Cour d'appel de Nancy, Première chambre civile, 25 octobre 2011, n° 08/01040
TGI Nancy 7 mars 2008
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CA Nancy
Infirmation 25 octobre 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Vices apparents et non dénoncés à la réception

    La cour a estimé que les vices étaient apparents et que Monsieur A ne pouvait pas prétendre à une indemnisation pour des défauts qu'il aurait dû constater lors de la réception.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de l'architecte

    La cour a jugé que l'architecte avait effectivement manqué à ses obligations, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.

  • Accepté
    Préjudice économique dû à l'impossibilité d'utiliser les locaux

    La cour a reconnu que l'impossibilité d'utiliser les locaux a causé un préjudice économique à Monsieur A.

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense de ses droits

    La cour a jugé que Monsieur A avait droit au remboursement de ses frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, première ch. civ., 25 oct. 2011, n° 08/01040
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 08/01040
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 7 mars 2008, N° 06/03733

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Nancy, Première chambre civile, 25 octobre 2011, n° 08/01040