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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 11/04904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 11/04904 |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
C
C
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU VINGT-TROIS JUIN DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 11/04904
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE XXX DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE ONZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame D Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
Madame R-S, Michelle C
née le XXX à PARPEVILLE
de nationalité Française
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/3096 du 17/04/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
Madame J, AA C
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentées par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMÉES
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2015, l’affaire est venue devant Mme Madame R-Christine LORPHELIN et Mme L M, Conseillers, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juin 2015.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Marguerite-R MARION, Président, Mme R-Christine LORPHELIN et Mme L M, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 23 juin 2015 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 02 juin 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président tant empêché, la minute a été signée par Mme R-Christine LORPHELIN, Conseiller le plus ancien, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DÉCISION :
De l’union de Monsieur N C et de Madame H I, qui ont divorcé le 11 février 1993 sont issus deux enfants, R-S C née le XXX et J C née le XXX.
Monsieur N C et Madame D Y ont acquis, chacun pour moitié, un immeuble à usage d’habitation sis XXX, à XXX, suivant acte reçu par Maître Haxaire, notaire à Ribemont, en date du 18 décembre 1993.
Monsieur N C est décédé le XXX, laissant pour lui succéder ses deux enfants, et Madame D Y a continué d’occuper avec sa belle-fille J l’immeuble dépendant de la succession.
Saisi par Madame R-S C et Madame J C, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Quentin a ordonné une expertise confiée à Monsieur B, lequel a déposé rapport le 30 novembre 2010, concluant que l’immeuble indivis peut être évalué à 56 236 euros (valeur actuelle), que les travaux réalisés par Madame D Y peuvent être évalués à 17 293,62 euros et ont été indispensables pour la conservation et l’entretien de l’immeuble, que l’indemnité d’occupation due à l’indivision par celle-ci peut être évaluée à 293,60 euros par mois et peut être réclamée à compter du 1er janvier 2002, date du départ de J.
Par jugement réputé contradictoire ' en raison de la défaillance de Mme D Y, régulièrement assignée – du 19 mai 2011, le tribunal de grande instance de Saint-Quentin a :
' ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur N C,
' désigné le Président de la chambre départementale des notaires de l’Aisne pour procéder auxdites opérations sans que celui-ci puisse déléguer Maître Z ou l’un de ses associés, ni Maître X ou l’un de ses associés,
' si Madame D Y n’entend pas acquérir les droits indivis détenus par Madame R-S C et Madame J C, ordonné la vente sur licitation de l’immeuble indivis sur la mise à prix de 50 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis d’un tiers en cas de carence d’enchères et dit qu’une clause de co-partageants avec toutes conséquences de droit sera stipulée au cahier des charges,
' fixé le montant de l’indemnité due par Madame D Y à Madame R-S C et Madame J C pour l’occupation de leur part indivise de l’immeuble depuis le 1er janvier 2002 à la somme mensuelle de 146,80 euros, ce jusqu’à libération des lieux ou fin de l’indivision,
' ordonné l’exécution provisoire,
' dit que les dépens de l’instance seront supportés en frais privilégiés de partage,
' autorisé la SCP d’avocats Béjin Camus Belot à recouvrer directement contre Madame D Y ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
' rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe par la voie électronique le 19 décembre 2012, Madame D Y a interjeté appel général de ce jugement.
Aux termes de conclusions notifiées suivant la voie électronique le 12 septembre 2013, expressément visées, Madame D Y demande à la Cour de :
' confirmer la décision du 19 mai 2011 en ce qu’elle a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur N C, en ce qu’elle a désigné le Président de la chambre départementale des notaires de l’Aisne pour procéder auxdites opérations, sans que ni Maître Z ou l’un de ses associés, ni Maître X ou l’un de ses associés ne puissent être désignés, en ce qu’elle a fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 146,80 euros à compter du 1er janvier 2002,
' l’infirmer pour le surplus,
et statuant à nouveau :
' dire qu’une nouvelle évaluation du bien interviendra à la diligence de chacune des parties qui aura la charge de mandater un professionnel de l’immobilier de son choix, aux fins d’arrêter la valeur vénale moyenne de l’immeuble,
' dire que devront être pris en compte le montant des travaux pris en charge par Madame Y, ainsi que le montant des taxes et impôts acquittés en lieu et place de ses co-partageants,
' condamner in solidum Madame R-S C et Madame J C à lui verser la somme de 1839,89 euros au titre des taxes foncières réglées pour le compte de l’indivision,
' autoriser d’ores et déjà Madame Y à s’acquitter du montant des droits indivis de ses co-partageants dans le délai de 24 mois à compter de l’établissement de la convention d’indivision,
' voir condamner T R-S et J C à régler à Madame Y la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Colignon ' Mangel.
Le conseiller de la mise en état a, par une ordonnance rendue le 29 janvier 2014, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l’appel formée par T R-S et J C, débouté en l’état Madame D Y de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens de l’instance d’incident qui suivront ceux de l’instance au fond.
Aux termes de conclusions notifiées suivant la voie électronique le 4 juillet 2014, expressément visées, Madame R-S C et Madame J C sollicitent de la Cour qu’elle :
' confirme le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu N C,
' désigne pour y procéder Maître Benjamin Z, notaire associé à Saint-Quentin, sauf l’hypothèse où la Cour entendrait confirmer le jugement dont appel sur la désignation de Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires de l’Aisne hors la désignation de Maître Z ou de l’un de ses associés et celle de Maître X ou de l’un de ses associés,
' fixe la valeur de l’immeuble indivis à 56 236 euros avec indexation à compter du 30 novembre 2010, date d’établissement du rapport d’expertise de Monsieur B, sur la base de l’indice INSEE du coût de la construction,
' donne acte à Madame D Y de ce qu’elle entend acquérir les droits indivis détenus par les consorts C sur l’immeuble indivis dont s’agit,
par voie de conséquence,
' condamne Madame D Y au paiement des sommes suivantes :
*14 000,59 euros au profit de R-S C, avec indexation sur la base de l’indice INSEE du coût de la construction à compter du 30 novembre 2010 jusqu’au 8 février 2011, date de délivrance de l’assignation aux fins de comparution devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin, conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, et jusqu’à parfait règlement,
*14 000,59 euros au profit de J C,avec indexation sur la base de l’indice INSEE du coût de la construction à compter du 30 novembre 2010 jusqu’au 8 février 2011, date de délivrance de l’assignation aux fins de comparution devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin, conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, et jusqu’à parfait règlement,
' dise n’y avoir lieu à octroi de termes et délais au profit de Madame D Y pour ce qui concerne le règlement des droits indivis des consorts C,
' condamne Madame D Y au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 146,80 euros au profit de l’indivision, à compter du 1er janvier 2002 et jusqu’à licitation de l’immeuble ou rachat définitif et irrévocable des droits indivis propriété de T R-S et J C par les soins de ladite Madame Y, cette indemnité d’occupation devant porter intérêt au taux légal à compter du 8 février 2011, date de délivrance de l’assignation aux fin de comparution devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin, conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil et jusqu’à parfait règlement,
' déboute Madame D Y de ses demandes complémentaires, notamment ce qui concerne la baisse de l’évaluation de l’immeuble indivis et le remboursement des impôts et taxes,
' dise que les dépens de première instance et d’appel seront supportés en frais privilégiés de licitation partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge des contestants, et en prononce distraction au profit de Maître Aurélie Guyot, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 février 2015, et l’affaire renvoyée à l’audience du 3 mars 2015 pour plaidoiries.
MOTIFS
Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. N C. Cette disposition sera donc confirmée.
Sur la désignation du Notaire :
Chaque partie revendiquant la désignation de son notaire, le tribunal sera approuvé en ce qu’il a, pour prévenir toute contestation, désigné pour procéder auxdites opérations le Président de la Chambre des notaires de l’Aisne en précisant que celui-ci ne pourrait déléguer Maître Z ou l’un de ses associés, ni Maître X ou l’un de ses associés.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aucune des parties ne critique le jugement déféré en ce qu’il a fixé, au regard des conclusions de l’expert M. B, à 146,80 euros le montant de l’indemnité due par Mme Y à Mme R-S C et Mme J C pour l’occupation de leur part indivise de l’immeuble situé XXX à Parpeville depuis le 1er janvier 2002 et jusqu’à libération des lieux ou fin de l’indivision. Cette disposition sera donc confirmée, sauf à préciser que ladite indemnité mensuelle de 293,60 euros est à inscrire à l’actif de l’indivision et au passif de Mme Y.
Sur la valeur du bien indivis :
Le premier juge a fixé aux termes des motifs de sa décision la valeur de l’immeuble indivis ' à la date de sa décision – à la somme de 56 236 euros, au regard des conclusions de l’expert M. B, lesquelles ne sont pas contestées.
Sollicitant la production par chacune des parties d’une nouvelle évaluation du bien aux fins d’arrêter la valeur vénale moyenne actuelle de l’immeuble, Mme Y fait valoir que la chute du marché de l’immobilier laisse supposer une forte diminution de la valeur de l’immeuble en cause.
Il y a cependant lieu de rejeter cette demande, comme le concluent les intimées, l’affirmation d’une baisse de valeur de l’immeuble n’étant corroborée par aucune pièce.
T R-S et J Q seront par ailleurs déboutées de leur demande tendant à la revalorisation de l’estimation proposée par l’expert et entérinée par le tribunal en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction, s’agissant d’un immeuble vétuste.
Sur la créance au titre de travaux sur l’immeuble :
L’expert judiciaire (page 12 de son rapport) a constaté que Mme Y avait fait exécuter sur le bien indivis des travaux de « réfection de la couverture et habillage des murs extérieurs », a qualifié ceux-ci de travaux nécessaires et même obligatoires pour conserver et entretenir l’ensemble immobilier, et proposé de considérer que la plus-value ainsi apportée à l’ensemble immobilier s’élevait à la somme de 17 293,62 euros -correspondant à leur coût.
Mmes R-S Q et J Q admettent expressément le bien-fondé de la demande de remboursement formée par Mme Y à hauteur de ce montant, au titre des impenses effectuées par cette dernière pour le compte de l’indivision.
Il convient donc de fixer au passif de l’indivision et au crédit du compte d’administration de Mme Y ladite somme de 17 293,62 euros.
Sur la créance au titre des taxes foncières :
C’est à bon droit que Mme Y réclame le remboursement des taxes foncières réglées par ses soins depuis 1995, soit une somme de 3679,77 euros, taxe foncière 2012 comprise, au vu des documents fiscaux versés aux débats (sa pièce 3), étant observé que si elle n’établit pas le paiement de chacune de ces taxes, il est constant qu’aucune dette de succession n’est connue à ce titre, qu’elle en a donc assuré le règlement en temps utile.
Il s’agit en effet d’une dépense faite sur ses deniers personnels par Mme Y qui a permis d’éviter la sortie du bien indivis du patrimoine des indivisaires et à laquelle les règles de prescription prévues à l’article 815-10 alinéa 3 du code civil ne sont pas applicables, lesdites taxes ne constituant pas des fruits ou revenus.
La Cour fixera donc en application des dispositions de l’article 815-13 alinéa 1er in fine ladite somme de 3679,77 euros au passif de l’indivision et au crédit du compte d’administration de Mme Y.
Sur l’intention d’acquérir la quote-part du bien indivis appartenant à T Q et la demande de délai de paiement :
Mme Y a l’intention d’acquérir la quote-part de T R-S et J Q dans l’immeuble situé à XXX, ce que révèle sa demande de termes et délais pour s’acquitter du prix de cette quote-part ; ces dernières donnent leur accord.
En revanche T Q s’opposent, au regard de la modicité de leurs ressources, à la demande de Mme Y tendant à se voir autorisée à s’acquitter du prix en 24 mensualités.
La Cour observe que si Mme Y justifie bénéficier de ressources à hauteur de 1695 euros par mois en 2011 ( sa pièce 2), T R-S et J Q qui ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale sont dans une situation financière plus défavorable que la sienne, enfin que Mme Y a d’ores et déjà bénéficié d’un long délai compte tenu de la date d’introduction de la procédure au regard de la date de la fin de sa cohabitation avec sa belle-fille J. Cette demande formée en application de l’article 1244-1 du code civil sera donc rejetée.
Il y a lieu en conséquence de renvoyer les parties devant le Notaire pour que celui-ci fasse les comptes sur les bases fixées par le présent arrêt et de donner à Mme Y un délai de trois mois à compter du jour où le Notaire aura achevé ces comptes pour prendre position sur l’acquisition par ses soins de la quote-part indivise de T Q aux conditions fixées par le présent arrêt, et si elle ne donne pas suite à ce projet de confirmer le jugement en ses dispositions, non critiquées à titre subsidiaire, relatives à la vente sur licitation de l’immeuble.
Sur les frais et dépens :
Le premier juge a exactement dit que les dépens de l’instance seraient supportés en frais privilégiés de partage.
Eu égard au sens du présent arrêt, il y lieu de condamner Mme Y aux dépens d’appel.
Dans ces conditions sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles ne saurait prospérer.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin.
Y ajoutant,
Déboute Mme D Y de sa demande tendant à ce qu’il soit procédé à une nouvelle évaluation de l’immeuble indivis.
Fixe à 56 236 euros la valeur actuelle de l’immeuble indivis situé à XXX, XXX
Dit que l’indemnité d’occupation mensuelle due à l’indivision par Mme Y devra être inscrite à l’actif de l’indivision et à la charge de Mme D Y.
Dit que les taxes foncières réglées depuis 1995, soit déjà la somme de 3679,77 euros au 31 décembre 2012, seront inscrites au passif de l’indivision et au crédit de Mme D Y.
Dit que les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis seront inscrits à hauteur de 17 893,62 euros au passif de l’indivision et au crédit de Mme D Y.
Renvoie les parties devant le Notaire pour faire les comptes conformément à ces dispositions.
Dit que Mme D Y disposera d’un délai de trois mois, une fois ces comptes achevés, pour prendre position sur l’acquisition de la quote-part indivise de T R-S et J Q.
Déboute Mme D Y de sa demande tendant à l’obtention d’un délai de paiement.
Dit que passé ce délai de trois mois ou dans l’hypothèse où Mme Y ne poursuivrait pas ce projet, il sera procédé à la vente sur licitation dans les conditions arrêtées par le jugement du 19 mai 2011.
Déboute Mme D Y de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne Mme D Y aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Guyot, avocat aux offres de droit.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT
EMPECHE
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