Confirmation 30 mai 2017
Cassation partielle 17 avril 2019
Infirmation 11 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 11 mars 2022, n° 21/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00268 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 17 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AJ-SD/AB
N° RG 21/00268 -
N° Portalis DBVD-V-B7F-DKRF
-------------------
M. F Z,
C/
Me Pascal C, mandataire ad’hoc de la société GANNAT AMBULANCES
S.A.S. ALPHA AMBULANCES
C.G.E.A. D’ORLÉANS
--------------------
Expéd. – Grosse
Me RAHON 11.3.22 11.3.22
Me LE ROY DES 11.3.22
BARRES
Me CABAT 11.3.22
Me AGIN 11.3.22
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 MARS 2022
N° 41 – 13 Pages
Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 17 avril 2019 cassant et annulant partiellement un arrêt rendu par 4ème chambre de la cour d’appel de RIOM en date du30 mai 2017 statuant sur appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de VICHY (section activités diverses) rendu le 14 décembre 2015.
DEMANDEUR AU RENVOI APRES CASSATION :
Monsieur F Z,
Chez Mme X
[…]
Représenté par Me Hervé RAHON, substitué à l’audience par Me Angélina MONICAULT de la SCP
AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDEURS AU RENVOI APRES CASSATION :
Maître Pascal C, mandataire ad’hoc de la société GANNAT AMBULANCES
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me COLLET de la SCP COLLET – DE ROCQUIGNY – CHANTELOT -
BRODIEZ & ASSOCIES, du barreau de CLERMONT-FERRAND
Représenté par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant du barreau de BOURGES
S.A.S. ALPHA AMBULANCES
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Noémie CABAT de la SELARL AVARICUM JURIS, du barreau de
BOURGES
R e p r é s e n t é e p a r M e E r i c N U R Y d e l a S C P G I R A U D – N U R Y , a v o c a t p l a i d a n t d u b a r r e a u d e
CLERMONT-FERRAND
C.G.E.A. D’ORLÉANS UNEDIC Délégation AGS
[…]
Ayant pour avocat Me Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, du barreau de NEVERS
11 mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme BOISSINOT, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
DÉBATS : A l’audience publique du 28 janvier 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 11 mars 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 11 mars 2022 par mise à disposition au greffe.
* * * * * M. F Z, né le […], a été engagé à compter du 3 avril 2006 par la SARL Gannat
Ambulances en qualité de chauffeur CCA, selon contrat de travail à durée indéterminée du 31 mars 2006, moyennant un salaire mensuel brut de 1 875,04 euros pour 152 heures mensuelles de travail. Le contrat de travail a été signé par M. B Y, gérant de la SARL et par ailleurs propriétaire des locaux donnés à bail à la société. La SARL Gannat Ambulances exploitait une activité d’ambulances taxi.
Le 19 octobre 2009, M. Y a cédé l’intégralité de ses parts sociales à M. H A, ce dernier devenant le nouveau gérant de la SARL Gannat Ambulances.
Dans la nuit du 4 au 5 décembre 2009, M. Z a été victime d’un accident du travail alors qu’il transportait un patient sur un brancard. Après avoir dans un premier temps refusé de déclarer l’accident du travail de M.
Z, M. A y a en définitive procédé le 26 janvier 2010.
Suite à cette déclaration tardive, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a refusé de prendre en charge
l’accident survenu, sa décision étant confirmée par la commission de recours amiable.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable, M. Z a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 février 2010, alors qu’il se trouvait en arrêt de travail consécutif à l’accident du travail ci-dessus évoqué.
La SARL Gannat Ambulances a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Cusset en date du 31 mai 2011, converti en procédure de liquidation judiciaire par décision du même tribunal de commerce en date du 2 octobre 2012, laquelle a autorisé la poursuite d’activité jusqu’au 31 décembre 2012. Par jugement du 13 novembre 2012, le tribunal de commerce a mis fin immédiatement à la poursuite d’activité en liquidation judiciaire de la société Gannat Ambulances.
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Par ordonnance du 15 mars 2013, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société a autorisé la vente au profit de M. B Y d’éléments d’actifs corporels et incorporels lui
appartenant. Afin de procéder à l’acquisition des éléments d’actifs cédés, M. Y a constitué la SAS Alpha
Ambulances, dont il est le Président, laquelle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 4 avril 2013.
Saisi par M. Z, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre a débouté le salarié de toutes ses demandes par jugement du 23 mai 2013, lequel a cependant été infirmé par arrêt de la présente cour en date du 9 mai 2014 qui a reconnu l’accident de travail dont le salarié a été victime.
Contestant son licenciement et sollicitant sa réintégration, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de
Vichy le 3 février 2015, lequel, par jugement du 14 décembre 2015, a :
' déclaré sa demande de réintégration irrecevable,
' constaté l’absence de transfert d’entité économique,
' débouté Me C, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Gannat Ambulances de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté la SAS Alpha Ambulances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Monsieur Z aux dépens,
' déclaré le jugement opposable à l’AGS et au CGEA.
Sur appel de Monsieur Z, la cour d’appel de Riom a, par arrêt du 30 mai 2017 :
' rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
' dit que le licenciement prononcé le 24 février 2010 est nul,
' confirmé le jugement pour le surplus,
' débouté les parties de leurs autres demandes,
' dit que chacune des parties supporterait la charge de ses propres dépens.
Sur pourvoi de Monsieur Z et par arrêt du 17 avril 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du
30 mai 2017, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et jugé que le licenciement prononcé le 24 février 2010 était nul. Elle a remis en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les a renvoyées devant la cour d’appel de Bourges.
La cassation a été prononcée au visa de l’article L 1224 ' 1 du code du travail et aux motifs que, « alors qu’elle avait constaté que la société Alpha ambulances Y avait repris les agréments sans véhicule, les agréments avec véhicule, des licences de taxi et les véhicules de la société Gannat ambulances et sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’exploitation ne s’était pas poursuivie dans les mêmes locaux et si les licences et agréments n’emportaient pas accès à la clientèle des départements de l’Allier et du
Puy-de-Dôme pour l’activité de transport au moyen de véhicules sanitaires légers, caractérisant ainsi le transfert de moyens corporels ou incorporels significatifs nécessaires à l’exploitation, la cour d’appel de Riom
n’a pas donné de base légale à sa décision ».
La cour d’appel de Bourges a été saisie par déclaration du 9 mars 2021, enregistrée le même jour sous au répertoire général sous le n° 21/268, sans notification préalable de l’arrêt de la Cour de cassation.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 7 janvier 2022 et soutenues à l’audience, par lesquelles
Monsieur Z demande à la cour de :
' dire et juger son appel recevable,
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vichy,
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Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger nul son licenciement,
- dire et juger que l’article L 1224 ' 1 du code du travail est applicable,
- condamner Me C, ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Gannat ambulances, à lui payer la somme de 61 876,32 € au titre des salaires dus pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012, outre 6
187,63 € au titre des congés payés afférents,
' fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Gannat ambulances la somme de 61 876,32 € au titre des salaires dus pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012, outre 6 187,63 € au titre des congés payés afférents,
' condamner la société Alpha Ambulances à lui payer à la somme de 84 376,80 € à titre de rappel
de salaire pour la période du 1er mars 2010 au 31 août 2016, outre 8 437,68 € au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
' dire et juger le licenciement de Monsieur F Z nul,
' dire et juger qu’il aurait dû être réintégré pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012,
' fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Gannat ambulances la somme de 61 876,32 € n au titre des salaires dus pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012, outre 6187,63 € au titre des congés payés afférents,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger le licenciement de Monsieur F Z nul,
' fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Gannat ambulances la somme de 50 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la perte de son emploi,
En tout état de cause,
' condamner la société Alpha ambulances et la société Gannat ambulances à la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner les mêmes aux entiers dépens,
' dire et juger l’arrêt opposable au CGEA,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 27 juillet 2021 et reprises oralement à l’audience, par lesquelles Maître Pascal C, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Gannat ambulances, demande à la présente cour de :
' constater la clôture de la procédure collective affectant la société Gannat ambulances et qu’il a été mis un terme à ses fonctions, après cession judiciairement autorisée de ses éléments d’actif, le concluant étant aujourd’hui présent à la procédure comme simple mandataire ad hoc de ladite société sans qu’aucune demande, qui serait d’ailleurs irrecevable, ne soit formée contre lui nommément,
' rejeter les demandes présentées par Monsieur F Z contre la société Gannat ambulances en liquidation judiciaire et clôturée alors qu’il a été l’objet d’un licenciement en 2010 très antérieur au jugement
d’ouverture d’octobre 2012,
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
' en toute hypothèse, dire irrecevables vis-à-vis de la société Gannat ambulances toute remise en cause de la qualification de la cession des éléments d’actif à raison de l’autorité de la décision l’ayant autorisée et, la société Alpha ambulances ayant le même dirigeant que la société Gannat ambulances, dire qu’elle devra répondre à faute de l’intégralité des éventuelles sommes allouées à l’appelant et la condamner en tant que de besoin à garantir intégralement cette dernière à ce 11 mars 2022
titre,
' fixer à 2 500 € la rémunération du mandataire ad hoc à charge de qui il appartiendra et le condamner en tant que de besoin à payer cette somme,
' condamner qui il appartiendra au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées au greffe le 13 décembre 2021 et reprises oralement à l’audience, par lesquelles la société Alpha ambulances demande à la présente cour de :
' constater que la demande lui est inopposable,
' constater la disparition de la clientèle à la liquidation,
' constater la disparition de l’entité économique autonome,
' constater l’absence de transfert de personnel au jour de la cession des éléments d’actif,
' constater l’absence de cession globale,
' constater le caractère spécifique de l’activité, laquelle n’induit pas transfert d’une entité économique par sa disparition à la date de la liquidation judiciaire,
' constater en conséquence l’absence de transfert d’une entité économique autonome,
' dire l’article L 1224 ' 1 du code du travail inapplicable,
' constater que la cession est intervenue pendant une procédure de liquidation judiciaire,
' dire que la société Alpha ambulances n’est tenue qu’au paiement des sommes postérieures à cette cession,
' débouter en conséquence Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Alpha ambulances,
' condamner Monsieur Z aux entiers frais et dépens de la présente instance,
' le condamner à une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles,
Vu les conclusions déposées au greffe le 10 juin 2021, reprises oralement à l’audience, par lesquelles
l’UNEDIC par sa délégation AGS-CGEA d’Orléans demande à la présente cour de :
' déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel de Monsieur Z à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vichy le 14 décembre 2015,
' en conséquence confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
' dire et juger que l’article L 1224 ' 1 du code du travail est inapplicable et qu’il n’y avait pas lieu à réintégration de Monsieur Z,
' déclarer irrecevables les demandes de Monsieur Z au titre de l’indemnité d’éviction et des dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de la perte de l’emploi, ' subsidiairement, débouter Monsieur Z de sa demande de rappels de salaires puisqu’il ne justifie pas du versement des indemnités journalières,
' infiniment subsidiairement, minorer le quantum des dommages et intérêts sollicités en fonction du préjudice réellement subi et justifié,
' dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable aux CGEA d’Orléans dans les limites de sa garantie telle qu’énoncées aux articles L3 253 ' 6 et L3 253 ' 8 du code du travail notamment en fonction des plafonds prévus par les dispositions légales et réglementaires, et à l’exclusion de la réparation d’un préjudice financier ou moral, de la remise de documents avec ou sans astreinte, ou de toute condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile, et ce après application du principe de subsidiarité de la garantie AGS.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
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SUR CE,
Il sera fait observer à titre préliminaire que la Cour de cassation ayant cassé l’arrêt de la cour d’appel de
Riom 'sauf en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et juge que le licenciement prononcé le 24 février 2010 est nul', il n’y a désormais plus lieu de statuer sur la nullité du licenciement de M.
Z, la décision étant définitive sur ce point.
- Sur la demande d’indemnité d’éviction
L’article L 1224-1 du code du travail prévoit que, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Ces dispositions sont d’ordre public et il ne peut y être dérogé.
La directive communautaire 2001/23 du 12 mars 2001 définit les conditions dans lesquelles les droits des salariés sont maintenus en cas de transfert d’entreprise ou d’établissement. Il est constant que la liste précitée des cas de modification dans la situation juridique de l’employeur n’est pas exhaustive et que l’article L 1224-1 du code du travail, tel qu’interprété au regard de cette directive communautaire, s’applique si deux conditions cumulatives sont remplies, d’une part, le transfert d’une entité économique autonome, et, d’autre part, le maintien de l’identité de l’entité transférée avec poursuite ou reprise par le repreneur de l’activité de cette entité.
L’entité économique autonome correspond à un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique dotée d’une organisation propre et poursuivant un objectif propre. Il importe peu que l’activité transférée soit principale, secondaire ou accessoire dès lors qu’elle est exercée par une entité économique autonome, distincte et détachable des autres activités exercées par le cédant.
Le maintien de l’identité de l’activité transférée s’apprécie au jour du transfert.
L’article L 1224-2 du code du travail prévoit que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou sauf en cas de substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait convention entre ceux-ci. Le premier employeur doit rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur et dues à la date de modification, à moins qu’il ait été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Par ailleurs, la décision du juge-commissaire d’ordonner la cession d’éléments d’actif en application des dispositions des articles L 642-18 et L 642-19 du code de commerce n’est pas de nature à faire échec à
l’application de l’article L 1224-1 du code du travail. Il appartient aux juges du fond de rechercher si la cession opérée sur l’autorisation du juge-commissaire n’emporte pas, peu important l’interruption temporaire d’activité, transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité a été poursuivie ou reprise.
En outre, dès lors que des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de
l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant, la reprise d’une partie seulement des salariés n’exclut pas un transfert de l’entité économique.
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Parallèlement, le salarié dont le licenciement est nul a droit à sa réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent sauf si cette réintégration est matériellement impossible, notamment lorsqu’il a fait valoir ses droits à la retraite. Le salarié peut alors prétendre à une indemnité d’éviction dont la somme correspond à la réparation de la totalité du préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Lorsque le licenciement a été annulé parce qu’ayant été prononcé en raison de l’état de santé du salarié, caractérisant une atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par l’article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la
Constitution du 4 octobre 1958, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, peu important qu’il ait ou non reçu des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période.
M. Z soutient en l’espèce que, la Cour de cassation ayant confirmé l’arrêt de la cour d’appel de Riom en ce qu’il avait jugé nul le licenciement dont il avait fait l’objet, il aurait dû être réintégré au sein de la société
Gannat Ambulances puis être transféré au sein de la société Alpha Ambulances, dont le gérant, M. B
Y, n’est autre que l’ancien gérant de la société Gannat Ambulances, lequel, dans un courrier du 22 février 2013, adressé à Maître C, mandataire judiciaire, a clairement indiqué qu’il avait pour objectif de
'redémarrer l’entreprise telle qu’elle existait avant sa liquidation, dans les mêmes locaux et avec une grande partie de son personnel licencié (')'.
Il soutient que, par acte de cession du 2 mai 2013, faisant suite à l’ordonnance du juge-commissaire du 15 mars 2013, la société Alpha Ambulances a acquis des éléments corporels et incorporels significatifs et qu’elle
a de surcroît repris pour sa nouvelle activité certains salariés de la SARL Gannat Ambulances précédemment licenciés, notamment Mmes E D et I J. Il ajoute que la société Alpha
Ambulances est domiciliée dans les mêmes locaux que la société Gannat Ambulances et poursuit la même activité de transport sanitaire. Il en déduit qu’il ne s’agit pas d’une simple cession d’actifs mais bien d’une cession d’activité. Il fait encore observer que l’identité de lieux, de gérant connu de la patientèle et de véhicules repris à la suite de l’acte de cession ci-dessus évoqué, a permis à la société Alpha Ambulances de conserver la clientèle de la SARL Gannat Ambulances.
Maître C, ès-qualité de mandataire liquidateur et de mandataire ad hoc de la SARL Gannat
Ambulances, lui rétorque que le fonds n’a pu être vendu, seuls des éléments d’actif matériels et immatériels isolés ayant été cédés à la société Alpha Ambulances, de sorte que la demande de réintégration n’était pas recevable, à fortiori vis à vis du mandataire ad hoc d’une société radiée.
Il fait observer que, M. Z ayant été licencié en janvier 2010, antérieurement au jugement d’ouverture du 31 mai 2011, il n’appartenait plus aux effectifs de la société Gannat Ambulances au moment de la prise de fonction du mandataire liquidateur qui n’avait pas connaissance de son licenciement. Il en déduit que le salarié doit être débouté de l’intégralité de ses demandes formées aussi bien contre la liquidation de la société Gannat Ambulances que contre le mandataire ad hoc.
Pour s’y opposer, Maître C invoque encore l’autorité attachée à l’autorisation de
cession des éléments d’actifs du juge-commissaire dont l’ordonnance est antérieure à l’arrêt de la présente cour en date du 9 mai 2014 qui annule le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il estime à tout le moins que la société Alpha Ambulances devrait le garantir de toute obligation mise à la charge de la société Gannat Ambulances dans la mesure où, en sa qualité
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d’ancien gérant de ladite société, M. Y ne pouvait ignorer le caractère irrégulier du licenciement de M.
Z.
Pour sa part, le CGEA soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande d’indemnité d’éviction en ce qu’elle est formée pour la première fois en cause d’appel.
Au fond, il conteste l’application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail et fait observer que seuls, deux salariés ont été repris par la société Alpha Ambulances puisque la plupart des salariés ont été licenciés suite à la liquidation judiciaire de la société Gannat Ambulances. Il relève encore qu’aucun élément à la procédure ne vient établir que la société Alpha Ambulances aurait eu accès à la clientèle de cette dernière.
Par ailleurs, le CGEA fait observer que M. Z est en retraite depuis le 1er novembre 2015, qu’il était en arrêt de travail depuis décembre 2009 avant d’être licencié en mars 2010, de sorte qu’il ne pourrait pas solliciter le versement de salaires sur des périodes prises en charge par des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale, dont il ne justifie par ailleurs pas du montant.
La SAS Alpha Ambulances considère pour sa part que la demande formée par M. Z ne lui est pas opposable en ce qu’elle ne pouvait avoir connaissance du différend opposant le salarié à la SARL Gannat
Ambulances et en ce que le contrat de travail du premier n’a pu lui être transféré.
Elle conteste en l’espèce toute application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail en ce qu’il n’y aurait pas eu de modification de la situation juridique de l’employeur mais disparition pure et simple de ce dernier et de son activité.
Elle dénie tout transfert d’une entité autonome en ce que l’offre d’achat que M. Y a formulée auprès du mandataire liquidateur est intervenue seulement le 22 février 2013 alors que, par décision du 13 novembre
2012, le tribunal de commerce de Cusset avait mis fin à l’activité de la SARL Gannat Ambulances. Elle ajoute que cette offre ne concernait que des éléments résiduels du fonds de commerce portant sur les autorisations de mise en services des véhicules de transports sanitaires, les véhicules, les licences de taxis et le matériel
d’exploitation, sans aucune référence à une quelconque clientèle ou au fonds de commerce. Elle relève qu’à la date du 22 février 2013, les salariés ont été licenciés, les véhicules n’ont plus été assurés, la clientèle ne pouvait alors plus être prise en charge et le liquidateur n’était plus en mesure de céder un fonds autonome. Elle reconnait seulement avoir embauché Mme D, précédemment salariée de la SARL Gannat Ambulances.
La SAS Alpha Ambulances fait encore observer que, si M. Y est propriétaire des locaux dans lesquels la SARL Gannat Ambulances avait développé son activité, la cessation de ladite activité a mis fin au droit au bail, élément essentiel du fonds de commerce, de sorte qu’elle a été tenue de régulariser de nouvelles conventions d’occupation desdits locaux. Elle souligne que le droit au bail, lequel avait disparu par l’effet de la liquidation et le non-respect des conditions du bail par le preneur, n’était pas compris dans les biens corporels ou incorporels susceptibles d’être repris, alors qu’il est pourtant de nature à caractériser un fonds autonome.
Elle estime en définitive qu’ayant subi la perte de son locataire et par voie de conséquence, de ses loyers, la circonstance selon laquelle M. Y était propriétaire des lieux ne doit pas lui préjudicier.
Se référant aux dispositions de l’article R 6312-39 du code de la santé publique, la SAS Alpha
Ambulances fait encore valoir qu’il n’y a pu y avoir de transfert d’une entité autonome alors que la SARL
Gannat Ambulances ne disposait plus de l’agrément attribué par l’Agence Régionale de Santé (ARS), ce qui a justifié l’arrêt de ses activités le 12 novembre 2012. Elle
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souligne que, pour débuter son activité, elle a dû solliciter l’ARS afin de pouvoir mettre en service les agréments et véhicules acquis, la seule disposition des autorisations et de l’agrément de l’entreprise qui en découle ainsi que la formalité administrative requise auprès de l’ARS n’emportant pas existence d’une entité autonome.
Elle souligne que la possession d’autorisations permet l’activité de transport sanitaire mais ne crée pas de droit à une clientèle quelconque et souligne que l’activité de transport sanitaire de personnes malades, blessées ou parturientes, suppose par essence un délai rapide de prise en charge effective incompatible avec celui en
l’espèce écoulé entre la disparition de la clientèle de la SARL Gannat Ambulances du fait de sa cessation
d’activité et son propre début d’activité plus de six mois après la première.
Elle en déduit que, seuls des éléments propres à mettre en 'uvre l’activité ont été transférés sans qu’il y ait eu transfert d’une entité autonome et ajoute que l’attribution d’un numéro de téléphone différent de celui de la
SARL Gannat Ambulances vient également justifier la création d’une nouvelle entité économique.
Si elle devait indemniser M. Z, la SAS Alpha Ambulances fait observer que sa contribution ne saurait intervenir en dehors de la période du 13 mai 2013 au 31 août 2016, date à laquelle le salarié a fait valoir ses droits à la retraite, soit au titre d’une période de 39,5 mois.
* Sur la recevabilité de la demande d’indemnité d’éviction
Il sera rappelé que les dispositions de l’article R 1452-7 du code du travail, abrogées par le décret
2016-660 du 20 mai 2016, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016, quelle que soit la date de l’appel.
En l’espèce et par courrier du 3 février 2015, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Vichy d’une demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement dont il avait fait l’objet, ordonner sa réintégration, condamner solidairement la SARL Gannat Ambulances et la SAS Alpha Ambulances Y à un rappel de salaire à compter du 2 février 2010, outre leur condamnation in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement
d’une indemnité de procédure.
Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite le 31 août 2016, de sorte qu’ayant saisi le 9 mars 2021 la cour d’appel de Bourges désignée sur renvoi de cassation, il ne forme désormais plus de demande tendant à voir ordonner sa réintégration au sein de la SAS Alpha Ambulances Y mais une demande d’indemnité
d’éviction équivalente au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre le 1er mars 2010 et le 31 août 2016.
Dès lors qu’il avait initialement saisi le conseil de prud’hommes antérieurement à l’entrée en vigueur du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, il peut, même devant la présente cour, former toute demande dérivant du contrat de travail signé avec la SARL Gannat Ambulances.
Celle tendant au paiement d’une indemnité d’éviction est par conséquent recevable.
* Au fond
Il résulte des pièces versées à la procédure que, par décision du 2 octobre 2012, le tribunal de commerce de Cusset a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement ouverte
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à l’égard de la SARL Gannat Ambulances. Il a toutefois pris soin de mentionner dans ce jugement 'que la cession de l’entreprise, dans l’intérêt des créanciers et aux fins de sauvegarder les emplois y attachés, pourrait être envisagée', de sorte qu’il a autorisé une poursuite d’activité de trois mois, jusqu’au 31 décembre
2012, avec désignation d’un administrateur pour procéder notamment à tous les actes nécessaires à la préparation de la cession du fonds et, le cas échéant, à sa réalisation.
Par jugement du 13 novembre 2012, le tribunal de commerce a mis fin immédiatement à la poursuite
d’activité en liquidation judiciaire de la société Gannat Ambulances, le mandataire liquidateur procédant alors au licenciement des salariés de l’entreprise. Dans un courrier adressé à M. B Y le 20 décembre 2012 en réponse à son courrier du 17 décembre, le mandataire liquidateur a expliqué notamment que la situation de trésorerie de la société ne permettait pas une poursuite d’activité, les assurances n’étant pas à jour. Il a indiqué qu’il restait 'des actifs résiduels à vendre et notamment les autorisations de taxi’ . Il a pris acte de l’offre présentée par M. Y à hauteur d’une somme de 150 000 euros.
Dans ses conclusions, la SAS Alpha Ambulances ne conteste pas que son Président, M. Y, ait précédemment, le 31 octobre 2012, soumis aux administrateurs judiciaires une offre globale sur le fonds de commerce, expliquant néanmoins qu’il n’a pu être donné suite à cette proposition du fait de la disparition de la structure le 12 novembre 2012 par arrêt immédiat de toutes activités.
Dans un nouveau courrier du 22 février 2013, M. Y a confirmé à Me C, mandataire liquidateur, son intention de reprendre globalement les autorisations de mise en circulation des ambulances et
v.s.l ainsi que les licences de taxis et le matériel correspondant. Il ajoutait : 'Mon but est de redémarré
l’entreprise telle qu’elle existait avant sa liquidation, dans les mêmes locaux et avec une grande partie de son personnel licencié, certains m’ayant fait part de leurs désirs de retravailler avec moi'. Il rappelait en outre qu’il avait été à l’origine de la création de la SARL Gannat Ambulances qu’il avait gérée du 1er mai 1994 au
19 octobre 2009.
Par ordonnance du 15 mars 2013, le juge-commissaire a autorisé la vente à M. Y :
- des agréments avec véhicules et des agréments sans véhicules sur le département de l’Allier (5 autorisations de mise en circulation – 2 ambulances et 3 VSL) et sur le département du Puy-de-Dôme (3 autorisations de mise en circulation – 2 ambulances et 1 VSL),
- des 5 licences de taxi : 4 autorisations sur Gannat et 1 autorisation sur Saint Genes du Retz,
- des véhicules précisément désignés (soit 4 VSL, 5 taxis et 2 ambulances),
- du matériel et mobilier d’exploitation, le tout moyennant un prix net vendeur de 150 000 euros.
Ensuite de cette ordonnance, un acte de cession d’éléments d’actifs a été signé entre Me C, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Gannat Ambulances et la société Alpha Ambulances.
Il a été ci-dessus rappelé que la cession d’éléments d’actifs en application des dispositions des articles L
642-18 et L 642-19 du code de commerce n’était pas de nature à faire échec à l’application de l’article L
1224-1 du code du travail. Contrairement à ce que soutient Me C, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Gannat Ambulances, la décision du juge-commissaire n’emporte pas davantage autorité de la chose jugée privant la juridiction du travail de la possibilité de retenir le transfert d’une entité économique.
En l’espèce, il sera fait observer que l’acte de vente a concerné l’ensemble des agréments avec et sans véhicules, l’ensemble des véhicules eux-mêmes, la totalité des licences de taxis et le matériel et mobilier
d’exploitation de la SARL Gannat Ambulances.
Même si un nouveau bail commercial a été conclu entre M. B Y d’une part et la
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SAS Alpha Ambulances d’autre part, la seconde a développé son activité dans les mêmes locaux que la précédente et se trouvait par conséquent aisément identifiable par la clientèle de la société en liquidation judiciaire, en dépit du changement de ligne téléphonique opéré entre les deux sociétés.
Si la SAS Alpha Ambulances n’a pas repris l’intégralité des salariés de la SARL Gannat Ambulances, la lecture de l’extrait du registre du personnel versé à la procédure montre que deux d’entre eux ont cependant travaillé voire travaillent encore pour la société dont M. B Y est le Président : Mme E
D et Mme K J (et non I J comme indiqué par erreur par M. Z dans ses conclusions). De plus, dans un courrier du 26 mars 2013 faisant suite à un entretien ayant eu lieu en ses locaux le 19 mars 2013, l’Agence Régionale de Santé d’Auvergne identifie M. Y comme ayant la volonté, à la suite de l’ordonnance du juge-commissaire, de reprendre l’activité de l’entreprise de transports sanitaires SARL Gannat Ambulances, elle-même lui indiquant qu’il dispose 'd’un délai de 6 mois pour remettre en activité l’entreprise, soit au plus tard le 13 mai 2013". De fait, l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés mentionne que la SAS Alpha Ambulances a débuté son activité à cette date.
Dès lors, s’il est établi qu’une interruption d’activité a eu lieu entre le 13 novembre 2012 et le 13 mai
2013, il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que la SAS Alpha Ambulances a en réalité repris des moyens corporels et incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de la SARL Gannat
Ambulances, poursuivant l’activité de transport au moyen de véhicules sanitaires légers à partir des mêmes locaux que cette dernière, auprès d’une clientèle dont l’accès lui était ainsi facilitée. Il en résulte le transfert
d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité a été poursuivie ou reprise, conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Cusset sera par conséquent infirmé en ce qu’il a constaté
l’absence de transfert d’entité économique et débouté M. Z de ses demandes afférentes.
En conséquence, le salarié peut prétendre à une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et la liquidation de ses droits à la retraite le 31 août 2016, peu important qu’il ait ou non reçu des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période, en particulier des indemnités journalières puis des indemnités de chômage.
Me C, ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL Ganat Ambulances sera par conséquent condamné à payer à M. Z la somme de 61 876,32 euros au titre des salaires dus pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012, outre 6 187,63 € au titre des congés payés afférents.
Il y aura lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Gannat ambulances la somme de
61 876,32 € au titre des salaires dus pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012, outre 6187,63
€ au titre des congés payés afférents.
Enfin, en application des dispositions de l’article L 1224-2 du code du travail et au regard de la liquidation judiciaire intervenue, la société Alpha ambulances sera condamnée à payer à M. Z la somme de 74 064,08 € à titre de rappel de salaire pour la période du 13 mai 2013 au 31 août 2016, outre 7 406,41 € au titre des congés payés afférents.
Il n’y a pas lieu de condamner la SAS Alpha Ambulances à garantir la SARL Gannat Ambulances de cette condamnation dans la mesure où il n’est pas démontré qu’elle avait
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connaissance, à la date de reprise de la société, de l’irrégularité du licenciement de M. Z.
- Sur les autres demandes
La liquidation étant impécunieuse et le mandat ad hoc devant être rémunéré à la charge du demandeur à la procédure, Maître C, ès-qualités de liquidateur et de mandataire ad hoc de la SARL Gannat
Ambulances forme une demande à ce titre ainsi qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante à la procédure, il sera néanmoins débouté de ses demandes.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera par ailleurs infirmé en ce qu’il a condamné M. Z aux dépens mais confirmé en ce qu’il a débouté Me C, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL
Gannat Ambulances ainsi que la SAS Alpha Ambulances de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Unedic, agissant par sa délégation AGS-CGEA d’Orléans, dans les limites de sa garantie telles qu’énoncées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, mobilisable sur présentation d’un certificat d’indisponibilité du mandataire liquidateur de la SARL Gannat
Ambulances.
Par application des dispositions de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Maître C, ès-qualités de liquidateur et de mandataire ad hoc de la SARL Gannat Ambulances et la
SAS Alpha Ambulances seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée.
L’équité commande enfin de débouter les parties de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et sur renvoi après cassation,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Cusset en ce qu’il a constaté l’absence de transfert
d’entité économique et débouté M. F Z de ses demandes afférentes,
Statuant à nouveau, dans les limites de la cassation et y ajoutant :
REÇOIT la demande d’indemnité d’éviction formée par M. F Z ;
CONDAMNE Me C, ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL Gannat Ambulances à payer à M.
F Z la somme de 61 876,32 euros au titre des salaires dus pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012, outre 6 187,63 € au titre des congés payés afférents ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Gannat ambulances la somme de 61 876,32 € au titre des salaires dus pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012, outre 6 187,63 € au titre des congés payés afférents ;
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CONDAMNE la société Alpha ambulances à payer à M. F Z la somme de 74 064,08 € à titre de rappel de salaire pour la période du 13 mai 2013 au 31 août 2016, outre 7 406,41 € au titre des congés payés afférents ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’Unedic, agissant par sa délégation AGS-CGEA d’Orléans, dans les limites de sa garantie telles qu’énoncées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, mobilisable sur présentation d’un certificat d’indisponibilité du mandataire liquidateur de la SARL Gannat Ambulances ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Maître C, ès-qualités de liquidateur et de mandataire ad hoc de la SARL Gannat
Ambulances et la SAS Alpha Ambulances aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et
Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la santé publique
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