Confirmation 17 juillet 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 17 juil. 2014, n° 12/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 12/00306 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 10 février 2012, N° 42;09/000127 |
Texte intégral
N° 432
GTL
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Vergier,
le 18.11.2014.
Copie authentique délivrée à :
— Me Loyant,
le 18.11.2014.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 17 juillet 2014
RG 12/00306 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 42 rg 09/000127 du Tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 10 février 2012 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 25 mai 2012 ;
Appelante :
La Sa Air Moorea, inscrite au registre du commerce sous le n° 248-B, n° tahiti 029355, dont le siège social est sis XXX – XXXa, XXXa ;
Représentée par Me Bruno LOYANT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
L’Eurl The Black Pearl Gem Company enseigne 'Z A', inscrite au registre du commerce sous le n° 7048-B, n° Tahiti 5011791, dont le siège social est sis XXX
Représentée par Me Jean-Michel VERGIER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 mars 2014 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 5 juin 2014, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mme B-C et M. X, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. THIBAULT-LAURENT, président, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
FAITS – PROCEDURE – DEMANDES DES PARTIES :
Vu les faits de la cause et la procédure antérieure exposés aux motifs du jugement entrepris du 10 février 2012, auxquels la Cour se réfère expressément ;
Vu la requête d’appel de la SA AIR MOOREA visée le 25 mai 2012, portant constitution de Me LOYANT, avocat, concernant le jugement rendu le 10 février 2012 par lequel le Tribunal mixte de commerce de Papeete, dans une instance en paiement de sommes à la suite de l’inexécution d’une obligation contractuelle a :
— constaté que la société AIR MOOREA n’a que partiellement rempli son engagement résultant du contrat publicitaire conclu le 16 mai 2006 avec la société THE BLACK PEARL GEM COMPANY ;
— condamné la société AIR MOOREA à verser à la société THE BLACK PEARL GEM COMPANY les sommes suivantes :
. 2.000.000 FCFP en réparation de son préjudice contractuel ;
. 400.000 FCFP par application de l’article 407 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes ;
Vu l’assignation devant la Cour d’Appel délivrée le 20 juin 2012 à la requête de la SA AIR MOOREA à l’Eurl THE BLACK PEARL GEM COMPANY, portant signification de la requête d’appel ;
Vu la constitution de Me Jean-Michel VERGIER, avocat, pour le compte de la société THE BLACK PEARL GEM COMPANY, reçue au greffe de la Cour le 3 août 2012 ;
Vu, en leurs moyens, les conclusions d’appel des parties aux termes desquelles elles ont respectivement demandé à la Cour :
La SA AIR MOOREA, appelante, de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL :
— constater que l’inexécution partielle par la SA AIR MOOREA de l’une des six obligations mise à sa charge par la convention conclue avec l’intimée est due exclusivement à la disparition tragique du TWIN OTTER F-OIQI ;
— dire et juger que l’accident du TWIN OTTER F-OIQI constitue un cas de force majeure qui a rendu impossible l’exécution intégrale de son obligation par la SA AIR MOOREA ;
— constater que la fin d’exploitation prématurée du TM OTTER F-ODBN est la conséquence directe de la disparition dramatique du TWIN OTTER F-0EQI ;
— dire, dès fors, que la fin d’exploitation prématurée du TWIN OTTER F-ODBN relève également d’un cas de force majeure ;
EN CONSEQUENCE :
— dire et juger que l’inexécution partielle de son obligation par la société AIR MOOREA provient d’un cas de force majeure exonérateur de responsabilité ;
— débouter l’intimée de sa demande visant à la condamnation de la société AIR MOOREA d’avoir à lui verser une indemnité d’un montant de 3 311 340 FCP au titre de l’inexécution partielle de l’une de ses obligations ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— constater que l’inexécution partielle reprochée à l’appelante ne portait que sur le défaut d’exposition des stickers Z A sur une durée cumulée de 20 mois et 26 jours à compter de l’arrêt des vols des deux TWIN OTTER F-OIQI et F-ODBN ;
— constater qu’elle a quasiment compensé ce défaut d’exposition en maintenant les stickers au-delà du terme du contrat sur la surface du troisième avion exploité par la SA AIR MOOREA ;
— constater qu’aucune disposition du contrat ne subordonne l’exécution de l’obligation d’exposition des stickers à un quelconque effet de masse ;
— dire et juger que la compensation de l’insuffisante exposition des deux premiers stickers par la surexposition du troisième équivaut à une exécution de 99,54% de son obligation d’exposition, en ce qu’elle a permis l’exposition des stickers Z A pendant une période de 71 mois et 19 jours, au lieu des 72 mois prévus ;
— constater que la contrepartie de l’exécution des cinq premières obligations – sur les six obligations – mises à la charge de la société AIR MOOREA par le contrat conclu avec la THE BLACK PEARL GEM COMPANY – s’élevait ad minima à un montant de 7 374 000 FCP ;
— en déduire que le montant de la « redevance » versée par la THE BLACK PEARL GEM COMPANY en contrepartie de l’exposition de ses stickers sur les trois aéronefs de la société AIR MOOREA pendant deux ans, s’élève ad minima à un montant de 150 000 CFP ;
— dire et juger, dès lors, que le préjudice subi par la THE BLACK PEARL GEM COMPANY du fait de l’inexécution partielle de l’obligation d’exposition ne peut être évalué qu’à un montant de… 690 FCP, correspondant à 0,54% de 150 000 CFP ;
— constater qu’en toute hypothèse, le défaut de visibilité de la publicité Z A a d’ores et déjà été totalement compensé par l’abondante publicité financée par la société AIR MOOREA auprès de toutes sortes de médias, publicité qui a généreusement profité à l’intimée sans bourse déliée ;
— dire que les indemnités réclamées par l’intimée au titre des prétendus préjudices que lui auraient causés les retombées, pour son image de marque, du tragique accident du 9 août 2008 sont parfaitement injustifiées et hors champs contractuel et que les préjudices allégués ne sauraient en tout état de cause donner lieu à l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’appelante ;
EN CONSEQUENCE :
— débouter l’intimée de ses demandes d’indemnités formulées aussi bien du chef de l’inexécution contractuelle que du chef des prétendues conséquences négatives de l’accident sur son « image » et « son effet de masse » ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— condamner la THE BLACK PEARL GEM COMPANY à verser à l’appelante une juste indemnité d’un montant de 440 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile local.
L’EURL THE BLACK PEARL GEM COMPANY, à l’enseigne Z A, intimée, qui forme appel incident, de :
— Dire la SA AIR MOOREA mal fondée en son appel ;
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le quantum de son préjudice qui sera ainsi porté à la somme de 5 811 340 FCFP, tous préjudices confondus ;
— Y ajoutant, condamner la SA AIR MOOREA à lui payer la somme de 800.000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 21 mars 2014 ;
MOTIFS DE LA DECISION,
Attendu qu’il est rappelé que selon convention du 16 mai 2006, la société AIR MOOREA a loué à la société THE BLACK PEARL GEM COMPANY à l’enseigne Z A, pour une durée de deux années, la partie arrière du fuselage de ses trois avions comme support publicitaire, pour le prix total de 7.524.000 FCP ;
Que, par suite de la disparition en mer, le 9 août 2007, de l’avion immatriculé F¬OIQI et par suite de l’arrêt d’activité de la compagnie aérienne la prestation n’a pas pu être exécutée conformément à la prévision contractuelle ;
Que la publicité a été apposée sur les trois avions pendant les périodes suivantes :
— Avion F-OIQI du 26/11/06 au 9/8/07 ;
— Avion F-ODBN. du 9/12/06 au 1/7/08 ;
— Avion F-Y du 15/2/07 au 31/10/10 (date de l’arrêt d’activité de la compagnie AIR MOOREA) ;
Attendu que, dans le cadre d’une instance initiée par assignation en date du 24 mars 2009 la société THE BLACK PEARL GEM COMPANY réclamait la condamnation, avec exécution provisoire, de la société AIR MOOREA à lui verser, à titre de dommages-intérêts, une indemnité d’un montant total de 5.811.340 FCP ;
Qu’à l’appui de sa demande principale elle soutenait que la société AIR MOOREA n’avait pas rempli son obligation contractuelle puisque la période de visibilité de la publicité sur les trois avions avait été largement inférieure à la durée contractuelle de deux années (964 jours manquants à la date du 16 mai 2008) et que, de ce fait, la société AIR MOOREA lui était redevable d’un trop-perçu d’un montant de 3.311.340 FCP ;
Qu’elle ajoutait que la société AIR MOOREA lui était également redevable d’une indemnité supplémentaire d’un montant de 2.500.000 FCP dans la mesure où aucun effet de masse, provoqué par l’apposition de la publicité sur les trois avions exploités concommitamment, n’avait pu être obtenu (cet effet ayant été réalisé seulement pendant six mois) par suite du retrait rapide du service de deux avions sur trois et dans la mesure où l’accident avait constitué une publicité négative auprès de la clientèle ;
Qu’elle précisait enfin que pour la détermination exacte de son préjudice il y a lieu de prendre en compte les jours au cours desquels les avions ont effectivement été offerts à la vue de la clientèle et réclamait, pour ce faire, la communication aux débats des 'log books’ des trois avions ;
Attendu que la société AIR MOOREA concluait, à titre principal, au rejet de la demande au motif que la disparition en mer de l’avion F-OIQI et la nécessité subséquente de retirer du service l’avion F-ODBN par suite d’une utilisation trop intensive constituait un cas de force majeure excluant toute mise en jeu de sa responsabilité dans l’exécution partielle de l’obligation résultant du contrat signé le 16 mai 2006 ;
Qu’à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal ne reconnaîtrait pas l’existence de la force majeure, elle estimait qu’aucune indemnité ne pouvait sérieusement être allouée à la société demanderesse dès lors qu’en prolongeant jusqu’au 31 octobre 2010 la publicité sur l’avion F-Y elle avait spontanément rempli son obligation puisque la période de présentation au public avait duré 71,6 mois (pour 72 mois prévus par le contrat), dès lors que le contrat ne prévoyait ni la seule prise en compte des périodes de visibilité pour le décompte de l’exécution de la prestation ni la nécessité d’un effet de masse et dès lors, en toute hypothèse, que les demandes de cette société étaient excessives au regard des frais considérables engagées par elle pour la mise en oeuvre de la publicité et au regard de la publicité gratuite assurée par les photos des avions, portant le logo Z A, dans de nombreux magazines distribués à la clientèle ;
Attendu que c’est à juste titre et par des motifs pertinents, exacts et suffisants exempts de toute erreur de Droit, que la Cour s’approprie et qui seront ci-après reproduits, que les premiers juges ont statué comme sus-indiqué ;
Attendu, en effet, que :
'1) Sur la force majeure :
Aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile les parties ont la charge d’établir conformément à la loi la preuve des faits propres à justifier leurs demandes.
En application de cet article il appartient à la société AIR MOOREA, qui allègue l’existence d’une situation de force majeure pour s’exonérer de toute responsabilité contractuelle conformément aux dispositions de l’article 1148 du Code civil, d’apporter la preuve que la perte de l’avion F-OIQI et l’impossibilité de continuer l’exploitation de l’avion F-ODBN sont des événements revêtant les caractéristiques de l’imprévisibilité, de l’irrésistibilité et de l’extériorité.
Force est de constater qu’en l’état de la procédure cette preuve n’est pas rapportée étant observé que même si la disparition tragique de l’avion F-OIQI revêt la nature d’une catastrophe, cet accident, considéré sous l’angle de l’exécution du contrat conclu avec la société THE BLACK PEARL GEM COMPANY, ne peut revêtir à lui seul les caractères de la force majeure à défaut pour la société AIR MOOREA d’apporter la preuve qu’elle n’a joué, directement ou par l’un de ses préposés, aucun rôle causal dans la survenance du sinistre et à défaut pour elle de justifier qu’elle ne pouvait, soit par l’achat soit par la location, se procurer un ou deux autres appareils permettant l’exécution du contrat de publicité.
Le moyen, tiré par la société AIR MOOREA de la force majeure, est donc rejeté.
2) Sur la responsabilité contractuelle de la société AIR MOOREA :
Le manquement de la société AIR MOOREA à son engagement contractuel est patent puisque, alors que par contrat du 16 mai 2006 elle s’est engagée pendant une durée de deux années à utiliser ses trois appareils comme support de la publicité de la marque Z A, cette prestation n’a que partiellement été exécutée pour les avions immatriculés F-OIQI (du 26/11/06 au 918107) et F-ODBN (du 9/12/06 au 1/1/08).
Le simple fait pour la société AIR MOOREA d’avoir maintenu sur son dernier appareil la publicité de la marque Z A au delà du délai contractuel de deux années, soit du 15/2/07 au 31/10/10, ne saurait correspondre à l’exécution du contrat dans la mesure où, d’une part, l’impact sur la clientèle de la publicité sur un seul appareil n’a pas la même efficience que sur trois appareils et où, d’autre part, il est d’évidence qu’après la catastrophe du 9 août 2007 l’image de marque de la société AIR MOOREA a été sérieusement ternie et que l’efficacité de la publicité sur la carlingue du seul appareil encore en service a, partant, été moindre.
De sorte que la prolongation spontanée du contrat publicitaire au delà de deux années sur un seul appareil ne peut être regardée comme l’exécution de l’obligation contractuelle mais, tout au plus, comme une compensation à un préjudice commercial déjà subi par suite de la mise hors service des deux autres appareils.
Le tribunal trouve dans l’importance des manquements contractuels imputables à la société AIR MOOREA et dans les efforts déployés par cette société pour pallier commercialement lesdits manquements les éléments nécessaires et suffisants pour la condamner à verser à la société THE BLACK PEARL GEM COMPANY, tous chefs de préjudice confondus, la somme de 2.000.000 FCP.
Vainement, pour tenter de faire échec à cette condamnation, la société AIR MOOREA fait mention des dépenses par elle engagées pour l’exécution du contrat publicitaire et de l’avantage retiré par la société THE BLACK PEARL GEM COMPANY par suite de la publication d’images aériennes portant son logo dans les magasines destinés aux touristes dans la mesure où ces éléments, en ce qu’ils ne sont pas entrés dans le champ contractuel, sont inopérants pour l’évaluation du préjudice.'
Attendu que la SA AIR MOOREA n’apporte au soutien de son appel, aucun moyen opérant de nature à remettre en cause l’exacte appréciation tant en fait qu’en Droit, des premiers juges ; qu’elle se contente de développer la même argumentation qu’en première instance ;
Attendu qu’il s’ensuit que la décision entreprise est en voie de confirmation en toutes ses dispositions ;
Attendu que l’équité commande d’allouer à L’EURL THE BLACK PEARL GEM COMPANY la somme de 300.000 FCFP par application de l’article 407 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens engagés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
DECLARE la SA AIR MOOREA recevable mais mal fondée en son appel principal ;
DECLARE L’EURL THE BLACK PEARL GEM COMPANY recevable mais mal fondée en son appel incident ;
Les déboute de leurs appels ;
EN CONSEQUENCE,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SA AIR MOOREA à payer à l’EURL THE BLACK PEARL GEM COMPANY la somme de 300.000 FCFP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE la SA AIR MOOREA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me VERGIER, avocat, sur son affirmation qu’il a fait l’avance des frais sans avoir reçu provision suffisante.
Prononcé à Papeete, le 17 juillet 2014.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : G. THIBAULT-LAURENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Candidat ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Confidentialité ·
- Travail dissimulé ·
- Demande ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Durée ·
- Production
- Ouvrage ·
- Chauffage ·
- Entreprise ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Titre
- Casque ·
- Sécurité ·
- Obligation de moyen ·
- Consignation ·
- Jeune ·
- Dire ·
- Victime ·
- Fracture ·
- Adulte ·
- Préjudice corporel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stock ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Mutation ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sanction disciplinaire ·
- Usine ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés
- Distribution ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Syndicat ·
- Entretien préalable ·
- Entretien
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Assignation ·
- Huissier ·
- Surendettement ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Dénonciation ·
- Créance ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Plan d'action ·
- Exécution déloyale ·
- Mise à pied ·
- Responsable ·
- Faute grave ·
- Demande
- Client ·
- Commande ·
- Licenciement ·
- Fournisseur ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Acompte ·
- Lettre ·
- Gabarit ·
- Demande
- Préjudice corporel ·
- Obligation d'information ·
- Indemnisation ·
- Risque ·
- Test ·
- Santé publique ·
- Droite ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Part sociale ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Appel
- Grève ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Faute lourde ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Client ·
- Mandataire judiciaire
- Consorts ·
- Architecte ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Héritier ·
- Tannerie ·
- Nationalité française ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.