Confirmation 30 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 30 sept. 2015, n° 14/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00321 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 27 mars 2014, N° 12/00802 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
C/
E Z
Pôle Emploi Bourgogne Service contentieux
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2015
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/00321
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 27 MARS 2014, rendue par le CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIJON
RG 1re instance : 12/00802
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Mme JAGODA (Responsable sociale)
assistée de Me Félipe LLAMAS de la SCP LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, substitué par Maître Clémence PERIA, avocat au barreau de DIJON,
INTIMÉS :
E Z
XXX
XXX
représenté par Maître J-philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON
Pôle Emploi Bourgogne Service contentieux
XXX
XXX
71334 CHALON-SUR-SAONE CEDEX
représenté par Me Christian DECAUX de la SCP DU PARC CURTIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Claire MONTPIED, Président de chambre, Président,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Josette ARIENTA,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Claire MONTPIED, Président de chambre, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 19 mai 2003, M. E Z a été engagé par la SA Doras en qualité d’attaché commercial.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des négoces de matériaux de construction.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 11 juin 2012, M. Z a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 19 juin 2012 et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 juillet 2012, il a été licencié pour faute simple.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon le 4 septembre 2012.
Par jugement du 27 mars 2014, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la SA Doras à payer à M. Z les sommes de :
* 15.200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— précisé que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— ordonné le remboursement par la SA Doras aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, à hauteur de six mois d’indemnités de chômage,
— débouté la SA Doras de ses demandes,
— condamné la SA Doras aux dépens.
L’employeur a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience,
' la SA Doras demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' M. Z demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’infirmer pour le surplus et de condamner la SA Doras à lui payer les sommes de :
* 49.272 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 212 € à titre de rappel de salaire
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Pôle Emploi, intervenant volontairement à la procédure, demande à la cour dans la mesure où le jugement entrepris serait confirmé :
— d’ordonner à la SA Doras de lui rembourser la somme de 6.735,82 € avec intérêts au taux légal de la date du jugement jusqu’à parfait paiement,
— 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions.
DISCUSSION
Sur le licenciement
Attendu que M. Z a été licencié pour faute simple aux termes d’une lettre dont le libellé est le suivant :
'(…)Au cours de cet entretien, avant d’écouter vos explications, nous vous avons exposé les faits que nous avons à vous reprocher dans l’exercice de vos fonctions d’ATC, à savoir des négligences fautives dans le service client et non respecct de procédure préjudiciable à l’entreprise.
1. La non prise en compte de commandes clients
a) Le 8 mai 2012, le responsable des relations clients, Monsieur C, a reçu un mail de la part de Monsieur Y J-K. Ce client s’est plaint à juste titre de votre travail. Il a réitéré sa plainte par courrier du 22 mai 2012 adressé au siège de la société.
En effet, le 23 août 2011, Monsieur Y a commandé deux paires de volets battants en sapin avec cintrage. Cette commande d’un montant de 705,54 euros TTC a été enregistrée par vos soins. Un acompte de 215 euros a été versé et le délai de fabrication prévu était de 6 à 8 semaines.
Début décembre, n’ayant aucune nouvelle de sa commande, le client vous a relancé. Vous lui avez indiqué que les volets n’étaient pas encore fabriqués. A maintes reprises, vous avez répondu aux relances du client en lui indiquant que vous alliez contacter le fournisseur pour prendre des renseignements et le tenir informé. Vous n’avez jamais rappelé le client.
Début mars, vous avez expliqué à Monsieur Y que le fournisseur ne comprenait pas la commande et que pour le cintrage, un gabarit était nécessaire. Or, le client avait bien fourni une photo avec les cotes demandées par le fournisseur. Sur ce, Monsieur Y a modifié sa commande en prenant des volets droits dont il ferait lui-même le cintrage.
Le 22 mai 2012, soit 9 mois après sa commande, le client était toujours dans l’attente et vous ne lui aviez donné aucune prévision de livraison. Très mécontent, il reproche à la société une discrimination entre les clients particuliers et professionnels, ce qui est très mauvais pour notre image. De plus, il rappelle qu’il avait versé un acompte de 215 euros à la commande il y a pratiquement un an !
Cette situation est invraisemblable, voir burlesque. Sauf que nous sommes dans un contexte professionnel, dans un négoce de matériaux dont le coeur de métier est le service clients.
Vous rendez vous compte des conséquences commerciales qu’un tel comportement fautif peut engendrer ' Comment avez vous pu à ce point ignorer un client '
Votre attitude est d’autant plus incompréhensible que le dossier de Monsieur Y était complet et la commande auprès du fournisseur ne posait aucun problème. Votre directeur d’agence et un collègue de travail se sont rendus auprès du client pour finaliser ce dossier et tenter de limiter l’impact négatif de votre inaction.
En outre, les réponses que vous avez apportées au client à chacune de ses relances téléphoniques nous laissent perplexes. Comment pouviez-vous indiquer par exemple au client que les volets n’étaient pas encore prêts alors que vous n’aviez même pas encore validé la commande auprès du fournisseur.
Vous n’avez absolument pas géré ce dossier et vous avez fait preuve d’un manque de respect fautif à l’égard du client.
b) Le 1er juillet 2011, la SARL ABMR a passé commande d’une porte d’entrée CAIB pour un montant de 2.043,22 euros TTC. Mais là encore, malgré plusieurs relances de la part de la société ABMR ainsi que de son client final, Monsieur D, vous n’avez pas donné suite à cette commande.
Début juin 2012, Monsieur D a tenté de vous joindre mais ni vous ni votre collègue n’étant disponible, il a demandé à parler à Monsieur A, directeur d’agence, pour l’informer de l’ensemble du dossier et de son mécontentement.
Lors de l’entretien du 19 juin, vous avez indiqué que vous aviez annulé la commande à la demande du client. Dès lors, nous avons contacté la SARL ABMR et le client final afin de savoir ce qu’il en était. Or, ceux-ci ont été très surpris et particulièrement énervés. L’après-midi même, Messieurs B et A ont reçu les clients afin d’apaiser la tension déclenchée le matin par votre remarque. A aucun moment, il ne vous a été demandé de ne plus tenir compte de la commande. En avril 2012, lors d’une énième relance, ils vous avaient menacé de se rendre auprès de la concurrence estimant que le délai de livraison devenait véritablement excessif, cependant ils gardaient l’espoir d’un dénouement.
Une fois de plus, vous ne vous êtes pas senti concerné par ce dossier. Les relances fréquentes et l’énervement du client auraient dû vous conduire à prendre définitivement et efficacement cette affaire en main.
Votre passivité dans ces dossiers constitue un manquement grave à l’exercice de votre fonction de commercial. Vous ne respectez pas les termes de votre contrat de travail en ne suivant pas les commandes des clients. Irrespectueux et fortement négligent, un tel comportement va à l’encontre des efforts quotidiens de toute l’équipe pour assurer un service client de qualité et ainsi contribuer aux bons résultats de l’agence. En outre, vos responsables ont dû faire un geste commercial en accordant une remise au client.
D’autre part, les clients Y, ABMR et P. D ont fait preuve d’une patience exceptionnelle. Nous sommes certains que beaucoup de nos clients n’ont pas été aussi patients et que nous avons forcément perdu beaucoup d’affaires à cause de vos manquements.
2. Non respect de procédure
Le 8 juin 2012, vous avez repris une ancienne commande du client Renaud Lagrange du 8 octobre 2011 (X) en rajoutant certains articles sans demander un complément d’acompte au client..
Or, s’agissant d’une commande spéciale pour un client sans compte, la procédure exigeait le versement d’un acompte. Cette règle est indispensable à la sécurité financière de l’entreprise et le contexte économique actuel ne permet aucune exception.
Ces faits fautifs ne sont pas isolés.
3. Faits antérieurs
Vous aviez déjà fait l’objet d’un avertissement le 15 mars 2010, notamment pour un oubli de commande. Vous aviez attendu presque un mois pour passer une commande de panneaux isolants toiture pour le client MRT/Holdynsky qui en avait la commande le 19 juin 2009. Le retard pris pour le chantier avait engendré des frais supplémentaires à Doras.
De plus, nous vous reprochions des erreurs de commande et de prise de cotes.
A l’époque, vous n’aviez déjà pas conscience des conséquences de vos fautes sur
nos relations commerciales et les résultats de l’agence.
Nous vous avons déjà reproché oralement la gestion de dossiers clients suite à des erreurs, pour exemple, le prix dérisoire accordé au client Mildner pour un bloc porte en avril 2011. Régulièrement nous découvrons des anomalies.
Aujourd’hui, nous considérons que vous avez été suffisamment alerté sur la gravité de la situation. Constatant que vous ne faites pas les efforts nécessaires à l’amélioration de votre service clients, nous ne pouvons tolérer plus longtemps vos manquements.
Lors de notre entretien du 19 juin, vous avez reconnu avoir été relancé par le client Y en indiquant : 'j’ai merdé, je n’suis pas fier, le client m’a relancé'. Vous avez tenté de vous justifier à propos de la commande de la SARL ABMR mais vos propos ne sont pas cohérents avec les relances du client.
Dès lors, nous regrettons de devoir procéder à la rupture de votre contrat de travail pour faute simple. (…)' ;
Attendu que M. Z soulève la prescription des faits reprochés s’agissant de commandes, pour M. Y du 23 août 2011 et pour la SARL ABMR du 1er juillet 2011 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ;
qu’en l’espèce, s’agissant de la commande de M. Y, la SA Doras a eu connaissance des faits litigieux le 8 mai 2012 suite à un courriel du client ; que, s’agissant de la commande de la société ABMR et M. D, les faits ont été porté à la connaissance de la SA Doras en juin 2012 ;
que la lettre de convocation à l’entretien préalable, engageant la procédure disciplinaire, ayant été remise à M. Z le 8 juin 2012, soit dans le délai de deux mois, le moyen tiré de la prescription doit être écarté ;
Attendu que s’agissant d’un licenciement pour faute simple, le juge doit rechercher si les motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont justifiés et vérifier que la sanction n’était pas disproportionnée ; que la charge de la preuve pèse à parts égales sur l’employeur et le salarié ;
qu’en l’espèce, s’agissant du client M. Y, M. Z expose qu’il ne lui a pas été fourni un gabarit permettant au service fournisseur de valider la fabrication ;
Mais attendu que M. Z a été relancé à plusieurs reprises par le client sans lui indiquer, pendant plusieurs mois, que les photographies, avec cotes, fournies étaient insuffisantes pour la fabrication de la commande ; que le client lorsqu’il en a été informé a modifié sa commande sans que pour autant celle-ci soit traitée ; que M. Z ne conteste pas plus avoir indiqué lors de l’entretien préalable de licenciement 'j’ai merdé, je n’suis pas fier, le client m’a relancé’ ; qu’ainsi, les faits sont établis sans que M. Z ne justifie de sa carence ;
que s’agissant de la société AMBR et M. D, M. Z affirme sans en justifier que la commande a été annulée à la demande du client ; qu’une telle affirmation est d’ailleurs en totale contradiction avec les relances du client qui s’inquiétait de l’absence de livraison de sa commande ;
que force est de constater que M. Z avait déjà fait l’objet d’un avertissement, le 15 mars 2010, et d’une mise au point, le 7 mars 2011, quant à la gestion des commandes et des clients ;
que M. Z affirme, sans en apporter la preuve, avoir alerté son employeur sur ses conditions de travail dégradées et une éventuelle surcharge de travail ; qu’en effet, il n’est aucunement justifié d’un quelconque courrier à la SA Doras ; que la médecine du travail n’a jamais émis la moindre remarque quant aux conditions de travail des salariés à l’exception du problème de courants d’air qui ne concernait pas le secteur du bâti, placé de l’autre côté de la caisse/accueil ; que les comptes rendus du CHSCT n’évoquent également aucune problématique liée aux conditions de travail ;
qu’à aucun moment M. Z n’a informé son employeur qu’il ne pouvait faire face à l’ensemble de ses missions ; qu’une surcharge temporaire de travail ne peut expliquer l’absence totale de suivi de commandes de clients pendant plusieurs mois sans tenir compte des relances desdits clients ;
que le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a dit le licenciement de M. Z sans cause réelle et sérieuse et M. Z doit être débouté de sa demande indemnitaire ;
Attendu que le licenciement de M. Z étant reconnu fondé, l’intervention volontaire de Pôle Emploi est sans objet ;
Sur le rappel de salaire
Attendu que M. Z sollicite la condamnation de la SA Doras à lui verser la somme de 212 € à titre de rappel de salaire pour la période du 4 au 5 septembre 2012 inclus ;
Mais attendu qu’en application de l’article L.1234-3 du code du travail, la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis ;
que l’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile, propre à la computation des délais de procédure, ne s’applique pas au calcul de la durée du préavis, laquelle, sauf disposition contraire, commence le jour de la présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ;
que dès lors, le préavis, exprimé en mois, a commencé à courir le 4 septembre 2012, date de réception de la lettre de licenciement, et s’est terminé le 3 septembre 2012 à minuit ;
que jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. Z de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit débouté M. Z de sa demande de rappel de salaire,
Statuant à nouveau,
Constate l’intervention volontaire de Pôle Emploi,
Dit le licenciement pour faute simple de M. Z bien fondé,
Déboute M. Z de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z aux dépens.
Le greffier Le président
Josette ARIENTA Claire MONTPIED
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