Infirmation 20 mai 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 20 mai 2014, n° 13/02185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/02185 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 10 septembre 2013, N° F12/00269 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 MAI 2014
RG : 13/02185 – JMA/VA
D B-C
C/ Z A, mandataire liquidateur de l’Association LES LUTINS – AGS CGEA d’ANNECY
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- d’ANNEMASSE en date du 10 Septembre 2013, RG : F 12/00269
APPELANTE :
Mademoiselle D B-C
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me Anne LE PRINCE, avocate au barreau d’ANNECY
INTIME :
Maître Z A, mandataire liquidateur de l’Association LES LUTINS
XXX
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
Centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA d’ANNECY)
XXX
88 avenue d’Aix-les-Bains – XXX
XXX
Représenté à l’audience par Me Laëtitia GAUDIN (SCP Cabinet DENARIE BUTTIN BERN, avocats au Barreau de CHAMBERY)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 20 Mars 2014, devant Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré (délibéré initialement prévu au 22 avril 2014, et prorogé au 20 mai 2014, les parties en ayant été régulièrement avisées) :
Monsieur LACROIX, Président,
Monsieur ALLAIS, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame REGNIER, Conseiller
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L’Association LES LUTINS a pour activité l’accueil de jeunes enfants, la convention collective applicable est celle des centres sociaux et socioculturels et autres acteurs du lien social.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 septembre 2007, madame B-C a été recrutée par l’Association LES LUTINS, en qualité de puéricultrice à temps partiel, puis à temps complet à compter de septembre 2009.
Elle avait en charge la gestion de l’organisation et de la vie quotidienne de la garderie : accueil des enfants, ménage des locaux et du matériel, certaines tâches administratives telles que la tenue des dossiers, les planifications, les pointages journaliers, les encaissements…
En mars 2012 il était annoncé officiellement à madame D B-C que l’accueil des enfants de la communes devait être repris dans le cadre d’un contrat de service public et au sein d’une nouvelle structure dénommée 'Centre Multi Accueil Y ', enseigne X.
Madame B-C a postulé et a été reçue en entretien le 23 mai 2012 dans le but d’obtenir le poste de responsable de structure ou tout autre poste à pourvoir au sein de ce nouveau centre d’accueil.
Elle n’a pas obtenu le poste.
Par courrier remis en main propre le 19 juin 2012, madame B-C a alors été licenciée pour motif économique par l’association Les Lutins.
le 21 août 2012, elle a souhaité s’inscrire à Pôle Emploi comme simple demandeur d’emploi puisque l’organisme refusait qu’elle s’inscrive dans le cadre d’une demande d’allocation de sécurisation professionnelle.
Cependant, Pôle Emploi a tout de même refusé et a fixé un rendez-vous à madame B-C le 30 août 2012, lequel s’est révélé infructueux.
Finalement, elle a pu remplir une demande d’allocation de sécurisation professionnelle le 5 septembre 2012, en plus d’une demande d’inscription comme simple demandeur d’emploi.
Par courrier du 11 septembre 2012, elle a été admise au bénéfice de l’aide au retour à l’emploi pour un montant net journalier de 31,64 euros (54,7%) à compter du 11 décembre 2012, l’indemnisation étant différée en raison de ses indemnités de congés payés et de rupture de son contrat.
Contestant la réalité du motif de son licenciement, madame B-C a saisi le conseil de prud’hommes d’Annemasse le 26 septembre 2012 en vue d’obtenir les indemnités liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la réparation des préjudices subis du fait du non respect de la procédure de licenciement et de l’omission de sa priorité de réembauche et de l’information quant à son droit individuel à la formation et non proposition du contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 1er octobre 2012, elle a été informé de son admission à l’allocation de sécurisation professionnelle prenant effet à compter du 27 septembre 2012, pour un montant net journalier de 41,33 euros.
Par jugement du 15 mars 2013, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’Association LES LUTINS et désigné maître Z A, mandataire judiciaire.
Par jugement du 10 septembre 2013, le Conseil de Prud’hommes d’Annemasse a :
— Dit et jugé que le licenciement de madame D B-C est reconnu pour motif économique avec cause réelle et sérieuse,
— Dit et jugé que le licenciement de madame D B-C était irrégulier,
— Fixé la créance de madame D B-C à l’égard de l’Association LES LUTINS en liquidation judiciaire par jugement du 15 mars 2013 du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, ayant désigné maître Z A mandataire judiciaire, aux sommes suivantes :
— 1.781,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
— 1.781,00 euros à titre de dommages et intérêts pour omission de la mention de priorité de réembauche dans la lettre de licenciement du 19 juin 2012,
— 3.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non proposition du Contrat de Sécurisation Professionnelle dans la lettre de licenciement du 19 juin 2012,
— 1.000,00 euros à titre des frais irrépétibles.
— Déclaré ces créances opposables au CGEA d’Annecy dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, et qui en fera l’avance entre les mains du mandataire judiciaire,
— Dit et jugé que la garantie du CGEA d’Annecy ne portera pas sur la somme de 1.000,00 euros allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le refus d’avancer les créances ne lui étant pas imputable au visa des articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail,
— Débouté madame D B-C de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouté madame D B-C de sa demande de dommages et intérêts pour omission de mention du DIF dans sa lettre de licenciement du 19 juin 2012,
— Dit et jugé que l’obligation du CGEA d’Annecy de faire l’avance de la somme à laquelle est évaluée le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable,
ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
— Mis les dépens à la charge de l’Association LES LUTINS, en liquidation judiciaire, prise en la personne de maître Z A, mandataire liquidateur.
— Dit que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
La décision a régulièrement été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 10 septembre 2013.
Par déclaration du 2 octobre 2013, madame B-C a interjeté appel de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
Madame B-C, par conclusions du 24 décembre 2013 demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annemasse en ce qu’il a :
— Dit et juger son licenciement irrégulier,
— Fixé sa créance à l’égard de l’Association LES LUTINS en liquidation judiciaire par jugement du 15 mars 2013 du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, ayant désigné maître Z A mandataire judiciaire, aux sommes suivantes :
— 1.781,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
— 1.781,00 euros à titre de dommages et intérêts pour omission de la mention de priorité de réembauche dans la lettre de licenciement du 19 juin 2012,
— Déclaré ces créances opposables au CGEA d’Annecy dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, et qui en fera l’avance entre les mains du mandataire judiciaire,
— Mis les dépens à la charge de l’Association LES LUTINS, en liquidation judiciaire, prise en la personne de maître Z A, mandataire liquidateur.
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit et jugé que son licenciement était reconnu pour motif économique avec cause réelle et sérieuse,
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour omission de mention du DIF dans sa lettre de licenciement du 19 juin 2012,
— a condamné l’Association LES LUTINS à lui payer les sommes de :
— 3.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non proposition du Contrat de Sécurisation Professionnelle dans la lettre de licenciement du 19 juin 2012,
— 1.000,00 euros à titre des frais irrépétibles.
Et statuant de nouveau :
— Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner l’Association LES LUTINS à lui verser les sommes suivantes :
— 10.686,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.781,00 euros à titre de défaut d’information du Droit Individuel à la Formation dans sa lettre de licenciement du 19 juin 2012,
— 5.863,04 euros à titre de dommages et intérêts pour non proposition du contrat de sécurisation professionnelle,
— D’imputer ces sommes sur le boni de liquidation de l’Association LES LUTINS pour les sommes qui excéderaient le montant plafonné de l’AGS,
— Condamner l’Association LES LUTINS à lui verser la somme de 1.500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
En ce qui concerne l’absence de mention du motif économique et de l’incidence sur son emploi :
Elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner à la fois les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail.
Elle précise que l’invocation générale des difficultés sans énoncer leur nature ni leur incidence, ou encore la seule référence à la dissolution de l’association sans en préciser l’incidence sur l’emploi ou le contrat, ne répondent pas aux exigences de motivation attachées à un licenciement économique ayant une cause réelle et sérieuse.
Elle ajoute que la seule vente d’un fonds de commerce sans invoquer la cessation d’activité ne peut constituer une cause économique de licenciement.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, le courrier qui lui a été remis ne fait référence à aucun motif économique, ni à l’incidence sur son poste, mais indique seulement que la halte garderie 'est amenée à fermer ses portes'.
Qu’ainsi et malgré ce que la partie adverse prétend, il n’est nullement fait mention expresse et claire de la cessation d’activité et que c’est à tort que le conseil a retenu la mention expresse de cette cessation alors qu’aucune indication n’est donnée, le licenciement étant alors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir que la lettre laisse entendre que la halte garderie Les Lutins a été transférée au sein du Centre Multi Accueil Y.
En ce qui concerne le transfert d’activité :
Elle rappelle que tous les contrats de travail en cours au jour de la modification de la situation juridique de l’employeur subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Elle précise que cette disposition s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome dont l’activité est poursuivie ou reprise en conservant son entité ; une entité étant un ensemble organisé de personnes, une ou plusieurs spécialement affectées à l’activité, et d’éléments corporels ou incorporels.
Elle ajoute que le licenciement prononcé à l’occasion du transfert d’une entité économique autonome dont l’activité est poursuivie est privé d’effet et que le salarié peut demander au repreneur la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu ou alors la réparation du préjudice subi auprès de l’auteur du licenciement.
Elle fait valoir que :
— l’association LES LUTINS disposait d’un personnel qualifié pour son activité d’accueil de jeunes enfants, à savoir elle-même, engagée en qualité de puéricultrice et bénéficiant d’un diplôme d’infirmière,
— la lettre de licenciement précise clairement que le centre multi accueil Y a poursuivi l’activité de garderie exercée auparavant par l’Association et qu’elle a donc à ce titre repris sa clientèle,
— le communiqué de presse du 3 octobre 2012 indique expressément le remplacement de l’ancienne halte garderie par un nouvel établissement,
— tout comme l’Association, le centre Y bénéficie des subventions municipales et a besoin de personnel qualifié.
Qu’ainsi, l’ensemble de ces éléments caractérisent le transfert d’une entité économique autonome conservant son identité, privant son licenciement d’effet.
Elle allègue donc un abus de droit de la part de son employeur qui l’a licenciée sans cause réelle et sérieuse, dans des conditions brutales et précipitées après cinq ans d’ancienneté, et précise qu’elle a entamé un processus de validation des acquis pour le diplôme d’éducateur de jeunes enfants mais qu’elle a eu beaucoup de mal à retrouver un emploi puisque malgré ses recherches actives, il lui a fallu 8 mois pour signer un nouveau contrat le 18 février 2013.
Qu’ainsi, elle est bien fondée à réclamer l’allocation de 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts.
En ce qui concerne l’irrégularité du licenciement :
Elle rappelle l’obligation de l’employeur de convoquer le salarié qu’il envisage de licencier pour motif économique, de la possibilité pour le salarié de se faire assister, ainsi que celle de notifier le licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, qui ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue pour l’entretien.
Elle ajoute que l’entreprise ayant moins de 11 salariés, les indemnités pour irrégularité de procédure et licenciement sans cause réelle et sérieuse sont cumulables, de même que le préjudice ne peut être réparé par l’allocation d’une somme symbolique.
Elle fait valoir au contraire, ne pas avoir été convoquée à l’entretien et par suite ne pas en avoir bénéficié et n’avoir pu se faire assister par un conseiller extérieur et enfin que sa lettre de licenciement lui a été remise en main propre.
Qu’ainsi, il ne fait aucun doute que la procédure de licenciement est irrégulière.
Elle précise que lors d’un entretien du 22 août 2012, avec des consignes écrites sur post-it, l’Association LES LUTINS a voulu lui faire signer des documents antidatés, à savoir : une lettre de convocation datant du 12 juin 2012 et un bulletin d’acceptation du CSP daté du 19 juin 2012.
Elle ajoute que si elle avait eu la lettre de convocation avant son licenciement, elle aurait été signée de sa main, ce qui prouve qu’elle n’était pas en sa possession avant son licenciement.
Qu’ainsi, c’est à juste titre que le conseil a retenu l’irrégularité de son licenciement et que lui a été allouée la somme de 1.781,00 euros.
En ce qui concerne l’omission de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement :
Elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que cette omission cause nécessairement un préjudice au salarié, et ce, même si la réembauche est impossible par une liquidation ou la fermeture de l’établissement.
Elle ajoute que la Cour ne saurait alors considérer qu’une telle indication est sans intérêt en cas de cessation immédiate et définitive de l’activité de l’entreprise et que l’indemnité doit se cumuler avec celle du licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Elle fait valoir que l’Association LES LUTINS ne peut se libérer de cette obligation en soutenant que la cessation définitive de son activité rendait la mention de la priorité de réembauche sans objet.
Qu’ayant subi un préjudice du fait de l’omission de cette mention, elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
En ce qui concerne l’absence de mention relative au droit individuel à la formation :
Elle rappelle cette obligation d’information pesant sur l’employeur dont le défaut lui cause nécessairement un préjudice qu’il faut réparer.
Elle ajoute que les conclusions adverses de première instance faisaient état du bénéfice d’un droit individuel à la formation, sans en apporter la preuve, son certificat de travail faisant en réalité état de 99h20 au titre du DIF.
Elle fait valoir que le conseil a fait une application erronée du droit du travail en retenant que le bénéficie d’un CSP ne donnait pas droit au DIF, 'car après adhésion au CSP le bénéficiaire ne peut se prévaloir des articles L.6223-17 et L.6223-18 du code du travail, la somme correspondant aux droits acquis au titre du DIF et non utilisés, recouvrés par Pôle Emploi, est affectée au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle.'
En effet, le défaut de mention du DIF causant nécessairement un préjudice, la sanction est automatique.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle a effectué son préavis puisque son employeur ne lui a pas proposé le contrat de sécurisation professionnelle et que dans ces conditions elle n’a pu demander à bénéficier d’une formation, d’un bilan de compétence ou d’une validation des acquis de l’expérience.
Ce manquement lui ayant donc causé un préjudice, elle est bien fondée à solliciter la somme de 1.781,00 euros à titre de dommages et intérêts.
En ce qui concerne le défaut de proposition du Contrat de sécurisation professionnelle :
Elle rappelle que cette omission rend l’employeur passible d’une condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité civile, qu’il s’agit d’un préjudice distinct de celui lié à la perte d’emploi et qu’il appartient donc au juge de réparer, en plus de l’indemnisation due au titre du préavis.
Elle précise avoir dû se battre pour bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle puisque le Pôle Emploi de Thonon-les-Bains, n’ayant jamais été confronté à cette situation ne savait pas comment régler le problème, elle a dû annuler ses vacances et se rendre à sept rendez-vous avec l’organisme, et que l’employeur a tenté de lui faire signer des documents antidatés.
Que ce comportement de mauvaise foi démontre le manque total de considération envers elle, qu’elle a été dans une situation incertaine pendant plus de trois mois, jusqu’au premier octobre 2012, et qu’outre le stress causé par cette situation, elle a été privée de revenu du 19 août au 27 septembre 2012.
Elle ajoute que l’argument adverse quand à l’absence de preuve de non proposition du CSP et du bénéfice du préavis se heurte à l’indemnisation d’un préjudice distinct de la perte d’emploi qui est due en plus de l’indemnisation du préavis.
Qu’ainsi, le jugement du conseil de prud’hommes doit être confirmé sauf dans son quantum puisqu’elle a subi un préjudice important : perte de temps auprès de Pôle Emploi, vacances annulées, stress important suite à son licenciement (situation incertaine) et absence de revenu pendant plus d’un mois.
Qu’ainsi, elle sollicite de la Cour l’allocation de dommages et intérêts correspondant aux revenus qu’elle n’a pas perçus entre le 19 août et le 27 septembre 2012, majorés de deux mois de salaire, soit la somme totale de 5.863,04 euros.
Elle fait valoir enfin que l’attitude abusive de l’Association LES LUTINS l’a contrainte à engager des frais irrépétibles nécessitant la condamnation de l’association à lui payer la somme de 1.500,00 euros.
Par conclusions du 6 mars 2014, le CGEA d’Annecy, intervenant à l’instance demande à la cour de :
— Dire et juger sa décision uniquement opposable au CGEA d’Annecy, gestionnaire de l’AGS par application de l’article L.3253-14 du code du Travail et intervenant conformément à l’article L.625-3 du code de commerce,
Relevant que l’Association LES LUTINS a cessé définitivement et totalement son activité,
— Dire et juger que le transfert d’entité économique entre l’Association LES LUTINS et le centre d’accueil Y n’est pas démontré,
Confirmant le jugement déféré,
— Dire et juger que le licenciement pour motif économique de madame B-C repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouter madame B-C de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouter madame B-C de sa demande de dommages et intérêts pour absence de mention du droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement.
Réformant le jugement déféré,
— Dire et juger que madame B-C ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,
— Dire et juger que madame B-C ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour absence de mention de la priorité de réembauche,
— Dire et juger que madame B-C ne peut prétendre qu’à la somme de 2.191,90 de dommages et intérêts au titre de l’absence de proposition du contrat de sécurisation professionnelle.
A titre très subsidiaire,
— Diminuer le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués à madame B-C pour procédure de licenciement irrégulière, absence de mentions du droit individuel à la formation et de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement,
— Réduire les dommages et intérêts qui seraient alloués à madame B-C au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse au préjudice qui serait réellement démontré.
Secondairement,
— Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail,
— Dire et juger que les dommages et intérêts qui seraient alloués à madame B-C au titre de l’absence de proposition du contrat de sécurisation professionnelle, de l’absence de mention du droit individuel à la formation et de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement, sont exclus de la garantie du CGEA d’Annecy, les conditions spécifique de celle-ci n’étant pas réunies notamment au visa de l’article L.3253-6 du code du travail.
En tout état de cause,
— Dire et juger que l’indemnité qui serait allouée à madame B-C au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens doivent être exclus de la garantie du CGEA d’Annecy, les conditions spécifique de celle-ci n’étant pas réunies notamment au visa de l’article L.3253-6 du code du travail.
— Dire et juger que l’obligation du CGEA d’Annecy de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
— Condamner madame B-C aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le CGEA fait valoir :
En ce qui concerne l’intervention de l’AGS :
Il rappelle avoir été appelé à intervenir en tant que gestionnaire de l’AGS par application de l’article L.3253-14 du code du travail et conformément à l’article L.625-3 du code de commerce.
Il précise n’avoir reçu aucune demande d’avance de la part du mandataire de l’association pour le bénéfice de madame B-C.
Il précise que la prétention de madame B-C quant à la confirmation du jugement quant à son opposabilité à l’AGS-CGEA d’Annecy, ne sera pas
discutée et sollicite de la cour qu’elle dise sa décision à venir seulement opposable à l’AGS-CGEA et dans les limites de sa garantie.
En ce qui concerne le motif économique du licenciement :
Il fait valoir qu’il est acquis que le cessation d’activité de l’employeur justifie un licenciement pour motif économique et qu’en l’espèce, la lettre de licenciement fait mention expresse de la cessation d’activité : « la halte garderie LES LUTINS est amenée à fermer ses portes du fait de la création du centre multi accueil Y ».
Qu’ainsi, madame B-C ne peut feindre de l’ignorer en soutenant qu’il ne s’agit pas d’un motif économique.
Il ajoute qu’en ce cas, il n’est pas nécessaire que la lettre précise formellement les incidences sur l’emploi de la cessation d’activité, puisque la suppression de tous les postes se déduit nécessairement de cette situation.
Il précise que c’est bien à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu que cette indication dans la lettre n’était pas indispensable compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles le licenciement est intervenu.
Qu’ainsi, la demande de dommages et intérêts formulée par madame B-C doit être rejetée.
En ce qui concerne l’absence de transfert du contrat de travail :
Il fait valoir que madame B-C soutient le nouveau moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail mais n’a pourtant pas appelé en la cause le centre multi accueil Y.
Il rappelle que l’application de cette disposition est subordonnée à l’existence d’une cession, d’une reprise ou d’une poursuite d’activité, c’est-à-dire correspondant au transfert d’une entité économique autonome.
Qu’au contraire, le placement en liquidation de l’Association LES LUTINS laisse à penser qu’il n’y a pas eu cession d’activité et qu’en tout état de cause, le fait qu’une autre personne morale ait ultérieurement assuré la garde d’enfants ne saurait entraîner de plein droit la qualification de reprise d’activité, condition impérieuse à l’application de l’article L.1224-1 du code du travail.
Il ajoute qu’il importe peu que le communiqué de presse du groupe X visant à faire sa propre publicité, fasse état du remplacement de l’ancienne halte garderie par l’ouverture du centre Y, ce communiqué précisant par ailleurs l’offre d’un 'nouveau service’ aux familles.
Il ajoute encore que l’Association LES LUTINS était une halte garderie parentale, fonctionnant de 7h30 à 12h30, dans un local de la place du village de Larringes, grâce à la présence des parents ; qu’étant sans but lucratif, les parents s’occupaient de tous les enfants sauf à ce que le non respect de leur tour de garde entraîne la radiation de l’enfant.
Qu’au contraire, le centre Y, appartenant au groupe X, se veut être une crèche interentreprises destinée aux enfants de la commune de Larringes et à ceux des salariés des entreprises des alentours, dont les locaux et les heures d’ouverture diffèrent, avec trois formules d’accueil différents et un encadrement par neuf salariés professionnels.
Il ajoute qu’il est douteux qu’il y ait eu un transfert du matériel utilisé et précise qu’il y a eu une période d’arrêt d’activité entre la fermeture de l’Association LES LUTINS, le contrat de madame B-C ayant pris fin le 19 août 2012, et l’ouverture du centre Y, fixée au 3 septembre 2012.
Qu’ainsi, il n’est pas possible de conclure à l’existence d’un transfert d’entité économique conservant son identité.
Il rappelle que madame B-C a passé des entretiens au sein du centre Y, que sa candidature n’a pas été retenue et que si elle entend faire valoir que le centre Y n’a pas respecté les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, elle ne peut solliciter la fixation d’une créance de dommages et intérêts au passif de l’Association LES LUTINS.
Qu’ainsi, madame B-C doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Il ajoute, à titre subsidiaire, que madame B-C sollicitant l’allocation de 6 mois de salaire doit démontrer son préjudice.
Or, les éléments factuels qu’elle apporte ne justifient pas le quantum réclamé et grâce au contrat de sécurisation professionnelle et sa formation d’infirmière, elle a pu retrouver un emploi de directrice adjointe.
Qu’ainsi, la Cour ne pourrait que diminuer le quantum alloué à madame B-C au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne l’irrégularité de la procédure de licenciement :
Il fait valoir qu’en reconnaissant l’absence de convocation à l’entretien préalable, le Conseil a méconnu l’existence du courrier du 12 juin 2012 que madame B-C produit elle même, preuve qu’elle était en sa possession.
Il ajoute que la seule remise en main propre de la lettre de licenciement n’entache pas le licenciement d’irrégularité puisque l’envoi d’un courrier recommandé ne vise qu’à prévenir toute contestation quant à la date de notification du licenciement.
Ainsi, il fait valoir que madame B-C ne démontre pas ne pas avoir été convoquée à l’entretien préalable alors même qu’elle est en possession du courrier.
En ce qui concerne l’absence de mention de priorité de réembauche dans la lettre de licenciement :
Il fait valoir que le bénéfice de cette priorité suppose que l’employeur soit toujours en activité, que l’Association LES LUTINS cessant toute activité, cette mention était sans objet et qu’en tout état de cause il était impossible pour madame B-C de faire valoir cette priorité.
Que dès lors, cette absence de mention ne lui a causé qu’un préjudice très modeste, la cessation d’activité empêchant irrémédiablement son effectivité.
Qu’ainsi le jugement lui accordant un mois de salaire sur ce fondement, doit être réformé.
A titre subsidiaire, si la Cour confirmait le jugement dans son principe, il sollicite un montant symbolique sur ce fondement en raison de l’absence de préjudice.
En ce qui concerne l’absence de mention du Droit Individuel à la Formation dans la lettre de licenciement :
Il rappelle que madame B-C a bénéficié de l’allocation de sécurisation professionnelle et qu’à ce titre, et comme le précise le site du Ministère du Travail, elle ne peut plus se prévaloir des dispositions relatives à la portabilité du DIF, 'la somme correspondant aux droits acquis au titre du DIF et non utilisés, recouvrés par Pôle Emploi, (étant) affectée au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle.'
Qu’ainsi, le jugement déboutant madame B-C de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement, doit être confirmé.
En ce qui concerne l’absence de proposition du Contrat de Sécurisation Professionnelle :
Il sollicite le rejet de l’appel de madame B-C sur le quantum de la somme qui lui a été allouée en première instance.
Il fait valoir que madame B-C a bénéficié de l’allocation spécifique.
Il rappelle qu’en cas d’acceptation du CSP, le contrat est rompu d’un commun accord au terme d’un délai de 21 jours, que si le salarié perçoit des allocations dès la fin de son contrat, il n’effectue pas de préavis et ne reçoit pas l’indemnité afférente.
Il précise au contraire que madame B-C a effectué un préavis de deux mois et a été indemnisée par Pôle Emploi dès le 27 septembre 2012, un mois seulement après la fin de son contrat de travail, le préavis ayant pris fin le 19 août 2012.
Qu’ainsi, la Cour ne pourra que réduire le montant des dommages et intérêts réclamés au montant correspondant à un salaire arrêté à la période compris entre le 20 août 2012 et le 26 septembre 2012, soit 2.191,90 euros.
En ce qui concerne la garantie de l’AGS :
Il rappelle que sa garantie est limitée par la loi et que seules les sommes dues en exécution du contrat de travail en relèvent.
Il sollicite à ce titre la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté de la garantie l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que n’étant pas le substitut, l’ayant droit ou l’assureur de responsabilité de l’employeur, la Cour devra également écarter de la garantie, les dommages et intérêts qui ressortent de la responsabilité de l’employeur au titre des absences de proposition du CSP et de mentions du DIF et de la priorité de réembauche.
Maître Z A, mandataire liquidateur de l’Association LES LUTINS, intimée, est non comparant.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur le licenciement économique
Attendu que conformément à l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Attendu qu’aux causes ci-dessus énumérées, il convient d’ajouter deux autres causes, à savoir la réorganisation de l’entreprise ou du secteur d’activité pour sauvegarder sa compétitivité et la cessation d’activité ;
Attendu que conformément à l’article L.1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur et mentionner la priorité de réembauche prévue par l’article L.1233-45 du code du travail et ses conditions de mise en oeuvre ;
Attendu qu’en l’espèce madame D B-C a été licenciée par lettre remise en mains propres pour le motif économique suivant :
' Objet: licenciement économique
Mademoiselle,
Comme vous le savez, la halte-garderie Les Lutins est amenée à fermer ses portes du fait de la création du centre multi accueil Y sur la commune de Larringes.
Aussi nous sommes au regret de vous informer par la présente de votre licenciement qui sera qualifié de licenciement économique.
Votre contrat de travail prendra fin le 19 août 2012.
Ce licenciement s’effectue selon les règles définies par la convention collective nationale des acteurs du lien social du 4 juin 1983.'
Attendu que l’Association Les Lutins était une halte garderie parentale fonctionnant sous l’empire de la loi de 1901, sans but lucratif, et grâce notamment à la présence des parents des enfants amenés à fréquenter cette garderie ;
Attendu qu’il est constant que du fait de la création d’une nouvelle structure, indépendante de celle de l’association, l’Association LES LUTINS a cessé d’exercer définitivement son activité avec comme corollaire la fermeture définitive de la crèche parentale et la suppression de tous les postes qui y étaient affectés ;
Attendu que la cessation d’activité de l’employeur constitue un motif économique légitime ;
Que la lettre de licenciement visant expressément la fermeture définitive de la halte garderie, il n’est donc pas nécessaire que cette lettre précise au surplus et formellement les effets de ce licenciement sur l’emploi, dès lors que la suppression de tous les emplois est la conséquence directe de la cessation définitive de l’activité de l’association ;
Attendu que c’est donc à juste raison, que le conseil de prud’hommes a dit et jugé que le licenciement économique de madame D B-C reposait bien sur une cause réelle et sérieuse du fait de la cessation de l’activité de la halte garderie ;
Sur le transfert du contrat de travail :
Attendu que conformément à l’article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation des fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ;
Attendu que madame D B-C soutient qu’il y a eu au cas d’espèce transfert d’une entité économique autonome au motif que la halte garderie Les Lutins a été transférée au sein du Centre Multi Accueil Y ;
Attendu que le simple fait que la nouvelle structure assure également la garde d’enfants n’est pas de nature à laisser présumer qu’il y a eu reprise d’activité ;
Attendu que, comme rappelé ci-dessus, la halte garderie Les lutins fonctionnait selon le principe d’une association régie par la loi de 1901 et constituée par les parents des enfants amenés à fréquenter la garderie ;
Attendu que la nouvelle structure, ainsi que cela résulte du communiqué de presse versé aux débats, était une crèche inter-entreprise, la garderie n’étant plus uniquement destinée aux enfants des parents adhérents à l’association, mais également ouverte à l’ensemble des enfants des salariés des entreprises de Larringes et des alentours ;
Attendu que de même l’activité du centre était différente puisque la nouvelle structure proposait trois formules d’accueil (régulier, occasionnel et d’urgence), une amplitude horaire plus large (7 heures – 19 heures au lieu de 7 heures 30 à 12 heures 30) et surtout la mise en place d’une équipe pluridisciplinaire composée de 9 professionnels pouvant accueillir les enfants de 10 semaines à 6 ans, le centre n’étant plus un simple lieu de garde, mais une véritable structure destinée à favoriser l’éveil des enfants en fonction de leurs âges ;
Attendu qu’au surplus l’Association LES LUTINS a été placée en liquidation judiciaire, qu’il n’y a eu dans le cadre de cette liquidation aucune cession d’activité au profit du centre Y ;
Attendu qu’enfin le contrat de travail de madame D B-C a pris fin le 19 août 2012, qu’au jour du début d’activité du centre multi accueil, soit le 3 septembre 2012, il n’y avait plus de contrat de travail en cours au sein de l’association ;
Attendu qu’en l’absence de transfert d’une entité économique autonome et en raison du caractère réel et sérieux du licenciement pour motif économique, il convient de débouter madame D B-C de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
— sur l’absence d’entretien préalable :
Attendu que la lettre du 12 juin 2012 dont se prévaut l’Association LES LUTINS pour dire que madame D B-C a été régulièrement convoquée à l’entretien préalable, est une lettre portant la mention 'remise en mains propres’ mais qui n’est pas pour autant signée de la salariée ;
Attendu que l’Association LES LUTINS ne rapporte pas la preuve de la réalité de cette convocation et de la réalité de l’entretien prévu pour le 19 juin 2012 ;
Attendu que l’employeur n’ayant pas respecté les dispositions des articles L.1233-11 et suivants du code du travail, il convient de confirmer le jugement qui a dit que le licenciement était survenu sans que la procédure requise ait été respectée et qui a alloué à madame D B-C une indemnité de 1.781,00 euros à ce titre ;
— sur l’omission de la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement :
Attendu que conformément à l’article L.1233-45 du code du travail, tout salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la date de son licenciement s’il en manifeste le désir par lettre recommandée avec avis de réception auprès de son employeur dans les quatre mois suivant la date du licenciement ;
Attendu que la mention relative à la priorité de réembauchage s’impose même lorsque l’entreprise cesse définitivement son activité ou lorsque celle-ci est placée en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’en l’espèce le préjudice de madame D B-C est nécessairement limité dès lors que du fait de la cessation définitive de l’activité de l’association, la possibilité de réembauchage devenait ineffective ;
Qu’il sera en conséquence alloué à madame D B-C une indemnité de 150,00 euros à ce titre; le jugement devant être réformé sur ce point ;
— sur l’absence de mention relative au DIF :
Attendu que par application des articles L.6323-17 et L.6329-19 du Code du travail, l’employeur a l’obligation d’informer le salarié licencié, sauf s’il a commis une faute lourde, de ses droits en matière de droit individuel à la formation (DIF) dans la lettre de
licenciement et il doit en outre mentionner le nombre d’heures acquises à ce titre par le salarié et la possibilité pour l’intéressé d’utiliser ses heures pour réaliser pendant son préavis un bilan de compétences, une validation des acquis de l’expérience ou une formation ;
Attendu que si effectivement madame D B-C a bénéficié ultérieurement du fait des ses démarches personnelles de l’allocation de sécurisation professionnelle, l’omission de la mention relative au DIF lui a cependant et nécessairement causé un préjudice et ce d’autant plus que l’employeur ne lui a pas proposé de CSP au moment de son licenciement ;
Qu’il convient en conséquence de lui allouer une indemnité de 1.500,00 euros à ce titre et de réformer le jugement qui l’a déboutée de ce chef de demande ;
— sur l’absence de proposition de CSP :
Attendu qu’il est parfaitement démontré que l’Association LES LUTINS n’a pas proposé à madame D B-C de contrat de sécurisation professionnelle, la salariée justifiant de ses nombreuses démarches à Pôle Emploi pour faire reconnaître ses droits ;
Attendu qu’il est parfaitement justifié que sa situation a été incertaine jusqu’au 1er octobre 2012 ;
Attendu que s’agissant d’un préjudice distinct de celui lié à la perte de l’emploi, c’est donc à juste raison que le conseil de prud’hommes lui a alloué une indemnité de 3.500,00 euros en réparation de ce préjudice ;
Sur la garantie de l’AGS :
Attendu que conformément à l’article L.3253-1 du code du travail, les créances résultant du contrat de travail sont, en cas de procédure collective, garanties conformément aux articles L.625-7 et L.625-8 du code de commerce, dans les conditions prévues aux articles L.3253-2 à L.3253-21 du code du travail ;
Que conformément à l’article L.3253-6 dudit code, tout employeur de droit privé assure ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’au cas d’espèce le CGEA d’ANNECY est bien gestionnaire de l’AGS par application de l’article L.3253-14 du code du travail ;
Attendu que le salarié n’ayant aucune action directe à l’encontre de l’AGS, il convient de dire et juger que le présent arrêt est opposable au centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA) d’Annecy, délégation régionale AGS du SUD EST ;
Attendu qu’enfin l’obligation du centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA) d’Annecy, délégation régionale AGS du SUD EST, n’est tenue à faire l’avance des sommes garanties que sur présentation par le mandataire à la liquidation judiciaire d’un relevé de créances et d’un justificatif de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement et dans la limite du plafond fixé par décret ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application des dispositions relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile en instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du 10 septembre 2013 du conseil de prud’hommes d’Annemasse en ce qu’il a :
— dit que le licenciement économique de madame D B-C reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté madame D B-C de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de l’Association LES LUTINS la somme de 1.781,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de l’Association LES LUTINS, la somme de 3.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non proposition du contrat de sécurisation professionnelle dans la lettre de licenciement du 19 juin 2012,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de l’Association LES LUTINS, la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l’Association LES LUTINS les sommes suivantes :
— 150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour omission de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement du 19 juin 2012,
— 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mention relative au droit individuel à la formation,
Y ajoutant,
Dit que le présent arrêt est opposable au centre de gestion et d’études AGS (CGEA) d’Annecy, délégation régionale AGS du sud est,
Dit que le centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA) d’Annecy, délégation régionale AGS du SUD EST, n’est tenue à faire l’avance des sommes garanties que sur présentation par le mandataire à la liquidation judiciaire d’un relevé de créances et d’un justificatif de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement et dans la limite du plafond fixé par décret, les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en étant exclues ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile en instance d’appel,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront payés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi prononcé le 20 Mai 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice corporel ·
- Obligation d'information ·
- Indemnisation ·
- Risque ·
- Test ·
- Santé publique ·
- Droite ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Victime
- Candidat ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Confidentialité ·
- Travail dissimulé ·
- Demande ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Durée ·
- Production
- Ouvrage ·
- Chauffage ·
- Entreprise ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Casque ·
- Sécurité ·
- Obligation de moyen ·
- Consignation ·
- Jeune ·
- Dire ·
- Victime ·
- Fracture ·
- Adulte ·
- Préjudice corporel
- Stock ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Mutation ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sanction disciplinaire ·
- Usine ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés
- Distribution ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Syndicat ·
- Entretien préalable ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Architecte ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Héritier ·
- Tannerie ·
- Nationalité française ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Avocat
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Plan d'action ·
- Exécution déloyale ·
- Mise à pied ·
- Responsable ·
- Faute grave ·
- Demande
- Client ·
- Commande ·
- Licenciement ·
- Fournisseur ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Acompte ·
- Lettre ·
- Gabarit ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Air ·
- Thé ·
- Avion ·
- Publicité ·
- Sociétés ·
- Force majeure ·
- Inexecution ·
- Obligation ·
- Contrats ·
- Préjudice
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Part sociale ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Appel
- Grève ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Faute lourde ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Client ·
- Mandataire judiciaire
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.