Infirmation partielle 22 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 22 sept. 2017, n° 15/04159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/04159 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, 19 décembre 2014, N° 2014F00005 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2017
N° de rôle : 15/04159
La SARL ETS MARCILLAC & FILS
c/
- La SARL BOUIJAUD
- La M. M.A. ENTREPRISE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 décembre 2014 (R.G. 2014F00005) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 08 juillet 2015
APPELANTE :
La SARL ETS MARCILLAC & FILS, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître ARREGUY, avocat au barreau de PERIGUEUX, substituant Maître Michel PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉES :
La SARL BOUIJAUD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jehan de la MARQUE de la SCP SALESSE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
La M. M.A. ENTREPRISE Société d’assurance Mutuelle dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Dorothée BONDAT de la SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Francine ROLLANT, adjoint administratif principal, faisant fonction
Greffier lors du prononcé : Monsieur X Y
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
' ' '
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL BOUIJAUD a réalisé en octobre 2010 pour la SARL MARCILLAC et Fils des travaux d’aménagement sur un parking, consistant en l’application d’un tapis d’enrobé sur une surface de 1.787 m², pour le prix de 35.756,90 TTC.
En juillet 2011, la SARL MARCILLAC a informé la SARL BOUIJAUD de décollements et d’arrachements de granulats, affectant par endroits la surface du revêtement. La SARL BOUIJAUD a transmis à son assureur MMA une demande de prise en charge, que celle-ci a rejetée comme ne relevant pas de la garantie décennale due par l’assureur.
Par ordonnance de référé du 14 décembre 2012, le président du Tribunal de Commerce de Bergerac a ordonné une expertise. L’expert a déposé son rapport le 17 avril 2013.
Le 6 janvier 2014, la SARL ETABLISSEMENTS MARCILLAC ET FILS a assigné la SARL BOUIJAUD et la compagnie MMA devant le tribunal de commerce, aux fins de voir, principalement, la SARL BOUIJAUD et la compagnie MMA condamnées solidairement à payer la somme de 47.768,04 € en réparation des malfaçons.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2014, le tribunal de commerce de Bergerac a statué en ces termes':
• constate que la SAM BOUJAUD reconnaît l’existence des désordres et sa responsabilité dans leur survenance';
• constate que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa double destination convenue par les parties lors de la passation du marché';
dit que la responsabilité décennale de la SARL BOUIJAUD est bien engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil';
• en conséquence, condamne la SARL BOUIJAUD à payer en deniers ou quittance à la SARL ETABLISSEMENTS MARCILLAC ET FILS la somme de 7.000 € au titre de la réparation du préjudice matériel';
•
• déboute SARL ETABLISSEMENTS MARCILLAC ET FILS de sa demande en réparation des autres préjudices';
• condamne MMA Entreprises à relever indemne la SARL BOUIJAUD des condamnations encourues';
• condamne solidairement SARL BOUIJAUD et MMA Entreprises à payer à SARL ETABLISSEMENTS MARCILLAC ET FILS la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile';
• déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions';
• condamne solidairement SARL BOUIJAUD et MMA Entreprises aux dépens.
Par déclaration faite au greffe le 8 juillet 2015, la SARL ETS MARCILLAC & FILS a interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures en date du 28 août 2015, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la SARL ETS MARCILLAC & FILS demande à la Cour de :
• réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BERGERAC le 19 Décembre 2014, sauf en ce qu’il a dit que la responsabilité de la SARL BOUIJAUD est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil et que MMA Entreprises doit relever son assurée indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre.
statuant à nouveau,
• dire et juger que seule la solution proposée par l’expert judiciaire consistant en la réfection sur l’ensemble du parking d’un nouveau revêtement en enrobé, identique à celui réalisé en 2010, après avoir procédé au préalable à un fraisage généralisé sur 5 cm de la couche défaillante, est susceptible de remédier aux désordres ;
en conséquence :
• à titre principal, condamner la SARL BOUIJAUD, garantie par son assureur, les MMA Entreprises, au paiement de la somme de 39.939,83 € HT au titre de la réparation intégrale de son préjudice matériel ;
• condamner la SARL BOUIJAUD, garantie par son assureur, les MMA Entreprises, à indemniser les préjudices en résultant pour les ETS MARCILLAC à hauteur de 5.000 euros, toutes causes de préjudices confondues ;
• condamner la SARL BOUIJAUD au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts réparant son comportement abusif et ses conséquences pour la SARL ETS MARCILLAC ET FILS ;
• subsidiairement, désigner tel expert spécialiste des travaux routiers qu’il plaira avec pour mission :
- de convoquer les parties ;
- de se rendre sur les lieux litigieux, zone artisanale le Libraire à BERGERAC,
- de procéder à l’examen du parking dont la SARL BOUIJAUD a effectué les travaux de goudronnage avec de l’enrobé noir et les documents contractuels y afférents, le cas échéant se faire assister de tous sachant
- d’indiquer si le parking présente des désordres et dans l’affirmative les décrire et en rechercher les causes,
- d’indiquer les moyens d’y remédier et en chiffrer le coût.
- de donner au tribunal tous éléments lui permettant d’apprécier le préjudice subi par la société requérante ;
• en toutes hypothèses, condamner la SARL BOUIJAUD au paiement d’une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Michel PERRET, Avocat aux offres de droit.
En synthèse, la SARL ETS MARCILLAC & FILS demande la réformation du jugement aux motifs que :
• les entreprises contactées pour effectuer les travaux de reprise préconisés par l’expert, à savoir la mise en 'uvre d’un revêtement plus mince que l’ancien, sur le revêtement actuel, préalablement enduit d’une couche d’accrochage, ont refusé d’y procéder, au motif que cette solution ne permettra pas de remédier aux désordres, qui réapparaîtront à très court terme';
• la SARL BOUIJAUD a, elle-même, refusé de réaliser les travaux prescrits par le tribunal, alors qu’elle avait soutenu pendant le cours de l’expertise et devant le tribunal qu’ils permettaient une réparation parfaite de l’ouvrage, et qu’elle n’a pas répondu à la sommation interpellative qui lui a été délivrée en ce sens le 3 Juin 2015':
• l’expert, qui a indiqué lors de l’ouverture de ses opérations qu’il n’est pas spécialiste de genre d’ouvrages, n’a opté pour pour la réfection complète de l’enrobé en raison de son coût et a choisi une solution insatisfaisante, sans s’expliquer sur l’intérêt technique de cette solution, bien que la SARL ETS MARCILLAC ET FILS ait proposé, en vain, que l’enrobé soit analysé en prenant les frais à sa charge';
• il convient de retenir la première solution proposée par l’expert judiciaire consistant en une réfection sur l’ensemble du parking d’un nouveau revêtement en enrobé, identique à celui réalisé en 2010, après avoir procédé au préalable à un fraisage généralisé sur 5 cm de la couche défaillante ;
• la cour retiendra le devis établi par la société EUROVIA à hauteur de la somme totale de 39.939,83 € hors taxes';
• le tribunal a refusé à tort de retenir le préjudice résidant dans l’impossibilité dans laquelle se trouvent les ETS MARCILLAC depuis la réfection défaillante du revêtement de leur parking de procéder au marquage au sol des emplacements du parking';
• la résistance abusive dont la SARL BOUIJAUD a fait preuve a pour conséquence de laisser la SARL ETS MARCILLAC ET FILS dans une situation très inconfortable, les désordres n’étant toujours pas réparés et les marquages pas réalisés';
• si la cour s’estimait insuffisamment informée sur la nécessité de recouvrir à la mise en 'uvre de la première solution envisagée par l’expert, c’est-à-dire à la réfection sur l’ensemble du parking d’un nouveau revêtement en enrobé, identique à celui réalisé en 2010, après avoir procédé au préalable à un fraisage généralisé sur 5 cm de la couche défaillante, elle ordonnera, avant dire droit une expertise.
Dans ses dernières écritures en date du 23 octobre 2015, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la SARL BOUIJAUD demande à la Cour de': confirmer en toutes se dispositions le jugement attaqué.
•
• condamner la société MARCILLAC à l’allocation de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
La SARL BOUIJAUD expose en substance que :
• sans chercher à faire exécuter la décision du tribunal de commerce de Bergerac, la société MARCILLAC s’est constituée des preuves à elle-même, préparant son appel, en s’adressant directement à la SARL BOUIJAUD ;
• l’expert, qui est un professionnel objectif, contrairement aux sociétés consultées à titre commercial par l’appelante, a opté pour une solution moins chère tout en étant aussi efficace';
• il ne peut être sérieusement soutenu que les désordres invoqués sont profonds et ne peuvent être réparés que par la mise en 'uvre de la solution la plus onéreuse, alors que l’expert a constaté que « les volumes relevés sont de faibles importances, en volume, comme en intensité (…) '' ; « Les désordres n’incriminent pas la surface sous-jacente ''';
• les courriers des entreprises, rédigés visiblement sous la dictée de l’appelante, ne démontrent en rien l’avarie technique de la solution proposée par l’expert judiciaire, mais ne font que promouvoir une solution de reprise plus onéreuse';
• à défaut d’avoir contesté à temps les conclusions techniques de l’expert dans le cadre de l’expertise, la société MARCILLAC aurait au moins pu le faire dans le cadre de l’instance au fond en demandant que soit désigné un nouvel expert ;
• on ne voit pas en quoi le marquage des lignes de parking était entendue dans les obligations de la société BOUIJAUD et en quoi le défaut d’exécution de ce marquage devrait étre à la charge de cette entreprise, l’expert relevant que le marquage aurait tout de mémé pu étire réalisé par les établissements MARCILLAC';
• la société MARCILLAC demande l’allocation d’une indemnité pour résistance abusive qui est nouvelle en d’appel et donc irrecevable, en tout cas mal fondée';
• il en est de même de la demande subsidiaire de la SARL ETS MARCILLAC & FILS en désignation d’un nouvel expert, qui est irrecevable en appel.
Dans ses dernières écritures en date du 26 octobre 2015, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la compagnie MMA demande à la Cour de':
à titre principal recevant l’appel incident des MMA,
• réformer le jugement du Tribunal de Commerce de BERGERAC en ce qu’il a dit que la responsabilité décennale de la SARL BOUIJAUD était engagée et condamné de ce fait les MMA à la relever indemne de l’ensemble des condamnations prononcées, pour les causes sus énoncées
• débouter par conséquent la SARL MARCILLAC et la SARL BOUIJAUD de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des MMA
• condamner la partie succombante au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
à titre subsidiaire et si par impossible,
• débouter la SARL MARCILLAC de sa demande de condamnation sur les bases de la solution réparatoire n°1 contenue dans le rapport d°expertise pour les causes sus énoncées
• débouter la SARL MARCILLAC de sa demande de condamnation à hauteur de 5000 euros pour le préjudice subi au regard des éléments sus développés.
• dire et juger que la compagnie MMA est bien fondée à opposer le montant de ses franchises contractuelles de 20 % avec un minimum de 1.350 euros et un maximum de
6.699 euros tant pour la garantie responsabilité décennale que pour la garantie facultative après réception pour les dommages immatériels.
La compagnie MMA expose en substance que':
• la garantie décennale n’a aucune vocation à s’appliquer, puisque aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage ou une impropriété à destination n’est caractérisée ;
• l’expert indique bien que les désordres ne compromettent pas le fonctionnement du parking, ne font pas obstacle à l’utilisation de l’ouvrage et à son usage normal et ne le rendent donc pas impropre à sa destination, s’agissant de dommages purement esthétiques et de faible importance ;
• l’expert a indiqué que les zones sur lesquelles des anomalies sont constatées sont dispersées sur l’ensemble de la surface revêtue et représentent une surface cumulée comprise entre 0.5 et 1% de la totalité des surfaces revêtues, soit environ 10 à 20 m2 sur une surface totale revêtue de 1.800 m²;
• le contrat d’assurance ne couvre pas les dommages résultant de la non-conformité aux obligations contractuelles ;
• si par impossible la Cour devait néanmoins retenir une qualification décennale des désordres, la SARL MARCILLAC serait déboutée de ses demandes et le jugement du Tribunal de commerce de BERGERAC confirmé en ce qu’il a retenu la solution réparatoire n°3 et débouté la SARL MARCILLAC de ses demandes de préjudice de jouissance ;
• en tout état de cause, la compagnie MMA est bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2017.
EXPOSE DES MOTIFS
L’existence de désordres affectant les travaux n’est pas contestée et la SARL BOUIJAUD a admis sa responsabilité pour ces dommages. Le désaccord des parties concerne, d’une part, le choix de la solution de reprise des malfaçons, objet de l’appel principal de la SARL ETS MARCILLAC & FILS, d’autre part, la garantie de la compagnie MMA, en sa qualité d’assureur de garantie décennale de la SARL BOUIJAUD.
Sur le choix de la solution de reprise des malfaçons
Au terme de ses opérations, l’expert judiciaire a avancé trois solutions possibles de reprise des malfaçons':
: une nouvelle réalisation des travaux d’enrobé, semblables à ceux effectués par la SARL BOUIJAUD , impliquant au préalable un fraisage généralisé de l’existant sur une épaisseur de 5 cm, d’un coût estimé de 28.000 € à 32.000 € hors taxes
1.
: la reconstitution des parties arrachées par l’emploi superficiel, limité à ces zones, d’une émulsion de bitume, pour un coût estimé de 1.500 € à 2.000 € hors taxes
2.
: la réalisation sur l’ensemble du parking d’un nouveau revêtement en enrobés minces de 1,5 à 2 cm d’épaisseur, d’un coût estimé de 6.000 € à 7.000 € hors taxes.
3.
L’expert a retenu cette dernière solution, qui a été entérinée par le tribunal de commerce pour fixer le préjudice de la SARL ETS MARCILLAC & FILS.
La SARL ETS MARCILLAC & FILS soutient que cette solution n’est pas techniquement satisfaisante, qu’elle ne pourrait remédier durablement aux désordres et que la réfection totale des travaux à l’identique, qui est la solution n°1 de l’expert, est indispensable. Elle s’appuie pour cela sur les courriers de deux entreprises spécialisées qui, sollicitées pour reprendre les malfaçons, ont écarté la solution n° 3 retenue par l’expert, comme ne présentant pas de garanties suffisantes de pérennité de l’ouvrage, au regard notamment des contraintes subies par le revêtement du fait des mouvements de giration des véhicules, voitures et poids lourds, man’uvrant sur les parkings.
En premier lieu, il apparaît des courriers produits par la SARL ETS MARCILLAC & FILS que les risques de nouvelles dégradations du revêtement, dans le cas d’une reprise superficielle de l’ensemble des parkings (solution n° 3 retenue par l’expert), concernent essentiellement les zones, limitées, de circulation et de man’uvre des poids lourds approvisionnant la SARL ETS MARCILLAC & FILS (lettre de la société A.B.T.P. BIARD du 27 juillet 2015'; lettres de la société EUROVIA des 15 octobre 2013 et 24 juillet 2015).
Ces courriers, pas plus que le rapport d’expertise, n’apportent pas la preuve que la solution retenue par l’expert n’apporterait pas de remède pérenne aux désordres constatés, alors que la partie la plus importante des parkings est utilisée pour le stationnement et la man’uvre de véhicules légers, les dégradations les plus importantes constatées par l’expert, avec des cisaillements de 1 à 2 cm de profondeur, ayant été relevées seulement dans les zones, réduites, de man’uvre des poids lourds, soit 3 à 5 véhicules de ce type par semaine.
Toutefois, la SARL ETS MARCILLAC & FILS et les entreprises consultées pour la reprise des désordres n’opèrent pas de distinction entre les zones de man’uvre des poids lourds, qui sont précisément situées et qui pourraient justifier une réfection plus approfondie, et le reste des parkings, qui n’est pas concerné par des efforts de même intensité.
Dès lors, la SARL ETS MARCILLAC & FILS ne peut prétendre à une réfection, lourde et coûteuse, de l’ensemble de ses parkings, alors qu’il est avéré que les zones pouvant justifier ce mode de réfection sont limitées et d’une superficie nettement inférieure. La solution n° 2 de l’expert (réfection de l’ensemble à l’identique) ne peut être retenue sans qu’il soit démontré que celle qu’il préconise est techniquement insuffisante.
Le tribunal de commerce a retenu à juste titre, pour fixer le préjudice de la SARL ETS MARCILLAC & FILS, la solution technique préconisée par l’expert.
En second lieu, la SARL ETS MARCILLAC & FILS n’a pas soumis à l’expert les objections techniques qu’elle formule, alors que les trois propositions alternatives de l’expert figuraient dans son pré-rapport du 11 mars 2013 et que leurs différences importantes de procédé et de coûts devaient appeler, dès ce stade, à une réflexion sur la pertinence et les inconvénients éventuels de la solution retenue par l’expert, si on ne l’avalisait pas, la société appelante soutenant en outre que, selon elle, l’expert ne possédait pas de qualification particuière en matière de revêtements de chaussées.
Cependant, la SARL ETS MARCILLAC & FILS n’a pas déposé de dire discutant techniquement les conclusions de l’expert, contrairement aux intimées, et ne peut, pour la première fois en appel, présenter une demande de nouvelle expertise, avec une mission complète d’examen des désordres, identique à celle qu’elle n’a pas contestée en temps utile, alors que les pièces du dossier contiennent les éléments suffisants pour trancher le litige.
Il n’y a pas lieu de faire de droit à la demande subsidiaire de l’appelante.
Sur les autres préjudices allégués par la SARL BOUIJAUD
La SARL ETS MARCILLAC & FILS ne fournit pas de justification de l’existence et de l’étendue du préjudice que lui auraient causé, d’une part, l’impossibilité, qui n’est pas prouvée et que l’expert considère comme infondée, de procéder au marquage au sol des places de son parking, d’autre part, l’atteinte prétendue à son image auprès de sa clientèle.
Le tribunal a rejeté à bon droit cette demande de la SARL ETS MARCILLAC & FILS, de même que la demande d’indemnisation du préjudice, non caractérisé, qui lui aurait été causé par l’attitude prétendument abusive de la SARL BOUIJAUD.
Sur la garantie de la compagnie MMA
Si l’ouvrage appartient, par sa nature de réfection lourde du revêtement goudronné d’un parking, à ceux qui relèvent de la garantie décennale, l’expert indique expressément, aux termes de conclusions non critiquées par la SARL ETS MARCILLAC & FILS et par la SARL BOUIJAUD, que les désordres, superficiels, limités et parcellaires, ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, le rapport précisant que si la dégradation du revêtement posé par la SARL BOUIJAUD est appelée à s’étendre, il n’est pas possible d’affirmer que cette dégradation de produira dans le délai de la garantie décennale.
En l’état de ces constatations, la compagnie MMA soutient, à bon droit, que le dommage ne relève pas de la garantie décennale qu’elle doit à la SARL BOUIJAUD.
Il convient d’infirmer de ce chef le jugement entrepris.
Sur les autres demandes
L’appel étant mal fondé, la SARL ETS MARCILLAC & FILS sera condamnée à payer aux intimées la somme de 1.000 euros chacune, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris, rendu le 19 décembre 2014 par le tribunal de commerce de Bergerac, en ce qu’il a condamné MMA Entreprises à relever indemne la SARL BOUIJAUD des condamnations encourues.
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la demande de garantie formée par la SARL BOUIJAUD à l’encontre de la compagnie MMA.
Confirme pour le surplus la décision entreprise.
Y ajoutant,
Condamne la SARL ETS MARCILLAC & FILS à payer à la SARL BOUIJAUD et à la compagnie MMA, chacune, la somme de 1.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL ETS MARCILLAC & FILS aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Chelle, président, et par Monsieur Y, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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