Confirmation 14 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 14 févr. 2013, n° 11/04574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/04574 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 22 juin 2011, N° 2010j1027 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COMPAGNIE D' AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS c/ SA GENERALI IARD |
Texte intégral
R.G : 11/04574
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 22 juin 2011
RG : 2010j1027
XXX
SA COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 14 Février 2013
APPELANTE :
SA COMPAGNIE D’AFFRETEMENT ET DE TRANSPORTS
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assistée de Me Christophe NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP X ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
assistée de Me SIMOND, avocat au barreau de THONON LES BAINS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Novembre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Décembre 2012
Date de mise à disposition : 31 Janvier 2013 prorogée au 14 Février 2013, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Luc TOURNIER, président
— B C, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juillet 2007, des véhicules neufs appartenant à la société LYON ELITE MOTORS et se trouvant entreposés sur le site de la SA COMPAGNIE D’AFFRÈTEMENT et de TRANSPORTS (société CAT ci-après), spécialisée dans le stockage et la préparation de véhicules neufs, ont été endommagés suite à un orage de grêle.
La SA GÉNÉRALI IARD a indemnisé son assurée, la société LYON ELITE MOTORS et s’est retournée contre la SA CAT.
N’ayant pu obtenir satisfaction à l’amiable, par acte du 11 mars 2010, elle a fait assigner la SA CAT devant le tribunal de commerce de Lyon pour obtenir le paiement de la somme de 276.386 € outre intérêt au taux légal à compter du 13 juillet 2009 et une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 22 juin 2011, le tribunal de commerce a :
— pris acte de l’abandon par la SA CAT de sa demande sur l’irrecevabilité de l’action introduite par la Compagnie GÉNÉRALI quant à l’absence de subrogation légale ou conventionnelle,
— condamné la société CAT à payer à la Compagnie GÉNÉRALI la somme de 60.100 € hors taxes compte tenu du caractère indemnitaire de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— débouté la Compagnie GÉNÉRALI de sa demande indemnitaire ayant trait à la perte d’exploitation subie par sa cliente la société LYON ELITE MOTORS,
— condamné la société CAT à payer à la Compagnie GÉNÉRALI la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes prétentions autres, plus amples ou contraires des parties,
— ordonné l’exécution provisoire,
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 83,48 €.
La SA CAT a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2012, la SA CAT demande à la cour de :
— réformer en tous points le jugement entrepris,
— dire et juger qu’elle est exonérée des dommages aux véhicules stockés sur son parc qui résultent d’un cas de force majeure,
— dire et juger que la SA GÉNÉRALI ne rapporte pas la preuve de sa réclamation,
— condamner la SA GÉNÉRALI à lui rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire soit la somme de 60.536,31 € augmentée des intérêts à compter de l’arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire
— dire et juger que sa responsabilité doit être limitée à 60.100 € ce qui correspond au montant des réparations,
— condamner la SA GÉNÉRALI à lui verser une indemnité de 7.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 mai 2012, la SA GÉNÉRALI IARD demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son action,
— débouter la SA CAT de l’intégralité de ses demandes,
confirmant la décision entreprise
y ajoutant
— condamner la SA CAT à lui verser 96.800 € HT au titre des factures de réparation des véhicules, lui donnant acte qu’elle a reçu, d’ores et déjà, au titre de l’exécution provisoire, la somme de 60.536,31 €,
— condamner la SA CAT à lui payer la somme de 179.586,85 € au titre de la dépréciation des véhicules consécutive aux chocs sur la carrosserie comme il résulte des rapports d’expertise contradictoires et non contestés établis par le Y A,
— constater qu’elle justifie avoir régulièrement indemnisé son assurée, la société LYON ELITE MOTORS des sommes sus-visées,
— condamner la SA CAT à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SCP BRONDEL et X sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription annale prévue par l’article L. 133-6 du code de commerce :
La SA CAT soulève cette prescription au motif qu’elle a agi comme commissionnaire de transport car elle était chargée du stockage des véhicules puis de leur réexpédition à destination des différentes succursales et elle avait le libre choix des moyens et voies de transport, peu important que le contrat ne soit pas signé.
Elle fait valoir que le stockage était un accessoire au contrat de transport et en fait partie intégrante et que dans ces conditions, la prestation de stockage accompagnant le transport qui était limité à 15 jours, relève de l’article précité.
La SA GÉNÉRALI réplique que l’activité principale de la SA CAT était la préparation esthétique, mécanique et électrique des véhicules neufs et non le stockage ainsi qu’il résulte du contrat produit par la SA CAT.
Ainsi, le dommage étant survenu durant la prestation principale de dépôt, l’action n’est pas soumise à la prescription annale.
Le contrat soumis par la SA CAT à la société LYON ELITE MOTORS qui n’a pas été signé mais dont la SA CAT se prévaut est intitulé contrat pour 'la préparation et le stockage des véhicules neufs de LYON ELITE MOTORS’ et il définit les prestations de la SA CAT ainsi :
— la prestation de stockage de véhicules neufs comprend :
* la réception des véhicules sur le site de Quincieux
* le contrôle de ces véhicules et leur manutention
* le stockage des dits véhicules
* la gestion administrative des véhicules
— la prestation de préparation des véhicules comprend :
* le lavage extérieur des véhicules avec traitement des effluents
* la préparation mécanique et électrique des véhicules conformément aux normes techniques émises par LYON ELITE MOTORS,
* la finition intérieure et extérieure des véhicules
— la prestation de transport :
* le transport des véhicules du centre de Quincieux vers les différentes affaires Lyonnaises : Mitsubishi, Chrysler, Jeep
— à la demande :
* le placage de véhicules (fourniture, confection et pose des plaques)
* la fourniture et mise de carburant
* le gravage des vitres.
Les missions de la SA CAT décrites par le contrat sont étrangères à un contrat de commission de transport ou même de transport des véhicules, la seule prestation de déplacement des véhicules incombant à la SA CAT étant la livraison des véhicules après stockage et préparation qui sont les prestations principales.
L’exception de prescription soulevée par la SA CAT n’est pas justifiée.
Sur la force majeure à l’origine des dommages :
La SA CAT argumente qu’une averse de grêle sur un parc automobile en plein air a un caractère irrésistible, les parties ne pouvant rien faire pour éviter les dommages et que ce caractère irrésistible est à lui seul suffisant pour l’exonérer de sa responsabilité de commissionnaire de transport.
Elle ajoute que la société LYON ELITE MOTORS connaissait le risque de grêle sur le parc et avait accepté de l’exonérer de toute responsabilité, raison pour laquelle elle a souscrit l’assurance auprès de la SA GÉNÉRALI, que cette dernière n’a posé aucune condition et ne peut donc aujourd’hui invoquer l’absence de mise en place d’un filet anti-grêle dont aucun parc dans le monde n’est équipé.
Elle estime que l’averse de grêle, dont le caractère extérieur est évident, avait aussi un caractère imprévisible, le bulletin météo du 19 juillet 2007 ne prévoyant qu’une possibilité de grêle sur le relief et le parc se trouve à Quincieux dans une vallée à une altitude comprise entre 182 et 194 mètres.
La SA GÉNÉRALI IARD répond que la responsabilité de la SA CAT est recherchée dans le cadre de l’exécution du contrat de dépôt qui imposait, compte tenu de la valeur des véhicules, des mesures de protection comme la mise en place de filets anti-grêle, la SA CAT étant tenue d’une obligation de résultat susceptible d’exonération en cas de force majeure.
Elle soutient que l’averse de grêle ne présentait pas les caractéristiques de la force majeure car d’une part, un avis de vigilance jaune/orange ayant été émis par les services de météo la veille avec risque de grêle, phénomène habituel dans la région et d’autre part, la SA CAT avait prévu ce risque dans le contrat qu’elle avait soumis à la société LYON ELITE MOTORS.
Les dommages sont survenus alors que les véhicules étaient sous la garde de la SA CAT à laquelle ils avaient été remis par la société LYON ELITE MOTORS à charge de les préparer et de les stocker avant de les livrer aux affaires quelle indiquerait pour les recevoir c’est à dire pendant d’un contrat de dépôt.
Aux termes des articles 1927 et suivants du code civil, le dépositaire ne répond pas des dégradations de la chose qu’il a reçue en dépôt s’il prouve qu’il est étranger à la détérioration soit en établissant qu’il a donné à la chose les mêmes soins qu’à la garde des choses lui appartenant soit en démontrant la survenance d’un accident de force majeure.
Un événement est constitutif d’un cas de force majeure lorsqu’il est imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution.
La survenance d’une averse de grêle n’était pas imprévisible lors de la conclusion du contrat et la SA CAT avait envisagé ce risque dans le contrat soumis à la société LYON ELITE MOTORS et d’ailleurs, elle invoque la connaissance qu’avait de ce fait la société LYON ELITE MOTORS de ce risque.
La SA CAT ne démontre donc pas la survenance d’un accident de force majeure à l’origine de la dégradation des véhicules.
D’autre part, elle ne prétend pas qu’elle a donné aux véhicules les mêmes soins qu’à la garde des choses lui appartenant.
La SA CAT n’est donc pas exonérée de sa responsabilité sauf clause contractuelle qu’elle invoque.
Sur l’exonération conventionnelle de responsabilité :
Le contrat soumis par la SA CAT à la société LYON ELITE MOTORS prévoit :
'La responsabilité de la SA CAT est strictement limitée à celle encourue par les sous-traitants éventuels, dont transporteurs, dans le cadre des prestations confiées à sa responsabilité personnelle, engagée pour quelque cause et à quelque titre que ce soit (commissionnaire, préparateur, stockeur, entrepositaire, mandataire, etc…), est strictement limitée au dommage matériel et direct atteignant le véhicule confié dont elle a la garde.
Pour ce qui concerne les dommages atteignant les véhicules confiés à raison des événements suivants: grêle, orage et foudre, incendie, inondations ou dégâts des eaux et tout autre événement relevant d’un cas de force majeure ou toutes circonstances échappant au contrôle de CAT, il apparaît que LYON ELITE MOTORS doit être assurée.'
La SA CAT soutient être exonérée par cette clause en faisant valoir que si la société LYON ELITE MOTORS n’a pas signé le contrat, elle l’a accepté en travaillant avec elle et elle a d’ailleurs souscrit une assurance comme prévue par cette clause.
La SA GÉNÉRALI répond que le contrat n’ayant pas été signé par la société LYON ELITE MOTORS et n’étant pas daté, il est dépourvu d’effet juridique.
De plus, cette clause n’emporte pas renonciation à rechercher la responsabilité de la SA CAT notamment en cas de dommages consécutifs à la grêle et la souscription d’une assurance est indifférente sur ce point.
Le contrat n’ayant pas été signé par la société LYON ELITE MOTORS, l’acceptation de la clause qui ne peut résulter de l’exécution des prestations prévues dans ce contrat et de la souscription d’une assurance laquelle n’a pas été souscrite concomitamment à l’exécution du contrat et n’était pas spécifique au risque dont s’agit, n’est pas prouvée.
Cette clause ne peut donc être opposée à la société LYON ELITE MOTORS et par-là à la SA GÉNÉRALI, subrogée dans les droits de son assurée.
En conséquence, la SA CAT ne peut se prévaloir d’une exonération contractuelle de responsabilité et elle doit répondre des dommages subis par la société LYON ELITE MOTORS.
Sur le montant du préjudice :
La SA CAT fait valoir que les factures relatives à la réparation des véhicules qui sont produites s’élèvent à 60.100 € HT, que la TVA étant récupérée par la société LYON ELITE MOTORS elle ne peut être prise en compte et que preuve du préjudice résultant de la dépréciation des véhicules n’est pas rapportée.
La SA GÉNÉRALI prétend qu’elle justifie de la totalité du préjudice subi par son assurée, par les factures produites et les A contradictoires qui ont été réalisées en son temps.
Au vu des factures produites par la SA GÉNÉRALI, le montant total du coût des réparations des véhicules endommagés s’élève à 100.300 € HT, la somme de 60.100 € invoquée par la SA CAT ne concernant pas les véhicules Kia et Mitsubishi.
La SA GÉNÉRALI justifie avoir versée à son assurée la somme de 96.800 €HT, déduction faite de la franchise contractuelle de 3.500 €.
Sa demande en paiement de cette somme est justifiée.
Au soutien de sa réclamation concernant le paiement d’une somme de 179.586,79 € au titre de la dépréciation des véhicules, la SA GÉNÉRALI invoque les rapports d’expertise réalisés en août 2007 par le cabinet Y en présence d’un représentant de la SA CAT.
Toutefois ces rapports mentionnent le montant de la réparation nécessaire pour chaque véhicule mais ils ne contiennent aucune évaluation d’une éventuelle dépréciation après réparation qui n’est pas mentionnée.
Le seul versement à la société LYON ELITE MOTORS de la somme réclamée, dont la SA GÉNÉRALI justifie, ne démontre pas la réalité de ce préjudice.
Il y a donc lieu de débouter la SA GÉNÉRALI de ce chef de préjudice.
Sur les dépens et les frais non répétibles :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SA CAT, partie perdante, doit supporter les dépens, garder à sa charge les frais non répétibles qu’elle a exposés et verser à la SA GÉNÉRALI une indemnité globale de 5.000 € pour les frais non répétibles qu’elle l’a contrainte à exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Déclare recevable l’action introduite par la SA GÉNÉRALI IARD à l’encontre de la SA COMPAGNIE D’AFFRÈTEMENT et de TRANSPORTS,
Condamne la SA COMPAGNIE D’AFFRÈTEMENT et de TRANSPORTS à payer à la SA GÉNÉRALI IARD, subrogée dans les droits de la société LYON ELITE MOTORS la somme de 96.800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi le 20 juillet 2007 par les véhicules qui lui ont été confiés,
Déboute la SA GÉNÉRALI IARD du surplus de sa demande,
Condamne la SA COMPAGNIE D’AFFRÈTEMENT et de TRANSPORTS à payer à la SA GÉNÉRALI IARD une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA COMPAGNIE D’AFFRÈTEMENT et de TRANSPORTS aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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