Confirmation 29 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 nov. 2017, n° 14/03534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/03534 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 7 avril 2014, N° 2012F01147 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique PETTOELLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2017
(Rédacteur : Monsieur PETTOELLO, Conseiller)
N° de rôle : 14/03534
Monsieur B X
c/
- Monsieur D Y
- Monsieur F Z
- La SAS NACC
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 avril 2014 (R.G. 2012F01147) par la 1re Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 17 juin 2014
APPELANT :
Monsieur B X, né le […] à […]
de nationalité Française, dirigeant d’entreprise, demeurant […]
représenté par Maître Mathieu GIBAUD de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur D Y, demeurant […]
non représenté
Monsieur F Z, né le […] à […] […]
non représenté
La SAS NACC venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST à la suite d’une cession de créance par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2014, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivia COLMET DAAGE de la Société d’Avocats AARPI MARVELL – SCP LSK & ASSOCIES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur PETTOELLO, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur H I
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
' ' '
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 décembre 2007, la société Valorisation X immobilier a ouvert un compte dans les livres de la Banque Pelletier. Le 28 juillet 2009, cette banque, par la suite absorbée par la SA Crédit commercial du sud ouest (le A) a accordé une ligne de créances Dailly à la société Valorisation X immobilier. Son gérant, M. B X, s’est porté caution solidaire de la société Valorisation X immobilier à hauteur de 100 000 euros pour une durée de 5 ans.
Par jugement du 14 décembre 2011, la société Valorisation X immobilier a été placée en redressement judiciaire. Le A a déclaré ses créances pour des montants de 68 271,75 euros et de 29 096 euros.
Par acte du 10 septembre 2012, le A a assigné M. X, en qualité de caution, devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour demander le remboursement des sommes dues par la société Valorisation X immobilier.
Le 11 mars 2013, M. X a cédé la totalité de ses parts sociales de la société Valorisation X immobilier à MM. D J Y et F Z.
Par acte du 10 octobre 2013, M. X a assigné MM. Y et Z devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour demander leur condamnation à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du A.
Par jugement du 7 avril 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
Joint les instances,
Dit le recours recevable en la forme,
Condamné M. X à payer au A :
- la somme de 97 357,75 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2012,
- la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 10 septembre 2012,
Ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,
Condamné M. Y et M. Z à payer à M. X toutes les sommes en principal et intérêts que ce dernier aura à verser au A,
Débouté M. X de ses autres demandes,
Condamné M. X aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 juin 2014, M. X a interjeté appel de la décision limité à l’encontre du A.
Par acte du 27 novembre 2014, le A a cédé sa créance à la société SAS Négociation et Achat de Créances Contentieuses (NACC).
Courant 2015, le A a fait l’objet d’une fusion absorption par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique.
Par ordonnance du 29 avril 2016, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a :
Rejeté la demande de communication de pièces présentée par M. X,
Condamné M. X à payer à la société NACC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. X aux dépens de l’incident.
Suite à l’ordonnance de clôture du 8 février 2017 l’affaire avait été fixée à l’audience du 1er mars 2017. Sur demande de l’appelant présentée par conclusions du 21 février 2017, la clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état et a de nouveau fait l’objet d’une ordonnance de clôture du 4 octobre 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 21 février 2017, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, M. X demande à la cour de :
- Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, compte tenu de la tardiveté des conclusions signifiées par la SAS NACC le 2 février 2017 et des pièces y afférant,
Subsidiairement,
- Ordonner le rejet des conclusions et pièces signifiées le 2 février 2017,
Plus subsidiairement,
- Renvoyer l’entier présent litige à la mise en état pour que les parties puissent pleinement échanger leurs pièces et conclusions dans le cadre du strict respect du contradictoire,
A titre infiniment subsidiaire,
- Voir dire et juger M. B X recevable et bien fondé à exercer son droit au retrait litigieux en application des dispositions des articles 1699 et suivants du code civil,
- Donner acte à M. B X de son offre de régler la somme de 20.776,14 euros dans le cadre du retrait litigieux,
- Débouter la SAS NACC de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SAS NACC à payer à M. B X une indemnité de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X fait notamment valoir dans les motifs de ses écritures que l’engagement de caution est nul en ce qu’il ne vise à pas à permettre la poursuite de l’activité du débiteur de la procédure collective mais seulement à garantir la créance de l’intimée; qu’en l’absence de stipulation contractuelle relative aux intérêts, la créance de l’intimée doit être expurgée des intérêts, frais et agios ; que l’intimée a accepté de ramener la portée des engagements de l’acte de caution à la somme de 24 000 euros ; que l’établissement de crédit n’ayant pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution, les intérêts dus sont déchus ; que l’impayé du client « Epicerie du Lac de Van » n’étant pas établi, il n’est pas possible de considérer que le débiteur cautionné a défailli, condition de l’actionnement de la caution ; que l’engagement de la caution était manifestement disproportionné eu égard à sa situation patrimoniale ; que la créance étant litigieuse, il entend bénéficier du droit de retrait litigieux ; que la société NACC ne respecte pas le contradictoire en n’indiquant pas le prix de cession; qu’il entend exercer son droit au retrait litigieux, que la créance était litigieuse au moment de sa cession puisqu’il avait fait appel du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 7 avril 2014 qui le condamnait à payer différentes indemnités au A au titre de son engagement de caution; qu’en ne communiquant pas les conditions d’acquisition de la créance, la NACC, de mauvaise foi, porte atteinte au principe du contradictoire et à celui de la communication spontanée des pièces de procédure, il fait une offre de règlement au titre du retrait litigieux à hauteur de 20 776,14 euros.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 20 septembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la société NACC demande à la cour de :
A titre principal,
- Dire et juger l’intervention volontaire de la société NACC, régulièrement subrogée dans les droits du A, recevable et bien fondée ;
- Mettre hors de cause la BPACA, anciennement A, cédant de la créance détenue à l’encontre de la SARL Valmi, et sa caution, M. X.
- Constater que M. X n’a jamais contesté l’existence et la régularité de l’engagement de caution consenti ;
- Prendre acte de ce que M. X, aux termes de ses dernières conclusions, renonce à l’ensemble des griefs formulées sur l’étendue de son engagement de caution;
- Prendre acte de ce que la société NACC a versé aux débats en pièce n°28 l’acte de cession de créances déposé au rang des minutes de Maître K L-M, notaire à Paris ;
- Interdire à M. X de divulguer à des tiers, par quelques moyens que ce soit, sous peine de voir engager sa responsabilité tout ou partie des informations contenues dans l’acte de cession de créance, lesquelles revêtent un caractère confidentiel ;
- Dire et juger que les conditions de mise en 'uvre du retrait litigieux ne sont aucunement réunies en l’espèce ;
- Dire et juger que M. X n’est pas recevable ni fondé à invoquer les dispositions relatives au retrait litigieux ;
En conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de bordeaux le 7 avril 2014 notamment en ce qu’il a condamné M. X à payer aux A, aux droits duquel vient aujourd’hui la société NACC, la somme de 97.357,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2012, outre la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger l’offre de rachat de M. X sous-évaluée ;
Si par exceptionnel, la Cour de céans considérait que les conditions du retrait litigieux étaient réunies :
- Fixer à 90% du montant des créances détenues à l’encontre de la société Valmi et M. X l’offre de retrait, soit à la somme de 135.248 euros.
- Dire et juger que M. X devra s’acquitter de son offre de retrait dans le mois suivant le jugement à intervenir et qu’à défaut il sera déchu de son droit à exercer le retrait, autorisant la société NACC à recouvrer l’intégralité de sa créance.
Statuant à nouveau, et au regard de la résistance abusive de M. X,
- Condamner M. X à payer à la société NACC la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance.
La société NACC fait notamment valoir que les dispositions relatives au retrait litigieux ne sont pas applicables car la créance cédée n’est pas litigieuse ayant été admise au passif de la société Valorisation X immobilier et parce que la créance n’a pas été cédée pour un prix identifiable; qu’à titre subsidiaire, l’offre de rachat proposée par M. X est manifestement sous-évaluée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2017.
EXPOSE DES MOTIFS
Les intimés MM. D J Y et F Z, non comparants devant le tribunal de commerce, n’ont pas constitué avocat.
De plus, l’appel n’était formulé qu’à l’encontre du A.
Courant 2015, le A a fait l’objet d’une fusion absorption par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique. La société NACC vient désormais aux droits de la BPACA après que la banque lui ait cédé notamment sa créance sur la société Valorisation X immobilier et M. X le 27 novembre 2014.
Alors que l’appelant n’a pas conclu à nouveau après la dernière audience en date du 2 mars 2017 et le renvoi devant le conseiller de la mise en état, la cour statue désormais au vu d’une ordonnance de clôture du 4 octobre 2017 de sorte qu’ il n’y pas plus lieu d’examiner sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries et de rejet des conclusions et pièces de l’intimée signifiées le 2 février 2017. Le délai écoulé depuis lors permettait un débat contradictoire et à M. X de répondre.
Au visa de l’article 954 du code de procédure civile, la cour qui n’est saisie que par le dispositif des dernières conclusions des parties doit donc répondre aux demandes à titre infiniment subsidiaire de l’appelant qui veut faire valoir son droit au retrait litigieux prévu par l’article 1699 du code civil et le cas échéant d’agréer son offre de règlement de la créance de la NACC à hauteur de 20 776,14 euros.
Il s’en déduit que les autres moyens développés dans les motifs des écritures sont sans portée. La cour constate que la question de la nullité de l’engagement de caution, de sa disproportion et de son étendue ne fait l’objet d’aucune demande au dispositif, que ce soit sous la forme de la nullité elle même ou d’un débouté de la banque de ses prétentions.
Il ressort des dispositions des articles 1699 et 1700 du code civil que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Sur le caractère litigieux de la créance, c’est à tort que la banque soutient que le fait que sa créance soit admise au passif de la liquidation de la société Valorisation X immobilier lui ôte tout caractère litigieux puisque la caution, accessoire à cette dette principale, garde la possibilité d’opposer au créancier des exceptions qui lui sont personnelles. Si la créance de la banque à l’encontre de la débitrice principale avait certes été fixée définitivement au passif avant la cession, au moment de cette cession, une instance était bien en cours au titre de l’appel formé par M. X dans le cadre de la présente instance, le 17 juin 2014, qui portait sur le fond du droit en ce qu’initialement elle discutait notamment la validité de son engagement de cautionnement.
S’agissant du prix réel de la cession, aux termes de la pièce 28 de l’intimée, celle-ci a acquis de la banque A en date du 27 novembre 2014 un portefeuille de 1137 créances titrées ou non dont la valeur faciale était établie à 33 076 452 euros en capital et intérêts à parfaire ainsi que les frais et accessoires. Cette acquisition s’est notamment faite compte tenu de leur caractère hétérogène, du fait qu’il est impossible de fixer un prix unitaire à chaque créance à un prix global forfaitaire et définitif de 7 015 000 euros.
Sur cette base, l’appelant retient à la suite de la NACC le taux de décote établi à 21,34% (prix global forfaitaire rapporté à la valeur faciale des créances cédées) qu’il rapporte au montant de sa condamnation par le tribunal de commerce (97 357,75 euros) pour proposer la somme de 20 776,14 euros au titre de l’exercice de son droit de retrait.
La cour considère que cette somme ne représente pas le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession.
Il ressort en effet des pièces de l’intimée qu’aux termes de l’acte de cession, elle a acquis un ensemble de 1137 créances impayées avec tous leurs accessoires et garanties pour en assurer le recouvrement. Ceci ne fait pas nécessairement obstacle au retrait litigieux à condition toutefois que le prix de la créance isolée demeure déterminable. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, si M. X considère que l’on devrait appliquer de manière linéaire le ratio prix réel/valeur faciale de l’ensemble à une créance en particulier, ceci ne correspond pas aux énonciations de l’acte de cession entre les parties. En effet, cet acte portait sur un ensemble de créances titrées ou non titrées justement acquis pour un prix forfaitaire du fait de l’impossibilité de fixer un prix unitaire à chacune en raison de leur hétérogénéité en termes de probabilité de recouvrement. Chacune des créances composant ce portefeuille énumérée en annexe pour les seuls besoins de leur identification, présente des perspectives de recouvrement sensiblement différentes et participe donc à l’équilibre de l’ensemble et par conséquent au prix convenu entre les parties.
Il en résulte que la société NACC peut invoquer un prix forfaitaire pour l’ensemble de ces créances sans que le prix de l’une d’elles puisse être déterminé à partir du prix de cession global dans un simple rapport proportionnel.
Il ne peut donc être fait droit à la demande de retrait litigieux de M. X sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens subsidiaires des parties sur ce motif.
Sur l’interdiction à M. X de divulguer sous quelque forme que ce soit les informations contenues dans l’acte de cession intervenu entre la NACC et la BPACA, il apparaît que M. X n’a pas spécialement répondu à cette demande étant observé que c’est pour les besoins de son argumentation qu’il avait fait sommation à la NACC de communiquer les éléments de la cession. Il lui sera donc fait interdiction de communiquer ces éléments à des tiers étant toutefois observé que la question de la responsabilité relève de la seule initiative des parties sans que la cour puisse l’envisager a priori.
Au total, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. L’appelant qui succombe sera tenu des entiers dépens et condamné à verser à la société NACC la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 7 avril 2014 par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Fait interdiction à M. B X de communiquer à des tiers les éléments de la cession tels que résultant de la pièce 28 de la NACC.
Condamne M. B X aux entiers dépens d’appel.
Condamne M. B X à verser à la SAS Négociation et Achat de Créances Contentieuses NACC la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert CHELLE, Président, et par Monsieur H I, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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