Confirmation 16 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 16 juin 2017, n° 14/03742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/03742 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 142
R.G : 14/03742
Mme D Y
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
Mme F X
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le : 19.06.2017
à : Me AMISSE-GAUTHIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JUIN 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Mme Isabelle LE POTIER, Conseiller,
Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 Mai 2017 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame D Y
Née le XXX à Saint-Nazaire (44600)
Barzin
XXX
Représentée par Me Magali AMISSE-GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
XXX
XXX
XXX
Assignée par acte d’huissier en date du 10 juillet 2014 délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
Madame F X, exploitante agricole sous l’enseigne XXX
Née le XXX à NANTES
XXX
XXX
Représentée par Me Anne-Sophie COGNÉE-CHRÉTIEN, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 août 2010, Mme X, exerçant une activité d’élevage de chevaux sous l’enseigne Horse Club de la Grimaudière, a vendu à Mme Y un cheval de loisir dénommé 'Ravissant de Narbone’ au prix de 2 450 euros.
Le 25 septembre 2010, Mme Y a été victime d’une chute de ce cheval, lui ayant causé une fracture du bassin et entraîné un arrêt de travail du 26 septembre 2010 au 18 décembre 2010.
Par contrat de mise à disposition avec mandat de vente du 11 novembre 2010, Mme Y, représentée par Mme Z, a confié à Mme X le cheval 'Ravissant de Narbone’ en dépôt-vente pour une durée de trois mois.
Par acte du 22 mars 2012, Mme Y a fait assigner Mme X devant le tribunal d’instance de Nantes en nullité de la vente et paiement de dommages-intérêts en réparation de divers préjudices.
Mme X s’est portée demanderesse reconventionnelle en paiement des frais de pension du cheval qui lui a été confié en dépôt-vente.
Par jugement du 13 mai 2013, le tribunal, constatant l’existence de demandes d’indemnisation de préjudices soumis au recours du tiers payant, a ordonné la réouverture des débats et invité Mme Y à faire intervenir à la procédure le tiers payeur lui ayant servi des prestations.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique (la CPAM) est intervenue volontairement à la procédure et a réclamé à Mme X le paiement des débours exposés.
Puis, par jugement du 28 janvier 2014, le tribunal d’instance, après avoir requalifié l’action en nullité de la vente formée par Mme Y en action en résolution de la vente, a :
• débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
• débouté la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
• débouté Mme X de sa demande en paiement des frais d’alimentation du cheval,
• condamné Mme Y à payer à Mme X la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 25 avril 2014, Mme Y a relevé appel de ce jugement, et demande à la cour de :
• prononcer la résolution de la vente du cheval Ravissant de Narbone,
• lui donner acte de ce qu’elle a d’ores et déjà restitué le cheval,
• condamner Mme X à lui verser les sommes de :
— 2 450 euros au titre du remboursement du prix de vente,
— 2 000 euros de dommages-intérêts au titre du pretium doloris,
— 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de salaire,
— 1 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance et préjudice moral,
— 1 680 euros de dommages-intérêts au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en paiement des frais d’alimentation du cheval,
• condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme X demande pour sa part à la cour de :
• confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme Y et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné Mme Y à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement des frais d’alimentation du cheval,
• condamner Mme Y à lui rembourser les dépenses liées à l’alimentation du cheval à hauteur de 115 euros par mois à compter du 12 février 2011 jusqu’à la reprise de l’animal par
• son propriétaire, condamner Mme Y à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM, à laquelle Mme Y a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions le 10 juillet 2014 par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée, ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour Mme Y le 19 octobre 2014, et pour Mme X le 13 novembre 2014.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résolution de la vente
Mme Y qui sollicite désormais la résolution de la vente, et non sa nullité, ainsi que la restitution du prix, outre des dommages-intérêts, exerce l’action régie par les articles L. 211-1 à L. 211-11 du code de la consommation relative à la garantie légale de conformité.
Il n’est à cet égard pas discuté que Mme X est un vendeur professionnel et que Mme Y a la qualité de consommateur, de sorte que ces dispositions ont vocation à s’appliquer.
Or, en application des articles L. 211-4 et suivants du code précité, dans leur rédaction en vigueur au moment du contrat, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, le bien vendu devant, pour être conforme, être propre à l’usage qui en est attendu et présenter les qualités que l’acheteur peut légitimement en attendre.
En outre, l’article L. 211-7 édicte une présomption d’antériorité du défaut à la vente, dès lors que celui-ci est apparu dans les six mois de la délivrance du bien, cette présomption simple pouvant être renversée par la preuve contraire.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, ce texte ne fait pas peser la charge de la preuve de l’existence du défaut de conformité sur le vendeur, mais conformément à ce qu’a retenu le premier juge c’est à l’acheteur qui demande l’application des dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-11 de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut de conformité du bien.
C’est seulement si le défaut de conformité est révélé dans les six mois de la délivrance du bien qu’il est présumé avoir existé au jour de celle-ci.
En l’occurrence, il n’est pas discuté que le cheval acquis par Mme Y était destiné à la pratique d’une équitation de loisir et que cette information a été portée à la connaissance de la venderesse comme cela ressort tant de l’annonce en vue de la vente parue sur un site internet que de la facture émise par cette dernière, non plus que l’acquéreur avait indiqué à la venderesse qu’elle était une cavalière débutante.
Pour justifier de l’existence d’un défaut de conformité, Mme Y soutient qu’elle avait informé Mme X de son niveau débutant, que cette dernière lui a garanti qu’il n’y aurait aucune difficulté, sans avoir toutefois étudié l’adéquation entre le cheval et sa cavalière, mais le cheval s’est révélé craintif et impulsif, tout à fait inadéquat à son niveau, et qu’elle a subi de ce fait plusieurs chutes, la dernière ayant conduit à une fracture du bassin.
A l’appui de ses prétentions, Mme Y produit une attestation de Mme Z qui relate le caractère craintif de l’animal en extérieur et le déroulement de la chute de l’appelante, ainsi qu’une attestation de Mme A, monitrice d’équitation et dirigeante d’un centre équestre, qui indique que l’état mental du cheval ne lui 'a pas inspiré confiance', que ce cheval était pour elle 'non montable par un cavalier du niveau de Mme Y', et qu’il n’était pas un cheval de loisir en raison d’un manque d’expérience et de la difficulté à l’attraper et de le seller.
Toutefois, comme le relève à juste titre le premier juge, ce ressenti quant au comportement de l’animal se trouve contredit par Mme B, étudiante assistante vétérinaire, qui, si elle indique que le cheval était méfiant, atteste qu’un travail de mise en confiance a été réalisé pendant six mois et a permis de lui apprendre les sorties en extérieur, et par les attestations de différents cavaliers débutants relatant n’avoir jamais rencontré de difficultés avec le cheval 'Ravissant de Narbonne’ et le décrivant au contraire comme 'gentil' et correspondant à leur niveau.
C’est dès lors par d’exacts motifs que le premier juge a considéré que les deux documents produits par Mme Y, en l’absence de tout autre élément de preuve concernant le seul cheval en cause, notamment un rapport d’expertise ou un examen vétérinaire, ne suffisent pas à établir que l’origine de la chute subie par Mme Y est un trouble du comportement du cheval dénommé Ravissant de Narbone.
Enfin, les attestations produites par Mme Y concernant l’acquisition d’autres chevaux auprès de Mme X qui se seraient révélés tout aussi craintifs et inadaptés au niveau de leur cavalier, ne peuvent valoir comme élément de preuve admissible d’un défaut de conformité du cheval objet du présent litige.
Par ailleurs, devant la cour, Mme Y reproche aussi à Mme X au soutien de sa demande de résolution de ne pas lui avoir remis le document d’accompagnement et le certificat d’immatriculation du cheval lors de sa vente, en méconnaissance des articles D. 212-46 et R. 215-14 du code rural.
Pourtant, Mme X produit le document d’identification édité par les Haras nationaux au nom de 'Ravissant de Narbone’ et comportant le numéro transpondeur, et justifie ainsi que le cheval était identifié auprès des Haras nationaux avant la vente.
En outre, l’appelante produit elle-même la première page de la carte d’immatriculation du cheval au fichier central des équidés.
Ainsi Mme Y ne démontre pas que Mme X aurait manqué à ses obligations édictées par les textes précités.
Mme Y soutient enfin que Mme X n’était pas propriétaire du cheval au moment de la vente, celui-ci étant la propriété de M. C.
Mais Mme X fait justement valoir que l’appelante communique seulement la première page de la carte d’immatriculation de 'Ravissant de Narbone’ faisant apparaître le nom du précédent propriétaire, et non le verso où il est nécessairement mentionné la vente du cheval à Mme X.
En tout état de cause Mme X communique la facture d’acquisition de 'Ravissant de Narbone’ auprès de M. C.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et, à supposer que la vente de la chose d’autrui puisse donné lieu à sanction par résolution de la vente, Mme Y sera déboutée de sa demande.
La résolution de la vente n’ayant pas été prononcée, les demandes de restitution du prix de vente et de dommages-intérêts qui n’en étaient que la conséquence devront être rejetées.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de résolution de la vente.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des dépenses liées à l’alimentation du cheval
Faisant valoir que Mme Y n’avait pas repris le cheval dont elle est propriétaire à la date d’expiration du mandat de vente, soit le 11 février 2011, Mme X demande la condamnation de celle-ci au paiement des dépenses liées à l’alimentation de l’animal à hauteur de 115 euros par mois à compter du 12 février 2011 jusqu’à la reprise de celui-ci par son propriétaire.
Cependant, le contrat de mise à disposition avec mandat de vente du 11 novembre 2010 stipule notamment que les dépenses liées à l’alimentation seront assumées par Mme X et il convient de constater, à l’instar du premier juge, que le contrat ne prévoit aucune sanction à l’absence de reprise du cheval aux termes du contrat, ni la possibilité de mettre à la charge de Mme Y les dépenses liées à l’alimentation et leur montant.
D’autre part, comme le souligne également à juste titre le premier juge, Mme X ne justifie pas avoir mis Mme Y en demeure de reprendre ou faire reprendre l’animal qu’elle a en dépôt, conformément à l’article 1146 ancien du code civil applicable à la cause, ni d’un refus de cette dernière de reprendre le cheval lui appartenant, cette dernière démontrant au contraire avoir demandé en vain à le voir.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de paiement liée aux dépenses d’alimentation de l’animal depuis l’expiration du contrat de mise à disposition.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles seront également confirmées.
Mme Y, partie principalement succombante devant la cour, supportera les dépens d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de la procédure d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une indemnité de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2014 par le tribunal d’instance de Nantes ;
Condamne Mme Y à payer à Mme X une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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