Infirmation partielle 12 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 12 févr. 2019, n° 16/09702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09702 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 13 mai 2016, N° 14/00181 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Pascale MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association AGS CGEA IDF EST, SAS IB REMARKETING c/ SAS PHOENIX HOLDING |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 12 Février 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/09702 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZJIO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mai 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LONGJUMEAU RG n° 14/00181
APPELANTES
Association AGS CGEA IDF EST
[…]
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
substitué par Me Thierry BLAZICEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C.44
Société EVERNEX INTERNATIONAL anciennement dénommée
[…]
[…]
N° SIRET : 327 503 827
représentée par Me Lucienne BOTBOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1574
INTIMES
Me A J-K – Mandataire liquidateur de la SAS X F
[…]
[…]
représenté par Me Armelle PHILIPPON MAISANT, avocat au barreau de PARIS, toque : J055
Monsieur L-M Y
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Jocelyne GOMEZ VARONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1534
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, président
Madame Nadège BOSSARD, conseiller
Monsieur Benoît DEVIGNOT, conseiller
Greffier : Mme N O-P, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Pascale MARTIN, Président et par Madame N O P, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société X F SA avait pour filiales la société X IT SERVICES (filiale à 100% de X F), la société X RETAIL SERVICES (détenue à 100% par X F) et la société X H I (détenue à 41% par X F, 56% par M. Y et 2% par M. Z).
La société X IT SERVICES avait pour activité 'la maintenance informatique de tous matériels informatiques, logiciels et réseaux, achat, vente et location de tous matériels informatiques, logiciels, réseaux'.
L’activité de X H I était 'l’étude et le conseil en matière de systèmes ou configurations informatiques, infogérance, maintenance de tous matériels, logiciels et réseaux, achat et vente de matériel informatique'.
M. Y L-M et M. C G en étaient les co-gérants selon délibération du 28 décembre 2011.
Le 3 juillet 2013, la société X IT SERVICES a été transmise à la société X F par transmission universelle de patrimoine.
Le 29 juillet 2013, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société X H I et a désigné Me A en qualité de liquidateur.
La société 'X F', dont le président du conseil d’administration est M. C G a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 26 août 2013.
Le 18 novembre 2013, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société X F au profit de la société IB REMARKETING avec faculté de substitution au profit d’une société à constituer, a ordonné le transfert au repreneur de 19 salariés, a pris acte que le cessionnaire proposait un contrat de travail au dirigeant et a autorisé le licenciement de trois salariés dans les catégories : ingénieur avant vente, assistante ressources humaines et directeur administratif et financier et a fixé la date d’entrée en jouissance au 19 novembre 2013.
La société X SERVICES s’est substituée à la société IB REMARKETING.
Par jugement du 6 janvier 2014, la procédure de redressement judiciaire de la SA X F a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 14 février 2014, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau aux fins de reconnaissance d’un contrat de travail à l’égard de la société X SERVICES, cessionnaire, venant aux droits de la SA X F.
Le 31 décembre 2014, la société X SERVICES a été dissoute et a fait l’objet d’une transmission universelle de son patrimoine à la société IB REMARKETING.
Le 18 février 2014, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau aux fins de reconnaissance d’un contrat de travail à l’égard de X F, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de IB REMARKETING et de condamner la société IB REMARKETING aux indemnités subséquentes, et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de X F, et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci les indemnités subséquentes.
Par jugement en date du 13 mai 2016, le conseil de prud’hommes a :
— reconnu l’existence d’un contrat de travail liant M. Y et la société X F jusqu’au 18 novembre 2013,
— dit que le contrat a été transféré à la société IB REMARKETING le 18 novembre 2013 en application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail,
— prononcé la résiliation du contrat liant M. Y à la société IB REMARKETING aux torts de l’employeur, à la date du prononcé du jugement,
— fixé la créance de M. Y au passif de la liquidation judiciaire de la société X F d’un montant de :
* 35 880 euros nets de rappel de salaires pour la période du 1er juillet au 18 novembre 2013,
* 3 588 euros nets au titre des congés payés afférents,
— dit que ces sommes étaient garanties par l’AGS dans les limites prévues à l’article L3253-8 du code du travail,
— condamné la société IB REMARKETING à payer à M. Y L-M les sommes de :
* 7800 euros nets de rappel de salaires,
* 780 euros nets de congés payés afférents,
* 7150 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 23 400 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2340 euros de congés pays afférents,
* 46 800 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société IB REMARKETING à payer M. Y L-M la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la notification des demandes devant le bureau de conciliation et les autres créances à compter du jugement,
— ordonné à Me A ès qualités et à la société IB REMARKETING de remettre à M. Y un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société IB REMARKETING aux dépens.
L’AGS CGEA Ile de France Est a formé appel le 1er juillet 2016.
La société IB REMARKETING a interjeté appel le 12 juillet 2016.
Par conclusions visées par le greffier le 17 décembre 2018 et exposées oralement à l’audience, l’AGS demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes formées au titre des cotisations assurances chômage et AGS, de le réformer pour le surplus et, ce faisant, de juger que M. Y n’est pas lié par un contrat de travail avec la société X F, de le débouter de ses demandes de rappel de salaires pour la période courant jusqu’au 18 novembre 2013, date de la cession, de juger en toutes hypothèses que si la cour reconnaissait l’existence d’un contrat de travail à la charge de la SA X F, la résiliation dudit contrat interviendrait nécessairement au préjudice de la société IB REMARKETING en vertu de la cession prononcée et qu’en toutes hypothèses, la résiliation judiciaire ne pourrait être prononcée qu’au jour de la décision à intervenir et serait donc inopposable à la procédure collective de la société X F et à l’AGS dans la mesure où elle serait intervenue plus de quinze jours après la liquidation judiciaire prononcée le 6 janvier 2014. L’AGS demande à la cour de condamner M. Y à lui rembourser la somme de 31 667,10 euros avancée en exécution du jugement déféré.
Par conclusions visées par le greffier le 17 décembre 2018 et exposées oralement à l’audience, la société IB REMARKETING demande à la cour de prononcer sa mise hors de cause aux motifs qu’elle ne saurait, en sa qualité de repreneur de bonne foi, être tenue pour responsable de l’absence de transfert d’un contrat de travail afférent à un poste de travail ne figurant pas sur la liste limitative des emplois conservés, expressément fixée aux termes de son offre de reprise d’actifs et de certains passifs de la société X F, et à titre subsidiaire, de juger que l’article L1224-1 du code du travail n’est pas applicable à l’absence de contrat de travail liant M. Y et la société X F, plus subsidiairement que M. Y ne justifie pas d’un manquement grave de la société X SERVICES, de débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes, et le condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais de signification et d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par conclusions visées par le greffier le 17 décembre 2018 et exposées oralement à l’audience, Me A, liquidateur judiciaire de la société X F demande à la cour d’infirmer le jugement ayant jugé que M. Y était lié à la société X par un contrat de travail, de le débouter de ses demandes dirigées contre la société X F et le liquidateur judiciaire, à titre subsidiaire, si la cour retenait la qualité de salarié de M. Y, de juger irrecevable et mal fondée la demande en paiement des cotisations chômage et AGS, de fixer la date de rupture du contrat de travail, de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne les indemnités de rupture, l’indemnité compensatrice de préavis et la demande de rappel de salaire entre les mois de juillet 2013 et le 18 novembre 2013, de débouter M. Y de sa demande de rappel de salaire postérieurement au 18 novembre 2013, date de cession et de toute demande postérieure au 6 janvier 2014, date de la liquidation judiciaire, de débouter M. Y de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, et de juger que l’AGS devra garantir les créances éventuellement fixées au passif de la liquidation judiciaire dans la limite de sa garantie.
Par conclusions visées par le greffier le 17 décembre 2018 et exposées oralement à l’audience, M. Y demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner l’AGS à verser à M. Y la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité le rappel des salaires par la société IB REMARKETING à la somme de 7800 euros nette, statuant à nouveau sur ce seul point de condamner la société IB REMARKETING à lui verser la somme de 72 020 euros nette de rappels de salaires pour la période du 18 novembre 2013 au 25 août 2014 et la somme de 7202 euros nette au titre des congés payés afférents, outre les charges sociales, et de condamner la société IB REMARKETING à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la jonction :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures n°16/0998 et 16/09702 sous le numéro 16/09702.
Sur l’existence d’un contrat de travail :
L’AGS critique le jugement entrepris considérant, d’une part, que M. Y ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement des fonctions alléguées de directeur commercial, et considère qu’il est au contraire établi, qu’il avait la signature bancaire sur la société X H I dont il était le gérant et signait les contrats de travail en cette qualité, d’autre part, que les courriels produits traduisent une intervention ordinaire entre une société filiale et la société mère et une relation normale entre deux co-gérants. L’AGS ajoute que les interventions de M. Y postérieures à la liquidation judiciaire ont été effectuées normalement en sa qualité de co-gérant sous le contrôle du mandataire liquidateur et pour les besoins de la liquidation judiciaire. L’AGS souligne enfin que M. Y est un 'habitué de la gestion des sociétés’ et a exercé une activité de conseil sous forme de profession libérale du 1er décembre 2011 au 1er octobre 2014.
La société EVERNEX venant aux droits de IB REMARKETING fait valoir que M. Y ne démontre pas de lien de subordination à l’égard de la société X F. Elle soutient qu’en qualité de co-gérant majoritaire de la société X H I, M. Y usait de la qualification de 'directeur commercial’ car il avait pour objectif de développer la commercialisation de l’activité d’intégration et faisait référence à cette fonction pour pouvoir bénéficier des clients des autres sociétés, PHEONIX RETAIL SERVICES et X IT SERVICES. Elle souligne que M. Y a exercé de façon effective ses fonctions de gérant de la société X H I en ayant la signature bancaire, signant les contrats de travail des salariés et en s’engageant auprès des clients pour le compte de la société. La société EVERNEX
considère enfin que les courriels adressés par M. Y après la liquidation de la société ne démontrent pas que celui-ci a effectué des activités commerciales pour le compte de la société X F durant cette période.
M. Y soutient ne jamais avoir exercé les responsabilités de gérant de la société X H I, ne pas avoir signé de chèque ni ordonné de virement après l’ouverture des comptes sous sa signature. Il fait valoir que l’administrateur du compte était M. B, directeur administratif et financier du groupe, qu’il exerçait quant à lui des fonctions techniques de directeur commercial du groupe dans le cadre d’un service organisé et qu’il intervenait sous la subordination de M. C lequel était directeur exécutif du groupe.
En l’absence de contrat de travail écrit, il incombe à celui qui se prévaut de la qualité de salarié d’en rapporter la preuve.
Le contrat de travail se caractérise par l’existence d’un lien de subordination du salarié à l’égard de son employeur qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution de son travail et de sanctionner les manquements de son subordonné. La seule volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d’accomplissement de son travail. Ainsi l’existence d’une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du salarié.
M. Y percevait, jusqu’en juin/juillet 2013, la somme de 7800 euros de rémunération de gérance versée par X H I, conformément à la délibération des associés de ladite société l’ayant désigné co-gérant. Cette rémunération était soumise aux cotisations sociales des indépendants comme cela résulte de ses bulletins de paie.
En sus de cette qualité de gérant de X H I, M. Y figurait en mai 2012 sur l’organigramme du groupe X F en qualité de directeur du service commercial sous la subordination du directeur exécutif groupe, M. C G. Selon cet organigramme, M. Y avait lui-même sous sa responsabilité, deux responsables grands comptes et trois ingénieurs d’affaires dont les contrats de travail, pour certains d’entre eux, versés aux débats, étaient conclus avec X H I et signés par M. Y.
La carte de visite professionnelle de M. Y le présente également comme directeur commercial de X GROUPE.
La 'liste téléphonique X’de janvier 2013 désigne M. Y comme directeur commercial. Cette liste porte tant le nom de X IT SERVICES que celui de X H I de sorte que les appelants considèrent qu’il s’agit d’une liste commune aux deux sociétés et non de la liste téléphonique du groupe.
Toutefois, la transmission universelle du patrimoine de X IT SERVICES à X F, en juillet 2013, n’aura pas pour effet de modifier la fonction de directeur commercial de M. Y.
Le site Internet de X présente quant à lui M. Y comme directeur commercial, et précise qu’il 'intègre X Groupe en 2011, et filialise les activités d’expertise en systèmes, virtualisation et stockage, au sein de X H I.' Contrairement à ce que soutient la société cessionnaire, l’activité de développement d’une filiale n’est pas incompatible avec l’exercice de fonctions transversales au niveau du groupe en qualité de directeur commercial.
Précisément, l’organigramme confère aux salariés de deux sociétés nommées des fonctions transversales ce qui se déduit de l’existence même d’un seul directeur commercial et un seul directeur financier pour l’ensemble des sociétés du groupe.
La société cessionnaire fait valoir que M. Y a utilisé la dénomination de Directeur commercial afin de développer la commercialisation de l’activité d’intégration activité propre de X H I dont il était le gérant.
Les courriels versés aux débats établissent cependant que M. Y visait tant sa qualité de directeur général de H I que de directeur commercial X IT SERVICES (courriel du 22 décembre 2011 et du 4 juillet 2913), qu’il agissait en qualité de directeur commercial à l’égard des tiers clients, les rencontrant en cette qualité, qu’il était perçu et sollicité en tant que tel par les cadres et collaborateurs du groupe, que les ingénieurs commerciaux lui rendaient compte de leur activité commerciale (courriels des 8, 9 et12 décembre 2011).
L’ensemble des courriels sont signés par les collaborateurs avec l’adresse et les coordonnées de la société X IT I et, ce, tant avant la transmission universelle de patrimoine de celle-ci à X F en octobre 2013 que postérieurement à celle-ci. M. C expliquait lui-même à l’un des clients de la société que la société X F utilisait la marque X IT I pour ses activités (courriel du 23 août). M. Y auquel s’adresse ces collaborateurs de X IT I ou X H I est donc intégré à la direction du groupe et non seulement à celle de la filiale X H I.
Les échanges de M. Y avec les collaborateurs du groupe et avec les clients établissent ainsi qu’il coordonnait l’action commerciale laquelle portait tant sur l’activité de X IT SERVICES (à savoir la maintenance informatique et l’achat de matériel) que sur celle de X H SERVICES (l’étude et le conseil en matière de systèmes ou de configurations informatiques et l’infogérance), notamment le courriel adressé le 14 décembre 2011 à M. Y et M. C par M. D, relatif à un appel d’offre portant sur la maintenance hardware des magasins, le support logiciel avant maintenance éditeur et le déploiement et le courriel du 3 septembre 2013 adressé par M. Y de sa messagerie professionnelle à la société E portant sur une proposition de maintenance de parc informatique.
Les fonctions de directeur commercial ainsi caractérisées ne se confondent pas avec l’exercice du mandat social de gérant de la SARL H I dans la mesure où les fonctions de directeur commercial concernent également les autres sociétés du groupe.
Cette prestation de travail n’était pas limitée à l’activité de X H I dont il était initialement cogérant avec M. C de sorte que les interventions de M. C et son information ne relevaient pas de cette seule qualité de co-gérant- dont les dates précises ne sont d’ailleurs par communiquées à la cour – mais de celle de directeur général du groupe exerçant à ce titre un contrôle sur l’activité de son directeur commercial et un pouvoir de sanction caractérisé par le courriel du 20 juin 2013 dont les termes fermes décident de la dénomination du responsable opérationnel, formulation distincte de celle proposée par M. Y. Ce mail est, en outre, corroboré par les attestations des collègues de M. Y qui témoignent des instructions reçues par celui-ci de la part de M. C.
L’activité de directeur commercial de M. Y s’est poursuivie au delà de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société X H I le 29 juillet 2013 sans que M. C qui était informé de la poursuite de ses fonctions par M. Y ne l’interpelle sur ce point. Du 30 juillet 2013 au 3 septembre 2013, M. Y a non seulement répondu aux interrogations des salariés et clients sur le devenir de la société mais a également pleinement exercé ses missions de directeur commercial comme le démontre le courriel adressé le 3 septembre à la société E SERVICES par lequel M. Y communique à E une proposition de maintenance de leur parc de serveur en réponse à la demande de celle-ci réitérée la veille.
Il a de même été destinataire le 8 août 2013 des indicateurs de facturation de X F
pour le mois de juillet 2013 à titre de destinataire directe tandis que M. C était en copie.
Les fonctions de directeur commercial de M. Y ainsi caractérisées étaient indépendantes de celles de gérant de la société X H I et se sont donc poursuivies au delà de la cessation d’activité de ladite société.
Contrairement à ce que soutient l’AGS, de telles initiatives, particulièrement l’envoi d’une proposition commerciale ne saurait s’inscrire dans les mesures d’une liquidation judiciaire, laquelle implique la cessation immédiate de l’activité.
Il est ainsi établi que M. Y a exercé les fonctions de directeur commercial de décembre 2011, soit avant même sa prise de fonction de gérant de la société X H I et postérieurement à la cessation d’activité de celle-ci concomitante au prononcé de sa liquidation judiciaire, et pendant la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la société X F ouverte le 26 août 2013.
Il résulte ainsi des pièces produites un faisceau d’indices suffisant de l’exercice par M. Y des fonctions de directeur commercial de l’ensemble des entités du groupe, et ce faisant de la réalisation d’une prestation de travail sous la subordination de la société X F et de son directeur exécutif, M. C, lequel disposait du pouvoir de contrôle et de sanction de l’action de M. Y.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que M. Y était dans les liens d’un contrat de travail avec la société X GROUPE et qu’aucune rupture de ce contrat de travail non écrit n’est intervenue.
Sur le transfert du contrat de travail :
Le jugement qui arrête un plan de cession ne peut emporter dérogation aux effets de l’article L.1224-1 du code du travail qu’à la condition de préciser le nombre des licenciements qu’il autorise, ainsi que les activités et les catégories d’emplois concernées.
Le jugement arrêtant le plan de cession de la société X F au profit de la société IB REMARKETING autorisait trois licenciements dans les catégories : ingénieur avant vente, assistante ressources humaines et directeur administratif et financier.
Le poste de directeur commercial n’était donc pas concerné par les licenciements. La dérogation par le plan de cession au transfert du contrat de travail ne s’appliquait donc pas au poste de directeur commercial à défaut de mention du licenciement d’un directeur commercial.
Il en résulte que le contrat de travail de M. Y était en cours à la date d’effet de la cession soit le jour d’entrée en jouissance et devait donc être transféré à la société IB REMARKETING en application des dispositions de l’article L1224-1 du code de travail et ce même si l’offre de cession ne prévoyait la reprise que de 19 salariés.
En ne fournissant pas de travail à M. Y alors que celui-ci l’a sollicitée le 5 février 2014 en ce sens et en ne lui versant aucun salaire, la société X SERVICES a manqué à ses obligations et a rendu impossible la poursuite du contrat de travail.
Le fait que M. Y procède postérieurement soit en mars 2014 à une inscription au répertoire SIRENE et ait retrouvé un emploi en août 2014 n’est pas de nature à exonérer la société X SERVICES de ses obligations légales. Elle s’explique par la nécessité pour M. Y de rechercher un autre emploi compte tenu de l’impossibilité qui lui étai opposée de poursuivre son contrat de travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y à la date du jugement.
Sur les demandes pécuniaires :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société X F au titre de rappel de salaires sur la période du 1er juillet au 18 novembre 2013 les sommes, non contestées dans leur quantum en appel, de 35 880 euros nets de rappel de salaires pour la période du 1er juillet au 18 novembre 2013, et de 3 588 euros nets au titre des congés payés afférents et en ce qu’il a condamné la société IB REMARKETING à payer à M. Y les sommes, non contestées dans leur quantum, de :
* 7150 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*23400 euros d’indemnité compensatrice de préavis, * 2340 euros de congés pays afférents,
* 46 800 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant des rappels de salaires, M. Y sollicite l’infirmation du jugement ayant condamné la société IB REMARKETING à lui verser la somme de 7800 euros de rappel de salaires et celle de 780 euros de congés payés afférents et demande à la cour de porter cette somme à 72 020 euros nette pour la période du 18 novembre 2012 au 25 août 2014.
La résiliation judiciaire a été prononcée le 13 mai 2016 et M. Y s’est tenu à la disposition de la société IB REMARKETING comme établi par le courrier du 5 février 2014. Ayant retrouvé un emploi le 26 août 2014, il n’était plus à la disposition de la société IB REMARKETING à compter du 26 août 2014 de sorte qu’il peut prétendre à un rappel de salaire sur la période du 18 novembre 2012 au 25 août 2014 à hauteur de 72 020 euros nets outre 7 202 euros nets de congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef quant à son quantum.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société EVERNEX INTERNATINAL venant aux droits de IB REMARKETING est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. Y la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la jonction des procédures n°16/0998 et 16/09702 sous le numéro 16/09702,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le quantum du rappel de salaire dû par la société IB REMARKETING,
statuant sur le chef infirmé,
Condamne la société EVERNEX INTERNATIONAL venant aux droits de IB REMARKETING à payer à M. Y L-M la somme de 72 020 euros nets sur la période du 18 novembre 2012 au 25 août 2014 outre 7 202 euros nets de congés payés afférents,
y ajoutant,
Condamne la société EVERNEX INTERNATIONAL venant aux droits de IB REMARKETING à payer à M. Y L-M la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EVERNEX INTERNATIONAL venant aux droits de IB REMARKETING aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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