Infirmation 16 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 16 nov. 2016, n° 15/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/01001 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2016
(Rédacteur : Madame Isabelle Lauqué, conseiller)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 15/01001
Monsieur X Y
c/
Association POITIERS BASKET 86
Nature de la décision : AU
FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 30 mars 2012 (R.G. n°F11/00267) par le
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POITIERS, section
Activités Diverses, suivant saisine du 13 février 2015, suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 4 février 2015 cassant l’arrêt de la Chambre sociale de la
Cour d’appel de POITIERS en date du 11 septembre 2013
DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX Profession : Joueur de basket, demeurant
XXXXXXXXX., Syracuse -
NEW-YORK – 13207 USA
assisté de Me Romuald PALAO, avocat au barreau de
BAYONNE
DÉFENDEUR AU RENVOI DE CASSATION :
Association Poitiers Basket 86, Société Anonyme à Objectif Sportif, prise en la personne
de son représentant légal domicilié
XXXXXXXXXXXX POITIERS
N° SIRET 477 820 336 00014
représentée par Me Jean-René AUZANNEAU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 septembre 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-François SABARD, président,
Madame Isabelle LAUQUE, conseiller,
Madame Annie CAUTRES, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Z A,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du
Code de Procédure Civile.
Après un premier engagement d’une saison en 2009, Monsieur X Y a été recruté par l’association POITIERS BASKET 86 en qualité de basketteur professionnel dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour deux saisons du 1 septembre 2010 au 30 juin 2012.
Par avenant du 1er septembre 2010, les parties ont convenu qu’en cas de trois absences répétées et injustifiées, elles avaient une ''possibilité d’annulation de la deuxième saison prévue au contrat, par envoie d’un courrier simple, à l’une ou l’autre des parties, avant le 30 avril 2011''.
Par courrier en date du 28 avril 2011 l’association POITIERS
BASKET 86 a fait divers griefs à M. Y et a dénoncé la deuxième saison en application de l’avenant signé le 1 septembre 2010 mettant ainsi un terme à la relation contractuelle au 30 juin 2011.
Le 13 juillet 2011, M. Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Poitiers pour contester la rupture de son contrat de travail et solliciter le paiement de dommages et intérêts et de rappels de salaire.
En réplique, l’association POITIERS BASKET demandait le remboursement de divers frais afférents au véhicule mis à la disposition de M. Y.
Par jugement en date du 30 mars 2012, le Conseil de
Prud’hommes de Poitiers a condamné l’association POITIERS BASKET 86 à payer à M. Y la somme de 267.57 brut soit 238.10 net avec remise du bulletin de salaire correspondant, à titre de rappel de salaire et la
somme 84.000 à titre de dommages et intérêts.
Le Conseil a , d’autre part, estimé qu’il était incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle de l’association POITIERS BASKET 86 et l’a débouté de sa demande
Cette dernière a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 11 septembre 2013, la Chambre sociale de la
Cour d’appel de Poitiers a confirmé la décision attaquée en ce qu’elle a condamnée l’association POITIERS BASKET 86 à payer à M. Y la somme de 267.57 brut soit 238.10 net à titre de rappel de salaire .
En revanche, la Cour l’a infirmée pour le surplus et statuant à nouveau, a dit que la rupture du contrat de travail de M. Y était régulière, l’a débouté de toutes ses demandes, s’est déclaré compétente pour connaitre de la demande reconventionnelle de l’Association
POITIERS BASKET et l’en a déboutée.
Sur un pourvoi de l’Association POITIERS BASKET 86, la
Chambre sociale de la Cour de cassation , par un arrêt du 4 février 2015 a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de
Poitiers rendu le 11 septembre 2013, mais seulement en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail par l’employeur était régulière et débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts.
La Cour a donc remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyé devant la Cour d’appel de Bordeaux pour être fait droit à nouveau.
Par conclusions déposées le 23 octobre 2015 développées oralement à l’audience du 26 septembre 2016 auxquelles la Cour se réfère expressément, l’association POITIERS
BASKET conclut à la réformation du jugement du Conseil des prud’hommes de Poitiers du 30 mars 2012 et demande à la Cour de constater que la rupture du contrat de travail de M. Y repose sur une faute grave et à titre subsidiaire sur le commun accord des parties et de le débouter de toutes ses demandes.
Par ailleurs, elle réclame toujours le paiement de la somme de 1.120,49 au titre des réparations du véhicule et des contraventions outre la somme de 5.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 22 juillet 2015 développées oralement à l’audience du 26 septembre 2016 auxquelles la Cour se réfère expressément, M. Y conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a débouté l’association POITIERS BASKET 86 de ses demandes et à sa réformation pour le surplus.
Il demande à la Cour de condamner l’association POITIERS
BASKET 86 à lui verser la somme de 128.174,40 à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail, ladite somme portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du Conseil de prud’hommes outre la somme de 5.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION :
— Sur la rupture de la relation de travail :
L’association POITIERS BASKET 86 soutient à titre principal qu’elle a rompu le contrat de travail de M. Y pour faute grave et à titre subsidiaire que cette rupture est intervenue d’un commun accord des parties en sorte que dans ces hypothèses , cette rupture est régulière au regard des dispositions de l’article L1243-1 du code du travail
M. Y réplique que la clause résolutoire insérée dans l’avenant du 1 septembre 2010 est contraire à l’ordre public , que l’accord des parties sur une rupture du contrat de travail ne peut être anticipée et suppose l’absence de tout conflit entre les parties.
Il fait valoir d’autre part qu’aucune procédure disciplinaire pour faute grave n’a été engagée par l’Association POITIERS BASKET 86, que la relation de travail s’est poursuivie après le courrier du 28 avril 2011, que l’employeur a clairement entendu faire jouer la clause résolutoire et qu’en conséquence la rupture du contrat est abusive.
En application de l’article L1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave , de force majeur ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La rupture anticipée pour faute grave ne peut intervenir qu’en cas de manquement d’une telle gravité qu’il rend impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Dans ce cas, elle est soumise à la procédure disciplinaire des articles L1332-1 du code du travail dont le non respect constitue une irrégularité de fond qui rend la rupture abusive.
La rupture anticipée d’un commun accord ne peut intervenir par avance. Elle doit être précédée d’un accord commun des parties de mettre fin à la relation de travail dans un contexte exempt de tout vice.
En l’espèce, lors de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée, les parties ont signé un avenant stipulant : 'En cas d’absences répétées et injustifiées du joueur lors d’entraînements, réunions, opérations de relations publiques, voire matches, ( plus de 3 absences injustifiées) , les deux parties s’accordent sur un possibilité d’annulation de la deuxième saison prévue au contrat , par envoi d’un courrier simple, avant le 30 avril 2011.
De même, le joueur a la faculté de choisir d’interrompre le contrat à la fin de la première saison, par l’envoi d’un courrier simple avant le 30 avril 2011.'
Par courrier du 28 avril 2011, l’association POITIERS BASKET 86 a dénoncé à M. Y la deuxième année de contrat dans les termes suivants :
' Dans les négociations contractuelles qui se sont déroulées durant l’intersaison
dernière (entre les saisons 2009/2010 et 201012011), nous avons conclu un contrat
de travail de deux ans soumis à un avenant permettant à chacune des parties de se
dedire de la deuxième année de contrat, aiiant du 1er’ juillet 2011 au 30 juin 2012,
sous conditions.`
Votre comportement vis à vis du fonctionnement d’équipe n’a pas été irréprochable
tout au long de cette saison, mais dans l’intérêt de tous, le club a fait tous les efforts
possible pour vous accompagner vers un meilleur fonctionnement.
Cependant nous avons constaté depuis début mars 2011 une nette dégradation de votre comportement. Suite aux derniers événements, le club est dans l’obligation de vous notifier son intention de ne pas prolonger la relation contractuelle, en conséquence des nombreux et divers écarts aux règles de vie du groupe professionnel ou du comportement d’un sportif
professionnel.
Nous avons en effet constaté sur ces dernières semaines :
~ Au moins 2 absences non justifiées et non signalées avant le début des séances d’entrainement: le lundi 7 mars 2011 à St Eloi entre 11h30 et 13h00, le mardi 08 mars 2011 à St Eloi pour la séance de musculation prévue à 10h00.
~ Une absence non justifiée et non signalée sur une opération citoyenne en représentation du club, sur demande du Conseil Général de la Vienne et signifiée au préalable par
Fentralneur, le mardi 08 mars au collège cle Latillé dans la matinée.
~ De nombreux retards à l’entrainement ou sur des séances de travail spécifiques : 10 minutes de retard sur la séance de travail vidéo le jeudi 10 mars 2011 à St Eloi et 15 minutes de retard le lundi 14 mars 2011 pour la séance de shooting avant le départ pour Bourg en
Bresse. Après ce nouvel écart, l’entraineur vous a , une nouvelle fois rappelé à l’ordre, cette fois devant le groupe professionnel, afin de vous inciter fortement à corriger votre attitude et ce tout particulièrement dans la situation sportive cle l’équipe à ce moment là. Ce nouveau rappel est resté sans effet réel puisque :
— \/ous vous êtes présenté a l’entrainement du 17 mars 2011 prévu à St Eloi à 10h00, en retard et dans un etat physique non-conforme avec la pratique du
Basket professionnel
— \/ous avez manqué la séance de shooting du 02 avril 2011 prévue à 11h00 aux Arènes de
Poiters en préparation de la rencontre du soir contre l’équipe de Roanne.
Le club regrette en outre votre manque de discipline et de respect des règles de bonne conduite régissant le fonctionnement du club. A ce titre les courriers envoyés en AR le 29/03 n’ont jamais été récupérés par vos soins.
Et nous n’évoquerons ici que les nombreuses contraventions pour votre véhicule reçues par le club…
Nous arrivons à la conclusion que votre attitude n’est pas en adéquation avec la pratique du
Basket Ball professionnelle dans notre structure dans les conditions fixées lors de votre entretien d’embauche et rappelées dans votre contrat de travail.
Eu égard, à l’avenant au contrat signé le 1' septembre 2010 (copie en annexe), nous souhaitons par ce courrier dénoncer, la deuxième saison vous liant au club selon les conditions initialement prévues au contrat de travail.
Votre contrat de travail actuel dans notre structure s’achèvera donc au 30 juin 2011.'
Il résulte du courrier du 28 avril 2011, que l’association POITIERS BASKET 86 a expressément fait jouer la clause stipulée dans l’avenant du 1er septembre 2010 pour mettre un terme au contrat de travail à durée déterminée de M. Y à qui elle reprochait de nombreux manquements à ses obligations contractuelles
La Cour relève que les faits invoqués ne sont pas qualifiés de grave par l’employeur dans son courrier du 28 avril 2011, que la relation de travail se poursuit jusqu’au 30 juin 2011 et qu’enfin, l’association POITIERS BASKET 86 qui n’a pas convoqué M. Y à un entretien préalable, s’est abstenue de respecter la procédure disciplinaire prévue aux article
L1332-1 du code du travail.
En conséquence de ce qui précède, la Cour juge que sur le terrain de la faute grave, la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. Y est d’une part infondée et d’autre part
entachée d’une irrégularité de fond.
Sur le terrain de la rupture d’un commun accord des parties, la clause résolutoire prévue par l’avenant du 1 septembre 2010 ne peut s’analyser en un commun accord des parties au sens de l’article L1243-1 du code du travail en ce qu’elle anticipe un cas de rupture à la seule initiative de l’employeur.
La rupture du contrat est bien intervenue à la seule initiative de l’employeur et M. Y n’a nullement accepté cette rupture.
En conséquence de ce qui précède, la Cour juge que la rupture du contrat de travail de M. Y ne résulte pas d’un accord commun des parties et a été unilatéralement décidé par l’employeur pour des faits qui, à les supposés établis, ont tout de même permis le maintien de la relation de travail dans les deux mois suivants le courrier du 28 avril 2010 et sans respect de la procédure disciplinaire.
La rupture du contrat de travail à durée indéterminée de M. Y est en conséquence abusive.
En application de l’article L1243-4 du code du travail, en pareille hypothèse, le salarié a droit à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
Cette indemnité doit être calculée en fonction de la rémunération brute dont aurait bénéficié le salarié et prendre en compte tous les éléments de rémunérations liés à la présence effective du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, la durée restant à courir sur le contrat de travail de M. Y correspond à la deuxième saison rémunérée, aux termes du contrat de travail, par la somme de 84.000 euros nets annuels soit la somme de 105.000 euros bruts annuels versées en 10 échéances de septembre à juin.
En plus de cette rémunération, M. Y bénéficiait en vertu de son contrat de travail d’avantages en nature ( logement, véhicule, billets d’avion) et de primes.
Il résulte des bulletins de salaire de M. Y que ces avantages en nature, à l’exception des billets d’avion, ont été valorisés à la somme mensuelle brute de 601 euros.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la Cour chiffre à la somme de 115.000 euros le montant de l’indemnité due à M. Y au titre de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée.
— Sur la demande reconventionnelle de l’association BASKET
POITIERS 86
Par arrêt du 11 septembre 2013, la Cour d’appel de
POITIERS a débouté l’Association
BASKET POITIERS 86 de sa demande reconventionnelle formée au titre du remboursement de divers frais de réparation de voiture et de contraventions.
La Cour de cassation a cassé en annulé cet arrêt mais seulement en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail par l’employeur était régulière et en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts.
Dés lors, la décision de la Cour d’appel de
POITIERS est définitive sur les autres points tranchés et notamment sur le rejet de la demande de l’Association BASKET POITIERS 86 au
titre du remboursement des frais de réparation de voiture et des contraventions
Cette demande, présentée à nouveau devant la
Cour d’appel de Bordeaux, juridiction de renvoi, est donc irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision de la Cour d’appel de POITIERS sur ce point.
— Sur les autres demandes :
L’association BASKET POITIERS 86 sera condamnée à payer à M. Y la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
LA COUR
Infirme le jugement attaqué.
Y substituant :
Condamne l’Association BASKET POITIERS 86 à payer à M. Y la somme de 115.000 euros au titre de l’indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée.
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de l’association BASKET
POITIERS 86 en remboursement de frais de réparation de véhicule et de contraventions.
Condamne l’Association BASKET POITIERS 86 à payer à M. Y la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’Association BASKET POITIERS 86 aux dépens.
Signé par Monsieur Jean-François Sabard,
Président et par Z A,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Z A Jean-François
Sabard
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