 982, 70 € à la MGEN. Il sollicite l’allocation de la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts et demande que la MGEN soit condamnée à lui payer la somme de
35 354, 27 € au titre de l’allocation invalidité. Il demande que la MGEN soit condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il indique que des cotisations lui ont été réclamées de manière abusive et qu’il a également été radié de la MGEN à deux reprises de façon abusive. Il invoque le fait qu’il a été reconnu en invalidité par la sécurité sociale et a été classé en catégorie 2, ce qui lui permet de prétendre au versement d’une allocation d’invalidité par la MGEN.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 9 mai 2012, la MGEN conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l’allocation de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, M. X étant condamné aux dépens.
Elle conteste le fait que M. X aurait été radié de la mutuelle en 2004 et déclare que celui-ci a été radié de manière tout à fait légale en 2008, à la suite de sa demande de CMU. Elle explique que si elle a versé certaines allocations journalières avec retard, c’est parce qu’elle n’avait pas reçu tous les justificatifs nécessaires tant de la part de M. X que de l’administration de l’éducation nationale. Elle indique que compte tenu du classement de M. X en invalidité de catégorie 1, elle n’a pas à verser d’allocations d’invalidité qui sont réservées aux titulaires d’un classement en invalidité de catégorie 2 ou 3. Elle invoque le fait que M. X reste redevable de cotisations de mutuelle impayées.
Par courrier du 4 juillet 2012, le conseil de M. X a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions procédurales déposées au greffe le 25 septembre 2012, M. X demande que l’ordonnance de clôture rendue le 19 juin 2012 soit révoquée.
Il indique que l’intimée a conclu le 9 mai 2012 en faisant état d’une argumentation particulièrement complète et que le délai qui lui a été imparti jusqu’au 19 juin 2012 pour répliquer était insuffisant.
Par conclusions procédurales déposées au greffe le 24 septembre 2012, la MGEN s’oppose à cette demande, indiquant qu’il n’existe aucune cause grave.
DISCUSSION :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
M. X n’invoque aucune cause grave permettant la révocation de l’ordonnance de clôture, invoquant une erreur de classement et le fait que le délai qui lui avait été imparti pour répliquer aux conclusions de l’intimée aurait été insuffisant.
Ces circonstances ne constituent nullement une cause grave et la cour relève que l’appelant a disposé d’un délai compris entre le 9 mai 2012 et le 19 juin 2012 pour répliquer aux écritures de l’intimée, soit plus d’un mois. Il ne peut donc sérieusement prétendre que ce délai aurait été insuffisant.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera donc rejetée.
Sur les pièces et conclusions postérieures à la clôture :
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2012. M. X a conclu le 4 juillet 2012 et a communiqué de nouvelles pièces, numérotées 21 à 23.
Ces pièces et ces conclusions, communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture, constituent une violation du principe du contradictoire et doivent donc être déclarées irrecevables.
Sur le fond :
Sur les cotisations de mutuelle impayées :
M. X conteste tout défaut de paiement de ses cotisations et indique au surplus que les sommes qui lui sont réclamées sont bien supérieures à ce qu’elles devraient être, la cotisation étant déterminée en fonction d’un pourcentage des revenus de l’adhérent. Il invoque le fait que les sommes qui lui sont réclamées par la MGEN correspondent à une cotisation basée sur un revenu de l’ordre de 1 600 €, alors qu’il n’a perçu entre 2006 et 2008 qu’un revenu bien moindre.
Le bulletin d’adhésion rempli par M. X le 27 mars 2002 qui constitue l’acte par lequel il a adhéré à la MGEN, mentionne que le paiement des cotisations est opéré soit par un précompte mensuel sur le traitement de l’adhérent, soit en cas d’impossibilité de ce précompte, par règlement de l’échéancier adressé par la MGEN.
Selon la MGEN, les cotisations normalement dues par M. X n’ont pas été précomptées du mois de novembre 2006 au mois de septembre 2008, date de sa radiation de la mutuelle.
Il convient de relever que pendant cette période, M. X percevait une pension d’invalidité versée par la CPAM, à hauteur de 4 452 € par an. Le précompte n’a pas pu être opéré dans la mesure où la pension d’invalidité est versée par la CPAM, alors que le précompte au profit de la MGEN est pratiqué sur les revenus versés par le Trésor public.
M. X ne démontre nullement s’être acquitté de ses cotisations par un autre moyen.
Il prétend que le montant invoqué par la MGEN serait erroné. Celle-ci lui réclame la somme totale de 1 012 € qui se décompose, selon le décompte de la mutuelle, de la manière suivante :
année 2006 : cotisation de 42, 50 € par mois due pour deux mois = 85 €
année 2007 : cotisation de 42, 92 € par mois due pour douze mois = 515 €
année 2008 : cotisation de 42, 83 € par mois due pour neuf mois = 412, 47 €.
Les pièces versées aux débats par la MGEN démontrent que le montant de la cotisation s’élève à 2, 5 % du traitement indiciaire brut, étant précisé qu’il existe un plancher de revenus, l’assiette de cette cotisation plancher s’élevant à 12 800 € au titre de l’année 2006, à 13 200 € au titre de l’année 2007 et à 13 920 € au titre de l’année 2008.
Une cotisation minimale est donc due, laquelle est calculée sur ces revenus qui constituent un plancher, et ce même si l’adhérent perçoit un revenu inférieur à ce plancher.
De plus, M. X lorsqu’il a adhéré à la MGEN en mars 2002, a demandé à bénéficier des garanties de la mutuelle au profit de son conjoint et la cotisation due à ce titre s’élève à 197 € par an.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la réclamation de la MGEN est fondée et M. X doit être condamné à lui payer la somme de 1 012 €.
En première instance il a été retenu que la mutuelle était redevable de la somme de 20 € à M. X au titre d’un trop perçu, toutefois les pièces versées en cause d’appel ne font nullement état de cette situation, il n’y a donc pas lieu de procéder à une déduction à ce titre.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur la demande d’allocation invalidité :
M. X a adhéré à la MGEN le 27 mars 2002 et le bulletin d’adhésion qu’il a signé mentionne qu’il déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de la MGEN.
Ces documents ne sont versés aux débats ni par M. X ni par la MGEN.
En effet, si la MGEN produit un document de ce type, celui-ci est applicable à compter du 1er janvier 2006 et les conditions en vigueur au moment de l’adhésion de M. X ne sont pas versées aux débats.
M. X verse quant à lui aux débats la copie d’une plaquette d’information éditée par la MGEN quant aux garanties qu’elle propose.
Toutefois, la cour relève qu’il n’est pas contesté par la MGEN que parmi les garanties offertes à M. X lors de son adhésion, il existe une allocation d’invalidité.
M. X a été reconnu en situation d’invalidité par la CPAM à compter du 3 mars 2006. Son classement en invalidité de catégorie 1 lui a été notifié et une pension annuelle de 4 452€ lui a été accordée.
Même si les pièces remises à M. X lors de la souscription du contrat ne sont pas versées aux débats, les parties s’accordent pour indiquer que selon les prévisions contractuelles, une allocation d’invalidité est due lorsque le sociétaire se trouve placé en situation d’invalidité de catégorie 2 ou 3.
Dans les documents fournis par M. X, il est fait état d’une allocation d’invalidité, due aux auxiliaires et stagiaires de moins de 60 ans qui perçoivent une pension d’invalidité de catégorie 2 ou 3 et qui sont adhérents depuis au moins trois ans.
Il est également mentionné que l’état de santé du mutualiste ne doit pas lui permettre d’exercer un emploi rétribué.
La prestation s’élève à 50 % du traitement indiciaire brut du dernier échelon de l’emploi ou du grade dont relève le membre participant au moment de sa mise en retraite pour invalidité, dans la limite de la base de référence garantie, soit 9 244 € pour 2004.
Selon les statuts et règlements de la MGEN au 1er janvier 2007, il est mentionné à l’article 20 relatif aux allocations d’invalidité que lorsque le participant est stagiaire ou non fonctionnaire, ce qui est le cas de M, X, celui-ci étant professeur contractuel et donc non fonctionnaire, âgé de moins de 60 ans, il existe un droit aux prestations lorsque la personne vient à bénéficier d’une 'pension d’invalidité Sécurité sociale avec classement en groupe 2 ou 3".
Le versement de cette prestation est supprimé lorsque l’intéressé redevient capable d’exercer un emploi rétribué.
En l’espèce, la notification émanant de la CPAM mentionne que M. X est en invalidité de catégorie 1 et non en catégorie 2 ou 3.
M. X invoque le fait que par une décision rendue par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille, il s’est vu reconnaître un taux d’incapacité de 80 % à la date du 28 mai 2006, qu’il est inapte à l’emploi et qu’il peut bénéficier de l’allocation adulte handicapé.
Toutefois, il convient de relever que selon les déclarations des parties, qui sont concordantes sur ce point, les dispositions contractuelles définissant le droit à l’allocation invalidité font référence au classement en invalidité par la Sécurité sociale et non aux règles relatives à l’allocation adulte handicapé. Le fait que M. X bénéficie de cette prestation ne répond pas à la définition contractuelle de l’invalidité, laquelle suppose un classement par la CPAM en catégorie 2 ou 3.
Par ailleurs, la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité est incomplète, toutes les pages n’étant pas versées aux débats, ce qui ne permet pas de savoir quelle est la décision d’origine dont M. X a interjeté appel.
De plus, il convient de relever que cette décision fait référence à la présence dans la cause de la MDPH (maison départementale des personnes et du handicap) et non à un recours formé à l’encontre du taux d’invalidité retenu au titre de la pension d’invalidité versée par la sécurité sociale.
Dans la mesure où M. X sollicite le bénéfice d’une prestation, il lui appartient de rapporter la preuve de ce qu’il entre dans les conditions contractuellement prévues pour en bénéficier.
A défaut de justifier d’un classement en invalidité de catégorie 2 ou 3, c’est à juste titre que M. X a été débouté de sa demande de perception d’allocations invalidité par le tribunal de grande instance de Lille et la décision entreprise doit donc être confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
Les autres dispositions du jugement entrepris n’étant nullement contestées, elles doivent être confirmées pour le surplus.
Il est équitable d’allouer à la MGEN la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens d’appels seront supportés par M. X.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— Déboute M. X de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— Déclare irrecevables les conclusions déposées au greffe par M. X le 4 juillet 2012 ainsi que les pièces numérotées 21 à 23 communiquées par ses soins le même jour ;
— Confirme le jugement rendu le 10 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Lille en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative à la condamnation de M. Y X à payer à la MGEN la somme de 982, 70 € au titre des cotisations de mutuelle impayées ;
— L’infirme sur ce point et, statuant à nouveau :
— Condamne M. Y X à payer à la Mutuelle Générale de l’Education Nationale la somme de 1 012 € au titre des cotisations de mutuelle impayées ;
— Condamne M. Y X à payer à la Mutuelle Générale de l’Education Nationale la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C.DUQUENNE M. DAGNEAUX
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