Confirmation 30 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 30 avr. 2015, n° 14/04039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/04039 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 mai 2014, N° F13/892 |
Texte intégral
30/04/2015
ARRÊT N°
N° RG : 14/04039
XXX
Décision déférée du 12 Mai 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F13/892
(M. Y)
Z, A X
C/
SARL BUREAU CENTRAL DE REGIE ET D’EDITIONS PUBLICITAIRES (BUCEREP)
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE QUINZE
***
DEMANDEUR(S) AU CONTREDIT
Monsieur Z, A X
XXX
XXX
représenté par Me FACHE loco Me. Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR (S) AU CONTREDIT
SARL BUREAU CENTRAL DE REGIE ET D’EDITIONS PUBLICITAIRES (BUCEREP)
XXX
XXX
représentée par Me Thierry CARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
F. GRUAS, président
C. KHAZNADAR, conseiller
S. HYLAIRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par F. GRUAS, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur Z A X a été embauché par la SARL BUCEREP qui a une activité de régie publicitaire et d’édition, à compter du 16 juillet 2012, suivant contrat de travail à durée déterminée d’une durée de six mois, en qualité de voyagiste représentant placier. Le 11 septembre 2012, il a démissionné.
Quelques mois plus tard, il contactait à nouveau cette société qui lui a proposé un contrat d’agent commercial au Maroc d’une durée déterminée de trois mois commençant à courir le 1er mars 2013. Le 25 février 2013, Monsieur X a signé ce contrat.
Le 5 mars 2013, Monsieur X est parti au Maroc pour démarrer son activité professionnelle. Le 22 mars 2013, il est rentré en France et a «pris acte de la rupture de son contrat de travail» le 15 avril 2013.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet ainsi que la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, Monsieur X a saisi le 25 avril 2013, le conseil de prud’hommes de Toulouse.
Par jugement du 12 mai 2014, cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce de Toulouse.
Monsieur X a formé contredit à l’encontre de cette décision le 23 mai 2014, dans des conditions de forme et de délai qui n’apparaissent pas critiquables.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Reprenant oralement ses conclusions déposées au greffe le 23 mai 2014, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, Monsieur Z A X demande à la cour de :
— dire et juger que le conseil de prud’hommes de Toulouse est compétent pour se prononcer sur la demande formée par Monsieur X contre la SARL BUCEREP ;
— infirmer en conséquence le jugement du 12 mai 2014 par lequel le conseil de prud’hommes de Toulouse s’est déclaré incompétent pour en
connaître ;
— déclarer Monsieur X recevable et bien fondé en son contredit de compétence ; y faisant droit :
— évoquer le fond de l’affaire afin de donner une solution définitive au litige et par conséquent,
— prononcer :
.la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet,
.la rupture unilatérale du contrat de travail de Monsieur X aux torts de la société BUCEREP ;
— condamner en conséquence la sté. BUCEREP aux sommes suivantes :
.dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12 mois de salaire (article 1235-5 et suivants du code du travail) : 25 851,72 €
.indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, article L 1245-2 du code du travail : 6 462,93 €
.indemnité compensatrice de préavis, un mois, article 5-2 de l’accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers : 2 154,31 €
.congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 215,43 €
.salaires du 25 février 2013 au 17 avril 2013, article 5 de l’accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers : 2 560,76 €
.indemnité compensatrice de congés payés afférents aux salaires du 25 février 2013 au 17 avril 2013 : 256,07 €
.commissions du 25 février 2013 au 17 avril 2013 : 814,33 €
.indemnité compensatrice de congés payés afférents aux commissions du 25 févriers 2013 au 17 avril 2013 : 81,43 €
.remboursement de frais : 283,95 €
.dommages et intérêts pour rupture vexatoire et retard de paiement, article 1382 du code civil : 5 000 €
.indemnité pour travail dissimulé : 12 925,86 € correspondant à 6 mois de salaire, articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail
.article 700 du code de procédure civile : 4 000 € ;
— ordonner à la société BUCEREP de communiquer dans le délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document demandé, la cour se déclarant compétente pour liquider l’astreinte ordonnée : les bulletins de salaire, le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi suivant les termes de l’arrêt à intervenir ;
— prononcer l’intérêt général sur toutes les sommes fixées par la cour à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes le 23 avril 2013 et jusqu’au complet paiement ;
— prononcer la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil.
Monsieur X soutient qu’il était lié à la société BUCEREP par un contrat de travail dès lors que les critères exigés à ce titre sont réunis :
— il était pleinement sous l’autorité de la société BUCEREP qui fixait les tarifs des publicités vendues mais aussi ses conditions de frais de logement et de déplacement et le présentait comme un «collaborateur» dont les directives étaient données par la société BUCEREP ;
— son travail était rémunéré : la société avait fixé les conditions de ses frais de logement et de déplacement et ses notes de frais étaient contrôlées ;
— il exécutait une prestation de travail : les outils de travail lui étaient fournis par la société BUCEREP et il a signé 7 contrats d’insertions publicitaires
— il n’exerçait aucune autre activité au Maroc ce qui révèle une subordination économique.
En outre, l’appelant fait valoir, d’une part, que la relation contractuelle passée entre les deux parties constitue un faisceau d’indices permettant de conforter la réalité des relations salariales ultérieures et, d’autre part, que la lettre d’embauche du 25 février 2013 signée par les deux parties constitue une promesse d’embauche valant contrat de travail qui se substitue au contrat d’agent commercial précédemment proposé à Monsieur X.
En tout état de cause, il affirme qu’il ne remplit aucune des conditions de l’article L.8221-6 du code du travail, de sorte que la présomption de non salariat ne lui est juridiquement pas applicable.
Monsieur X soutient également que sa lettre d’embauche du 25 février 2013, d’une part, ne comporte aucun motif justifiant la durée déterminée du contrat, ni le salaire, ni la date de fin de contrat et, d’autre part, ne donne aucune précision sur la durée du travail ni sur la répartition des horaires de travail, de sorte que le contrat de travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet, avec toutes les conséquences de droit que cela implique.
Enfin, Monsieur X demande à ce que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements graves de l’employeur, à savoir :
— la modification unilatérale par ce dernier de ses conditions de travail ;
— la non remise de son contrat de travail ;
— l’absence de paiement de ses frais et de son salaire.
Reprenant oralement ses conclusions déposées au greffe le 18 novembre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, La SARL BUCEREP sollicite la confirmation du jugement d’incompétence du conseil de prud’hommes de Toulouse et la condamnation de l’appelant au paiement des sommes de :
— 10 000 € à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile nonobstant le prononcé d’une amende civile ;
— 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
des dépens y compris les frais éventuels d’huissier.
La SARL BUCEREP fait valoir les éléments suivants :
— la première relation contractuelle a cessé au bout de deux mois ;
— les parties ont signé un contrat d’agent commercial indépendant ;
— l’attestation du 20 février 2013, établie à sa demande, avait pour seule vocation de lui permettre de se délier de son bail d’habitation dans les meilleurs délais et de réduire son préavis ;
— cette attestation ne constitue en rien une offre ou une lettre d’embauche ;
— il n’a jamais été dans la volonté des parties de créer un lien contractuel relevant du salariat ;
— il avait été convenu entre les parties que l’ensemble des frais avancés par la société seraient intégralement déduits des commissions perçues ;
— il n’a reçu aucune directive de sa part hormis des informations nécessaires au bon déroulement de sa mission ;
— lors de son arrivée au Maroc, il s’est présenté auprès des consultants locaux de la société comme un agent commercial indépendant.
SUR CE :
1 ) Sur l’existence d’un contrat de travail :
Le 20 février 2013, Monsieur X a signé un contrat d’agent commercial avec la société BUCEREP. Ce contrat est parfaitement clair et explicite ; il ne peut donner lieu à aucune interprétation. Il n’est d’ailleurs pas contesté par l’appelant.
Le 21 février 2013, il a également signé un additif à ce contrat, dont l’objet était de préciser le calcul des commissions dues à l’agent et leur mode de règlement.
Il est établi par les pièces versées aux débats que Monsieur X était bien inscrit en tant qu’agent commercial auprès du registre du commerce sous le numéro 452 921 646.
Dans ses écritures, l’appelant affirme qu’au moment de la signature du contrat du 20 février 2013, il n’était pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ni au registre des agents commerciaux, ni au répertoire des métiers. Cependant, cette immatriculation est mentionnée sur ses propres courriers (factures) datant de juillet 2013 et il ne justifie pas que son immatriculation serait intervenue après la rupture des relations contractuelles avec la société BUCEREP.
En application de l’article L 8221-6 du code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répartoire des métiers, au registre des agents commerciaux sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription.
«L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par personnes interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination permanente à l’égard de celui-ci».
Monsieur X conteste sa qualité d’agent commercial en soutenant, d’une part qu’il a bénéficié d’une promesse d’embauche valant contrat de travail, d’autre part qu’il était placé dans un lien de subordination avec la société BUCEREP.
2) Sur la promesse d’embauche :
Le 20 février 2013, la société BUCEREP adressait à Monsieur X, en même temps que le contrat d’agent commercial, un courrier rédigé en ces termes :
« Cher Monsieur,
Suite à notre réunion de travail, nous sommes en mesure de vous confirmer notre décision positive pour vous confier une mission de représentation au Maroc.
Votre première intervention se déroulera auprès de nos bureaux à Casablanca, pour la création et l’édition du Magazine Spécial de la Mairie de Kénitra.
Puis, nous pourrons entamer nos prospections sur la ville de Fès et enfin sur l’application officielle de la compagnie ROYAL AIR MAROC.
Les potentialités offertes par ces publications et supports de communication nécessiteront une disponibilité de 8 à 12 mois à compter du 3 mars prochain.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre vos dispositions sur les bases de nos accords.
Veuillez agréer,, Cher Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations. »
L’appelant soutient que cette lettre est une promesse d’embauche. La société BUCEREP explique que ce courrier a été envoyé à Monsieur X à sa demande et avait pour seul objet de lui permettre de résilier son bail d’habitation en réduisant son préavis.
Si ce courrier confirme l’existence d’accords de collaboration entre les parties, il ne précise en aucune manière la cadre juridique de cette collaboration.
La cour relève les éléments suivants :
— Par message électronique du 19 février 2013, Monsieur X demandait à la société BUCEREP de lui faire parvenir «une attestation datée précisant la durée de plus d’un an sur le territoire marocain, sans oublier mon contrat d’agent commercial indépendant avec les conditions évoquées.(…) J’attends au plus vite tous ces documents afin d’être complètement dégagé de mes charges et obligations actuelles.»
— le 20 février 2013, la société BUCEREP lui adressait les documents demandés avec ce mot d’accompagnement : «Voici, ci-joint, les deux premiers documents concernant votre mission, dont le contrat d’agent commercial à nous retourner signé. L’additif concernant votre taux de commission, défini à 35 %, vous parviendra dès demain matin, également pour signature.»
— le 25 février, Monsieur X indiquait à la société qu’elle allait recevoir son contrat d’agent ainsi que l’additif du contrat par mail, signés.
— le 25 février, la société lui répondait «nous accusons réception de votre contrat d’agent commercial… Concernant le courrier que nous avons rédigé pour votre propriétaire, dites lui que, s’il souhaite une attestation directement rédigée à son nom, nous pouvons la lui adresser.(…)»
Cet échange de messages établit de façon certaine que les parties ont entendu signer un contrat d’agent commercial et que le courrier d’accompagnement du 20 février ne peut, en aucune façon s’analyser en une promesse d’embauche, son but étant de seulement faciliter à Monsieur X certaines démarches.
3 ) Sur le lien de subordination :
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’additif au contrat d’agent en date du 21 février 2013 précise que Monsieur X a «toute autorité pour organiser sa mission comme il le souhaite».
S’il est certain que Monsieur X devait respecter, selon les termes du contrat d’agent commercial, «les directives commerciales et techniques» de la société BUCEREP, il est établi qu’il pouvait s’organiser comme il le souhaitait. De plus, l’appelant ne verse aux débats aucun élément susceptible d’établir l’existence d’un pouvoir de sanction de cette société.
Par ailleurs, la SARL BUCEREP produit deux attestations de consultants avec lesquels elle travaille au Maroc, affirmant que Monsieur X s’était présenté à eux comme un agent commercial indépendant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, non seulement Monsieur X ne rapporte pas la preuve d’un contrat de travail le liant à la SARL BUCEREP, mais encore il est établi que les parties ont signé un contrat d’agent commercial.
Le jugement déclarant la juridiction prud’homale incompétente sera confirmé.
4 ) Sur l’amende civile et les dommages-intérêts pour procédure abusive :
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui seraint réclamés.
La condamnation à une amende civile n’est justifiée que si l’exercice par l’appelant de son droit d’appel a dégénéré en faute.
De même, le droit d’agir ou de se défendre en justice ne peut donner lieu au paiement de dommages-intérêts que s’il est exercé dans l’intention exclusive de nuire à autrui, autrement dit s’il dégénère en abus de droit.
Il n’est pas établi que l’action intentée par Monsieur X a dégénéré en abus de droit et il convient, par conséquent, de débouter la SARL BUCEREP de ses demandes d’amende civile et de dommages-intérêts.
5 ) Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Tenu aux dépens, Monsieur X sera condamné au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
CONFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de Toulouse du 12 mai 2014.
Y ajoutant,
DEBOUTE la SARL BUCEREP de ses demandes d’amende civile, de dommages-intérêts et de remboursement d’éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée.
CONDAMNE Monsieur Z A X à payer à la SARL BUCEREP la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur Z A X aux dépens de première instance, d’appel et des frais éventuels d’exécution forcée y compris les honoraires porportionnels de l’huissier.
Le présent arrêt a été signé par F. GRUAS, Président et par H. ANDUZE-ACHER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
H. ANDUZE-ACHER F. GRUAS
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