Infirmation 25 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, première ch. civ., 25 oct. 2011, n° 08/01040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 08/01040 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 7 mars 2008, N° 06/03733 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N°2699 /2011 DU 25 OCTOBRE 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/01040 – 08/02310 – 09/03020
Décision déférée à la Cour : Déclarations d’appel en date des 25 Avril 2008, 25 août 2008 et 10 décembre 2009 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 06/03733, en date du 07 mars 2008,
APPELANT SUR APPEL PRINCIPAL DU 25 AVRIL 2008 :
Monsieur AG-AH A
né le XXX à XXX
Comparant et procédant par le ministère de la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués à la Cour, plaidant par Maître Luc TOULEMONDE, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉ SUR APPEL PRINCIPAL DU 25 AVRIL 2008
ET APPELANT PAR APPELS PROVOQUES DU 25 AOUT 2008 ET DU 10 DECEMBRE 2009:
Monsieur AG AK E
architecte, demeurant XXX
Comparant et procédant par le ministère de la SCP O CHARDON & Lucile NAVREZ, avoués à la Cour, plaidant par Maître GASSE, avocat au barreau de NANCY,
INTIMES SUR APPEL PRINCIPAL DU 25 AVRIL 2008 :
S.A. G , dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Comparant et procédant par le ministère de la SCP MERLINGE BACH-WASSERMANN FAUCHEUR-SCHIOCHET, avoués à la Cour, plaidant par
Maître GUITTON , avocat au barreau de NANCY,
S.A.R.L. ETS L I , dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Comparant et procédant par le ministère de la SCP O CHARDON & Lucile NAVREZ, avoués à la Cour,
INTIMES SUR APPEL PROVOQUE DU 25 AOUT 2008 :
MUTUELLES DU MANS Q I.A.R.D , es qualités d’assureur de la SOCIETE Z D’ S,ladite mutuelle dont le siège est XXX – XXX, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE , P es qualités d’assureur de la SAS D- K, RCS NIORT 542073580, dont le siége est Chaban de chauray – XXX, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avoués à la Cour, plaidant par Maître SOUCHAL, avocat au barreau de NANCY,
STE D K, dont le siège est précédemment XXX – 57790 LORQUIN puis BUHL Z Zone d’activité ARIANE PLUS 57400 SARREBOURG, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
Comparant et procédant par le ministère de la SCP VASSEUR Barbara, avoués à la Cour, plaidant par Maître BEHR, avocat au barreau de NANCY,
Compagnie F FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la SAS Y AD,dont le siège est XXX, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
Comparant et procédant par le ministère de Maître Thierry GRETERE, avoué à la Cour,
plaidant par Maître BARRAUD substituant Maître BURLE, avocat à la Cour,
Monsieur W X
demeurant 2 rue goutty – Chez Mr X AG – 54540 PEXONNE,
SAS Y AD, dont le siége est 14 Route du donon – XXX, représentée par son Président pour ce domicilié audit siége,
N’ayant pas constitué avoué
INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE DU 10 DECEMBRE 2009 :
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, B, assureur de Monsieur W X, RCS STRASBOURG 778847319,dont le siège est 5 rue L Kablé 67000 STRABOURG , représentée par son Directeur domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT LOGIER FONTAINE, avoués à la Cour, plaidant par Maître LEBON, avocat à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Août 2011, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, entendu en son rapport,
Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller,
Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au Greffe le 25 Octobre 2011, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut , rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Octobre 2011 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA, Greffier ; ,
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur A dirige une entreprise dénommée ATELIER A, implantée à MONTIGNY (54) ; il a fait appel à Monsieur E, architecte, pour assurer la maîtrise d’oeuvre de la AD de bâtiments dans lesquels il voulait établir ses nouveaux bureaux et développer l’activité commerciale de conception et de vente de matériel forestier ; les marchés ont été confiés à plusieurs entreprises : Y AD pour le gros 'uvre, G pour la charpente métallique, D K pour les menuiseries extérieures, I pour la plomberie, X W pour la plâtrerie ; chaque entreprise a signé un acte d’engagement en s’engageant à respecter des délais contractuels et un prix convenu ; les travaux ont débuté le 25 avril 2001 ;
Le 10 décembre 2001, Monsieur A a pris possession des locaux et un procès verbal de réception des ouvrages intérieurs a été dressé avec réserves ; le 27 mars 2002, un nouveau procès verbal, pour les ouvrages extérieurs, est dressé, également avec des réserves ;
Monsieur A a fait établir un constat de différentes malfaçons les 19 octobre 2001, 12 janvier 2002 et 27 mars 2002 ;
Le 12 avril 2002, Monsieur A en référé expertise ; Monsieur C a été désigné le 7 mai 2002 ; il a déposé son rapport le 9 février 2006 ; il y a lieu de préciser que la mission de l’expert a été étendue aux entreprises G (charpente métallique) Z S (couverture, bardage) Y AD (gros 'uvre) D K, l’entreprise I (chauffage), T U (électricité, ventilation) et Monsieur X (plâtrerie) ; le 19 octobre 2004, étaient mises en cause les compagnies d’assurance GENERALI (assureur de I), F (assureur de Y), MUTUELLES DU MANS (assureur de Z S) et AE AF (assureur de G) ;
Par actes signifiés le 10 juillet 2006, Monsieur A a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY, Monsieur E, la société Z D’S, Monsieur X, la SA D K, la SA Y AD, la compagnie F Q, la SA G ;
Par actes signifiés le 16 avril 2007, Monsieur E a fait assigner en intervention devant le Tribunal, les MUTUELLES DU MANS, assureur de Z S, la B, assureur de X, la P Q, assureur d’D K ;
Monsieur A a formé diverses demandes :
— au titre des vices apparents dénoncés à la réception (article 1147 du Code Civil) (concernés : Monsieur E, les entreprises G, D et I),
— au titre des vices non dénoncés à la réception et cachés pour le maître d’ouvrage (concernés ; l’entreprise Y, son assureur F, Monsieur E, l’entreprise G, l’entreprise D, la compagnie MMA),
— 'au titre des désordres’ (entreprise G, D et X),
— au titre des non conformités conceptuelles des sanitaires des handicapés (Monsieur E, l’entreprise X et la B),
— au titre des pénalités de retard et d’absence aux rendez-vous de chantier (entreprise G, Y, I, D, X),
— au titre des préjudices complémentaires (E, entreprise G, Y, les assureurs MMA et F) ;
Les défendeurs ont conclu au rejet de ces prétentions tout en formant divers appel en garantie ;
Par jugement du 7 mars 2008, le tribunal a :
— déclaré recevable Monsieur A en sa demande,
— au titre des vices apparents dénoncés à la réception,
— vu l’article 1147 du Code Civil,
— condamné l’entreprise G au titre du désordre A2 (oxydation sur percement de fermes treillis de charpente métallique) à paye à payer à Monsieur A 506,13 € HT TVA applicable en sus,
— condamné l’entreprise G au titre du désordre A3 (retombées est sur bâtiment vestiaires non fermé derrière le chéneau) à payer à Monsieur A la somme de 1.012,26 € HT TVA applicable en sus (travaux sous-traités à Z D’S en liquidation),
— condamné l’entreprise G au titre du désordre A4 (étanchéité entre longrine et plateau non assuré sur 45 ml) à payer à Monsieur A (la somme de 1.708,19 € HT TVA applicable en sus (travaux sous-traités à Z D’S en liquidation),
— condamné l’expertise G au titre des désordres A5 (chéneaux perforés par rivets) à payer à Monsieur A la somme de 885,73 € HT TVA applicable en sus,
— condamné l’entreprise G au titre des désordres A6 (encadrement de baies mal ajusté sur jambage et linteau) à payer à Monsieur A la somme de 6.832,76 € HT TVA applicable en sus,
— condamné in solidum Monsieur E, l’entreprise D K et l’entreprise G au titre du désordre A7 (absence de fermeture du plénum sous auvent et part rapport au bureau de l’étage n°3) à payer à Monsieur A la somme de 1.644,92 € HT, TVA applicable en sus,
— dit et jugé que les responsabilités respectives seraient fixées comme suit :
* E 25 %
* D K 60 %
*G 15 %
— condamné l’entreprise D K au titre du désordre A8 (défaut d’étanchéité en extrémité de bavette avec la jonction des jambages du bardeur) à payer à Monsieur A la somme de 556,74 € HT TVA applicable en sus,
— condamné l’entreprise D K au titre du désordre A9 (défaut d’étanchéité en pied de porte d’entrée bureau notamment étanchéité à l’air) à payer à Monsieur A la somme de 202,45 € TVA applicable en sus,
— condamné l’entreprise D K au titre du désordre A10 (défaut de larmier en pied de mur rideau et d’étanchéité à l’air) à payer à Monsieur A la somme e 1.012,26 € HT TVA applicable en sus,
— condamné l’entreprise D K au titre du désordre A11 (défaut de calfeutrement sur capotage non achevé) à payer à Monsieur A la somme de 506,13 € TVA applicable en sus,
— vu les articles 1792 et 1147 du Code Civil,
— débouté Monsieur A de sa demande au titre des désordres A12 (défaut de réglage du chauffage),
— au titre des vices non dénoncés lors de la réception et cachés pour le maître d’ouvrage,
— vu les dispositions de l’article 1792 et suivants du Code Civil,
— condamné in solidum Monsieur E et l’entreprise Y cette dernière solidairement avec son assureur F Q au titre du désordre B1 (inadaptation de la filière assainissement) à payer à Monsieur A la somme de 18.293,88 € HT TVA applicable en sus,
— dit et fixé les responsabilités respectives comme suit :
* Monsieur E 20 %
* Entreprise Y 80 %
— vu les dispositions de l’article 1147 du Code Civil,
— débouté Monsieur A de sa demande au titre du désordre B2 (volumétrie auteur sous plafond insuffisante),
— vu les dispositions de l’article 1147 du Code Civil,
— débouté Monsieur A de sa demande au titre du désordre B3 (perte de surface en plan),
— vu l’article 1792 du Code Civil et subsidiairement de l’article 1147 du même code,
— débouté Monsieur A de ses demandes tant à l’encontre de Monsieur E que de l’entreprise G et de son assureur MMA IARD en ce qui concerne le désordre B4 (défaut d’isolation de longrine),
— vu les dispositions de l’article 1147 du Code Civil,
— condamné Monsieur E en ce qui concerne le désordre B6 (défaut de grille d’air frais en châssis) à payer à Monsieur A la somme de 354,29 € HT TVA applicable en sus,
— vu les dispositions de l’article 1147 du Code Civil,
— condamné Monsieur E en ce qui concerne le désordre B7 (défaut de ventilation en chute), à payer à Monsieur A la somme de 533,57 € HT TVA applicable en sus,
— vu les dispositions de l’article 1147 du Code Civil,
— condamné Monsieur E en ce qui concerne les désordres B8 et B9 (grille VMC et obturation des fourreaux) à payer à Monsieur A la somme de 70 € HT TVA applicable en sus,
— vu les dispositions de l’article 1147 du Code Civil,
— débouté Monsieur A de ses demandes au titre du désordre B10 (insuffisance d’isolation en plafond d’étage),
— au titre des désordres relevant de la garantie contractuelle au titre des dommages intermédiaires,
— vu les dispositions de l’article 1147 du Code Civil,
— condamné la société G à payer à Monsieur A au titre du passage d’air par skydôme, la somme de 101,23 € HT TVA applicable en sus,
— condamné l’entreprise D K à payer à Monsieur A pour le dysfonctionnement des volets roulants, la somme de 506,13 € HT TVA applicable en sus,
— condamné l’entreprise X à payer à Monsieur A pour les fissurations en doublage sous le châssis, la somme de 381,12 € HT TVA applicable en sus,
— au titre de la non-conformité conceptuelle sanitaires handicapés,
— vu les articles 1792 et 1147 du Code Civil,
— débouté Monsieur A de ses demandes au titre de la remise en conformité des installations sanitaires,
— au titre des pénalités de retard et les pénalités d’absences aux rendez-vous de chantiers,
— vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
— condamné la société G à payer à Monsieur A une somme de 7.928 € représentant les pénalités de retard,
— au titre des pénalités d’absences aux rendez-vous de chantier,
— vu les articles 11345 et 1147 du Code Civil,
— condamné la société Y à payer à Monsieur A la somme de 182,92 €, la société G à payer à Monsieur A la somme de 411,57 € (91,46 € + 320,11 €), l’entreprise I à payer à Monsieur A la somme de 182,92 €, la société D K à payer à Monsieur A la somme de 228,65 €,
— vu les dispositions de l’article 1134 du Code Civil ,
— condamné Monsieur X à rembourser au maître d’ouvrage un trop versé sur son marché à concurrence d’un montant de 784,98 € TTC,
— sur les préjudices complémentaires,
— vu les dispositions des articles 1792 et 1147 du Code Civil,
— débouté Monsieur A de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
— vu les dispositions de l’article 1134 du Code Civil,
— constaté que Monsieur A reste redevable à l’entreprise D K de la somme de 7.250,71 € TTC selon le compte établi par l’expert,
— condamné Monsieur A à payer à l’entreprise D K la somme de 6.264,94 € TTC,
— condamné Monsieur A à payer à l’entreprise G la somme de 2.671,04 € TTC,
— débout tant Monsieur A que Monsieur E de leurs demandes à l’encontre de la P et des MMA,
— constaté que Monsieur E s’est désisté de ses demandes à l’encontre de la B,
— condamné ion solidum Monsieur E avec les entreprises G, D K, Y AD (elle-même solidairement avec son assureur F Q) et L I à payer 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile),
— débouté les autres parties de leurs demandes à ce titre,
— dit et jugé n’y avoir lieu à indemnités pour procédure abusive en faveur de quiconque ou pour tout autres préjudices immatériels (économique ou autres),
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Monsieur E in solidum avec les entreprises G, D K, Y AD (elle-même solidairement avec son assureur F Q) et L I aux dépens de la présente instance ainsi qu’aux dépens des procédures de référé et aux frais et honoraires d’expert,
— dit et jugé qu’en ce qui concerne l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens la répartition en regard des diverses responsabilités sera la suivante :
* Monsieur E 15 %
* Y et son assureur F 35 %
* D K 20 %
* G 15 %
* I 15 % ;
Monsieur A a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 25 avril 2008 ;
A l’appui de son appel et dans ses dernières conclusions en date du 22 février 2011, Monsieur AG AH A soutient que l’expert a indiqué que l’insuffisance de chauffage était contestable par la simple lecture du bilan de l’étude réalisée par la société ROTH pour l’entreprise I chargée de la réalisation du chauffage ; il ajoute que les déficiences de puissance qui avaient été exprimées dans les bilans communiqués avant la réalisation des travaux n’ont jamais été dénoncées en cours de travaux ni même véritablement à la réception alors qu’il s’agissait pour les professionnels d’un vice apparent qu’ils auraient dû dénoncer ; il estime que le Tribunal n’a pas tenu compte de l’importance des désordres et de la carence de l’architecte mais qu’en outre il a perdu de vue le fait que ses prétentions n’étaient pas exclusivement fondées sur la garantie décennale mais également à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 du Code Civil et qu’enfin le co''t des travaux de réfection était bien réclamé ;
Sur l’article 1792 du Code Civil, il précise que l’impropriété à destination s’est bien révélée après réception dans toute son ampleur et son étendue rendant difficile et anormale l’occupation de l’ensemble des bureaux et rendant impossible l’occupation du bureau 5 qui est le plus exposé aux variations des conditions climatiques ; il rappelle que l’expert a estimé nécessaire l’intervention d’une technicien en matière de chauffage ;
Il souligne que Monsieur E était investi d’une mission complète comprenant la conception et la surveillance de l’exécution des travaux et qu’il paraît difficile d’admettre qu’il n’ait pas été à même de se rendre compte que la solution 'chauffage sol’ sans apport était incompatible avec le concept de bureaux situés derrière le mur rideau ; il ajoute que la compétence de l’entreprise spécialisée ne dégage jamais l’architecte de son devoir de vérification et qu’alors la responsabilité de l’architecte est bien engagée ;
Il considère que si les désordres se sont perpétués et se perpétuent encore c’est en raison de la carence des locateurs d’ouvrage qui doivent en assumer les conséquences ;
Il estime que la mauvaise foi de la société I est certaine ; selon lui, cette entreprise est directement responsable de la défectuosité de l’installation de chauffage et la carence de l’architecte a contribué à la réalisation du désordre ;
Concernant le désordre B2 correspondant à une perte de volume en raison d’une hauteur sous plafond insuffisante, il soutient que l’architecte a sous dimensionné l’épaisseur du plancher et que le plan du charpentier était erroné ; il rappelle que l’acte de visa des plans de charpente par l’architecte est le plus important en conséquences dimensionnelles de l’acte de bâtir pour finaliser un projet en totale concordance avec les volumétries architecturales établies par l’architecte et acceptées par son client et soutient alors qu’il y a eu une défaillance majeure de la part de l’architecte ;
S’agissant du désordre B3 de non conformité en surface, l’appelant estime que Monsieur H aurait dû immédiatement percevoir l’état et la situation du terrain à construire ce qui est la base de tout projet de AD ; il souligne que le manque de surface utile disponible est de 20,28m² et peu importe qu’elle soit le résultat d’un cumulé de surface perdues à plusieurs endroits, cette surface constitue l’équivalent d’une belle pièce ;
Il soutient que, contrairement à ce que prétend l’architecte, le projet n’a pas été modifié à sa demande ;
Il ajoute que le vice ne peut être qualifié d’apparent que s’il avait été parfaitement connu du maitre de l’ouvrage lors de la réception et décelable par lui, et qu’en l’occurrence, sauf à se livrer à des calculs techniques qui ne lui incombaient pas puisque relevant de la mission de l’architecte, il ne pouvait se rendre compte au moment de la réception des défauts de conformité contractuelle tant en volume qu’en surface et qu’alors la réception n’a pas eu pour effet de purger ces vices qui, s’ils étaient décelables par les professionnels, ne l’étaient pas par le maitre de l’ouvrage ;
Il soutient que le maitre d''uvre qui a omis de faire réserver un désordre apparent à la réception peut être tenu au titre de sa responsabilité contractuelle ; il ajoute qu’il n’y a pas eu de modifications récurrentes du projets imputables au maitre de l’ouvrage susceptibles de faire disparaître le préjudice résultant de ces non conformités et que l’expert n’a pas retenu de faute contre lui, que de surcroît, il n’est pas notoirement compétent en matière de AD de sorte que son immixtion fautive ne pourrait en aucune façon être retenue ; il rappelle que l’expert a évalué la perte de volume à 9.863,45 € ;
Sur le désordre B4, manque d’isolation devant la longrine, Monsieur A soutient que l’entreprise Z S, sous traitante de l’entreprise G, a limité son arase de bardage, avec l’accord fautif de l’architecte, à 20 cm environ au dessus du niveau intérieur de dallage et que cette non façon de l’entreprise entraine un pont thermique important ; il ajoute que ce désordre n’a pas été réservé à la réception et qu’il n’était cependant pas visible pour le profane qu’il est ; selon lui, la réception prononcée par le maitre d''uvre doit lui être déclarée inopposable et alors la responsabilité de l’entreprise G du chef de son sous traitant et celle de Monsieur E doivent être retenues sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil ; il ajoute que si la Cour considérait que l’on est en présence de vices cachés à la réception, la responsabilité de G et de E serait retenue sur le fondement de la garantie décennale voir de la théorie des vices intermédiaires ;
Il estime que non seulement il a payé des m² fantômes mais qu’il subit un préjudice autre correspondant à la privation définitive de ces mêmes m² tout comme des volumes sous plafond ; il souligne que son entreprise s’est depuis lors agrandie et que cette perte de surface se ressent encore plus difficilement maintenant ;
Sur la non conformité conceptuelle du sanitaire handicapés, il relate que cette non conformité se présente sous la forme d’une largeur du sanitaire handicapés totalement incompatible avec la fonction demandée pour un tel usage ; il soutient qu’aucune mise en garde ou conseil approprié n’a été fourni par l’architecte vis à vis de ses prétendues demandes de modifications alors que c’était bien à l’architecte et non au client profane de faire en sorte que l’aménagement des locaux pour les personnes à mobilité réduite soit conforme à la réglementation légale ; selon lui, le WC est totalement inutilisable et par conséquent, l’impropriété à destination est avérée ; il rappelle que, même en l’absence de désordres matériels, le non respect de la réglementation impérieuse sur la plan technique et qui est de nature à compromettre la sécurité des personnes ou l’usage à ceux ci de certains locaux, tombe dans le champ de la garantie décennale ;
Sur l’appel incident de Monsieur E, il estime que la Cour ne saurait retenir les reproches que l’architecte croit pouvoir lui adresser quant à sa prétendue immixtion fautive ou prise de risque délibérée puisque ces reproches ont été radicalement écartés par l’expert ; il ajoute que c’est précisément parce qu’il n’est pas un professionnel de l’acte de bâtir qu’il a fait appel à un spécialiste en la personne de Monsieur E ; selon lui, la responsabilité de Monsieur E est lourdement engagée et c’est de manière parfaitement abusive que ce dernier essaie de se disculper ;
Sur l’appel incident de la société G relatif à la réduction des pénalités de retard, il souligne que Monsieur E avait lui même calculé les pénalités de retard qui n’avaient pas été contestées en son temps par ladite société et que ces calculs ont à nouveau été produits par l’expert sans aucune contestation ;
Sur l’appel incident de la société L I relatif aux absences aux rendez vous de chantier, il estime que cette contestation est tardive et qu’il résulte du rapport de l’expert judiciaire que cette société a été effectivement absente de certaines réunions de chantier sans excuses légitimes ;
Par conséquent, Monsieur A demande à la Cour de :
— déclarer le concluant recevable et bien fondé en son appel, y faire droit,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur A de ses demandes relatives aux désordres : A 12, B 2, B 3, B4,
— réformer également le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur A de sa demande en remboursement du préjudice annexe résultant de la perte de hauteur et de surface,
— le réformer en ce qu’il a débouté Monsieur A de sa demande au titre du préjudice lié à l’inoccupation du bureau n°5 et au titre du trouble de jouissance du fait de l’insuffisance de chauffage sur l’ensemble des autres bureaux ainsi qu’au titre du préjudice résultant de la surconsommation de chauffage et du préjudice à l’occasion de la réalisation des travaux,
— statuant à nouveau de ces chefs :
— sur le désordre A 12,
— déclarer pour les causes susénoncées la SARL ETS L I, et Monsieur E responsable des déficiences du chauffage à titre principal sur le fondement de la garantie décennale puisque le vice et singulièrement l’impossibilité d’occuper le bureau n°5, ne s’est révélé dans toute son étendue et son ampleur qu’après la réception et à l’occasion des opérations d’expertise judiciaire,
— subsidiairement, dire que la SARL L I et Monsieur E responsables des déficiences du chauffage sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil,
— en toute hypothèse,
— condamner in solidum la SARL ETS L I et Monsieur E au paiement au titre des réfection nécessaires de la somme HT de 7.622,45 € soit TTC 9.116,45 € ladite somme étant à réactualiser au jour du règlement effectif en fonction de l’indice BT 01 l’indice de référence étant celui en vigueur en mars 2004,
— sur les désordres B2,
— dire et juger que la réception n’a pas vis-à-vis du maître de l’ouvrage purgé ces désordres et déclarer l’entreprise G et Monsieur E responsables de ces défauts de conformité en vertu des dispositions de l’article 1147 du Code Civil,
— subsidiairement, déclarer Monsieur E seul responsable de ces désordres pour ne pas avoir exigé qu’il soit réservé lors de la réception,
— condamner in solidum l’entreprise G et Monsieur E ou à défaut Monsieur E seul en réparation de la perte de hauteur sous plafond au paiement de la somme de 9.863,45 € HT soit 11.797 € TTC ladite somme étant assortie des intérêts de droit à compter de l’assignation introductive d’instance et capitalisés conformément à l’article 1154 du Code Civil,
— sur les désordres B3,
— dire et juger que la réception qui s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage n’a pas eu pour effet de purger le défaut résultant de la perte de surface,
— déclarer Monsieur E entièrement responsable de ce défaut de conformité en application de l’article 1147 du Code Civil,
— subsidiairement, consacrer la responsabilité contractuelle de Monsieur E pour n’avoir pas exigé que la perte de surface soit réservée au moment de la réception,
— condamner en conséquence, Monsieur E au paiement envers le concluant en réparation de cette perte de surface de la somme de 19.231,14 € HT soit 23.000 € TTC ladite somme étant augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation introductive et capitalisés conformément à l’article 1154 du Code Civil,
— sur les désordres B4,
— dire et juger que la réception qui doit d’apprécier en la personne du maître de l’ouvrage n’a pas purgé la non-façon résultant du manque d’isolation devant la longrine,
— déclarer la société G et Monsieur E entièrement responsables de cette non-façon en vertu des dispositions de l’article 1147 du Code Civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil ou de la théorie des vices intermédiaires,
— plus subsidiairement encore, dire et juger que Monsieur E a engagé sa responsabilité contractuelle en n’exigeant pas que ce désordre soit réservé lors de la réception,
— condamner en conséquence, in solidum la société G et Monsieur E ou à défaut Monsieur E seul au paiement de la somme de 3.659 € HT soit 4.376 € TTC au titre des travaux de réfection, ladite somme devant être réactualisée au jour du règlement effectif en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 indice de référence étant celui en vigueur en mars 2004,
— sur le préjudice complémentaire résultant de la perte de volume (hauteur sous plafond et surface),
— condamner pour les causes susénoncées in solidum la société G et Monsieur E ou Monsieur E seul au paiement de la somme de 77.400 €,
— subsidiairement, condamner la société G et Monsieur E in solidum ou Monsieur E seul à 38.700 € pour la perte de hauteur et Monsieur E à 38.700 € pour la perte de surface,
— sur le préjudice résultant de l’inoccupation du bureau n°5 pour la période du 27 mars 2002 au 27 mars 2004,
— condamner in solidum la société L I, la société G et Monsieur E au paiement de la somme de 49.233,60 €,
— les condamner sous la même solidarité au paiement d’une indemnité annuelle de 8.205,60 € pour la période postérieure au 27 mars 2008 et jusqu’à parfait règlement des travaux de réfection et d le’installation de chauffage,
— sur le trouble de jouissance résultant des difficultés de chauffage du reste des locaux,
— pour la période du 27 mars 2002 au 27 mars 2008 condamner la société L I, la société G et Monsieur E in solidum au paiement de la somme de 6.120 €,
— les condamner par ailleurs sous la même solidarité au paiement d’une indemnité annuelle complémentaire de 1.020 € pour la période postérieure au 27 mars 2008 et ce jusqu’à parfait règlement des travaux de réfection de l’installation de chauffage,
— sur le préjudice résultant de la surconsommation de chauffage,
— condamner in solidum la société des établissements I, la société G et Monsieur E au paiement de la somme de 3.045,26 € pour la période du 27 mars 2002 au 27 mars 2008 et au paiement d’une indemnité annuelle de 507,56 € pour la période postérieure au 27 mars 2008 et jusqu’à réalisation des travaux de réfection,
— sur le préjudice pour trouble résultant de la réalisation des travaux,
— condamner G, I et Monsieur E in solidum au paiement de la somme de 2.040 € avec intérêts de droit à compter de l’assignation introduction d’instance lesquels seront capitalisés conformément à l’article 1154 du Code Civil,
— sur la non conformité conceptuelle du sanitaire handicapés,
— condamner in solidum sur le fondement de la garantie décennale à titre principal pour impropriété à destination et atteinte à la sécurité et à la réglementation et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et de l’article 1147 du Code Civil, Monsieur E au paiement de la somme de 2.066 € TTC au titre de la remise en conformité des installations sanitaires somme qui sera réactualisée au jour du règlement en fonction de l’évolution de l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui ayant cours en mars 2004,
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
— débouter pour les causes susénoncées tant le sieur E que la société G et la société L I de leurs appels incidents ainsi que de leur fins moyens et prétentions,
— dire et juger que Monsieur A ne saurait en aucune façon être tenu aux dépens afférents à la mise en cause des parties intimées par le sieur E sur sa déclaration d’appel provoqué,
— condamner in solidum Monsieur E, La société G et la société L I ou à défaut Monsieur E seul au paiement envers le concluant d’une indemnité de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour participation aux frais non répétibles de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés directement par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Dans ses dernières conclusions en date du 23 novembre 2010, Monsieur E soutient qu’une prise de jouissance a eu lieu le 10 décembre 2001 alors que les travaux n’étaient pas achevés et que cette prise de jouissance ne peut être assimilée à une réception dans la mesure où il est établi que les travaux n’étaient pas achevés et que Monsieur A n’entendait pas réceptionner l’ouvrage ; il ajoute qu’il n’a eu de cesse de mettre en demeure les entreprises d’avoir à effectuer les reprises telles que signalées tout au long des réunions de chantier ;
En ce qui concerne les réclamations de Monsieur A, le maître d''uvre soutient que la liste expertale est incomplète ;
Il ajoute que les désordres sont tous issus de malfaçons de la part des cinq entreprises concernées ; il critique le fait que l’expert puisse nuancer cette affirmation s’agissant de l’attribution exclusive de la responsabilité aux entreprises ; selon lui, le problème est bien de savoir si dans le cadre de sa mission, il est, par ses manquements, à l’origine des désordres en cause ; or il considère qu’il est constant que ces désordres sont imputables aux entreprises ; si par extraordinaire sa responsabilité était recherchée, ce ne serait qu’au titre de l’exécution d’une obligation de moyens relevant de la mission de suivi de chantier et il appartiendrait alors au maître de l’ouvrage d’établir la faute qu’il aurait commise, le préjudice qui en résulterait et le lien de corrélation entre ces deux éléments ; or il considère que le maître de l’ouvrage ne rapporte pas cette preuve ; selon lui, il ressort en effet des lettres de mise en demeure, qu’il a mis en 'uvre tous les moyens nécessaires ; il souligne que la responsabilité de l’architecte n’est encourue dans de telles circonstances que s’il est démontré qu’il n’a pris aucune mesure pour pallier les carences des entreprises et ajoute que la ma’trise d''uvre ne peut nullement se substituer à l’entreprise défaillante ; il considère qu’il a pleinement accompli sa mission car il ne laissait pas sans réponse les inquiétudes et critiques faites par le maître de l’ouvrage ; il précise que certains retards sont imputables aux nombreuses demandes de modifications faites par le maître de l’ouvrage et par le blocage des paiements ; il souligne qu’il a tout de même obtenu le règlement des situations en février 2002 ;
En ce qui concerne les arrivées des évacuations et engorgement, il estime que s’il existe à ce jour une non conformité, ce n’est qu’en raison de modifications sollicitées par le maître de l’ouvrage au projet initial ; il ajoute qu’il a toujours été en total désaccord avec les desiderata du maître de l’ouvrage mais que les modifications avaient été demandées directement aux entreprises ; il ajoute qu’il n’existe pas d’impropriété à destination dans la mesure où cette installation fonctionne et que la régularisation purement administrative est possible et a d’ailleurs été envisagée ;
Sur les problèmes de chauffage et d’isolation, il soutient que ces désordres sont apparus en période de parfait achèvement et sont alors examinés au titre des réserves à réception ; il ajoute que certains désordres existaient à la réception et que ce sont alors des vices apparents ; il rappelle le triple critère pour qualifier le caractère apparent : l’apparence quant aux manifestations des désordres, leurs causes et leurs conséquences dommageables ; il souligne que la mission de l’architecte n’est pas de procéder lui même à la réception mais d’assister le maître de l’ouvrage dans cette tâche ;
Il estime que les désordres de volumétrie et de plans sont apparents ; il rappelle que le maître de l’ouvrage ne lui a fourni aucun programme pour ce projet et que les plans ont été réalisés et validés par le maître de l’ouvrage qui a tout de même sollicité des modifications en cours de chantier ; il considère que la multiplication des accès s’est nécessairement faite au détriment d’une surface exploitable en terme de bureaux et que ces modification de l’implantation résultant d’une demande expresse du maître de l’ouvrage, ont nécessité d’autres modifications et que notamment un habillage de la longrine débordante du sol s’est avéré indispensable ;
Il ajoute que le chantier fut exécuté conformément aux indications du maître de l’ouvrage sans aucune opposition jusqu’à l’automne 2001 ;
Il soutient que le calcul opéré par le maître de l’ouvrage au titre des prétendus mètres carrés non construits est erroné car la perte de surface précisée par l’expert serait de 14 m² et que le différentiel n’est pas de 22,6 m² mais de 2,90 m² ;
Il ajoute encore que selon l’expert le manque d’isolation est dû à un défaut d’adaptation du sol ; il souligne que c’est Monsieur A qui a demandé que les niveaux soient identiques entre l’existant et l’extension d’où la nécessité technique de mettre en place cette longrine ;
Il soutient que les désordres concernant la ventilation de chute et la VMC devaient être dénoncés dans un délai de deux ans à compter de la réception, ce qui n’a pas été fait et qu’alors l’appelant encourt la forclusion ;
Selon lui, l’isolation du plafond constitue une non conformité aux règles de l’art exclusivement imputable à l’entreprise ;
En ce qui concerne les WC handicapés, il affirme qu’ils disposent bien d’un espace latéral de 80 cm contre la cuvette et qu’il n’existe alors aucune impropriété ;
Concernant les pénalités de retard, il rappelle que le maître de l’ouvrage a sollicité de nombreuses modifications ce qui a nécessairement entraîne une modification du calendrier ;
En ce qui concerne la perte de volume, il rappelle qu’il s’agit d’une difficulté qui n’a pas été réservée à la réception alors qu’elle était connue du maître de l’ouvrage, de sorte qu’aucune réclamation ne peut être effectuée ; il ajoute qu’en tous les cas, cette réclamation fait double emploi avec celle de la réfaction ;
En ce qui concerne le trouble lié au chauffage, l’architecte considère que le maître de l’ouvrage ne démontre pas en quoi le désordre aurait pris de l’ampleur et ajoute qu’il ne faut pas confondre impropriété et inconfort ; sur la demande formulée par l’appelant pour procédure abusive, l’architecte rappelle que la phase judiciaire a été initiée par la société Z S qui se plaignait de ne pas être réglée et considère que son comportement ne peut être constitutif d’une résistance abusive ; a titre subsidiaire, il précise que c’est bien dans l’hypothèse où sa condamnation serait maintenue qu’il entend exercer son recours contre les co constructeurs et leurs assureurs ; il souligne que c’est bien sur le fondement décennal qu’a été engagée l’action principale du maître de l’ouvrage et qu’alors les assureurs ne peuvent se dégager au motif que l’architecte ne pourrait agir contre eux qu’au titre de leur recours en garantie de nature délictuelle ;
Il ajoute enfin que le recours d’F contre lui est infondé car il n’a commis aucune faute dans la gestion du chantier ;
Par conséquent, Monsieur E demande à la Cour de :
— déclarer l’appel interjeté par Monsieur AG-AH A mal fondé,
— le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— recevant l’appel incident de Monsieur E,
— vu les dispositions des articles 1147 et suivants du Code Civil,
— dire et juger que les désordres réservés à réception sont seuls imputables à des défauts d’exécution relevant des entreprises concernées et qu’il n’est de surcroît démontré aucune faute à l’encontre de Monsieur E,
— débouter en conséquence Monsieur A de toute demande ce chef, et réformer le jugement entrepris dans la mesure utile,
— vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
— dire et juger Monsieur A mal fondé en ses revendications au titre des surfaces et hauteur non dénoncées à réception,
— constater que les désordres nomenclaturés B7, B8, B9, et C1, C2, C3 éléments qu’équipement dissociables dont fait l’objet d’aucune dénonciation dans le délai prescrit par l’article 1792-3 du Code Civil,
— déclarer en conséquence Monsieur A forclos et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— réformer également le jugement entrepris dans la mesure utile,
— s’agissant des autres désordres dénoncés à réception, constater qu’il s’agit soit de non conformité contracutelle soit de non conformité aux règles de l’art ou règles imposées par les instances administratives qui entraînent aucun désordre,
— débouter Monsieur A en ses revendications, les conditions de l’application de la garantie légale n’étant pas remplie,
— pour les mêmes raisons, dire et juger Monsieur A mal fondé en ses revendications s’agissant de la non conformité conceptuelle des sanitaires handicapés,
— débouter de surcroît Monsieur A de toutes ses autres revendications dont certaines font double emploi avec les demandes formulées au titre de la réfection et d’autres qui ne sont nullement justifiées et en tout cas non imputable à la maîtrise d’oeuvre,
— en conséquence,
— débouter Monsieur A de toutes demandes formulées à l’encontre de Monsieur E,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur E,
— le décharger de toutes les condamnations ainsi indûment prononcées à son encontre,
— à titre infiniment subsidiaire,
— vu les dispositions des articles 1382 et suivants du Code Civil,
— dire et juger que dans l’hypothèse où des condamnations devaient être maintenues à l’encontre de Monsieur E que celui-ci serait nécessairement garanti par la société Z D’S, Monsieur X et son assureur la B, la société D K et son assureur P Q, la société Y AD et son assureur la compagnie F Q, la société ETABLISSEMENTS L I, la société G du fait des défauts d’exécution qui leur sont imputables et qui rendent nécessaires les reprises énoncées au rapport d’expertise,
— en tout état de cause,
— débouter la SA F FRANCE, la SA G de leurs demandes en garantie dirigées à l’encontre de Monsieur E,
— condamner Monsieur A à verser à Monsieur E une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés directement par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Dans ses dernières conclusions en date du 23 novembre 2010, la société L I soutient que les plans ont été modifiés à plusieurs reprises par rapport au cahier des charges initial ; elle affirme que compte tenu de l’augmentation du volume des locaux, le chauffage au sol n’était plus adapté aux besoins et seul un chauffage complémentaire pouvait être envisagé ; elle souligne que l’insuffisance de chauffage ne peut se faire remarquer qu’en cas de grand froid ; elle ajoute qu’elle a installé une climatisation réversible en système de refroidissement l’été alors que cela n’était pas prévu initialement dans le cahier des charges ; elle soutient alors que l’architecte aurait du lui demander de faire un devis plus cohérents avec les nouveau besoins de l’appelant et qu’alors le préjudice incombant à Monsieur A n’incombe en rien à sa responsabilité ;
Sur la ventilation de chute, elle soutient qu’elle n’est pas responsable des directives de l’architecte qui gérait seul le chantier et que néanmoins la revendication de Monsieur A ne doit pas poser de problème particulier car il suffit, pour remédier au problème, de poser une canalisation dans un angle des toilettes avec un caisson rhabillée ;
Concernant la non conformité des sanitaires handicapés, elle estime qu’elle a toujours été fidèle aux rendez vous de chantier qui se déroulait une fois par semaine et qu’on pourra facilement s’en apercevoir en consultant les comptes rendus de chantier ;
Concernant la perte de volume, elle souligne que Monsieur A a modifié plusieurs fois les plans initiaux qui ne sont pas du ressort du lot chauffage plomberie et sanitaire ;
S’agissant de la difficulté de chauffage, elle met en exergue que les différents services ont pu travailler dans les bureaux prévus à cet effet et que cette réclamation est alors abusive ;
Elle ajoute qu’elle n’est en rien responsable des différents changements des locaux et qu’à aucun moment l’architecte n’a émis une quelconque réserve sur les travaux réalisés, ni même a fait des remarques pour améliorer la situation ; elle considère que seul l’architecte doit être tenu responsable des différentes malfaçons subies par l’appelant ;
Elle ajoute que si sa responsabilité est néanmoins retenue, il convient d’indiquer qu’elle est assurée par la compagnie d’Q GENERALI qui devra la couvrir de toute condamnation ;
Par conséquent, la société L I demande à la Cour de :
— dire et juger mal fondé l’appel interjeté par Monsieur A'
— le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf du chef de la condamnation due aux absences aux réunions de chantier et de la condamnation à l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,
— décharger la SARL L I de ces condamnations indues,
— condamner en tout état de cause Monsieur A à payer à la SARL L I une somme de 5.000 € pour trouble économique subi,
— le condamner également à verser à la SARL L I une somme de 20.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— le condamner enfin aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, en disant que ceux-ci pourront être recouvrés par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Dans ses dernières conclusions en date du 5 avril 2011, la SAS D K sollicite qu’il soit constaté qu’elle était disposée à procéder aux reprises des désordres mais qu’elle en a été empêchée par le maître de l’ouvrage et de constater que le montant des reprises s’élève à la somme de 958,77 € ; elle demande aussi que soit constatée que déduction faite du montant de ces reprises, la somme lui revenant due s’élève à 6.264,94 € ;
Elle critique le rapport de l’expert en estimant que certaines malfaçons ne devraient pas être mises à sa charge à savoir celles relatives à la fermeture du plénum, à l’aplomb du mur rideau, au défaut d’étanchéité des bavettes sur châssis et à l’étanchéité à l’air sur pied du mur rideau ;
Elle souligne que Monsieur A, en régularisant son appel principal, a intimé Monsieur E et un certain nombre d’entreprises mais sans l’intimer et que c’est dans ce contexte que monsieur E a régularisé un appel provoqué contre elle ;
Elle soutient que les sommes mises en compte par Monsieur A à hauteur d’appel, se rapportent uniquement à des ouvrages qui n’ont pas été réalisés par elle ; elle ajoute que l’expert judiciaire est sans ambiguïté sur ce point et qu’elle n’est pas concernée par les demandes indemnitaires relatives à la perte de volume, à la hauteur sous plafond et à la surface ; elle constate que Monsieur E ne forme d’ailleurs aucune argumentation à son encontre à ce sujet ;
Elle ajoute que l’appelant sollicite la confirmation de la décision entreprise pour le surplus, acquiesçant ainsi sa condamnation à lui verser la somme de 6.264,94 € ;
Elle affirme qu’à la suite de la réception des travaux, elle s’est engagée à effectuer des reprises permettant d’améliorer l’isolation en tête du mur rideau mis en 'uvre mais que cette intervention a été suspendue, les factures adressées au maître de l’ouvrage n’ayant pas été honorées ;
En ce qui concerne l’absence d’assise sur le mur rideau, elle rappelle que l’expert a conclu que cette réclamation ne pouvait être retenue au titre d’un vice apparent car le mur rideau, même s’il n’est pas en assises sur la dalle, a bien été exécuté conformément aux plans ;
S’agissant des désordres apparus en période de parfait achèvement, elle note que le dysfonctionnement des volets roulants nécessite un simple réglage ;
La société D K souligne que les désordres qui avaient pu être relevés sur le plénum d’auvent étaient essentiellement imputables aux malfaçons de la société Z S et qu’il est patent que les montants retenus par l’expert tel que cela ressort des pièces de la procédures, ne relevaient pas de sa responsabilité, ces malfaçons ayant pour origine un défaut imputable à la société Z S ;
S’agissant du défaut d’étanchéité des bavettes, elle affirme que celles-ci ont été mises en place conformément aux détails d’exécution soumis à l’architecte et avant la pose de jambage et de bardage extérieurs ; selon elle, il appartenait alors à la société de bardage d’assumer une bonne étanchéité entre les ouvrages ;
Concernant l’étanchéité à l’air sur pied du mur rideau, elle conteste l’analyse de l’expert et précise être déjà intervenue en coordination avec l’architecte sur cette partie de l’ouvrage en rajoutant une pièce ; selon elle, il est difficilement concevable qu’il puisse y avoir une quelconque pénétration d’air à cet endroit puisque la chape de sol a été coulée de façon à combler l’espace entre le support béton et la traverse basse du mur rideau ;
Par conséquent, la SAS D K demande à la Cour de :
— débouter Monsieur E de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société D K,
— constater que Monsieur A sollicite la confirmation de la décision dont appel en ce qu’elle a retenu qu’il était redevable à l’entreprise D K d’une somme de 7.250,71 € TTC selon le compte établi par l’expert et sa condamnation à payer à l’entreprise D K la somme de 6.264,94 € TTC,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Monsieur A à régler à la société D K une somme de 6.294,94 € TTC et y ajoutant, dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du procès-verbal de réception dressé le 11 décembre 2001,
— débouter Monsieur E de l’ensemble de ses demandes et prétentions, et notamment de son appel en garantie en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la société D K,
— condamner Monsieur E à verser à la société D K une somme de 4.000 e sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur E en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la SCP VASSEUR, avoué associé à la Cour, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Dans ses dernières conclusions en date du 27 juin 2011, la compagnie MUTUELLES DU MANS Q IARD (MMA), en sa qualité d’assureur de la société Z S, soutient que les vices censés être concernés par le recours en garantie ne sont pas garantis par elle et ne peuvent alors être discutés à son égard avec pertinence ;
Elle ajoute qu’il est jugé que les polices professionnelles de responsabilité décennale souscrites par un entrepreneur, pour des dommages survenus après réception, sont totalement inapplicables face à un recours d’un co-locateur d’ouvrage à l’encontre d’un autre constructeur ; elle en déduit que seule la garantie décennale est susceptible d’être assurable et assurée et qu’alors l’action en garantie engagée par Monsieur E contre elle est donc totalement infondée ;
A titre subsidiaire, elle considère que la demande en garantie doit être rejetée du fait de l’inapplicabilité de l’article 1792 du Code Civil aux désordres en cause ; elle reprend pour cela la décision du Tribunal de première instance ; elle ajoute que l’appelant ne remet pas en cause les dispositions du jugement pour ce chef ; elle souligne que les sommes mises en compte par l’appelant à hauteur d’appel se rapportent à des ouvrages qui n’ont pas été réalisés par la société Z S ;
Selon elle, seule la responsabilité contractuelle de l’assuré peut éventuellement être engagée, pour laquelle aucune garantie n’est due ; que la responsabilité contractuelle n’est pas couverte par le contrat d’assurance décennale, qu’elle ne l’est pas davantage par le contrat d’assurance RC qui vise essentiellement à garantir la responsabilité civile délictuelle ;
Elle ajoute que l’assureur décennal de l’entreprise sous traitante ne couvre pas les éventuelles pénalités de retard, sachant en outre que le maître de l’ouvrage s’était affranchi des règlements du solde du marché devant revenir à la société Z S ;
Elle ajoute que la police RC de la société G exclut expressément la responsabilité du fait des obligations contractuelles du sous traitant ;
Par conséquent, la compagnie MMA demande à la Cour de :
— déclarer l’appel interjeté à titre provoqué par Monsieur E irrecevable et mal fondé en ce qu’il est dirigé contre les MMA ès qualités d’assureur de Z D’S,
— en débouter ce dernier,
— le condamner in solidum avec l’entreprise G à 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— constater que MMA ès qualités d’assureur de l’entreprise G n’est pas en cause,
— dire qu’aucune demande vis-à-vis de MMA en son autre qualité ne peut valablement être formalisée par absence de lien d’instance,
— condamner Monsieur E et la société G ou tous autres aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP MILLOT – LOGIER & FONTAINE, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
La SA P (assureur d’D K) fait valoir dans ses écritures du 25 août 2010 que Monsieur E n’avait aucun lien contractuel avec les entreprises et que la police souscrite par D ne garantit pas la responsabilité délictuelle de cette partie ; à titre subsidiaire, elle fait valoir qu’aucun désordre décanal ne peut être imputé à D ;
Il est finalement demandé à la Cour de :
— déclarer l’appel interjeté à titre provoqué par Monsieur E irrecevable,
— l’en débouter ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions,
— débouter le maître d’oeuvre ainsi que tous autres de toutes demandes et appel incident provoqué, dirigé contre la P,
— constater que cette compagnie est bien fondée à opposer une non garantie pour le recours délictuel de l’architecte qui n’est couvert par aucune des deux polices d’Q souscrites auprès de la P,
— dire qu’est parfaitement inapplicable la garantie multirisque professionnelle en l’absence de dommages matériels ou corporels causés à un tiers par les ouvrages litigieux,
— dire également inapplicable la police d’assurance AD ne couvrant que la responsabilité décennale,
— constater que la garantie décennale n’a pas été mobilisée et ne peut l’être pour les vices concernant D K et que partant en tant que de besoin, la confirmation pure et simple s’impose,
— condamner Monsieur E à verser à la P une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur E ou tous autres aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP MILLOT – LOGIER & FONTAINE, avoués associés à la Cour ;
Dans ses dernières conclusions en date du 8 juin 2011, concernant la perte de hauteur sous plafond, la SA G soutient que différents éléments démontrent que Monsieur A était parfaitement informé de ce désordre avant la réception et même avant la prise de possession des locaux ;
Concernant le manque d’isolation devant la longrine, elle explique que Monsieur A inverse curieusement le fondement de ses demandes en se basant, à hauteur d’appel, d’abord sur les dispositions de l’article 1147 du Code Civil et subsidiairement sur la base de la garantie décennale alors que la responsabilité contractuelle est subsidiaire à la responsabilité des constructeurs ; elle souligne à ce sujet que ce défaut a pour origine une défaillance de la société Z S et de l’architecte qui n’a pas relevé le défaut concerné ;
Sur le préjudice pour perte de hauteur sous plafond et perte de surface, elle soutient que Monsieur A souhaite obtenir une indemnisation qui ne lui est pas due puisque l’expert et le tribunal n’ont pas retenu ce poste de préjudice et qu’alors la demande faite par l’appelant fait double emploi ;
Elle ajoute que les 20m² perdus en surface utile correspondent à l’addition de plusieurs m² à différents endroits et qu’il est parfaitement trompeur de retenir que leur addition équivaut au volume d’une pièce ; elle estime que cet argument revient à considérer qu’une pièce supplémentaire était prévue au plan de AD et qu’elle n’a pas pu être réalisée, ce qui est faux ;
Elle rappelle également que les pertes de hauteur sous plafonds sont tout à fait minimes ;
Elle indique que l’expert a conclu qu’il pouvait seulement lui être reproché l’erreur d’avoir engagé la fabrication et la pose des structures métalliques sans avoir exigé un retour accepté par visa des plans d’exécution ;
Sur le préjudice lié au troubles d’exploitation et aux troubles de jouissance du fait des difficultés de chauffages, elle signale qu’il ressort du rapport d’expertise que ce poste ne la concerne pas puisqu’elle ne concerne pas non plus son sous traitant et qu’il en est de même pour le préjudice résultant de la surconsommation de chauffage ;
Sur les pénalités de retards, elle estime qu’elle n’avait aucune observation à formuler au stade de l’expertise puisqu’elle n’était alors pas concernée par ce retard, qui concernait la société Z S ; elle ajoute que seule une pénalité de 45 jours équivalente à la somme de 3.964,27 € pourrait être retenue ;
Elle forme un appel incident et soutient que le Tribunal a omis de se prononcer sur le demande qu’elle avait formée à l’encontre de MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Z S ; elle soutient que les MMA n’ont pas contesté garantir la responsabilité civile professionnelle de leur assurée et reproche à MMA de soutenir qu’elle aurait requis à l’encontre d’une partie absente de la procédure, ce qui est contraire à la réalité de la procédure ;
Subsidiairement, si sa responsabilité décennale venait à être engagée, elle appelle en garantie la compagnie MMA ;
Elle confirme qu’elle mobilise bien la police d’assurance responsabilité civile de son sous traitant et rappelle que le sous traitant est tenu à une obligation contractuelle de résultat vis à vis de son donneur d’ordre ;
Elle ajoute que si les malfaçons engagent sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage, la société Z S lui en doit réparation dans le cadre de sa responsabilité civile contractuelle en vertu des articles 1134 et suivants du Code Civil ;
Par conséquent, la SA G demande à la Cour de :
— débouter Monsieur A de l’ensemble de ses demandes en appel formées à l’encontre de la société G, et en conséquence confirmer le jugement entrepris sur ces points,
— très subsidiairement, si le tribunal de céans venait par impossible à recevoir tout ou partie de ces demandes,
— sur le manque d’isolation devant la longrine (B4), ordonner une répartition par moitié entre la société G et Monsieur E de la charge de la condamnation de 3.658,78 € demandée par l’appelant,
— sur le préjudice pour perte de hauteur sous plafond et perte de surface à hauteur de 77.400 €, écarter toute responsabilité de la société G s’agissant de la perte de surface, et fixer la part de responsabilité de la société G à une proportion ne pouvant excéder 10 % le solde incombant au maître d’oeuvre, s’agissant de la perte de hauteur sous plafond,
— recevoir la société G en son appel incident et en conséquence,
— sur les pénalités de retard, réduire leur montant à 3.964,27 €,
— sur la garantie des MMA, et à titre subsidiaire, si par impossible la Cour accueillait tout ou partie les demandes formées par Monsieur A à l’encontre de la société G sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, condamner les MMA IARD à garantir la société G en sa qualité d’assureur de sa responsabilité décennale,
— à titre également subsidiaire, condamner les MMA, en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société Z D’S, sous-traitant de la société G SA, à garantir cette dernière des condamnations le cas échéant prononcées à son encontre au titre des postes de préjudices suivants :
* les vices référencés A3 à A7 pour un montant total HT de 11.192,44 € HT selon jugement dont appel,
* le manque d’isolation devant la longrine (B4) pour un montant de 3.658 € HT,
* difficultés de chauffage et inoccupation du bureau n°5 49.233,60 € outre 8.205,60 € par an à compter du 27 mars 2008, jusqu’à parfait règlement des travaux de réfection et de l’installation de chauffage selon demande en appel de Monsieur A,
* insuffisance de température dans les bureaux par temps froid, autres que le bureau n°5, à hauteur de 6.160 € outre 1.020 € par an à compter du 27 mars 2008 jusqu’à exécution des travaux, selon demande en appel de Monsieur A,
* surconsommation de chauffage pour défaut d’isolation : 507,56 € par an selon demande en appel de Monsieur A,
* réalisation des travaux : 2.040 €, selon demande en appel de Monsieur A,
* pénalités de retard : 7.928 € selon demande en appel de Monsieur A,
— condamner Monsieur A au versement à la société G d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens,
— condamner les MMA IARD au versement à la société G d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens ;
Dans ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2010, la société B, ès qualités d’assureur de la société X, soutient que Monsieur E n’est lié par aucun contrat avec les entreprises et encore moins avec la elle et qu’il ne peut donc agir que sur un fondement délictuel, qu’or la police d’assurance souscrite par Monsieur X ne garantit pas sa responsabilité délictuelle ; elle ajoute qu’il est jugé que les polices professionnelles de responsabilité décennale souscrites par un entrepreneur, pour des dommages survenus après réception, sont totalement inapplicables face à un recours d’un co-locateur d’ouvrage à l’encontre d’un autre constructeur ; elle en déduit que seule la garantie décennale est susceptible d’être assurable et assurée et qu’alors l’action en garantie engagée par Monsieur E contre elle est donc totalement infondée ;
Elle ajoute encore que Monsieur A ne conclut plus contre Monsieur X à hauteur d’appel et ne remet pas en cause les dispositions du jugement qui l’avait débouté de sa demande au titre du désordre B10, à savoir l’insuffisance d’isolation en plafond étage et du chef de la non conformité des sanitaires ; elle soutient alors que l’appelant ne présente aucune demande à l’encontre de Monsieur X au titre des différents préjudices pour la bonne et simple raison que ceux ci sont liés, d’après le rapport d’expertise, a des problèmes de chauffage qui concernent l’entreprise I, à une perte de volume en raison d’une hauteur sous plafond insuffisante qui concerne l’entreprise G ainsi qu’une surconsommation de chauffage qui concerne le chauffagiste et Monsieur E pour l’ensemble de ces préjudices ;
S’agissant des fissures en doublage sur le châssis, il s’agit selon elle, du seul désordre imputé à l’entreprise X postérieurement à la réception mais elle ajoute que ce désordre ne compromet nullement la solidité et la destination de l’ouvrage et en déduit alors que la police d’assurance décennale est totalement inapplicable ;
S’agissant de la condamnation de Monsieur X à rembourser un trop versé sur son marché, elle estime que ce poste n’a rien à voir avec des dommages à l’ouvrage et encore moins à caractère décennal ;
Elle rappelle que selon le rapport d’expertise, Monsieur X n’était concerné par aucune demande indemnitaire ;
Elle forme une demande reconventionnelle contre Monsieur E et soutient que c’est à tort qu’elle a été mise en cause, d’autant que la responsabilité propre de Monsieur X par rapport à celle de Monsieur E était infime ;
Elle forme un appel incident et demande la condamnation de Monsieur E aux entiers dépens de l’instance ;
Par conséquent, la société B demande à la Cour de :
— déclarer tant irrecevable que subsidiairement mal fondé Monsieur E en son appel provoqué à l’encontre de la B, assureur de Monsieur X,
— dire et juger que la B ne garantit que la responsabilité décennale de Monsieur X visé dans ses rapports exclusifs avec Monsieur A et nullement la responsabilité délictuelle de Monsieur X avec d’autres constructeurs,
— dire et juger en tant que de besoin que la responsabilité décennale de Monsieur X n’est nullement engagée en application de l’article 1792 du Code Civil eu égard aux réclamations de Monsieur A, abandonnées contre Monsieur X à hauteur d’appel et la condamnation limitée prononcée par le tribunal sur un fondement autre que celui de l’article 1792 du Code Civil,
— prononcer en conséquence la mise hors de cause pure et simple de la B,
— à titre reconventionnel sur l’appel provoqué de Monsieur E,
— déclarer recevable et bien fondée la B en sa demande et condamner Monsieur E à verser à la B à hauteur d’appel un indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP MILLOT – LOGIER & FONTAINE, avoués associés à la Cour, en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile,
— déclarer également recevable et bien fondée la B en son appel incident à l’encontre uniquement des dispositions du jugement du 7 mars 2088 ayant écarté ou ayant omis de répondre à sa demande reconventionnelle du chef des frais irrépétibles de défense et des dépens,
— statuant à nouveau :
— condamner Monsieur E à verser à la B une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile représentant les frais irrépétibles de défense pour la procédure de première instance,
— réparant l’omission de statuer et complétant en tous cas le jugement,
— condamner Monsieur E in solidum avec tout autre succombant aux entiers dépens de l’instance au fond dont distraction au profit de Maître LEBON de la SCP LEBON MENNEGAND LARERE avocat aux offres de droit en application des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile ;
Dans ses dernières conclusions en date du 5 octobre 2010, la compagnie F FRANCE ASSURANCE, ès qualités d’assureur de la SAS Y AD soutient que Monsieur A a expressément reconnu que les désordres concernant l’engorgement des réseaux ne pouvaient relever que de la responsabilité contractuelle de droit commun et qu’il sollicite, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1147 du Code Civil, la condamnation in solidum de l’architecte et des entreprises concernées au paiement des travaux destinés à lever les réserves ; elle ajoute que ce chef de désordres parfaitement décelé au moment de l’établissement du procès verbal de réception, parfaitement décelable par tout architecte diligent, engage la responsabilité contractuelle de la société Y AD ; elle considère que ce désordre a pour origine une faute d’exécution imputable à cette société, faute qui procède d’une méconnaissance totale des dispositions réglementaires ainsi que d’une inapplication totale du DTU relatif à ce type d’ouvrage ; que, s’agissant d’un vice apparent, la responsabilité décennale ne saurait être engagée, si bien que la compagnie peut alors être mise hors de cause ;
En ce qui concerne la volumétrie et la perte en surface, la compagnie estime qu’il s’agit à l’évidence d’un vice apparent qui ne saurait a fortiori la concerner ;
Elle considère que les troubles dénoncés par Monsieur A sont totalement étrangers au lots qui étaient dévolus à son assurée, si bien que cette garantie ne pourrait intervenir ; elle considère qu’il en est de même pour le trouble de jouissance de surconsommation de chauffage et du trouble résultant de la réalisation des travaux ;
Elle ajoute que l’expert a fixé de manière claire la responsabilité de l’architecte puisqu’il a considéré que celui ci était défaillant en ce qu’il n’a pas réglé en cours de chantier la difficulté et qu’il n’a pas surveillé la bonne exécution des travaux ;
Elle rappelle que la SA Y AD n’était chargée que du lot maçonnerie-gros 'uvre ;
Elle souligne que pour engager la responsabilité décennale, il aurait fallu qu’il y ait des malfaçons rendant l’immeuble impropre à sa destination et que cela n’a pas été établi ; elle rappelle a ce sujet que la charge de la preuve de cette impropriété à destination incombe au maître de l’ouvrage ;
Selon elle, en tout état de cause le litige s’inscrit dans le cadre de la responsabilité contractuelle de la société Y et non de sa responsabilité pénale ;
Elle affirme qu’elle ne saurait en aucun cas être concernée ni par la perte de volume, ni par les difficultés de chauffage, ni par la réalisation de travaux supplémentaires puisque son assurée est étrangère à tous ces postes ;
La compagnie souligne que l’architecte fonde sa demande en garantie sur le principe de la responsabilité délictuelle ; elle soutient alors qu’elle ne garantit pas une telle responsabilité délictuelle ; elle soutient aussi d’une part que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale et, d’autre part, qu’elle est en droit d’opposer l’exception de non garantie ;
Subsidiairement, elle rappelle qu’elle devra être garantie par la société Y et l’architecte E de tous les désordres affectant la filière d’assainissement car ces désordres ont pour origine exclusive une faute combinée de la part de ces deux intervenants ;
Par conséquent, la compagnie F FRANCE ASSURANCE demande à la Cour de :
— vu l’appel principal de Monsieur A,
— déclarer l’appel provoqué effectué par Monsieur E recevable mais mal fondé,
— faisant droit à l’appel incident de la concluante,
— dire et juger n’y avoir lieu à une quelconque condamnation de la société F FRANCE au titre des désordres affectant la filière d’assainissement construite par la société Y AD,
— dire et juger de surcroît la compagnie F FRANCE recevable et bien fondée en son exception de non-garantie concernant les désordres affectant ladite filière d’assainissement,
— constater que la concluante ne garantit pas les dommages complémentaires,
— constater dès lors que, pour l’une quelconque des réclamations, elle ne saurait être tenue à garantie,
— mettre dès lors la concluante purement et simplement hors de cause quant à tous les chefs de demandes dont elle fait l’objet,
— subsidiairement,
— constater que la concluante ne garantit pas la responsabilité délictuelle,
— constater par ailleurs que les termes de sa police excluent qu’il soit fait droit à la demande en garantie effectuée à son encontre tant par Monsieur E que par la société Y AD,,
— les débouter dès lors de leur demande en garantie,
— très subsidiairement,
— dire et juger au cas où par impossible la Cour croyait devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de la concluante que Monsieur E et la société Y AD seront in solidum condamnés à la garantir de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge, en principal, intérêts et frais,
— débouter Monsieur A, la société Y AD et Monsieur E de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— les condamner à verser à la concluante la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les condamner en tous les dépens d’instance et d’appel tout en réservant à Maître GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour, le droit de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision et ce conformément aux articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile ;
Monsieur W X a été régulièrement assigné mais n’a pas conclu ;
SUR CE :
A- Sur l’appel de Monsieur A
1- Sur le désordre A12, défaut de réglage du chauffage et insuffisance de puissance :
Attendu qu’il convient de relever que l’expert judiciaire indique notamment que ces défauts sont consécutifs à des erreurs de calcul de l’entreprise I dans l’établissement du projet thermique dont elle avait la responsabilité de l’établissement et de la vérification des calculs faits par un tiers ;
Attendu d’autre part qu’il apparaît que ces défauts ont fait l’objet de réserve à la réception ; qu’en effet, le procès-verbal de réception de l’intérieur fait mention du 'chauffage en cours de finition’ ; que cette mention est explicitée par le compte rendu de chantier du 9 janvier 2002 faisant suite à cette réception et par lequel Monsieur E demandait à l’entreprise I de régler le chauffage par secteur, ou faire le nécessaire et fournir toutes explications au maître d’ouvrage, de fournir les plans de pose du plancher chauffant et l’étude de chauffage ; que d’autre part, le procès-verbal de réception des travaux extérieurs du 27 mars 2002 fait expressément mention de l’impossiblité de chauffer le bureau n°5 ;
Attendu que dans ces conditions, aucun manquement ne peut être reproché à Monsieur E tant avant qu’après la réception, alors qu’il ne lui incombait pas de vérifier les calculs de l’entreprise I ;
Attendu que tenant compte de ces réserves qui permettaient d’apprécier les conséquences exactes des défauts susindiqués, seule peut être recherchée la responsabilité contractuelle de l’entreprise I, tenue à une obligation de résultat envers Monsieur A ;
Attendu que compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire, Monsieur A est fondé à demander condamnation de l’entreprise I au paiement des travaux de réfection soit 7.622,45 € HT (outre TVA et indexation) ; que d’autre part, il est certain que ces défauts perturbent gravement l’exploitation des locaux, et ont entraîné une surconsommation de chauffage ;
Qu’enfin, la réalisation des travaux perturbera l’exploitation des locaux ;
Que dans ces conditions, le préjudice subi par Monsieur A sera exactement réparé par l’allocation d’une indemnité de 30.000 €, outre une indemnité de 5.000 € par an à compter du 27 mars 2008 jusqu’à réalisation effective des travaux ; que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;
2- Sur les désordres B 2et B 3 (perte de volume et non-conformité de surface) :
Attendu que le premier juge a exactement considéré que ces 'désordres’ étaient apparents à la réception et qu’ils n’ont pas été réservés ; qu’ils étaient décelables par le maître de l’ouvrage ; que celui-ci ne peut soutenir avoir méconnu ce qui constitue en réalité une non-conformité ; qu’en effet, le 19 novembre 2001 Monsieur E a adressé à Monsieur A un courrier dans lequel il lui rappelle qu’il a modifié le projet en supprimant l’arbre extérieur et en proposant à sa place une extension de bureaux pour augmenter les surfaces utiles de travail ;
Que ce courrier se poursuivait ainsi :
'De ce fait les niveaux entre 'l’existant’ et le 'créé’ ne permettent pas la réalisation de ce dénivelé par rampe comme initialement prévu, ce qui impose sur le chantier de surélever les longrines extérieures sur fondations pour assureur une bonne tenue du terrain naturel extérieur, adaptation qui alors n’a pas été dénoncée ce qui provoque l’existence de 'linteau béton bas'. Pour des raisons d’ordre esthétique, le doublage intérieur des murs est exécuté au droit du parement de ces longrines, évitant ainsi une banquette basse périphérique.
Cette adaptation relève alors d’une réclamation de votre part justifiée par la perte de surface imposée.
Je me permets à cet effet de vous rappeler ce que m’a toujours confirmé mon collaborateur, Monsieur N O, c’est de vous avoir infirmé de cet état de fait et plus particulièrement du doublage masquant cette longrine.
Cette anomalie dénoncée provoque une incidence sur le coût des travaux en comparaison des devis entreprises établis.
En énonçant les différents lots il apparaît que :
lot maçonnerie : inchangé,
lot charpente : inchangé les longrines étant entre les poteaux,
lot bardage couverture : inchangé,
lot plâtrerie faux plafonds : inchangé si ce n’est la perte liée à l’épaisseur de la longrine pour les plafonds, cloison et doublages,
lot électricité : inchangé,
lot plomberie : inchangé,
lot chauffage : inchangé si ce n’est la diminution de la surface chauffante (épaisseur longrine),
chape carrelage sol souples : diminution de la surface liée à l’épaisseur des longrines,
peintures papiers peints ; diminution de la surface liée à l’épaisseur des longrines.
Mon métreur à cet effet, va recalculer l’incidence financière consécutive à cette perte de surfaces et ce pour pouvoir établir en fin de travaux les décomptes définitifs de chacun et ne pas vous pénaliser financièrement de cette perte de surface.
Permettez-moi enfin d’insister sur un point essentiel lié à un certain nombre de difficultés rencontrées ensemble :
— nombreuses modifications d’autant plus préjudiciables qu’elles sont réclamées en cours de travaux (avec nécessité de modifier totalement les plans au 1/50°),
— problème lié à la hauteur de plafond et retombée de poutres,
— suppression des sanitaires de l’étage.'
Que dans ces conditions, le jugement mérite confirmation de ce chef ;
3- Sur le désordre B 4 (manque d’isolation devant la longrine) :
Attendu que l’expert judiciaire, Monsieur C, indique notamment dans son rapport que ce vice était apparent et non dénoncé à la réception ; qu’il est imputable à l’entreprise Z S et décelable par un professionnel ; qu’il a pour conséquence de provoquer un pont thermique ; que dans ces conditions, ce désordre n’étant par ailleurs pas décelable par le maître d’ouvrage non professionnel en la matière, celui-ci est en droit de rechercher la responsabilité de Monsieur E qui a manqué à ses obligations en matière de réception et d’obtenir condamnation de celui-ci au paiement de 3.658,78 € outre TVA et indexation tel que déterminé par l’expert judiciaire ; que le jugement sera réformé sur ce point ;
Que Monsieur E ne peut obtenir la garantie de l’entreprise dont il n’a pas relevé le manquement, sa condamnation n’étant la conséquence que de sa seule négligence ;
Attendu en ce qui concerne la non-conformité conceptuelle du sanitaire handicapés, que l’expert judiciaire a considéré que celle-ci est née d’une erreur d’implantation de la part de l’entreprise X chargée du lot plâtrerie qui a retenu une largeur de 1,40 m qui ne permet pas son utilisation par une personne à mobilité réduite, alors que les disponibilités dimensionnelles lui permettaient de réaliser une largeur de 1,55 m, et d’une erreur de conception de l’architecte ; que ce défaut était apparent pour un professionnel ; qu’il n’a pourtant fait l’objet d’aucune réserve par Monsieur E ; que celui-ci a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle envers Monsieur A qui est fondé à obtenir condamnation du maître d’oeuvre au paiement de 2.600 € (cf page 27 des conclusions de Monsieur A) sans que Monsieur E puisse obtenir garantie de l’entreprise X, l’absence de réserve n’étant pas imputable à celle-ci ;
B- Sur l’appel de Monsieur E :
Attendu en ce qui concerne le désordre B1 (inadaptation de la filière d’assainissement) que force est de constater que si des réserves ont été émises au titre de certains dysfonctionnements, il est cependant certain que le maître d’oeuvre n’a pas relevé la violation de dispositions réglementaires (arrêté du 6 mai 1996) et du DTU applicable ; que l’expert judiciaire a considéré que l’entreprise Y n’avait pas réalisé le plateau d’épandage conformément aux dispositifs contractuels et 'légaux’ ; qu’il apparaît ainsi que ce désordre s’est révélé dans toute son ampleur postérieurement à la réception ; que l’expert (page 32 du rapport) a indiqué que le réseau des eaux usées ne devait pas être utilisé ; qu’il y a donc une impropriété à destination engageant tant la responsabilité décennale du maître d’oeuvre (20 %) que celle de l’entreprise Y (80 %) comme exactement jugé par le tribunal ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Attendu en ce qui concerne le passage d’air en skydome, que le tribunal n’a pas retenu la responsabilité de Monsieur E ; que Monsieur A ne forme pas appel sur ce point ;
Attendu sur les désordres B8 et B9 que ceux-ci relèvent de la garantie biennale, s’agissant d’éléments dissociables ; que Monsieur A qui n’a dénoncé les désordres qu’en 2006 est donc prescrit en sa demande ;
Que le jugement sera réformé de ce chef, en ce qui qu’il a condamné Monsieur E au paiement à Monsieur A de la somme de 70 € HT ;
Attendu pour le surplus que c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a retenu la responsabilité de Monsieur E qui était chargé d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre et qui ne saurait autrement invoquer l’immixtion d’un maître d’ouvrage dont la compétence notoire n’est pas avérée ;
Attendu sur les appels en garantie formés par Monsieur E envers les compagnies d’assurance MMA, P et B et les entreprises Z S, D K et X, qu’il convient d’abord de relever que la société Z S n’est pas partie à la présente instance et qu’elle a été mise en liquidation judiciaire ; que d’autre part, Monsieur E qui n’avait aucun lien contractuel avec les entreprises assurées par les compagnies susindiquées au titre des garanties légales ne peut exercer d’action directe contre ces assureurs ;
Que ces appels en garantie seront donc rejetés ;
Qu’en ce qui concerne l’entreprise D K, le premier juge a exactement partagé les responsabilités au titre du désordre A7 (Monsieur E 25 %, l’entreprise D K 60 %, l’entreprise G 15 %) ; que le cas de l’entreprise X a déjà été examiné plus haut au titre du wc pour handicapés ;
C- Sur l’appel incident de la société G :
Attendu en ce qui concerne le désordre B4 (manque d’isolation devant la longrine) qu’il convient de rappeler que ce point a été examiné plus haut et que seule la responsabilité de Monsieur E a été retenue ;
Que de même, il a déjà été traité de la perte de hauteur sous plafond et de la perte de surface, du problème de chauffage, mettant hors de cause l’entreprise G ;
Attendu en ce qui concerne les pénalités de retard, que le premier juge a exactement statué sur ce point en se fondant sur le rapport d’expertise qui ne fait l’objet d’aucune contestation suffisamment étayée ;
Attendu sur la garantie réclamée à la compagnie MMA par l’entreprise G qu’il y a lieu de relever que la responsabilité de celle-ci n’a pas été retenue sur le fondement de la responsabilité décennale ; qu’elle ne peut donc rechercher son assureur au titre de l’assurance obligatoire des constructeurs ;
Que d’autre part la société G entend obtenir la garantie de la compagnie MMA en tant qu’assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société Z S ; qu’il est certain que l’entreprise avait déjà formé cette demande devant le premier juge (cf page 15 du jugement) ;
Mais attendu que l’examen de cette police démontre que sont exclus de la garantie :
— les dommages engageant la responsabilité civile professionnelle des sous-traitants,
— les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assureur et sous-traitants,
— les dommages résultant des réclamations fondées sur la non-conformité aux obligations contractuelles,
— les dommages résultant des pénalités de retard résultant de l’inexécution d’une obligation ou de la livraison tardive ou de la non-livraison de l’ouvrage ;
Que par conséquent, c’est à bon droit, eu égard aux données du litige que la compagnie MMA dénie sa garantie de ce chef, les dommages imputables à son assurée entrant dans le champ des exclusions susindiquées ;
D- Sur l’appel incident de la société L I :
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a condamné l’entreprise I à payer à Monsieur A la somme de 182,92 € au titre des pénalités d’absence aux rendez-vous de chantier, eu égard aux conclusions de l’expert judiciaire (p 82) ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
E- Sur l’appel incident de la B :
Attendu que le premier juge a rejeté la demande de frais irrépétibles formée par cet assureur à l’encontre de Monsieur E ; qu’eu égard à la solution apportée au litige, le jugement sera réformé de ce chef, Monsieur E étant condamné à payer à la B la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance ; que d’autre part la distraction des dépens de première instance sera ordonnée au profit de cette partie ;
F- Sur l’appel incident de la compagnie F FRANCE ASSURANCE ès qualités d’assureur de la société Y :
Attendu qu’il a été discuté plus haut de la filière d’assainissement ; que la responsabilité décennale de l’entreprise Y est engagée ; que par conséquent, s’agissant d’une assurance obligatoire, c’est à bon droit que le premier juge a condamné cet assureur au profit de Monsieur A au titre de la filière d’assainissement ; que d’autre part, force est de constater que l’assureur qui se prévaut d’une déchéance (en ce sens voir cass 1re 7/7/1998 n°96-18608) ne démontre pas le caractère inexcusable de l’inobservation par son assuré des règles de l’art, ce caractère ne pouvant être établi par la seule inobservation ; que d’autre part l’assureur ne saurait solliciter la garantie de Monsieur E au-delà des 20 % de responsabilité mis à la charge de celui-ci par le premier juge ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Attendu qu’eu égard à la solution apportée au litige, les dépens d’appel seront supportés à parts égales par Monsieur E, la SARL ETS I, la SA G, la société F FRANCE ;
Que la SARL I ne peut prétendre à dommages et intérêts pour trouble économique et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à son profit ;
Que Monsieur E sera condamné à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
— 1.000 € à la SAS D K,
— 1.000 € à la P,
— 1.000 € à la B ;
Que Monsieur E et la SA G seront condamnés à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile 1.000 € à la compagnie MMA ;
Qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l’entreprise G et de Monsieur E, de la société F FRANCE Q ;
Que Monsieur E, la SARL ETS I, la SA G seront condamnés sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à payer à Monsieur A la somme de 5.000 € ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt de défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré :
— en ce qu’il a débouté Monsieur A au titre du désordre A12,
— en ce qu’il a débouté Monsieur A de sa demande envers Monsieur E au titre du désordre B4,
— en ce qu’il a débouté Monsieur A au titre du wc pour handicapés,
— en ce qu’il a condamné Monsieur E au titre des désordres B8 et B9,
— en ce qu’il a rejeté la demande de frais irrépétibles formée par la B envers Monsieur E ;
Statuant à nouveau :
Condamne la SARL ETS L I à payer à Monsieur A les sommes de :
— SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES HORS TAXES (7.622,45 €) soit NEUF MILLE CENT SEIZE EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES TTC (9.116,45 €) réévaluée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre mars 2004 et le jour du prononcé du présent arrêt, cette somme ainsi réévaluée portant ensuite intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— TRENTE MILLE EUROS (30.000 €) à titre de dommages et intérêts avec les intérêts à compter du présent arrêt,
— CINQ MILLE EUROS (5.000 €) par an à compter du 27 mars 2008 et ce jusqu’à réalisation effective des travaux outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2008 ;
Condamne Monsieur E à payer à Monsieur A :
— la somme de TROIS MILLE SIX CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES HORS TAXES (3.658,78 €) soit QUATRE MILLE TROIS CENT SOIXANTE SEIZE EUROS TTC (4.376 €), outre indexation et cours des intérêts comme indiqué plus haut pour la somme de NEUF MILLE CENT SEIZE EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (9.116,45 €),
— la somme de DEUX MILLE SIX CENTS EUROS (2.600 €) outre indexation et cours des intérêts comme indiqué plus haut ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur A au titre des désordres B8 et B9 (70 € HT) ;
Condamne Monsieur E à payer à la B la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Ordonne la distraction des dépens de première instance au profit de la B (SCP LEBON MENNEGAND) ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions et notamment en ce qu’il a rejeté les appels en garantie de Monsieur E envers les compagnies P et MMA ;
Rejette les appels en garantie formés par Monsieur E envers la compagnie B, l’entreprise X et l’entreprise D K ;
Rejette l’appel en garantie formé par l’entreprise G envers la compagnie MMA ;
Dit que la SARL I ne peut prétendre à dommages et intérêts pour trouble économique et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à son profit ;
Condamne Monsieur E à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
— MILLE EUROS (1.000 €) à la SAS D K,
— MILLE EUROS (1.000 €) à la P,
— MILLE EUROS (1.000 €) à la B ;
Condamne in solidum Monsieur E et la SA G à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile MILLE EUROS (1.000 €) à la compagnie MMA ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l’entreprise G et de Monsieur E, de la société F FRANCE Q ;
Condamne in solidum Monsieur E, la SARL ETS I, la SA G sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à payer à Monsieur A la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) ;
Dit que les dépens d’appel seront supportés à parts égales par Monsieur E, la SARL ETS I, la SA G, la société F FRANCE, avec recouvrement direct par les avoués des autres parties conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DORY, Président de la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. DORY.-
Minute en trente sept pages.
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