Infirmation partielle 15 novembre 2016
Résumé de la juridiction
L’action en contrefaçon de la marque CRISTAL, qui désigne notamment des champagnes, est recevable. La forclusion du fait de la tolérance quant à l’usage de ce signe pour commercialiser des vins non mousseux n’est pas acquise. Le défendeur ne peut soutenir que l’usage de la dénomination "Cristal" correspond à un usage de sa marque CRISTAL BUISSE sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, ni, par voie de conséquence, que cet usage entre dans le champ de l’accord intervenu avec le titulaire de la marque CRISTAL limitant l’usage de sa marque CRISTAL BUISSE aux vins tranquilles. Cette marque tire son caractère distinctif de l’association de deux éléments verbaux au caractère indissociable et au degré d’importance égal. Or, l’usage reproché de la dénomination "Cristal", d’une part sur des étiquette de vin Sauvignon blanc Touraine au milieu de laquelle figure le nom "CRISTAL" inscrit en grandes lettres majuscules stylisées, surplombant la signature "Paul Buisse" et sous laquelle figure l’indication "SAUVIGNON BLANC" ainsi que sur des contre-étiquettes mentionnant des indication propres à ce vin, d’autre part sur un site internet, une grille tarifaire et des affichettes publicitaires ne reproduit pas cette association particulière. En effet, l’élément verbal "Cristal" apparait comme dominant. La signature "Paul Buisse" présente un caractère accessoire. La mention faite de ce que la mise en bouteille est effectuée par Paul Buisse sur les contre-étiquettes est purement informative et séparée du nom "Cristal". Le site internet, les grilles tarifaires et les affichettes publicitaires mettent aussi en exergue la dénomination "Cristal" ou "Cuvée Cristal", la mention de Paul Buisse n’y étant pas directement rattachée. La reproduction et l’usage de la dénomination "Cristal" tels que décrits ci-dessus constituent la contrefaçon de la marque CRISTAL. Visuellement, l’élément verbal "CRISTAL" correspondant à la marque éponyme est mis en exergue, voire isolé, la signature "Paul Buisse" venant le souligner, la couleur crème des étiquettes et la rosace y figurant ne constituant qu’un fond décoratif peu apparent et les autres mentions étant purement informatives. Phonétiquement, le public pertinent est naturellement porté à ne prononcer que le terme "Cristal" lorsqu’il est placé en position d’attaque (sur les étiquettes) et la forte sonorité de ce terme ressort dans les cas où il est placé en position finale (cuvée Cristal, Touraine Sauvignon Cristal sur les grilles tarifaires et affichettes publicitaires). Conceptuellement, le terme "Cristal" est pareillement évocateur de la pureté, la beauté et la rareté. Il est parfaitement arbitraire pour désigner des vins et apparaît comme l’élément distinctif dominant, y compris lorsqu’il est suivi de la signature "Paul Buisse". L’impression d’ensemble est donc, dans tous les cas de figure, très similaire et il existe un risque de confusion entre les signes.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 15 nov. 2016, n° 15/14906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14906 |
| Publication : | Propriété industrielle, 5, mai 2017, p. 40-41, note de Pascale Tréfigny, L'Interprétation stricte des accords de coexistence... ; PIBD 2017, 1068, IIIM-230 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 juin 2015, N° 14/07091 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CRISTAL ; CRISTAL BUISSE ; CRISTAL PAUL BUISSE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1713576 ; 1399096 ; 3998679 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vins de provenance française à savoir champagne, vins mousseux ; boissons alcooliques (exception des bières / vins tranquilles |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20160669 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 15 novembre 2016
Pôle 5 – Chambre 1
(n°212/2016, 11 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/14906 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/07091
APPELANTE SA CHAMPAGNE LOUIS R (CLR) agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […] 51100 REIMS Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Myriam M de l’ASSOCIATION COUSIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R159
INTIMÉE SAS PIERRE C Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours sous le numéro 778 120 196, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Château de la Roche 37530 CHARGE Représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281 Assistée de Me Christopher SONA de l WALTER & GARANCE,, substituant Me Stéphanie B, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 05 octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT : •contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.
La société anonyme Champagne Louis R (ci- après CLR) est spécialisée dans la production et la commercialisation de vins de Champagne.
Elle indique être titulaire de la marque française verbale CRISTAL, déposée initialement le 27 novembre 1979 et enregistrée sous le n°1114 613 pour désigner en classe 33 les ' Vins de provenance à française à savoir Champagne, vins mousseux ; boissons alcooliques (exception des bières), dont le dépôt aurait été régulièrement renouvelé et en dernier lieu le 16 septembre 2011 (n° d’enregistrement : 1713576) et qu’elle exploite pour désigner l’un des vins de Champagne les plus prestigieux de France, la cuvée Cristal.
La société Pierre Chanier produit des vins dans la région du Val de Loire où elle exploite plusieurs domaines viticoles.
Elle est titulaire de la marque française verbale CRISTAL B, déposée initialement le 17 mars 1987 par la société Paul Buisse et enregistrée sous le n°1399096 pour désigner en classe 33 'les vins tranquilles’ (c’est à dire non mousseux), dont le dépôt a été régulièrement renouvelé et qu’elle indique avoir acquise en 2009 avec le rachat de la société Paul Buisse.
En 1988, un accord était intervenu entre la société CLR et la société Paul Buisse, celle-ci acceptant de limiter partiellement l’enregistrement de sa marque CRISTAL BUISSE, pour en exclure les vins mousseux et les vins de champagne (lettres du conseil de la société CLR aux établissements Buisse des 22 janvier et 17 février 1988) – et ne retenir ainsi que les seuls ''vins tranquilles'-, et celle-là s’en satisfaisant.
EN 2013, la société CLR a pris connaissance du dépôt opéré le 19 décembre 2012 par la société Pierre Chainier, sous le n° 12 3 998 679, d’une marque semi-figurative en couleurs en classe 33 pour désigner des 'vins', présentant l’apparence d’une étiquette de bouteille de couleur pâle comportant une rosace aux courbes blanches, au milieu de laquelle figure le nom CRISTAL inscrit en grandes lettres majuscules stylisées de couleur noire, surplombant la signature
'Paul B', et sous laquelle figure l’indication SAUVIGNON B en petites lettres majuscules.
Estimant que ce nouveau dépôt de marque portait atteinte à ses droits sur sa marque CRISTAL, la société CLR a fait adresser le 4 juin 2013 à la société Pierre Chainier une lettre de mise en demeure de procéder au retrait de cette marque et de cesser toute exploitation de celle-ci. En l’absence de réponse, elle a formé opposition à son encontre devant l’INPI.
La société Pierre Chainier a retiré en octobre 2013, sa demande d’enregistrement de marque. Elle a toutefois décidé de poursuivre l’exploitation de l’étiquette objet de cette marque pour désigner un vin S blanc de Touraine.
Le 21 janvier 2014, la société CLR a fait établir un procès-verbal de constat par huissier de justice sur le site Internet de la société Pierre Chainier, puis, le 12 février 2014, elle lui a fait adresser une nouvelle mise en demeure.
Le 9 avril 2014, dûment autorisée par deux ordonnances rendues sur requête 2 avril 2014, la société CLR a fait procéder à deux saisies contrefaçon simultanées, l’une dans l’établissement d’Amboise (37) de la société Pierre Chainier, en présence de son directeur commercial M. Louis C, et l’autre dans son établissement de Montrichard (41), en présence d’une vendeuse boutique.
Par acte délivré le 9 mai 2014, la société CLR a fait assigner la société Pierre Chainier en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement contradictoire du 18 juin 2015, le tribunal a : • déclaré irrecevable l’action en contrefaçon de la société CLR à l’encontre de la société Pierre Chainier, • débouté la société CLR de sa demande de condamnation pour procédure abusive, • condamné la société CLR à payer la somme de 3 000 € à la société Pierre Chainier sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, • condamné la société CLR aux entiers dépens, • ordonné l’exécution provisoire.
La société CLR a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2015.
Vu les dernières conclusions numérotées 3 transmises le 10 juin 2016 par la société CLR, qui demande à la cour de :
•la dire et juger recevable et fondée en son appel,
•infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
•dire et juger que la société Pierre Chainier, en détenant, en offrant en vente et en commercialisant des bouteilles de vin revêtues du nom 'CRISTAL’ et/ou 'CRISTAL Paul B', et plus généralement en faisant usage de la dénomination 'CRISTAL’ seule ou en combinaison avec d’autres éléments verbaux et/ou figuratifs, sur tous supports, pour désigner des vins, se rend coupable de contrefaçon de la marque CRISTAL n° 1 713 576 dont elle est titulaire dans les termes des dispositions des articles L713-2 et L713-3 du code de la propriété intellectuelle, •interdire à la société Pierre Chainier de fabriquer, détenir, importer, offrir à la vente et commercialiser les produits revêtus du nom 'CRISTAL', seul ou en combinaison avec d’autres éléments verbaux ou figuratifs et ce, sous peine d’une astreinte de 300 € par produit dont la fabrication, détention, offre en vente et/ou la vente auront pu être constatées postérieurement à la signification de la décision à intervenir, et préciser que cette astreinte sera provisoire pendant une durée de deux mois à dater de la signification de la décision à intervenir et qu’il sera ensuite statué par la chambre de la cour de céans qui aura rendu l’arrêt, • ordonner la confiscation et la remise entre ses mains, en vue de leur destruction aux frais de la société Pierre Chainier de toutes bouteilles, documents publicitaires et/ou commerciaux ainsi que tous produits revêtus de la désignation litigieuse 'CRISTAL’ seule ou en combinaison avec d’autres éléments verbaux et/ou figuratifs, se trouvant en possession de la société Pierre Chainier au jour de la signification de la décision à intervenir, • ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L716-7-1 du code de la propriété intellectuelle à la société Pierre Chainier de produire sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir :
. les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et plus généralement tous détenteurs des produits revêtus de la marque contrefaisante pour toute la période pour laquelle les actes de contrefaçon ne sont pas prescrits,
. tout document comptable et tous documents commerciaux permettant de déterminer le nombre de produits revêtus de la marque contrefaisante, achetés et/ou offerts à la vente et/ou effectivement vendus en France,
•condamner la société Pierre Chainier à lui payer, en réparation du préjudice commercial causé par les actes de contrefaçon, la somme de 100 000 €, sauf à parfaire,
•condamner la société Pierre Chainier à lui payer, en réparation du préjudice moral causé par les actes de contrefaçon, la somme de 30 000 €, sauf à parfaire, •l’autoriser, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires, à faire publier la décision à intervenir dans 5 journaux ou périodiques de son choix, aux frais de la société Pierre Chainier et ce, à titre de complément de dommages intérêts, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder 5 000 € HT, •condamner la société Pierre Chainier, en application des dispositions de l’article L716-15 du code de la propriété intellectuelle, à faire figurer le texte de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site Internet exploité à l’adresse http://www.paul.buisse.com, et ce, pendant une durée de deux mois à compter de la signification de ladite décision, et assortir cette mesure d’une astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter de ladite signification, précisant que la chambre de la cour ayant rendu la décision se réservera la liquidation de ladite astreinte, •condamner la société Pierre Chainier à lui payer la somme de 30 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à lui rembourser le coût de tous les procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon, •condamner la société Pierre Chainier en tous les dépens de première instance et d’appel et accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à son avocat postulant ;
Vu les dernières conclusions numérotées 5 transmises le 2 septembre 2016 par la société Pierre Chainier, qui demande à la cour de :
•confirmer le jugement entreprise en toutes ses dispositions,
à défaut, et au fond, •la société CLR ne démontrant pas être propriétaire d’une marque antérieure à la marque CRISTAL BUISSE, n°1 339 069 déposée le 17 mars 1987, débouter celle-ci de toutes demandes, fins et conclusions,
à défaut,
• dire et juger qu’elle ne s’est pas rendue coupable de contrefaçon par reproduction de la marque CRISTAL détenue par la société CLR, • dire et juger qu’elle ne s’est pas rendue coupable de contrefaçon par imitation de la marque CRISTAL, •débouter la société CLR de toutes demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause, • condamner la société CLR à lui payer la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société CLR aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2016 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT
I Sur la recevabilité à agir de la société CLR : Considérant que la société CLR ne reproche pas à la société Pierre Chainier l’usage de sa marque CRISTAL BUISSE n°1399096 telle qu’enregistrée, mais la détention, l’offre à la vente et la commercialisation des bouteilles de vin revêtues du nom 'CRISTAL’ et/ou 'CRISTAL Paul B', et plus généralement de faire usage de la dénomination 'CRISTAL', seule ou en combinaison avec d’autres éléments verbaux et/ou figuratifs, sur tous supports, pour désigner des vins ;
Qu’il ressort de ses écritures et des pièces produites, spécialement du procès-verbal de constat du 21 janvier 2014 sur le site http://www.paul-buisse.com et des procès-verbaux de saisie- contrefaçon des 9 avril 2014, qu’elle lui reproche essentiellement d’avoir, dès janvier 2012 et depuis cette date, entrepris une importante exploitation du nom 'CRISTAL’ pour désigner du vin :
1) en le faisant figurer sur ses étiquettes de vin S blanc, de la façon suivante :
- pour les étiquettes de la face avant des bouteilles, dans une représentation identique à celle de la marque semi-figurative déposée le 19 décembre 2012 sous le n° 12 3 998 679 et dont la demande d’enregistrement a été retirée en octobre 2013, soit sous la forme d’une étiquette de couleur crème comportant une rosace aux courbes blanches, au milieu de laquelle figure le nom 'CRISTAL’ inscrit en grandes lettres majuscules stylisées de couleur noire, surplombant la signature 'Paul B de couleur cuivre, et sous laquelle figure l’indication 'SAUVIGNONBLANC en petites lettres majuscules de couleur cuivre,
- pour les contre-étiquettes au dos des bouteilles, également de couleur crème avec une rosace aux courbes blanches, sous la forme du nom 'CRISTAL’ inscrit en grandes lettres majuscules stylisées de couleur noire en haut de la rosace ; sous celui-ci, sur plusieurs lignes, sont mentionnés le cépage 'SAUVIGNONBLANC en petites lettres majuscules noires, puis l’origine 'TOURAINE dans les mêmes caractères, et enfin un certain nombre d’indications propres à ce vin en plus petits caractères, avec, in fine, la mention :
'MISE EN BOUTEILLE PAR PAUL B A F – 37 400 PRODUIT DE FRANCE Tel : 02.54.32.00.01 – contact@panl-buisse.com’ ;
2) en l’utilisant de façon diverses dans le cadre de sa communication :
— sur son site internet http://www.paul-buisse.com , où se trouve une photographie de la face avant d’une bouteille du dit vin S blanc et où la rubrique actualité mentionne :
' Guide Hachette 2014 : 2 Etoiles pour le Cristal
(…) Il était une fois un petit S blanc nommé Cristal, qui fût un jour reconnu par les plus grands…
Subtil, fruité, expressif et enjôleur, la Cuvée Cristal a séduit le Guide Hachette 2014",
- sur une grille tarifaire 2014, où figure, parmi les vins de Touraine blanc, le Touraine S’ Cuvée Cristal'',
- sur une autre grille tarifaire 2014, ou figure, parmi les vins blancs, sous rubrique ' vins tranquilles', le 'Touraine S Cristal**' (**renvoyant aux '2 Etoiles au Guide Hachette 2014"),
- sur une affichette publicitaire des établissements Paul B pour la braderie des commerçants de Montrichard où figure une photographie de face d’une bouteille du dit vin sauvignon blanc et une étiquette blanche portant la mention '5 € Cuvée Cristal,
- sur une affichette publicitaire pour le stand de la braderie dans quasi la même configuration que précédemment ;
Considérant que la société Pierre Chainier lui répond qu’elle n’a fait que poursuivre l’exploitation de sa marque CRISTAL BUISSE pour des vins tranquilles, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, et, invoquant l’accord intervenu en 1988 entre la société CLR et la société Paul Buisse et la nécessaire connaissance que devait avoir celle-là de l’exploitation de la marque CRISTAL BUISSE, lui oppose la forclusion pour tolérance de l’usage de cette marque pendant plus de cinq ans ;
Considérant que le dernier alinéa de l’article L716-5 du code de la propriété intellectuelle, qui est d’interprétation stricte, dispose qu’ 'Est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été tolérée pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l’irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l’usage a été toléré’ ;
Considérant que si 'l’ensemble [de la petite quarantaine] d’extraits de guides d’achats, de publications et de participations à concours',
produits en vrac par la société intimée en pièce 25, justifie de l’usage de la marque CRISTAL BUISSE pour désigner du vin S blanc entre1986 et 2009, l’immense majorité des documents – comprenant la reproduction de seulement deux étiquettes -reprend expressément l’appellation 'Cristal Buisse’ en minuscules ou majuscules et les quelques documents épars – ne comprenant aucune reproduction d’étiquettes – mentionnant 'Cristal Paul B’ (par exemple, le guide Dussert -Gerbert des vins de France de 1989, qui reprend l’appellation 'Cristal Buisse dans ses éditions ultérieures), 'le Cristal, 'PAUL B S Cristal, 'Touraine Sauvignon Cristal', ne suffisent pas à démontrer un véritable usage de la marque CRISTAL BUISSE sous une forme modifiée pendant cette période ;
Considérant que la société Pierre Chainier ne conteste pas que le visuel de son étiquette de vin a évolué en 2012 ;
Que, cependant, contrairement au tribunal, qui a retenu son argumentation, la cour estime que les éléments querellés ne reprennent pas les éléments caractéristiques de la marque CRISTAL BUISSE, enregistrée sous le n°1399096, pour désigner en classe 33 des 'vins tranquilles’ ; qu’en effet, cette marque tire son caractère distinctif de l’association des deux éléments verbaux 'CRISTAL’ et 'B', dont la particularité tient non seulement en leur caractère indissociable, mais aussi à leur degré d’importance égal, étant placés sur le même plan, côte à côte et dans les mêmes caractères, l’un ne pouvant être considéré comme dominant par rapport à l’autre et les deux formant un tout indivisible ;
Qu’or, aucun des éléments querellés dont il a été fait la description ci- dessus ne reproduit cette association particulière, l’élément verbal 'CRISTAL’ y étant systématiquement mis en exergue, voire isolé, et apparaissant comme dominant ;
Qu’ainsi, la signature 'Paul B figurant en petits caractères sous le nom CRISTAL inscrit en grandes lettres majuscules stylisées de couleur noire sur les étiquettes de la face avant des bouteilles de vin S blanc présente un caractère accessoire par rapport à celui-ci, qu’il ne vient que souligner ; que la mention faite de ce que la mise en bouteille est effectuée par Paul B sur les contre-étiquettes figurant sur le dos de ces bouteilles est purement informative et nettement séparée du nom 'CRISTAL inscrit en grandes lettres majuscules stylisées de couleur noire ; que le site internet où est cité le Guide Hachette, les grilles tarifaires et les affichettes mettant aussi en exergue la dénomination 'CRISTAL ou 'Cuvée Cristal, la mention de Paul B n’y étant pas directement rattachée ;
Que la société Pierre Chainier n’est ainsi fondée à soutenir, ni que l’usage fait de la dénomination 'CRISTAL’ depuis 2012 correspond à un usage de sa marque CRISTAL BUISSE sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, ni, par voie de conséquence,
que celui-ci entre dans le champ de l’accord intervenu entre la société CLR et la société Paul Buisse en 1988 pour l’usage de cette marque pour des vins tranquilles ;
Qu’il convient donc, infirmant le jugement entrepris, de rejeter son exception de forclusion par tolérance ;
Considérant que, subsidiairement, la société Pierre Chainier conteste l’antériorité de la marque CRISTAL sur la sienne, pour conclure à son débouté sur le fond ; qu’elle n’est toutefois pas poursuivie pour l’usage de sa marque CRISTAL BUISSE, mais pour l’usage non autorisé de la marque CRISTAL, de sorte que la question de l’antériorité de celle- ci par rapport à celle-là est sans incidence ;
Qu’à cet égard, la cour observe au demeurant que, s’il est sans conteste établi par les pièces 2 et 3 produites par la société CLR, que, contrairement à ce que persiste à soutenir la société Pierre Chainier, le dépôt fait le 20 décembre 1991 de la marque CRISTAL opposée, et depuis régulièrement renouvelé, vient en renouvellement anticipé d’un enregistrement précédent du 13 novembre 1989, aucun des bordereaux de communication de pièces versés à la procédure ne vient attester de ce que la pièce 2 bis censée justifier du précédent renouvellement a été communiquée à la partie adverse ;
II Sur les actes de contrefaçon :
Considérant qu’aux termes de l’article L713-2, a) du code de la propriété intellectuelle,
' Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans 'l’enregistrement ;'
Que selon l’article L713-2 du même code,' Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement’ ;
Que le risque de confusion au sens de ce dernier texte, qui inclut le risque d’association, doit être apprécié globalement en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les signes en cause au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ;
Que cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes et celle des produits ou services désignés, un moindre degré de similitude entre les signes pouvant être compensé par une plus grande similitude entre les produits ou services et inversement ;
Qu’elle se fonde sur la perception du consommateur moyen de la catégorie des produits en cause normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sans tenir compte des conditions d’exploitation des signes ou des conditions de commercialisation des produits (ce qui rend toute l’argumentation de la société Pierre Chainier à ce sujet inopérante) ;
Considérant que l’identité et/ou la similitude des produits et des signes sont contestées par la société Pierre Chainier ;
Considérant que le vin S blanc Touraine commercialisé par celle-ci sous les désignations querellées, qui entre dans la catégorie des 'vins tranquilles', n’est pas identique, mais est bien similaire aux ' Vins de provenance à française à savoir Champagne, vins mousseux ; boissons alcooliques (exception des bières) de la classe 33 visés à l’enregistrement de la marque CRISTAL, comme étant, à l’instar des premiers, une boisson alcoolique spécifique ;
Que le signe désignant ce vin constitue soit une reproduction (cf la mention de la rubrique actualités du site internet de la société Pierre Chainier, ses grilles tarifaires 2014 et ses deux affichettes) soit une imitation (cf les étiquettes) de la marque CRISTAL ;
Qu’il y a donc lieu de vérifier si, comme l’invoque la société CLR, il existe un risque de confusion au sens de l’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle, le public pertinent étant ici, non pas le professionnel du secteur de l’hôtellerie-restauration, ainsi que le soutient la société Pierre Chainier, mais le consommateur moyen de produits de grande consommation, les vins, y compris le champagne, et, de manière générale, les boissons alcooliques (hors bières), faisant l’objet d’une large distribution dans les circuits de la grande distribution, comme dans les magasins spécialisés ;
Considérant que, visuellement, il a été précédemment exposé comment, dans les signes contestés, l’élément verbal 'CRISTAL’ correspondant à la marque éponyme est systématiquement mis en exergue, voire isolé, la signature 'Paul B’ en petits caractères venant le souligner sur les étiquettes de la face avant des bouteilles de vin S
blanc, la couleur crème des étiquettes et la rosace y figurant ne constituant qu’un fond décoratif peu apparent et les autres mentions étant purement informatives ; qu’il en ressort une impression visuelle d’ensemble très similaire, renforcée par le fait que le consommateur n’a pas forcément sous les yeux les deux signes comparés en même temps et ne peut que se référer à la mémoire, nécessairement imprécise, qu’il peut en avoir conservé ;
Que, phonétiquement, le public est naturellement porté à ne prononcer que le terme 'CRISTAL’ correspondant à la marque éponyme lorsque celui-ci est placé en position d’attaque (sur les étiquettes) ; que la forte sonorité de ce terme ressort dans les cas où il est placé en position finale (cuvée Cristal, 'Touraine Sauvignon Cristal') ; Que, conceptuellement, le terme 'CRISTAL’ repris de part et d’autre est pareillement évocateur de la pureté, la beauté et la rareté ; qu’il reste parfaitement arbitraire pour désigner des vins, nonobstant les usages ponctuels dont fait état la société Pierre Chainier ; qu’il apparaît, dans la marque comme dans les signes contestés, comme l’élément distinctif dominant, y compris lorsqu’il est suivi de la signature 'Paul B', très discrète, qui ne vient que le souligner ;
Que l’impression d’ensemble est donc, dans tous les cas de figure, très similaire ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments un risque de confusion entre les signes, tenant à leur focalisation commune sur le terme 'CRISTAL', élément dominant au pouvoir très évocateur, associée à la similarité des produits ; que celui-ci est accentué par le caractère distinctif élevé dont jouit la marque CRISTAL en France, dont il n’est pas contesté l’ancienneté de l’exploitation et la notoriété pour désigner un vin de champagne de prestige, usuellement désigné sous l’appellation 'Cuvée Cristal’ ; qu’il n’est pas anodin de relever à cet égard que c’est précisément sous cette appellation qu’est désigné le vin S blanc Touraine commercialisé par la société Pierre Chainier pour sa communication, l’association directe avec 'Paul B’ n’étant conservée que sous la forme accessoire d’une signature, sur la face avant des étiquettes des bouteilles de ce vin ;
Que le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé sera amené à penser que les produits proviennent d’entreprises économiquement liées, de telle sorte qu’il existe un risque de confusion certain entre la marque opposée et les signes querellés ;
Considérant qu’il sera en conséquence dit qu’en reproduisant et en faisant usage, sans autorisation de son titulaire, la société CLR, de la marque française n°1114 613 sur les étiquettes du vin S blanc Touraine qu’elle commercialise, sur son site internet http://www.paul- buisse.com, sur ses grilles tarifaires 2014 et sur des affichettes
publicitaires pour la vente et la promotion de ce vin, la société Pierre Chainier a commis des actes de contrefaçon ;
III Sur les mesures réparatrices :
Considérant qu’il doit être rappelé que, selon l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Que la société Pierre Chainier, qui formule un certain nombre d’observations à l’encontre des deux procès-verbaux de saisie- contrefaçon du 9 avril 2014, n’en tirant aucune conséquence sur la validité de ceux-ci dans le dispositif de ses écritures, la cour s’est donc limitée à en apprécier souverainement la portée ;
Considérant qu’aux termes de l’article L716-4 du code de la propriété intellectuelle, ''Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon’ ;
Considérant qu’au titre des conséquences économiques négatives de la contrefaçon, la société CLR invoque la dévalorisation de l’image de luxe de sa marque CRISTAL par l’usage qui en est fait par la société Pierre Chainier pour désigner du vin, ce qui constitue en réalité un préjudice moral, effectivement caractérisé, d’autant qu’il est justifié de la vente de plus de 60 000 bouteilles de vin S blanc Touraine revêtues des étiquettes litigieuses entre la fin de l’année 2012 et la fin de l’année 2014, sans toutefois que les opérations de saisie-contrefaçon permettent d’établir l’existence d’un stock, les déclarations des personnes entendues par les huissiers de justice étant à cet égard contradictoires ;
Que le chiffre d’affaire réalisé par la société Pierre Chainier pendant cette même période – seul élément chiffré versé aux débats – ne saurait à lui seul permettre de caractériser un préjudice commercial, alors au demeurant que la société CLR, qui ne commercialise pas de vins tranquilles sous sa marque CRISTAL, n’a subi aucun manque à gagner, et que les ventes réalisées par la société Pierre Chainier dépendent, non seulement de la force attractive de la marque, mais avant tout de la qualité du produit vendu ;
Qu’il doit par contre être admis que son préjudice moral a été aggravé par la reprise de la marque CRISTAL sur des supports promotionnels, même si son ampleur doit être relativisée, au regard du caractère très limité des infractions constatées ;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société Pierre Chainier à payer à la société CLR la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de rejeter la demande de la société CLR au titre de son préjudice commercial ;
Considérant que pour mettre fin aux actes de contrefaçon il convient de faire interdiction à la société Pierre Chainier, dans un délai de huit jours suivant la signification du présent arrêt, de reproduire, sous quelque forme que ce soit, et de faire usage de la marque dont la société CLR est titulaire, seule ou en combinaison avec d’autres mots et signes – à l’exception de la combinaison CRISTAL B correspondant à la marque française n°1399096 dont elle est titulaire – et ce, sous astreinte provisoire pendant une durée de trois mois, de 1 000 € par infraction constatée, la liquidation de cette astreinte restant de la compétence du juge de l’exécution ;
Que les circonstances de l’espèce ne justifient, ni qu’il soit prononcé, en outre, des mesures de confiscation et de publication, ni qu’il soit ordonné de production de documents ou d’informations ; que ces demandes seront donc rejetées ;
IV Sur les autres demandes :
Considérant que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il déboute la société Pierre Chainier de sa demande de condamnation pour procédure abusive ; qu’il doit donc être confirmé de ce chef ;
Considérant que le sens de la présente décision commande d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; qu’il sera statué de ces chefs tant au titre de la procédure de première instance qu’au titre de la procédure d’appel tel que précisé au dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société Pierre Chainier de sa demande de condamnation pour procédure abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’action en contrefaçon de la société CLR pour forclusion soulevée par la société Pierre Chainier,
Dit qu’en reproduisant et en faisant usage, sans autorisation de son titulaire, la société CLR, de la marque française CRISTAL n°1114 613 sur les étiquettes du vin S blanc Touraine qu’elle commercialise, sur son site internet http://www.paul-buisse.com, sur ses grilles tarifaires 2014 et sur des affichettes publicitaires pour la vente et la promotion de ce vin, la société Pierre Chainier a commis des actes de contrefaçon,
Condamne la société Pierre Chainier à payer à la société CLR la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral,
Fait interdiction à la société Pierre Chainier, dans un délai de huit jours suivant la signification du présent arrêt, de reproduire, sous quelque forme que ce soit, et de faire usage de la marque française CRISTAL n°1114613 dont la société CLR est titulaire, seule ou en combinaison avec d’autres mots et signes – à l’exception de la combinaison CRISTAL B correspondant à la marque française n°1399096 dont elle est titulaire – et ce, sous astreinte provisoire pendant une durée de trois mois, de 1 000 € par infraction constatée, la liquidation de cette astreinte restant de la compétence du juge de l’exécution,
Rejette toutes autres demandes,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pierre Chainier et la condamne à verser à la société CLR la somme de 10 000 €,
Condamne la société Pierre Chainier aux dépens,
Accorde à la SCP Grappotte Benetreau le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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