Infirmation 13 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 nov. 2014, n° 12/08727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08727 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 9 juillet 2012, N° 12/00014 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 13 Novembre 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/08727
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY Section Industrie RG n° 12/00014
APPELANT
Monsieur B Y
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMEE
SAS SPIE IDF NORD OUEST
XXX
XXX
en présence de M. Olivier JAMBRUSIC, Responsable des Ressources Humaines représentée par Me Michèle RAYER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur B Y été engagé le 21 décembre 2007 par contrat à durée indéterminée en qualité de MAGASINIER Niveau C statut Etam, avec effet au 2 janvier 2008.
Ayant travaillé en Intérim au sein de la Société SPIE Ile de France Nord Ouest, son ancienneté a été reprise avec effet au 27 août 2007 .
Monsieur B Y était affecté à l’établissement de Bondoufle.
Son salaire était fixé à 20 800 € par an payable en 13 mensualités soit 1 600 € par mois.
Par courrier du 28 novembre 2011 la Société SPIE Ile de France Nord Ouest convoquait Monsieur B Y à un entretien préalable fixé au 7 décembre 2011 et lui notifiait dans ce même courrier une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 12 décembre 2011 la Société SPIE Ile de France Nord Ouest notifiait à Monsieur B Y son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, Monsieur B Y a saisi le Conseil de Prud’hommes d’EVRY le 09 janvier 2012 des chefs de demandes suivants:
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000,00 Euros ,
— Dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000,00 Euros ,
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 600,00 Euro,s
— Retrait des 2 photos de M. Y figurant sur la plaquette commerciale de la société
SPIE, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard,
— Exécution provisoire (article 515 du Code de Procédure Civile),
— Intérêts au taux légal,
— Entiers dépens,
La SAS SPIE Ile de France Nord Ouest présentait une demande reconventionnelle de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile d’un montant de 1 000,00 Euros .
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Monsieur B Y du jugement rendu le 09 juillet 2012 par le Conseil de Prud’hommes d’ Evry qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Vu les conclusions en date du 24 octobre 2014, au soutien de ses observation orales, par lesquelles Monsieur B Y demande à la cour de :
— Déclarer Monsieur Y recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’EVRY le 9 juillet 2012,
En conséquence, faire droits aux demandes suivantes de Monsieur Y :
— Dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société SPIE aux sommes suivantes :
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 €
* Exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 € ,avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans les termes de l’article 515 du Code de Procédure Civile;
— Condamner la société SPIE aux entiers dépens y compris les dépens afférents aux actes de procédure de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris également ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’Huissiers de justice, la condamner également au paiement d’une somme de 1 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions en date du 24 octobre 2014, au soutien de ses observation orales, par lesquelles la SAS SPIE Ile de France Nord Ouest demande à la cour de :
— Accueillir la concluante dans ses demandes fins et conclusions,
— Confirmer le jugement du 9 juillet 2012 en toutes ses dispositions ,
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur B Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Dire et juger que le comportement de Monsieur B Y relève de la faute grave,
— Débouter Monsieur B Y de l’intégralité de ses demandes ,
— Condamner Monsieur B Y aux dépens et à 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, est ainsi motivée :
« … Lors de cet entretien, qui s’est déroulé le 7 décembre 2011, vous étiez accompagné de Monsieur Z X, représentant du personnel, vous avez été informé que nous envisagions une mesure de licenciement à votre égard et nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement et avons pris note de vos observations ainsi que celles de Monsieur X.
Les explications que vous nous avez fournies au cours de cet entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits reprochés, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes :
Vous avez été la victime d’un accident le 14 octobre 2011 en voulant soulever « seul » un touret livré à l’entrée du magasin de notre site de Courcouronnes, touret qui devait être déposé sur une palette.
Comme vous le savez pertinemment un touret est un matériel trop lourd pour être manié seul et risque d’entraîner des accidents physiques non seulement à celui qui le manipule mais encore à ceux qui en sont proches physiquement ; cela a d’ailleurs été le cas ce jour là en ce qui vous concerne. Les règles de sécurité chez SPIE sont formelles ; ainsi une fois de plus vous n’avez pas, sciemment, suivi les règles élémentaires de sécurité dont vous aviez parfaitement connaissance consistant notamment à se faire aider quand une charge est trop lourde et à ne pas procéder à des manutentions à froid.
Ce n’est malheureusement pas la première fois que cela vous arrive, puisque déjà les 28 avril 2010, 3 novembre 2008 et 22 avril 2010 vous aviez agi avec la même légèreté blâmable ayant entraîné des accidents soit en ne respectant pas les règles, soit en utilisant du matériel non sécurisé. Par ailleurs, suite à l’accident en date du 22 avril 2010, nous vous avions demandé de mettre en place un plan d’action concret devant comporter 1 action de prévention et de sensibilisation par mois durant un an, or vous avez mis en 'uvre votre plan d’action durant seulement 3 mois.
Nous vous rappelons en outre qu’en votre qualité de Chef magasinier, Manager responsable d’une équipe d’entrepôt, il vous appartient d’être vigilant quant au respect des règles de sécurité car leur non respect peut avoir des répercutions graves pour les collaborateurs placés sous votre hiérarchie.
C’est pour vous rappeler une nouvelle fois vos obligations que suite à l’accident du 14 octobre 2011, nous vous avions convoqué à un entretien le 10 novembre 2011 en présence de votre hiérarchie, Cyril Duval.
Nous tenions à vous rappeler durant cet entretien qu’il ne s’agissait pas ici de votre premier accident et que vous aviez de par le passé déjà fait l’objet de plusieurs rappels à l’ordre de la part de votre hiérarchie, de la Responsable QSE et du Directeur d’Activité.
Ces accidents, rappelés ci-dessus, étaient pour les 3/4 liés à vos problèmes de non application des bonnes méthodes de travail et résultaient également de l’esprit fataliste -dont vous faisiez systématiquement preuve.
Pour une entreprise comme SPIE, les accidents ne sont pas une fatalité et nous nous employons systématiquement à les éviter par la mise en place de règles de sécurité à respecter ; vous connaissez; parfaitement ces règles puisque vous les avez signées et qu’elles sont régulièrement rappelées par la responsable QSE.
Le but de cet entretien était ainsi de vous rappeler les règles fondamentales à respecter et nous vous les avons une nouvelle fois clairement exposées.
Durant et après cet entretien du 10 novembre 2011 votre attitude en tant que Manager, responsable d’équipe qui se doit d’être porteur de la politique de Sécurité de SPIE a été inacceptable.
Non seulement vous n’avez pas accepté les reproches qui vous ont été faits, niant totalement votre implication, sans prendre le moindre recul par rapport à la situation, mais encore et surtout à l’issue de notre entretien vous avez immédiatement retiré du dépôt les cutters de sécurité, perturbant ainsi volontairement l’organisation du travail de vos équipes.
Ultérieurement, après le déjeuner, vous avez retiré l’ensemble des ciseaux du dépôt, sans aucune explication perturbant une nouvelle fois volontairement la production, l’organisation des équipes et le travail des techniciens ayant recours aux services du dépôt.
Tout au long de la semaine qui a suivi vous avez adopté une attitude fataliste et défaitiste entraînant encore une fois une perturbation forte de l’organisation et une dégradation réelle de l’ambiance au sein du dépôt et des équipes de production.
Ainsi l’ensemble de ces faits nous a incité le 28 novembre 2011 à vous convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire.
Nous ne pouvons tolérer une telle attitude, qui plus est d’un Manager, en raison de leurs répercutions non seulement sur le personnel auquel vous faites courir des risques mais encore sur l’image de SPIE qui est soucieuse de la sécurité des personnes.
L’occupation d’un poste de Manager au sein de SPIE implique d’être exemplaire, porteur de la politique Sécurité du groupe, garant de l’application des règles associées et force de proposition.
Les faits et votre comportement mettent en exergue des manquements graves dans votre capacité à tenir votre poste de Chef Magasinier, Manager d’équipe, au sein de SPIE, entreprise dans laquelle la sécurité de chacun constitue une priorité.
Ils mettent également en relief votre absence totale d’une volonté de prendre en compte les responsabilités qui incombent à un Manager d’équipe.
Les conséquences de vos agissements rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Compte tenu de la gravité des faits reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat, licenciement qui prend effet â la date d’envoi du présent courrier.
A titre exceptionnel et pour des raisons éthiques et sociales nous vous réglerons la période de mise à pied, votre préavis et votre indemnité de licenciement. Ces paiements ne remettent cependant pas en cause ni la qualification de ce licenciement ni les faits qui vous sont reprochés.
Vous serez en conséquence libre de tout engagement à la date de l’envoi de ce courrier…";
Que c’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de Monsieur B Y même pendant la durée du préavis ;
Considérant que la SAS SPIE Ile de France Nord Ouest ne justifie pas avoir adressé à Monsieur Monsieur B Y des instructions ou consignes quant au poids qu’il était habilité à porter seul;
Que l’employeur ne justifie pas également d’une formation délivrée au salarié à la suite de sa nomination aux fonctions de chef magasinier puis de chef d’entrepôt; que le niveau des responsabilités qui lui étaient confiées et rémunérées à hauteur de 2148 euros n’en faisait pas, contrairement à ce que soutient la SAS SPIE Ile de France Nord Ouest , un « manager responsable » et une collaborateur compétent pour élaborer un plan d’action concret de prévention et de sensibilisation en matière de sécurité;
Que cette absence de formation a pu générer chez Monsieur B Y , à la suite de l’entretien du 10 novembre 2011, un comportement sécuritaire inadapté mais procédant de l’absence totale de formation;
Que le manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’information du salarié a pu conduire à des comportements inadéquats dont Monsieur B Y a été le premier victime à l’occasion d’accidents du travail;
Que la SAS SPIE Ile de France Nord Ouest est consciente de la contradiction dans laquelle elle se trouvait et a décidé, de sa propre initiative, de payer la mise à pied conservatoire , le préavis et l’indemnité de licenciement démontrant par là même qu’elle avait un doute sur la qualification réelle des faits reprochés au salarié, ne pouvant utilement se réfugier derrière « des raisons éthiques et sociales » pour payer les sommes ci-dessus rappelées;
Qu’en conséquence, le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions,
Considérant que compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de l’ancienneté (presque 4 ans ) et de l’âge du salarié (né en septembre 1979) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l’article L 1235-3 du code du travail une somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que la demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; qu’il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous ;
Considérant que Monsieur B Y ne rapporte pas la preuve d’une exécution déloyale du contrat de travail et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires;
Considérant qu’en vertu l’article L 1235-4 du code du travail dont les conditions sont réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par la SAS SPIE Ile de France Nord Ouest , employeur fautif, est de droit ; que ce remboursement sera ordonné ;
Considérant que l’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel de Monsieur B Y recevable,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau
JUGE le licenciement de Monsieur B Y dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS SPIE Ile de France Nord Ouest à payer à Monsieur B Y la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.
ORDONNE, dans les limites de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS SPIE Ile de France Nord Ouest à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Monsieur B Y à concurrence de 6 mois;
CONDAMNE la SAS SPIE Ile de France Nord Ouest à payer à Monsieur B Y la somme de 1600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE la SAS SPIE Ile de France Nord Ouest aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L. CAPARROS P. LABEY
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