Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 22 sept. 2015, n° 14/05305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/05305 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 5 juin 2014, N° 13/00209 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2015
(Rédacteur : Franck LAFOSSAS, Président)
N° de rôle : 14/05305
Z Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/014933 du 04/12/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
T N O
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/19302 du 05/02/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
23A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Libourne (RG n° 13/00209) suivant déclaration d’appel du 11 septembre 2014
APPELANTE :
Z Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX. XXX XXX
représentée par Me Emanuela GRIESSER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
T N O
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représenté par Me Florence BOYE-PONSAN, avocat au barreau de LIBOURNE
Le Ministère Public a visé le dossier le 20 janvier 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 juin 2015 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Président : Franck LAFOSSAS
Présidente : Catherine ROUAUD-FOLLIARD
Conseiller : R S
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Faits et procédure antérieure :
Le 5 janvier 2008, M. T N O, de nationalité marocaine, épousait Mme Z Y, handicapée bénéficiant d’une pension de ce chef, de nationalité française, et de 17 ans son aînée.
Par acte du 23 janvier 2013, Mme Y a fait assigner son mari devant le tribunal de grande instance de Libourne en nullité de leur mariage, pour absence de réelle intention maritale, l’accusant de n’avoir contracté mariage que par souci d’obtenir une carte de séjour en France.
Par jugement du 5 juin 2014, elle a été déboutée de sa demande et condamnée à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 €.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 11 septembre 2014, Mme Z Y épouse N O a relevé appel non limité de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 15 mai 2015, Mme Y demande, par infirmation, d’annuler leur mariage et de condamner M. N O à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 18 mai 2015, M. N O demande la confirmation outre la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis sur le dossier, communiqué aux parties, le procureur général conclut à la confirmation.
Sur quoi, la cour :
Au soutien de son appel et de sa demande d’annulation, Mme Y expose que M. N O ne l’a épousée que pour bénéficier de l’apparence d’un mariage, afin de se procurer un argument supplémentaire pour obtenir une carte de séjour qui lui était refusée. À l’inverse, M. N O soutient avoir épousé sa femme avec intention conjugale réelle mais qu’elle lui a rendu la vie commune impossible par des scènes, le poussant au départ. Chacun multiplie les témoignages.
La cour observe que, par arrêté du 1er avril 2008 la délivrance d’un titre de séjour était refusée à M. N O, son mariage quelques mois auparavant n’ayant pas suffi à le faire entrer dans les cas d’attribution. Par la même décision, il lui était fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois, sous peine de reconduite forcée à la frontière. Il restait en France et réitérait ses demandes jusqu’à ce qu’un titre lui soit délivré le 20 juillet 2012.
Entre temps, le 22 juin 2011, il reconnaissait, dans le cadre d’une composition pénale, avoir commis des violences sur son épouse et acceptait d’effectuer un stage de sensibilisation aux violences conjugales.
Les 20 et 25 septembre 2012, Mme Y signalait au procureur de la République puis aux services de police que son mari avait quitté le domicile conjugal le lendemain de la délivrance de son titre de séjour, du 20 juillet 2012. Elle l’accusait de s’être présenté aux services de la préfecture avec une autre femme qui usurpait sa place, pour y récupérer le titre de séjour que son mariage lui avait procuré, parce qu’il ne l’avait épousée que pour obtenir ce titre de séjour et désirait à présent vivre sa vie hors de ce faux mariage.
Le témoin Soubhie C, fille de Mme Y, atteste avoir assisté à plusieurs reprises à des insultes proférées par M. N O qui se moquait de l’âge et du handicap de sa femme tout en affirmant ne l’avoir épousée que pour obtenir sa carte de séjour, et qui l’avait quittée le jour-même où il s’était vu délivrer ce document. Elle avait assisté à des scènes de violence motivées par sa peur qu’elle refuse de signer les formulaires nécessaires à cette obtention.
XXX, belle-fille de l’appelante, confirme ces scènes de violences et d’insultes dans lesquelles le mari se moquait de sa femme, de son âge et de son handicap, reconnaissant ne l’avoir épousée que pour régulariser sa situation en France.
Le témoin B C, fils de l’appelante, confirme entièrement ces insultes et violences, ces aveux d’un mariage de façade destiné au titre de séjour. Il ajoute qu’il y a assisté parce que sa mère l’appelait à son travail pour qu’il vienne la protéger.
XXX, belle-fille de l’appelante, avait assisté à ces insultes et violences mais n’avait pas compris les mots prononcés. Elle confirmait qu’il avait quitté le domicile conjugal le jour-même de l’obtention de son titre de séjour.
Le témoin Gisèle Choffer, sans lien de parenté, avait également assisté aux altercations qui avaient motivé à plusieurs reprises l’intervention des services de police. Elle avait constaté le comportement violent et enivré du mari mais ne comprenait pas la langue utilisée. Elle avait cependant compris 'ce qu’il voulait, c’était d’avoir une carte de séjour'.
Cette violence faisant esclandre et motivant l’intervention policière avait été également constatée par les témoins F G et P Q.
Par sa déclaration à l’organisme loueur Domofrance, M. T N O a reconnu ne plus habiter avec son épouse depuis le 26 juillet 2012.
Le témoin H I, cité par M. T N O, atteste l’avoir accueilli lorsqu’il ne pouvait rentrer chez lui et le témoin Hassan Aynannass signale qu’il lui avait déclaré devoir coucher dans sa voiture pour éviter les disputes avec sa femme, dont il souffrait. Mais il s’agit de propos rapportés, sans force probante.
Le témoin J K atteste qu’il subissait des insultes de sa femme mais ce témoin, dans une attestation contraire établie au profit de l’épouse, a rétracté ce témoignage rédigé en rapportant les propos que lui avait tenus le mari.
Le témoin D E atteste qu’il était régulièrement mis à la porte du domicile par sa femme qui lui faisait des scènes de ménage sans raison mais elle ne décrit aucune scène à laquelle elle aurait assisté, et n’indique pas y avoir jamais assisté.
L’attestation de M. L M 'je sais que M. T N O une relation avec sa femme. Elles ont des (soucis ') et temps en temps je le trouve il dort dans sa voiture assez souvent’ n’est pas directement compréhensible. Elle semble faire écho à celle de M. X Saksak selon qui 'Madame le mettait souvent dehors et il dort dans sa voiture'. Mais aucun de ces témoins n’indique avoir personnellement assisté à quoi que ce soit.
Le témoin Mohamed Sissa affirme avoir 'assisté à de nombreuses scènes de la part de la femme de ce dernier, elle le met régulièrement à la rue afin qu’il dorme dans sa voiture'. Mais ce témoignage n’indique pas comment le témoin aurait pu assister au sein du couple à ces scènes. Or, dans la phrase suivante, il explique que 'Monsieur T N O se confie régulièrement à moi, je le connais bien et je mets pas sa parole en doute quant aux scènes qu’il subit'.
Or, de nombreux témoins de Mme Y, outre les faits de violences et d’insultes plus haut relatés, ont attesté n’avoir jamais constaté que M. T N O aurait dormi dans sa voiture et plusieurs signalent au contraire l’avoir vu rentrer chez lui à l’aide de sa propre clef.
Il ressort de cette analyse exhaustive du dossier que Mme Y prouve, par de nombreux témoignages, les violences dont elle a été victime de la part de son mari qui craignait qu’elle ne signe pas les formulaires relatifs à sa carte de séjour, ses insultes et son mépris pour son âge et son handicap, corroborant son aveu de ne l’avoir épousée que pour obtenir un titre de séjour. Le lien de famille unissant certains témoins à l’appelante ne suffit pas à détruire la force probante des témoignages, concordants et qui se recoupent avec ceux des personnes étrangères à la famille. Au contraire les témoignages du mari, inconsistants, se limitent à des propos rapportés.
Les violences physiques sont établies par la procédure pénale au cours de laquelle M. T N O a reconnu les faits. Son départ du domicile conjugal sitôt obtenu le titre de séjour convoité manifeste l’extrême coïncidence entre son intérêt pour la vie conjugale et cette obtention.
Il en ressort que, par infirmation, la cour juge rapportée la preuve de l’absence d’intention matrimoniale du mari, et son désir de faire semblant pour profiter des avantages qu’une telle situation d’homme marié à une personne de nationalité française était susceptible de lui procurer.
La conséquence en est l’annulation du mariage, faute de consentement, le mari ne s’étant prêté à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale.
La procédure a généré pour l’appelante des frais injustes non compris aux dépens qu’une somme de 1.500 € viendra indemniser en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Prononce la nullité du mariage célébré à Libourne, le 5 janvier 2008 entre :
. M. N O, né le XXX à XXX,
.et Mme Z Y, née le XXX à XXX,
Ordonne la transcription sur les registres d’état civil des époux et sur l’acte de mariage,
Condamne M. N O à payer à Me Y la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens.
L’arrêt a été signé par le président Franck Lafossas et par Audrey Collin, greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
le greffier le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chaudière ·
- Chauffage ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Facture ·
- Intervention ·
- Réparation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ags ·
- Eau usée ·
- Immeuble ·
- Dégât des eaux ·
- Sinistre ·
- Entreprise ·
- Assureur ·
- Régie ·
- Facture
- Transport ·
- Gazole ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Autocar ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Chômage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan ·
- Limites ·
- Cadastre ·
- Bâtiment ·
- Propriété ·
- Vieux ·
- Publicité foncière ·
- Héritage ·
- Partie ·
- Parcelle
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Musique ·
- Diffusion ·
- Film ·
- Éditeur ·
- Interprétation ·
- Télévision ·
- Différences ·
- Propriété intellectuelle
- Énergie ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Circulaire ·
- Employeur ·
- Suppression ·
- Cause ·
- Licenciement économique ·
- Obligation de reclassement ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fournisseur ·
- Licenciement ·
- Clause ·
- Salarié ·
- Tarifs ·
- Concurrence ·
- Agence ·
- Congés payés ·
- Artisan ·
- Paye
- Véhicule ·
- Gauche ·
- Voiture ·
- Ayant-droit ·
- Victime ·
- In solidum ·
- Gatt ·
- Taux légal ·
- Préjudice d'affection ·
- Provision
- Bénéficiaire ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Bénéfice ·
- Assurance vie ·
- Successions ·
- Capital ·
- Enfant ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vrp ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Convention collective ·
- Salarié ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Salon commercial ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Ags ·
- Crédit ·
- Qualités ·
- Acte de vente ·
- Liquidateur ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Dire
- Vol ·
- Électroménager ·
- Garantie ·
- Facture ·
- Indemnité ·
- Mariage ·
- Attestation ·
- Police ·
- Sinistre ·
- Définition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.