Infirmation partielle 12 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 janv. 2016, n° 14/24115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/24115 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 novembre 2014, N° 2014005963 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 12 JANVIER 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/24115
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014005963
APPELANTS :
Madame E F Z
XXX
XXX
Monsieur Y Z
XXX
XXX
Représentés par Me Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0048
INTIME :
Maître K-L X, mandataire judiciaire
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame K HIRIGOYEN, Présidente de chambre, Présidente
Madame K-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
Ministere Public : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Marc BRISSET FOUCAULT, Avocat Général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— par défaut
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame K-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 novembre 2014 qui, saisi sur requête du ministère public en prononcé de sanctions personnelles à l’encontre de Mme E F Z en sa qualité de dirigeante de droit et de M. Y Z en sa qualité de dirigeant de fait de la société Elan Construction a prononcé une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale, à l’encontre des intéressés, d’une d’une durée de 5 ans à l’encontre de Mme Z et de 10 ans à l’encontre de son époux,
Vu l’appel interjeté par les époux Z à l’encontre de cette décision par déclaration en date du 28 novembre 2014,
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 février 2015 par les appelants qui demandent à la cour d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de dire et juger n’y avoir lieu à sanction à l’égard de Mme Z, en tout état de cause, de dire et juger qu’il n’existe aucun élément caractérisant la gestion de fait de M. Z, de dire et juger n’y avoir lieu à sanction à l’égard de M. Z, de statuer ce que de droit aux dépens,
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant à Maître X, en sa qualité de liquidateur judiciaire, par acte en date du 28 mai 2015 délivré à personne habilitée à le recevoir,
Entendu les conclusions de M. l’avocat général ,
SUR CE,
La Sarl Elan Construction, créée en janvier 2008, exerçait une activité de travaux de bâtiments tous corps d’état.
Par jugement en date du 11 septembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a, sur assignation de l’Urssaf, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Sarl Elan Construction, fixé la date de cessation des paiements au 11 mars 2012 et désigné Maître K-L X en qualité de mandataire liquidateur, cette procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire simplifiée par ordonnance du 24 septembre suivant.
Les opérations de liquidation judiciaire ont établi une insuffisance d’actif de 190 834,42 euros avec un passif essentiellement privilégié (155 357 euros) à mettre en regard d’un chiffre d’affaire (dernier chiffre d’affaires connu au 31 décembre 2011 de 413 720 euros pour un résultat de 32 140 euros). Au cours de la période suspecte, l’augmentation du passif s’est élevée à 113 221 euros.
Le tribunal a été saisi en prononcé de sanctions personnelles par requête du ministère public qui visait les griefs suivants :
— détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif ou augmentation frauduleuse du passif (article L653-4 alinéa 5 du code de commerce) visant le non paiement des précomptes salariaux à hauteur de 2 828 euros,
— non tenue de la comptabilité depuis 2012 (articles L653-5-6°),
— omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal (article L653-8 alinéa 3).
C’est dans ces circonstances qu’est intervenu le jugement déféré qui a retenu tous les griefs et la gérance de fait de M. Z.
Sur la gérance de fait de M. Z
L’appelant conteste les termes du jugement déféré en ce qu’il a retenu sa gérance de fait en considération à la fois de ce que Mme Z, gérante de droit et son épouse, n’avait pu répondre à aucune question du tribunal sur l’activité de la société, son chiffre d’affaires ou le nombre de salariés et relevé que la maitrise du français de cette dernière 'ne lui permet pas à l’évidence, d’assumer sans une organisation appropriée et dont la présence n’a pas été démontrée, la gestion de l’entreprise', ce qu’il juge à la fois contradictoire et discriminatoire.
Mais il résulte des pièces au débat et notamment du rapport du juge-commissaire, que M. Z a seul suivi les opérations de la procédure collective, que certes muni d’un pouvoir de son épouse il a spontanément indiqué organiser les chantiers et être caution personnelle de la société, qu’il était encore seul présent lors du contrôle de comptabilité diligenté par l’administration des impôts, reconnaissant lui-même dans ses écritures que la gérante de droit 'ne parle absolument pas le français', tous éléments qui constituent un faisceau d’indices accréditant à suffisance l’accomplissement par lui en toute indépendance, sinon exclusivement, d’actes de direction et de gestion.
La gestion de fait se trouve par conséquent caractérisée.
Sur le griefs
S’agissant du grief de détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif ou augmentation frauduleuse du passif visant le non paiement des précomptes salariaux à hauteur de 2 828 euros, si une telle omission volontaire est pénalement sanctionnée, elle ne constitue ni un détournement ou une dissimulation de l’actif, lequel se trouve au contraire artificiellement augmenté par l’utilisation des sommes non reversées comme facilité de trésorerie, ni une augmentation frauduleuse du passif, laquelle consiste à se reconnaître sciemment débiteur de sommes que la personne morale ne doit pas, de sorte que ce grief ne sera pas retenu.
La non tenue d’une comptabilité sur l’exercice 2012 est constante, seul un bilan simplifié au 31 décembre 2011 ayant été remis pour une procédure ouverte le 11 septembre 2013.
L’omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est également établie, le juge de la sanction étant à cet égard tenu par la date de cessation des paiements fixée par le jugement d’ouverture, soit le 11 mars 2012 pour une procédure ouverte 16 mois plus tard.
S’agissant des circonstances au regard desquelles s’apprécie la mesure de la sanction, il sera tenu compte :
— du fait que M. Z a participé à la procédure, les époux Z s’étant présentés tous deux devant les juges de première instance,
— de la circonstance, non contestée, que les difficultés de la société se sont trouvées aggravées, par la défaillance de l’un de ses partenaires, la société Asti, placée en liquidation judiciaire et qui avait remis à la société Elan Construction une traite de près de 40 000 euros, laquelle a été rejetée en 2012, ce qui a provoqué début 2013 la dénonciation par l’établissement bancaire teneur de compte de la convention de compte courant et a entraîné la perte d’un marché escompté de plus de 73 000 euros,
— de l’insuffisance d’actif constatée, à hauteur de 191 000 euros, au regard d’un chiffre d’affaires de 410 000 euros.
La sanction prononcée par les premiers juges sera par conséquent ramenée à une mesure d’interdiction de quatre ans pour chacun des intéressés, plus adaptée aux faits de la cause.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf sur le quantum de la mesure d’interdiction prononcée à l’encontre des intéressés,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Prononce à l’encontre de Mme E F Z et de M. Y Z une mesure d’interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale d’une durée de quatre ans,
Condamne Mme et M. Z aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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