Confirmation 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 juil. 2021, n° 20/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00484 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 novembre 2019, N° 18/00928 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/00484 – N° Portalis DBVX-V-B7E-MZ75 Décision du
Tribunal de Grande Instance de Lyon
Au fond du 19 novembre 2019
RG : 18/00928
ch n°9 cab 09 F
Société MOTEURS 60
C/
X
S.A.R.L. GARAGE C D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 06 Juillet 2021
APPELANTE :
La Société SARL MOTEURS 60
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique ROUIT, avocat au barreau de LYON, toque : 2752
Assistée de Me Khadija AKHZAM, avocat au barreau de SENLIS
INTIMÉS :
M. E-F X
né le […] à […]
Le Vissoux
[…]
Représenté par l’AARPI AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1965
La S.A.R.L. GARAGE C D
[…]
[…]
Représentée par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 716
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Novembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Juin 2021
Date de mise à disposition : 06 Juillet 2021
Audience tenue par Z A, président, et Laurence VALETTE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Z A, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Selon facture du 3 juillet 2014, la SARL Garage C D a acquis de la société Moteurs 60 un moteur pour un véhicule Nissan, assorti d’une garantie de 12 mois.
Selon facture du 30 juillet 2014, la SARL Garage C D a, moyennant 11 252,96 euros, procédé au remplacement complet du moteur du véhicule de marque Nissan vendu à M. E-F X. La facture mentionne que le moteur dispose d’une garantie d’un an.
Le 18 juillet 2015, le véhicule de M. X est tombé en panne.
Le 1er août 2015, M. X a mandaté le cabinet B Y, expert automobile aux fins d’expertiser le véhicule. Les opérations d’expertises se sont déroulées le 7 août 2015.
Le 14 septembre 2015, le 22 septembre 2015 et le 3 novembre 2015, la société Rhonexpert, expert automobile, mandaté par Groupama Protection Juridique agissant pour le compte du garage C D, a également diligenté des opérations d’expertise contradictoire du véhicule en présence de M. Y.
L’expert de la société Rhonexpert a déposé son rapport le 3 novembre 2015.
L’expert M. Y a déposé son rapport le 16 novembre 2015.
Par déclaration au greffe formée le 20 novembre 2015, M. X a saisi la juridiction de proximité de Lyon d’une demande tendant à obtenir la convocation à l’audience de la SARL Garage C D et aux fins de le voir condamner à prendre en charge les frais occasionnés par la panne du véhicule.
Par assignation en date du 23 mai 2016, la SARL Garage C D a appelé en garantie la SARL Moteurs 60.
Par jugement du 23 novembre 2017, le tribunal d’instance de Lyon s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lyon et lui a transmis le dossier de procédure.
Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— condamné la SARL Garage C D à verser à M. X la somme de 7 134,82 euros correspondant à la remise en état de son véhicule et condamné la société Moteurs 60 à relever et garantir la société Garage C D de cette condamnation,
— condamné la SARL Garage C D à verser à M. X la somme de 1 917,60 euros en remboursement de l’expertise amiable et condamné la société Moteurs 60 à relever et garantir la société Garage C D de cette condamnation,
— condamné la SARL Garage C D à verser à M. X la somme de 2 026,40 euros au titre du remboursement des frais de location de véhicule et condamné la société Moteurs 60 à relever et garantir la société Garage C D de cette condamnation à hauteur de 50%, soit 1 013,20 euros,
— débouté M. X du surplus de ses demandes indemnitaires,
— condamné la SARL Moteurs 60 à verser à la SARL Garage C D la somme de 1 128 euros TTC au titre des frais de démontage du moteur,
— débouté la SARL Garage C D du surplus de ses demandes indemnitaires,
— condamné la SARL Garage C D à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Moteurs 60 à payer à la SARL Garage C D la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum la SARL Garage C D et la société Moteurs 60 aux entiers dépens de procédure.
Par déclaration du 17 janvier 2020, la SARL Moteurs 60 a interjeté appel.
Aux termes de conclusions notifiées le 9 juillet 2020, la SARL Moteurs 60 demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger que le caractère vicié du moteur n’est pas prouvé,
En conséquence,
— débouter le garage D de sa demande en garantie,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le contrat de vente conclu entre le garage D et la société Moteurs 60 comportait une clause limitative de responsabilité,
— constater que l’avarie est survenue hors du délai de garantie,
En conséquence,
— débouter le garage D de sa demande en garantie,
A titre très subsidiaire,
— dire et juger que le vice était apparent,
En conséquence,
— débouter le garage D de sa demande en garantie,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que la société Moteurs 60 a vendu le moteur litigieux au prix de 3 900 euros HT,
En conséquence,
— dire et juger que la société Moteurs 60 relèvera et garantira le garage D au titre des frais de remise en état qu’à hauteur de 3 900 euros HT,
— ordonner la restitution du moteur litigieux à la société Moteurs 60,
— dire et juger que les frais d’expertise sont imputables au garage D,
En conséquence,
— débouter le garage D de sa demande en garantie de ce chef de demande,
— dire et juger que les frais de location de véhicule sont imputables au garage D,
En conséquence,
— débouter le garage D de sa demande en garantie de ce chef de demande,
— dire et juger que le préjudice de jouissance et le préjudice moral de M. X ne sont pas justifiés,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ces chefs de demande,
— dire et juger que les frais de démontage et les frais de gardiennage sont imputables au garage D,
En conséquence,
— débouter le garage D de sa demande en paiement des frais de démontage,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le garage D de sa demande en paiement des frais de gardiennage,
En tout état de cause,
— condamner le garage D au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 21 avril 2020, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il condamné la SARL Garage C D à verser à M. X la somme de 7 134,82 euros correspondant à la remise en état de son véhicule et condamné la société Moteurs 60 à relever et garantir la société Garage C D de cette condamnation,
— confirmer le jugement en ce qu’il condamné la SARL Garage C D à verser à M. X la somme de 1 917,60 euros en remboursement de l’expertise amiable et condamné la société Moteurs 60 à relever et garantir la société Garage C D de cette condamnation,
— confirmer le jugement en ce qu’il condamné la SARL Garage C D à verser à M. X la somme de 2 026,40 euros au titre du remboursement des frais de location de véhicule et condamné la société Moteurs 60 à relever et garantir la société Garage C D de cette condamnation à hauteur de 50%, soit 1 013,20 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il débouté la SARL Garage C D du surplus de ses demandes indemnitaires,
— confirmer le jugement en ce qu’il condamné la SARL Garage C D à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il condamné la société Moteurs 60 à payer à la SARL Garage C D la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement en ce qu’il condamné in solidum la SARL Garage C D et la société Moteurs 60 aux entiers dépens de procédure,
Statuant à nouveau,
Y ajoutant :
— condamner la société Moteurs 60 aux dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions notifiées le 17 juin 2020, la SARL Garage C D demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les prétentions nouvelles formulées pour la première fois en cause d’appel par la société Moteurs 60,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal de grande instance de Lyon en date du 19 novembre 2019, sauf en ce qu’il a débouté la société Garage C D du chef de demande relatif aux frais de gardiennage,
Et statuant à nouveau,
— condamner la SARL Moteurs 60 au paiement de la somme de 21 222 euros en réparation du préjudice financier subi par la SARL Garage D correspondant aux frais de gardiennage,
— condamner la SARL Moteurs 60 au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SELARL Forestier-Lelievre-Rey, avocats, sur son affirmation de droits.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 novembre 2020, l’affaire a été évoquée le 14 juin 2021 et mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Sur le fond :
La société Moteurs 60 fait notamment valoir :
— que les deux rapports d’expertise sont contradictoires,
— que M. X ou le garage D peuvent être responsables de la panne du moteur, l’utilisation d’un véhicule avec un niveau d’huile insuffisant ou avec une huile de mauvaise qualité étant la cause principale de la dégradation des coussinets d’un moteur,
— que les experts n’ont procédé à aucune analyse de l’huile, ni vérifié le montage du moteur et leurs conclusions sont critiquables,
— qu’il y a une absence de preuve,
— qu’elle n’a elle-même pas reconnu sa responsabilité mais proposé à titre commercial, la prise en charge du seul moteur,
— que sa garantie quant au moteur est limitée à 12 mois,
— que le vice caché ne peut être retenu vis à vis du garage qui, étant un professionnel, n’a pas pu ne pas se rendre compte du vice.
M. X, qui sollicite la confirmation de la décision déférée quant aux condamnations à lui verser la somme de 7 134,82 euros, et à l’indemniser de ses divers préjudices, fait valoir que le garagiste professionnel tenu d’une obligation de résultat répond du défaut des pièces qu’il fournit à l’occasion de l’exécution de sa prestation, que les deux experts concluent que le désordre affectant le moteur est lié à une anomalie des coussinets de bielle, et que c’est le vice caché affectant le moteur vendu par la société Moteurs 60 et monté par le garage D qui est à l’origine des désordres affectant son véhicule, la société Moteurs 60 devant sa garantie au garagiste.
En application de l’article 1787 du code civil, une obligation de résultat pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules, laquelle emporte à la fois présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage et il appartient donc au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
Le garage D demande à hauteur d’appel la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a retenu sa responsabilité. Dès lors la cour n’a pas à statuer à nouveau de ce chef.
La société Moteurs 60 est appelée en garantie par le garage D sur le fondement du vice caché.
Le garage D soutient que l’absence de vice du moteur litigieux, l’existence d’une clause limitative de responsabilité et le caractère apparent du vice seraient des moyens nouveaux invoqués par la société Moteurs 60 pour fonder sa demande nouvelle de rejet de la demande en garantie et dès lors qu’ils sont irrecevables.
Cependant en première instance, la société Moteurs 60 sollicitait le rejet des demandes de M. X à titre principal et dès lors d’être exonérée de toute condamnation et ses demandes dans le cadre de la présente procédure qui tendent aux même fins doivent être déclarées recevables au regard des dispositions des articles 564 et suivants du code civil.
Le délai biennal de l’action en garantie des vices cachés de l’article 1648 du code civil ne peut être utilement invoqué qu’à l’intérieur de la prescription de l’article L 110 – 4 du code de commerce, qui vise toutes les obligations nées à l’occasion du commerce entre commerçants et entre commerçants et non commerçants, dont le point de départ se situe au jour de la vente.
La vente entre le garage et la société Moteurs 60 étant intervenue le 3 juillet 2014 et l’assignation d’appel en garantie ayant été délivrée le 23 mai 2016, l’action du garage D à l’encontre de la société Moteurs 60 a été intentée dans le délai biennal.
Entre le garage et la société Moteurs 60, une garantie conventionnelle plus courte d’un an avait été prévue ; cependant cette dernière, en sa qualité de professionnel ne pouvait ignorer les vices de la chose vendue et dès lors ne peut se prévaloir de ladite clause limitative, d’autant qu’il résulte des expertises que le vice ne pouvait être décelé qu’après le démontage du moteur que le garage D, dont l’activité (selon infogreffe) est le commerce de voiture, n’avait aucune raison d’effectuer avant le montage de celui-ci sur le véhicule de M. X.
La cour relève que la société Moteurs 60 convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception aux deux expertises amiables ne s’est pas présentée.
Le cabinet RHONE EXPERT relève, photos à l’appui, que la crépine de la pompe à huile n’est pas obstruée ce qui lui permet notamment de conclure à l’absence de défaut de lubrification et à un problème localisé sur les coussinets.
Le cabinet Y ne constate aucun défaut d’entretien, de lubrification, la cause de destruction du moteur étant due, selon lui, à une anomalie des coussinets entraînant une usure prématurée puis la destruction de la cémentation du maneton du vilebrequin.
Ces deux expertises amiables, qui sont concordantes, ne sont contredites par aucun avis technique versé par la société Moteurs 60.
Il résulte de la lecture des rapports que pour constater ce vice, le démontage du moteur a été nécessaire et dès lors, il y a lieu de considérer que le vice présentait même pour le garage D ayant la qualité de professionnel un caractère caché.
La société Moteurs 60 conteste devoir sa garantie parce qu’elle aurait proposé de remettre en état le moteur litigieux.
Cependant elle a toujours refusé sa participation aux frais de dépose/repose du moteur et la victime a droit à être indemnisée de son entier préjudice constitué, au vu des justificatifs produits, par les frais de remise en état d’un montant de 7.134,82 euros, d’expertise amiable s’élevant à 1 917,60 euros et de location de véhicule s’élevant à 2 026,40 euros.
En conséquence, la décision déférée est confirmée en ce que la société Moteurs 60 est condamnée à garantir le garage D des condamnations à son encontre au titre de la remise en état du véhicule, des frais d’expertise amiable et de la moitié des frais de location de véhicule.
Il y a lieu également de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la SARL Moteurs 60 à payer au garage D ses frais de démontage, celui ci ayant été nécessaire dans toutes les hypothèse y compris d’accord amiable.
Le garage D demande à la cour de condamner la SARL Moteurs 60 au paiement de la somme de 21 222 euros en réparation du préjudice financier subi par lui correspondant aux frais de gardiennage.
Le premier juge a, par des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, rejeté la demande. La décision déférée est confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SARL Moteurs 60 est condamnée aux dépens et à payer au garage D et à M. X la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
après en avoir délibéré,
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Moteurs 60 à verser à M. X et au garage D une indemnité de 1500
euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL Moteurs 60 aux dépens de l’appel qui seront recouvrés par le conseil du garage D, qui seul en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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