Infirmation partielle 6 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 6 mai 2014, n° 13/03752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/03752 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 23 juillet 2013, N° 11/02156 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine BEZIO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80G
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2014
R.G. N° 13/03752
AFFAIRE :
Z Y
C/
SAS B C D
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
N° RG : 11/02156
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z Y
SAS B C D
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z Y
Chez Monsieur X
XXX
XXX
Représentée par Me Pauline DE FRAISSINETTE substituant Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SAS B C D
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe PETTITI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Mariella LUXARDO, conseiller,
Madame Pascale LOUÉ WILLIAUME, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Z Y a été sélectionné en 2002 par la société B C D, ci-après la société ALP, pour participer au tournage de l’émission KOH LANTA qui a été diffusée sur la chaîne de télévision TF1. Le tournage s’est déroulé du 13 janvier au 21 février 2003 à Panamas.
Mme Y avait signé avec la société, le 12 décembre 2002, un document intitulé Règlement Candidats, qui présente le programme comme un « jeu » composé d’une série d’ émissions audiovisuelles à tourner à l’étranger et éventuellement une émission supplémentaire à tourner à Paris en plateau.
Le Règlement précise que :
« le programme est basé sur le format de Jeu suivant :
16 Candidats vivent dans un ou plusieurs lieux isolés pendant une durée d’environ 50 jours, et avec le minimum de ressources à partager avec les autres Candidats. La Production va suivre la vie des candidats au quotidien dans un style « reportages ». La Production organisera également différentes épreuves. A intervalle régulier, se tiendra un « Conseil » au cours duquel un ou plusieurs des Candidats pourra(ont) être éliminé(s) du jeu par les membres de son (leur) équipe. Le dernier candidat restant sera le vainqueur …"
Les candidats éliminés séjournent à l’hôtel, dans l’attente de la fin du jeu, afin de participer au vote du dernier conseil désignant le gagnant.
Le vainqueur perçoit la somme de 100.000 euros et le finaliste non vainqueur 10.000 euros.
Les participants perçoivent en tout cas une somme de 23 euros par jour de présence pour tenir compte des frais éventuellement liés à l’éloignement de leur domicile. L’ensemble des frais de déplacement, séjour, assurance, frais médicaux, est pris en charge par le producteur.
Le Règlement prévoit une obligation de confidentialité afin de ne pas divulguer le nom des candidats éliminés, une somme de 4.600 euros ayant été versée à ce titre après diffusion de la dernière émission.
Soutenant qu’elle avait été engagée dans le cadre d’un contrat de travail, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT le 28 décembre 2011 aux fins de réclamer le paiement de rappels de salaire et de diverses indemnités dont des dommages-intérêts pour la rupture abusive du contrat et au titre du travail dissimulé.
La société ALP a soulevé l’incompétence du conseil de prud’hommes au profit du tribunal de grande instance de PARIS, et subsidiairement au fond, a conclu au rejet des demandes.
Par jugement rendu le 24 juillet 2013, le conseil de prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT a :
— RECONNU sa compétence pour statuer sur le litige,
— REQUALIFIÉ la prestation effectuée par Mme Y du 7 février au 17 mars 2001 auprès de la société B C D en contrat de travail,
— DÉCLARÉ que les demandes salariales sont prescrites,
— CONDAMNÉ la société B C D à verser à Mme Y les sommes suivantes :
* 500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat
* 200 € à titre d’indemnité sur te fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes,
— CONDAMNÉ la société B C D aux dépens.
La cour a été saisie d’un appel formé par Mme Y contre cette décision.
*
Par conclusions déposées à l’audience, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence,
Mme Y demande à la cour de :
SE DÉCLARER compétente pour connaître de ses demandes,
REQUALIFIER le Règlement de Candidats en contrat de travail à durée indéterminée,
CONSTATER que l’employeur n’a procédé, ni aux déclarations préalables à l’embauche, ni à l’édition de bulletins de paie,
CONSTATER que la procédure de licenciement n’a pas été respectée et que la rupture du contrat n’était pas causée,
CONSTATER que le salaire horaire contractuellement défini s’élève à la somme de 16,35¿,
En conséquence,
CONDAMNER la société ALP à lui payer les sommes suivantes :
*19 328, 28 € à titre de rappel de salaire,
* XXX à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
* 4832, 07 € d’indemnité compensatrice de préavis
* 483,21 € à titre de congés payés afférents,
* 115.969,68 € au titre du travail dissimulé,
* 10.000,00 € en réparation du préjudice subi et résultant du non-respect des durées maximales de travail, des temps de repos, de la liberté d’aller et venir, du droit à l’image, du droit au respect de la vie privée,
CONDAMNER la société ALP à lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie, sous astreinte de 50,00¿ par jour de retard et par document,
CONDAMNER la société ALP à lui payer la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, la société ALP demande à la cour de :
DÉCLARER nul l’appel et irrecevable l’appelante,
INFIRMER le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent pour statuer sur la participation du demandeur à l’émission de jeu télévisé KOH LANTA,
RENVOYER les parties devant le tribunal de grande instance de PARIS,
DÉBOUTER Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour devait se déclarer compétente,
INFIRMER le jugement sur les indemnités,
CONSTATER que les demandes de rappel de salaire et assimilées sont prescrites en application de l’article L. 3245-1 du code du travail,
LIMITER la condamnation de la Société ALP à un euro au titre de la rupture du contrat,
DÉBOUTER Mme Y de ses autres demandes,
SE DÉCLARER incompétent au profit du tribunal de grande instance de PARIS sur la demande de nullité des autorisations de diffusion et d’exploitation de l’image et du nom du participant,
CONDAMNER Mme Y à lui rembourser la somme de 4600 € qu’elle lui a versée au titre de l’obligation de confidentialité
CONDAMNER Mme Y au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la société ALP prétend voir déclarer irrecevable l’appel de Mme Y, compte tenu de l’absence de convocation de l’intéressée ;
Considérant que si Mme Y a été convoquée il est vrai par une lettre recommandée du greffe dont l’avis de réception est revenu avec la mention « NON RECLAME », cette circonstance -qui d’ailleurs mettait à la charge de l’appelante le soin d’assigner l’intimée devant la cour- est dans incidence sur la régularité de la procédure puisque les parties ont été en mesure de conclure et de faire valoir leurs moyens de défense respectifs ;
Que l’appel de Mme Y sera donc déclaré recevable ;
sur la compétence de la juridiction prud’homale et la qualification du contrat
En droit, la qualification de contrat de travail implique qu’une personne s’engage à fournir une prestation de travail au profit d’une autre personne, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis à vis de cette dernière, moyennant une rémunération ; l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination de la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité de la personne concernée.
En l’espèce, il a été signé entre la société ALP et Mme Y, un document intitulé Règlement Candidats pour participer au programme "KOH-LANTA 2003' ; cette dénomination contractuelle ne permet pas en soi d’exclure l’existence d’une relation contractuelle de travail subordonné.
S’agissant de la qualification de contrat de jeu, l’objet du contrat ne peut pas se réduire à l’organisation d’un jeu.
Il apparaît en effet que le document comporte à titre accessoire des éléments de jeu, en ce qu’il organise des épreuves d’élimination, à l’issue desquelles un Vainqueur sera désigné. Toutefois, le contrat organise pour l’essentiel la participation des candidats à une émission de divertissement, qui suppose le tournage de l’émission, sous différents aspects (tournage de portraits et tournage sur site), en vue d’être diffusée sur une chaîne de télévision.
L’émission KOH-LANTA appartient au genre déterminé des émissions dites de « télé-réalité » et ALP est une société de production qui vise à réaliser un bien audiovisuel ayant une forte valeur économique, ce qui est confirmé par les pièces versés aux débats, qui montrent l’importance des parts de marché, et par voie de conséquence, des recettes publicitaires recueillies lors de la diffusion de l’émission.
Le versement d’un prix au « gagnant », constitue une part des frais engagés pour la production de l’émission. La qualification de contrat aléatoire est exclue puisque l’engagement de ces frais est certain.
Du point de vue des participants, la participation à un jeu supposerait une sélection selon des critères objectifs appliqués à des compétences attendues dans un domaine déterminé. Or, les participants, sélectionnés parmi 10.000 à 14.000 candidats, sont choisis suivant des critères subjectifs, totalement déterminés par la société de production.
En outre, du point de vue du contenu de l’émission, le jeu constitue seulement une partie de ce contenu puisque l’émission comporte d’une part des scènes de tournage des « épreuves » qui correspondent à la part du jeu, mais d’autre part des « interviews » sur les impressions des candidats, des scènes de tournage de portraits réalisées en France et à l’étranger, et enfin le tournage de « Conseils » au cours desquels il est demandé aux participants, d’éliminer l’un d’entre eux suivant des règles purement subjectives, ne relevant pas de la catégorie du jeu.
Il s’ensuit que la qualification du contrat de jeu doit être écartée.
S’agissant de la qualification de contrat de travail, la réalisation de la prestation de travail résulte de facteurs multiples : la société de production attend des candidats qu’ils participent activement aux différentes scènes de tournage, ce qui suppose non seulement un effort physique mais également un effort psychologique certain. Les participants versent aux débats plusieurs articles de presse qui relatent les conséquences psychologiques négatives ayant affecté certains d’entre eux.
S’agissant de l’existence du lien de subordination, caractérisé par le pouvoir de l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements, il ressort des dispositions du Règlement des Candidats qui place les participants sous l’autorité du producteur qui disposait d’un pouvoir de sanction :
— article 3.1 Participation : Le Candidat s’engage à participer au Jeu pendant toute la durée où sa présence sera nécessaire à la production pour le Tournage et pour tous les besoins du Programme.
— article 3.2 Disponibilité : disponibilité pendant toute la durée du tournage de 50 jours environ ; le Candidat garantit que son engagement ne contrevient pas à un autre engagement vis à vis d’un tiers quelconque ;
En particulier, il est prévu que le Candidat disposera quotidiennement de phases de répits d’une durée significative pendant lesquelles aucun enregistrement visuel et/ou sonore ne sera réalisé concernant sa personne ; en outre, le Candidat accepte expressément d’être filmé à tout moment ; il en ressort que la détermination des horaires, entre les phases de tournage et de répit, sont fixées exclusivement par la société de production.
— article 3.6. Confidentialité : Si un Candidat enfreint les règles de confidentialité, il devra verser la somme de 15.000 € ;
— article 3.7 Particularités liées au Tournage : Le Candidat s’engage à participer à toutes les interviews et/ou témoignages et répondre de bonne foi aux questions ; participer loyalement aux différents jeux et aux réunions du Conseil ; voter pour éliminer un ou plusieurs autres Candidats ;
— article 9 Violation du Règlement : tout manquement par le Candidat, donne droit au Producteur d’en tirer les conséquences pouvant aller jusqu’à son élimination du Jeu ; le Candidat accepte expressément que le Producteur puisse décider, à tout moment, d’une mesure proportionnée à son manquement, notamment le Producteur pourra décider d’une exclusion définitive ou temporaire du Jeu.
Le déroulement du tournage à l’étranger, dans un lieu clos (une île), sans que le participant puisse maintenir de contacts avec les proches, l’organisation du voyage par la société de production qui a souscrit les assurances nécessaires, contribuent également à caractériser le lien de subordination.
De même, il doit être relevé que la société de production a sélectionné les participants au vu de lettres de motivation qu’elle a sollicitées par voie de presse et d’entretiens préalables.
S’agissant de la rémunération, le Règlement prévoit la prise en charge par la société ALP des frais (billet d’avion aller -retour, visa, logement et repas) et un dédommagement forfaitaire de 23¿ par jour de présence sur le lieu de tournage, destinés à compenser la destruction des effets personnels dans le cadre du Jeu, et l’organisation matérielle de l’absence (gardiennage d’animaux, frais de parking, surveillance du courrier, surveillance du logement par un tiers) payable sur justificatifs.
Il résulte des énonciations qui précèdent que les éléments constitutifs du contrat de travail sont réunis.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris par lequel le conseil de prud’hommes s’est s’est reconnu compétent pour statuer sur les demandes de Mme Y.
°
sur la prescription de l’action
Le conseil de prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT a rejeté les demandes de Mme Y qu’il a considérées comme étant prescrites en application de l’article L.3245-1 du code du travail, s’agissant des demandes présentées au titre des salaires, des heures supplémentaires, du repos compensateur, du dépassement de la durée maximale de travail, du travail dissimulé et l’astreinte pour la remise de documents conformes.
Dès avant la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, la prescription quinquennale s’appliquait à toute demande à caractère salarial .
L’action ayant été introduite le 28 décembre 2011 et le tournage de l’émission s’étant déroulé du 13 janvier au 21 février 2003, les demandes en paiement de rappels de salaires, y compris le préavis, et celles relatives aux heures supplémentaires, au repos compensateur, et au dépassement de la durée maximale de travail sont donc irrecevables, ainsi que la demande de remise de documents conformes afférents à ces seules sommes.
En revanche, les demandes en paiement de dommages-intérêts, dont celle présentée au titre du travail dissimulé, sont soumises à la prescription de droit commun, ainsi que la demande concernant la remise des documents relatifs à ces indemnités.
Les dispositions de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 qui ont réduit le délai de prescription de droit commun de 30 à 5 ans, sont applicables aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de ladite loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, – le nouveau délai de 5 ans devant donc conduire à déclarer prescrites les actions introduites après le 19 juin 2013.
L’action introduite le 28 décembre 2011 par Mme Y n’était pas prescrite, sous le régime trentenaire antérieur, le 19 juin 2008, et un nouveau délai de cinq ans a couru à compter de cette dernière date, de sorte que la prescription n’aurait été acquise que le 19 juin 2013.
Les demandes concernant l’indemnité pour travail dissimulé et la remise de documents conformes aux condamnations de nature indemnitaire, sont dès lors recevables.
°
sur la rupture abusive du contrat de travail et le non respect de la procédure de licenciement
Le Règlement des Candidats ayant été requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, la cessation de la relation de travail sans procédure préalable au licenciement et énonciation de motif réels et sérieux, constitue un licenciement irrégulier et abusif.
En application de l’article L.122-14-5 du code du travail, il convient d’accorder à Mme Y une indemnité que la cour évalue, au vu de l’ensemble des éléments de la cause, dont notamment les conditions et la durée du tournage, à la somme de 3.000 € au titre de la rupture abusive du contrat.
Au regard du montant du SMIC qui, seul, peut être pris comme référence, en l’absence d’ élément conventionnel de rémunération, le montant de l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement sera fixé à la somme de 2.000 €.
Enfin, il y a lieu d’ordonner à la société ALP de remettre à la salariée une attestation destinée à Pôle Emploi conforme à la présente décision.
Le jugement qui a rejeté la demande au titre du non respect de la procédure et fixé à 500 € les dommages-intérêts au titre de la rupture abusive du contrat, sera réformé de ces deux chefs.
°
sur la demande de dommages intérêts pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable d’embauche ou à la délivrance d’un bulletin de paie, de mentionner intentionnellement sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou de ne pas accomplir, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales, les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par cet article n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur s’est, de manière intentionnelle, soustrait à l’accomplissement des formalités prévues par l’article L. 1221-10 du même code relatif à la déclaration préalable d’embauche ou par l’article L. 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inaproprié.
En l’espèce, le tournage de l’émission s’est déroulé en 2004 et compte tenu de la mise en oeuvre d’une émission d’un nouveau genre, la société ALP a pu considérer que la signature du Règlement Candidats suffisait à encadrer la relation contractuelle.
Les éléments sont donc insuffisants pour caractériser son intention de faire travailler les personnes qu’elle sélectionnait, sans respecter les dispositions du code du travail relatives au salariat.
La demande présentée à ce titre doit donc être rejetée.
°
sur la demande de dommages-intérêts complémentaires
Mme Y forme une demande de dommages intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l’atteinte aux libertés individuelles, et notamment de l’atteinte à la liberté d’aller et venir.
Il ressort, en effet, des dispositions du Règlement des Candidats, que la société ALP a imposé des restrictions aux libertés individuelles, résultant du retrait du passeport et du téléphone portable, de l’interdiction de communiquer avec l’extérieur, et de rester sur le site pendant toute la durée du tournage.
La société ALP soutient qu’il s’agissait d’une simple préconisation pour éviter la détérioration du passeport et du téléphone, les autres restrictions étant imposées par la participation au jeu et proportionnées.
Toutefois, l’employeur est tenu de mettre à la disposition des salariés des locaux et des vestiaires adéquats, leur permettant notamment de conserver leurs effets personnels, de sorte qu’ALP ne peut pas soutenir que la seule solution consistait à se faire remettre ces objets en raison du déroulement du tournage sur une île, la société ne précisant pas d’ailleurs les conditions dans lesquelles ces objets étaient détenus, et alors qu’elle doit garantir aux candidats d’y avoir accès.
En outre, l’impossibilité de quitter le site, résultant de la remise du passeport, et l’impossibilité de communiquer avec l’extérieur, constituent des atteintes graves aux libertés individuelles qui ne peuvent être justifiées par les circonstances de tournage, lequel s’il était difficile selon les propres déclarations de la société, justifient au contraire des mesures adaptées permettant au candidat de décider de mettre fin au contrat, aucune garantie n’étant prévue à ce titre par le Règlement des Candidats
En l’absence de toute garantie organisée par la société ALP, et portée à la connaissance des participants, il apparaît que les mesures matérielles qui leur étaient imposées, ont constitué une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles qui justifie l’octroi d’une indemnité complémentaire que la cour évalue à la somme de 3.000 €.
°
sur la demande reconventionnelle de remboursement de la prime de confidentialité
La société ALP sollicite le remboursement de la prime de confidentialité de 4.600 euros qu’elle a versée au titre de la participation au jeu.
Mais une obligation spécifique de confidentialité, imposée à un salarié, n’est pas incompatible avec le statut de salarié et peut faire l’objet d’une rémunération particulière ; que la reconnaissance du contrat de travail ne saurait donc impliquer la restitution de la prime litigieuse ;
°
sur l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de la situation respective des parties, la société ALP devra verser au demandeur la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare Mme Y recevable en son appel ;
CONFIRME le jugement du 23 juillet 2013 en ce que le conseil de prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT s’est reconnu compétent pour statuer sur les demandes de Mme Y, requalifié le Règlement des candidats en contrat de travail et dit que les demandes de nature salariales étaient prescrites,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé, soumise à la prescription de droit commun ;
DÉCLARE irrecevables les demandes en paiement relatives au préavis, au dépassement de la durée maximale de travail et la demande reconventionnelle en remboursement de la prime de confidentialité,
CONDAMNE la société B C D à payer à Mme Y les sommes suivantes :
* 3.000 € (TROIS MILE EUROS) à titre de dommages intérêts pour la rupture abusive du contrat
* 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) pour le non respect de la procédure
* 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour l’atteinte aux libertés individuelles
REJETTE la demande de dommages intérêts au titre du travail dissimulé,
ORDONNE la remise par la société B C D des documents sociaux conformes à la présente décision,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société B C D aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT
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