Infirmation partielle 22 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 22 juin 2012, n° 11/01542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 11/01542 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 8 mars 2011, N° 08/1026 |
Texte intégral
XXX
I-J A
C/
X A épouse Z
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 22 JUIN 2012
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 11/01542
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 08 MARS 2011,
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON SUR SAÔNE
RG 1re instance : 08/1026
APPELANT :
Monsieur I-J A
né le XXX à XXX
domicilié :
la Garaude
XXX
représenté jusqu’au 31 décembre 2011 par la SCP FONTAINE TRANCHAND & SOULARD, avoué à la Cour ayant cessé ses fonctions au 1er janvier 2012 par l’effet de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 et ultérieurement par la SCP NAIME – HALVOET – MORTIER – KRASNICKI, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAÔNE
INTIMÉE :
Madame X A épouse Z
née le XXX à XXX
domiciliée :
XXX
XXX
représentée jusqu’au 31 décembre 2011 par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour ayant cessé ses fonctions au 1er janvier 2012 par l’effet de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 et ultérieurement par Me J CUINAT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAÔNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VIGNES, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Monsieur POISOT, Président de chambre, Président,
Madame VIGNES, Conseiller,
Madame GREFF, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame B,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
SIGNE par Monsieur POISOT, Président de Chambre, et par Madame B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Denise C est décédée le XXX laissant pour lui succéder ses deux enfants, X et I-J A.
Exposant qu’aucun partage amiable des biens composant sa succession n’a pu être régularisé, M. I-J A a fait assigner sa s’ur devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur Saône pour obtenir l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession, la désignation d’un expert et la fixation de sa créance de salaire différé.
Par jugement en date du 8 mars 2011, le tribunal a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Denise C, décédée à XXX, le XXX ;
— commis conjointement pour y procéder Maître de CONCHARD ANTHONI, notaire à SAINT GENGOUX LE NATIONAL, et Maître VETTER, notaire à BEAUNE, sous la surveillance de Madame Sophie DUMURGIER, vice présidente au tribunal de grande instance de XXX ;
— dit qu’en cas d’empêchement des notaires ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue par la Présidente de la première chambre civile de ce Tribunal, sur simple requête ;
— homologué l’accord intervenu entre les parties sur l’attribution à Madame X Z des meubles dépendant de l’actif successoral, pour une valeur de 7 300 € ;
— préalablement aux opréations de compte, liquidation et partage,
— ordonné une expertise
— ordonné à Monsieur I-J A de communiquer aux notaires liquidateurs les relevés des comptes dont était titulaire Denise C au moment de son décès, sur les dix années précédant son décès ;
— débouté les parties de leur demande d’attribution de créances de salaire différé ;
— débouté Madame Z de sa demande d’indemnité d’occupation ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
M. A a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 28 octobre 2011, il conclut à la réformation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’attribution de créance de salaire différé et lui a ordonné de communiquer aux notaires les relevés des comptes dont était titulaire Denise C au moment de son décès et demande à la Cour de :
— dire qu’il a droit à un salaire différé de 8 122,97 € lequel devra être réévalué en fonction du SMIC au jour du partage,
— dire qu’il n’y a pas lieu de l’obliger à communiquer les relevés de compte dont sa mère était titulaire au moment de son décès.
Dans ses dernières écritures en date du 23 décembre 2011,Mme X A conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à substituer Me Y notaire à St Gengoux le National à feue Me Vermeil de Conchard-Anthony. Elle demande également à la cour de lui donné acte de sa saisine du conseiller de la mise en état pour obtenir la production par les organismes financiers des relevés des comptes bancaires de la défunte et de son livret d’épargne A.
L’instance a été régulièrement reprise après constitution des avocats des parties. La procédure a été clôturée le 17 avril 2012.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que le débat devant la cour ne porte que sur la créance de salaire différé revendiquée par M. A et sur l’obligation faite à ce dernier de communiquer les relevés de compte dont la défunte était titulaire au moment de son décès ; que les autres dispositions du jugement non contestées seront confirmées ; qu’il n’y a pas lieu de désigner pour procéder aux opérations de compte liquidation partage, Me Y aux lieu et place de Me de Conchard Anthony décédée ;
Attendu sur le premier point que M. A demande à bénéficier d’une créance de salaire différé pour les deux périodes pendant lesquelles il a travaillé dans l’exploitation de ses parents soit du 1er juillet 1972 au 30 novembre 1972 et du 1er décembre 1973 au 25 mars 1974 ; que pour s’opposer à cette demande l’intimée soutient que sa participation aux travaux de la ferme pendant ces deux périodes n’ était que ponctuelle et occasionnelle et s’inscrivait dans le cadre d’une entraide familiale ;
Attendu qu’en application de l’article L 321-13 du code rural « les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans ont participé directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ou aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé, sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers » ;
Attendu que devant la cour, l’appelant produit aux débats outre l’attestation d’activité non salariée agricole établie par la MSA de très nombreuses attestations aux termes desquelles les témoins certifient l’avoir vu travailler sur l’exploitation agricole de ses parents à Bresse sur Grosne en tant qu’aide familial de la fin de ses études le 30 juin 1972 jusqu’à son départ à l’armée (1er décembre 1972) et de son retour du service (30 novembre 1973) à son début d’activité auprès de la société Néolait (14 mars 1974) ;
Attendu que ces témoignages établissent une participation effective et directe de M. I-J A à l’exploitation agricole de ses parents alors que l’intimée ne verse pour sa part aux débats aucune pièce accréditant son allégation du caractère occasionnel de cette participation ; que l’appelant est donc fondé à prétendre au bénéfice d’une créance de salaire différé du 1er juillet 1972 au 30 novembre 1972 et du 1er décembre 1973 au 14 mars 1974 dont le montant sera calculé conformément aux dispositions de L 321-13 du code rural ;
Attendu sur l’injonction faite à M. I-J A de produire les relevés des comptes bancaires dont la défunte était titulaire, que l’absence de tout élément prouvant qu’il est en possession de ces éléments conduit à infirmer la décision sur ce point ; qu’enfin il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A sollicitant qu’il lui soit donner acte de sa saisine du conseiller de la mise en état sur sa demande de production par les organismes financiers desdits relevés de compte ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il a débouté M. I-J A de sa demande de créance de salaire différé et lui a fait injonction de produire les relevés des comptes bancaires dont sa mère était titulaires au moment de son décès ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, ajoutant :
— dit que M. I-J A bénéficie d’une créance de salaire différé du 1er juillet 1972 au 30 novembre 1972 et du 1er décembre 1973 au 14 mars 1974,
— dit que cette créance sera calculée conformément aux dispositions de l’article L 321-13 du code rural ;
— déboute Mme A de sa demande tendant à faire injonction à M. I-J A de communiquer les relevés des comptes dont était titulaire Denise C,
— dit y avoir lieu de désigner en qualité de notaire liquidateur, conjointement avec Me Vetter notaire à Beaune, Me Aurélie Y notaire à Saint Gengoux le National au lieu et place de Me Conchard-Anthony décédée ;
— confirme le jugement déféré pour le surplus,
— ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui pourront être recouvrés directement par Me Gerbay et Me Cuinat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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