Infirmation 17 mai 2016
Confirmation 24 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 24 janv. 2017, n° 16/04161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/04161 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 28 juin 2016 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 24 JANVIER 2017 (Rédacteur : G ROUAUD-FOLLIARD, Présidente)
N° de rôle : 16/04161 Edouard Y
c/ F G Z – Y
Nature de la décision : ARRET RECTIFICATIF
Grosse délivrée le :
aux avocats : Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu le 17 mai 2016 (RG n°14/07174) par la Sixième Chambre de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 28 juin 2016
DEMANDEUR : Edouard Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
Représenté par Me Dominique BOUISSON, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE : F G Z – Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
Représentée par Me Sonia JOCK, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 29 novembre 2016 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant D E, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Présidente : G ROUAUD-FOLLIARD
Conseiller : D E
Conseiller : B C
Greffier lors des débats : Valérie DUFOUR
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 17 mai 2016, notre cour a, notamment, fixé la pension alimentaire due par M. Y pour l’entretien et l’éducation de Stefan à la somme mensuelle et indexée de 200 € à compter de l’arrêt et confirmé le jugement pour le surplus.
Par requête en date du 23 juin 2016, M. Y demande à la cour de convoquer les parties pour qu’il soit statué sur une omission de statuer.
Les parties ont été appelées à l’audience tenue le 29 novembre 2016.
M. Y a réitéré sa demande.
Mme Z demande à la cour de débouter M. Y de sa demande et de le condamner au paiement d’une indemnité de 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR QUOI LA COUR;
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les omissions de statuer qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
M. Y fait valoir qu’il avait, par conclusions récapitulatives, saisi notamment la cour d’une demande de suppression rétroactive des pensions alimentaires mises à sa charge pour Stéphan, Allison et X et que la cour n’a pas statué sur cette demande.
Mme Z fait valoir que, par jugement du 10 novembre 2014, la contribution alimentaire de M. Y mise à sa charge par le jugement de divorce rendu en 2003, a été supprimée, la déboutant ainsi de ses demandes.
qu’elle a relevé appel de ce jugement et conclu à la fixation de la pension alimentaire due pour Stéphan à la somme de 300 € et à la suppression – à compter du 10 novembre 2014 – des pensions alimentaires versées pour Allison et X, que de son coté, M. Y a – dans ses conclusions récapitulatives- demandé la confirmation du jugement, le rejet de toutes les prétentions de Mme Z et, par demande reconventionnelle, sollicité ' que la pension alimentaire fixée au jugement de divorce soit supprimée à compter du mois de décembre 2009',
que M. Y a formé une demande reconventionnelle et non un appel incident qui aurait dû être formé dans ses premières conclusions d’intimé notifiées le 4 mai 2015,
que par ailleurs, nulle part, il ne précise pour lequel de ses trois enfants, cette suppression rétroactive est demandée ;
qu’ainsi la cour n’a pas omis de statuer dans son arrêt du 17 mai 2016.
Aux termes de ses conclusions devant la cour, M. Y avait demandé de confirmer le jugement en ce qu’il a supprimé la pension alimentaire pour les trois enfants et de supprimer cette pension alimentaire de manière rétroactive depuis le mois de décembre 2009. Cette demande concernait la part contributive due pour les trois enfants du couple puisque M. Y avait demandé à être totalement exonéré depuis le mois de novembre 2009.K
De son coté, Mme Z avait demandé de supprimer la pension alimentaire due pour les deux filles à compter du 10 novembre 2014.
L’arrêt rendu le 17 mai 2016 n’a pas répondu à ces demandes de rétroactivité présentées par les deux parties.
La requête de M. Y peut donc être examinée.
La cour ne peut pas, en tout état de cause, ne pas ordonner la rétroactivité de la suppression de la pension alimentaire pour l’entretien des deux filles du couple puisque Mme Z – créancière – demandait elle même une suppression rétroactive à compter de novembre 2014, date du jugement querellé.
Au soutien de sa demande de voir rétroagir la suppression de la pension alimentaire versée pour ses deux filles, M. Y affirme avoir – à compter du mois de décembre 2009 – pris en charge l’essentiel des frais des enfants et qu’il a réglé cette pension alimentaire jusqu’à la majorité de chacune de ses filles. La pension alimentaire étant due au delà de la majorité de l’enfant qui n’est pas autonome, ce dernier moyen est inopérant ; ensuite, il ne résulte pas des pièces produites par M. Y devant la cour qui a statué, que depuis le mois de décembre 2009, le père aurait pris en charge directement tous les frais engagés pour ses filles à compter de cette date.
L’arrêt du 17 mai 2016 sera complété en ce que la suppression de la pension alimentaire mise à la charge de M. Y pour ses deux filles prendra effet à compter du mois de novembre 2014.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Ordonne que la disposition de l’arrêt de notre cour en date du 17 mai 2016 ' confirme le jugement pour le surplus ' sera complétée par les termes suivants:
' y ajoutant, dit que la suppression de la pension alimentaire due pour Allison et X prendra effet à compter du mois de novembre 2014"
Dit que cette arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt et notifié comme lui.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
L’arrêt a été signé par G ROUAUD-FOLLIARD, Présidente et par Valérie DUFOUR, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
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