Irrecevabilité 21 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 21 mars 2013, n° 10/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/00096 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 10 décembre 2009, N° 07/02567 |
Texte intégral
R.G : 10/00096
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 10 décembre 2009
RG : 07/02567
XXX
X
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 21 Mars 2013
APPELANT :
M. B X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
01220 DIVONNE-LES-BAINS
représenté par la SELARL DE FOURCOY,
avocats au barreau de LYON
assisté de la SELARL BLOISE & AUDINEAU,
avocats au barreau de L’AIN,
INTIME :
M. D Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON,
assisté de la SCP BENOIST & HUELLOU-BLANC,
avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Novembre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2013
Date de mise à disposition : 07 Mars 2013 prorogé au 21 Mars 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CUNY, président
— Emmanuelle CIMAMONTI, conseiller
— Danièle F-G, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Danièle F-G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par un arrêt rendu par la cour le 21 décembre 2011, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure et des faits, la cour a statué sur l’appel de monsieur B X contre un jugement du tribunal de grande instance de BOURG en Bresse du 21 décembre 2011 rendu dans le litige opposant monsieur D Z à monsieur B X, qui a, dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer en raison de l’instance pénale en cours, ordonné le retrait des débats du « rapport d’analyse d’un support informatique » rédigé par monsieur Y expert commis par ordonnance du juge d’instruction du 11 juillet 2006, constaté le non maintien de la demande relative à des propos diffamatoires contenus dans les conclusions, débouté le docteur X de sa demande de dommages intérêts et a condamné ce dernier à payer à monsieur Z la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral et 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour a confirmé le jugement en ce qu’il a, dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer, condamné monsieur B X à payer à monsieur D Z la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral, débouté monsieur B X de sa demande de dommages intérêts, et condamné monsieur B X à payer à monsieur D Z la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance avec application au profit de maître A des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Il a condamné monsieur B X à payer à monsieur D Z, la somme supplémentaire de 1 500 euros en application de l’article 700 du du Code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure d’appel avec application au profit de la SCP BRONDEL TUDELA des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’action en diffamation, il a sursis à statuer et invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen d’irrecevabilité soulevé d’office des actions engagées par monsieur D Z en application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 pour les motifs suivants de l’arrêt:
'SUR L’ACTION EN DIFFAMATION
Au vu des dispositions de l’article 6 de la CEDH et des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, et notamment l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, monsieur Z conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de « réserver l’action de M Z en diffamation fondée sur les dispositions de l’article 29 alinéa 1er, 32, 23,41 de la loi du 29 juillet 1881 à raison du passage ci-dessus mentionné page 6 », soit les propos diffamatoires "et étrangers à la cause des conclusions de M X en date du 4 juillet 2008,
(Page 6)« … et ceux de l’ex-compagne de monsieur Z, qui a déposé plainte à son encontre pour des faits de pédophilie, c’est à dire à la fois des faits d’agressions sexuelles sur leurs enfants, mais également pour des faits d’importation d’images à caractère pédophile, ainsi que monsieur Z l’explique lui-même dans son assignation »". Il précise que « bien conscient de cette bévue, monsieur X avait prudemment retiré ce paragraphe dans ses conclusions du 11 décembre 2008 et postérieures ».
Cette demande relève de l’article 41 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 rédigé en ces termes: « Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leurs auront été réservées par les tribunaux, et dans tous les cas, à l’action civile des tiers ».
Au vu de ce même article 41 mais en son 4° alinéa, monsieur Z conclut à la suppression des conclusions notifiées le 11 juillet 2008 et à la condamnation du docteur X à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qui lui a été occasionné par l’écrit diffamatoire.
L’alinéa 3 de l’article 41 pose le principe de l’immunité de la défense en ces termes: « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. »
L’alinéa 4 pose une exception au principe en ces termes: « Pourront néanmoins, les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages intérêts ».
Le jugement a constaté que le docteur X ayant retiré les propos litigieux contenus dans ces conclusions, ces propos devaient être déclarés abandonnés en application des dispositions de l’article 753 du Code de procédure civile. Monsieur Z fait valoir que nonobstant ce retrait, l’écrit demeure et que la diffamation est consommée.
Cependant, toute action formée en application de l’article 41 est soumise au délai de prescription de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 qui est de trois mois révolus à compter du jour où les propos diffamatoires auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait. Ces dispositions sont d’ordre public et il appartient au juge saisi d’une telle action de vérifier d’office que l’action n’est pas prescrite.
Il convient en application de l’article 16 du Code de procédure civile, d’inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen d’irrecevabilité soulevé d’office ainsi que sur le point de départ du délai et l’existence d’actes interruptifs de prescription, la cour constatant, que l’acte d’appel qui interrompt dès sa déclaration, la prescription de l’action en diffamation quelle que soit la partie dont il émane est du 7 janvier 2010, et que les premières conclusions devant la cour d’appel émanant de monsieur Z sont du 26 octobre 2010, soit au delà du délai de trois mois de l’acte interruptif d’appel."
Vu les conclusions N2 de monsieur Z, tendant à voir la cour statuer ce qu’il appartiendra sur le moyen soulevé d’office et condamner monsieur X aux dépens de première instance et d’appel.
Monsieur Z écrit: « toutefois après l’appel, plus de trois mois s’écoulèrent sans acte interruptif ».
Vu les conclusions de monsieur X, en date du 11 juin 2012, demandant à la cour de constater la prescription de l’action formée par monsieur Z sur le fondement des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de rejeter les demandes formées à ce titre.
Monsieur X demande la condamnation de monsieur Z au dépens d’appel.
Il fait valoir que si la prescription ne semble pas avoir été acquise durant le cours de l’instance de première instance ayant abouti au jugement rendu le 10 décembre 2009, en revanche, il s’est écoulé un délai largement supérieur à trois mois (en l’espèce 10 mois) entre l’acte d’appel qui est du 7 janvier 2010 et les premières conclusions devant la cour de monsieur Z notifiées le 26 octobre 2010.
DISCUSSION
SUR L’ACTION EN DIFFAMATION
La demande de monsieur Z est la suivante:
« réserver l’action de M Z en diffamation fondée sur les dispositions de l’article 29 alinéa 1er, 32, 23,41 de la loi du 29 juillet 1881 à raison du passage ci-dessus mentionné page 6 », soit les propos diffamatoires "et étrangers à la cause des conclusions de M X en date du 4 juillet 2008,
(Page 6)« … et ceux de l’ex-compagne de monsieur Z, qui a déposé plainte à son encontre pour des faits de pédophilie, c’est à dire à la fois des faits d’agressions sexuelles sur leurs enfants, mais également pour des faits d’importation d’images à caractère pédophile, ainsi que monsieur Z l’explique lui-même dans son assignation »". Il précise que « bien conscient de cette bévue, monsieur X avait prudemment retiré ce paragraphe dans ses conclusions du 11 décembre 2008 et postérieures ».
Cette demande relève de l’article 41 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 rédigé en ces termes: « Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leurs auront été réservées par les tribunaux, et dans tous les cas, à l’action civile des tiers ».
Au vu de ce même article 41 mais en son 4° alinéa, monsieur Z conclut à la suppression des conclusions notifiées le 11 juillet 2008 et à la condamnation du docteur X à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qui lui a été occasionné par l’écrit diffamatoire.
L’alinéa 3 de l’article 41 pose le principe de l’immunité de la défense en ces termes: « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. »
L’alinéa 4 pose une exception au principe en ces termes: « Pourront néanmoins, les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages intérêts ».
Toute action formée en application de l’article 41 est soumise au délai de prescription de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 qui est de trois mois révolus à compter du jour où les propos diffamatoires auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.
Il convient de constater que l’acte d’appel qui interrompt dès sa déclaration, la prescription de l’action en diffamation quelle que soit la partie dont il émane est du 7 janvier 2010, et que les premières conclusions devant la cour d’appel émanant de monsieur Z sont du 26 octobre 2010, soit au delà du délai de trois mois prévus par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
L’action de monsieur Z est en conséquence prescrite.
Par ailleurs, toute action en dommages intérêts fondée sur une diffamation, fut-elle fondée sur les dispositions de l’article 1382 du Code civil est irrecevable si l’action en diffamation est elle-même prescrite.
Monsieur Z sera déclaré irrecevable en sa demande de dommages intérêts.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Les dépens relatifs au présent arrêt suivront ceux de l’arrêt en principal du 21 décembre 2011, en application de l’article 696 du Code civil, la présente demande n’étant que l’accessoire de la procédure principale: monsieur X sera condamné aux dépens de la présente procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’action en diffamation de monsieur D Z prescrite et l’action en paiement de dommages intérêts irrecevable.
Condamne monsieur B X aux dépens de la procédure d’appel avec application au profit de la SCP BRONDEL TUDELA des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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