Confirmation 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 17 déc. 2019, n° 18/06955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06955 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 12 juin 2018, N° 16/11111 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/06955 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L6QG Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 12 juin 2018
RG : 16/11111
ch n°4
Z
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 17 Décembre 2019
APPELANT :
Me C Z, avocat
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Patrick ANTON, avocat au barreau de LYON, toque : 434
INTIMÉ :
M. L’Agent Judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat Français, domicilié sis
[…],
[…]
[…]
Représenté par la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON, toque : 1866
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Septembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2019
Date de mise à disposition : 17 Décembre 2019
Audience tenue par Françoise CARRIER, président, et A B, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— A B, conseiller
— Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Par décision du conseil de l’Ordre, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Lyon, Me Z, avocat au barreau de Lyon, ayant une interdiction d’exercice professionnel pendant une durée de six mois, Me CATHERINE et X ont été désignés comme administrateurs de son cabinet.
Ayant repris son activité, Me Z a poursuivi le recouvrement d’une facture d’honoraires à l’encontre de Monsieur Y.
Par décision du 4 décembre 2000, le bâtonnier de l’ordre des avocats a fixé ses honoraires et frais à la somme de 8 372 francs.
Monsieur Y a formé un recours contre cette décision faisant valoir qu’il avait déjà payé cette facture et versant aux débats une facture d’un montant de 8 442 francs en date du 3 septembre 1999, acquittée auprès de Me X, chargé de la gestion du cabinet de Monsieur Z pendant la mesure d’interdiction professionnelle dont il avait fait l’objet.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2002, le premier président de la cour d’appel de Lyon, réformant la décision du bâtonnier, a débouté Me Z de sa demande en paiement d’honoraires. Cette décision a reconnu la valeur probante de la facture versée aux débats et déclaré en conséquence Me Z «mal fondé à réclamer à nouveau le paiement d’honoraires».
Me Z a réclamé alors à Monsieur X la restitution de la somme de 8 442 francs et sa réclamation étant restée vaine, il l’a assigné en paiement devant le tribunal d’instance de Villefranche- sur-Saône.
Par jugement en date du 17 octobre 2006, le tribunal d’instance a débouté Me Z de sa demande aux motifs que; «une facture signée par l’administrateur en charge du cabinet de Maître Z ne constitue pas une preuve du règlement de cette facture versée en l’absence de la mention «acquittée», «réglée le,..» ; «que la preuve du règlement de cette facture par le client n’est en aucun cas rapportée par le demandeur».
Soutenant que ces deux décisions sont inconciliables entre elles, Monsieur Z, par acte du 8 janvier 2007, a formé un pourvoi en cassation sur le fondement de l’article 618 du code de procédure civile pour violation de l’article 4 du code civil.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 9 octobre 2008 en retenant que «ces décisions, qui se sont bornées, dans leur dispositif, à débouter Monsieur Z de chacune de ses demandes ne sont pas inconciliables entre elles».
Le 20 octobre 2008, Monsieur Z a saisi la Cour européenne des droits de l’homme qui, le 13 mars 2012, a jugé sa requête irrecevable.
Il a saisi le tribunal de grande instance de Lyon, par acte en date du 16 septembre 2016 afin d’obtenir la condamnation de l’Etat, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement du 12 juin 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté Me C Z de ses demandes au motif que ce dernier ne caractérisait ni l’existence d’une faute lourde, ni celle d’un déni de justice.
Maître Z a interjeté appel et demande à la cour de :
Vu l’article L 141-1 du Code de l’Organisation Judiciaire et l’article 1165 du Code Civil ancien applicable,
Réformer le jugement rendu et condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à Maître Z les sommes de :
— principal 2 627,66 €
— avec intérêts au taux légal composés selon l’article 1154 du Code Civil à compter du 1er janvier 2017 mémoire
— remboursement des frais 10 000,00 €
— remboursement de la somme allouée au titre de l’article 700 par le jugement de VILLEFRANCHE du 17 octobre 2006 1 000,00 €
— article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €,
Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens avec application au profit de Maître Patrick ANTON, Avocat, des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Me C Z reproche au jugement critiqué d’avoir considéré, comme l’avait fait la Cour de cassation dans son arrêt du 9 octobre 2008, que les deux décisions n’étaient pas inconciliables dans la
mesure où leur exécution pouvait être poursuivie simultanément.
Me Z critique le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu’il aurait «validé» le jugement du tribunal d’instance de Villefranche-sur-Saône sur la question de la valeur probante de la facture signée par l’administrateur.
Il soutient également qu’en ne leur reconnaissant pas le caractère inconciliable des deux décisions de débouté, la Cour de cassation ne lui a pas permis d’obtenir le paiement de sa facture, ce qui caractériserait un déni de justice.
Il fait valoir :
— que les deux décisions du 21 octobre 2002 et du 17 octobre 2006 aboutissent à une contrariété des faits puisque d’un côté, il est retenu que le client a payé l’administrateur et de l’autre que l’administrateur n’a pas été payé par le client et constituent donc un déni de justice car lui-même a fourni une prestation dont il n’a pas été rémunéré, situation qui caractérise un déni,
— que la facture acquittée c’est-à-dire le même document n’a pas été considéré comme ayant la même valeur probante pour le premier président et pour le juge d’instance ce qui ne résulte pas de son fait, l’administrateur ne pouvant être convoqué dans le cadre de la procédure devant le premier président en fixation d’honoraires,
— que la Cour de Cassation aurait été en mesure de désigner le débiteur concerné puisqu’elle jugeait en même temps les deux demandes,
— qu’il ne pouvait mettre en cause Maître X devant le tribunal de grande instance en raison de l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal d’instance de Villefranche et de son caractère définitif depuis l’arrêt de la Cour de Cassation ainsi que de la prescription écoulée,
— que la Cour de Cassation n’ayant pas permis le débat nécessaire, l’agent judiciaire de l’État doit en assumer les conséquences..
L’Agent judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat, demande à la Cour d’appel de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1er et l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics,
Vu les articles L.141-1 et L. 141-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme,
Vu la jurisprudence citée,
— DE CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Lyon en date du 12 juin 2018 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
— DIRE et JUGER qu’il ne saurait être constaté l’existence d’un déni de justice dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur Z.
— DIRE et JUGER que les prétentions de Monsieur Z ne sont fondées ni en leur principe, ni en
leur quantum.
— DÉBOUTER Monsieur Z de l’ensemble de ses prétentions.
— CONDAMNER Monsieur Z aux entiers dépens de l’instance.
Y ajoutant
— DE CONDAMNER Monsieur Z à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DE CONDAMNER Monsieur Z aux entiers dépens d’appel.
L’agent judiciaire du trésor demande que le jugement dont appel soit confirmé en ce qu’il a jugé que l’existence d’une faute lourde n’était pas caractérisée et que la Cour de cassation «a répondu au moyen soulevé par C Z au soutien de son pourvoi, de sorte qu’aucun déni de justice n’est caractérisé» et que si par extraordinaire, la cour d’appel devait réformer le jugement critiqué, et à titre subsidiaire, de rejeter ses demandes indemnitaires en l’absence de lien de causalité.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ;
Sur le fond :
L’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que «l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice».
L’article L.141-3 dudit code ajoute que «il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées».
La mise en 'uvre de la responsabilité de l’Etat suppose que soit établie l’existence d’une faute lourde ou d’un déni de justice, imputable au fonctionnement défectueux du service de la justice en lien avec un préjudice certain, personnel et direct effectivement subi par l’usager.
La cour observe que les décisions du tribunal d’instance et du premier président de la cour d’appel n’ont été frappées d’aucun recours de la part de l’appelant.
Par ailleurs l’interprétation d’une pièce par un juge, à supposer qu’elle soit erronée, ne peut en tout état de cause pas être constitutive d’une faute lourde, un recours étant ouvert au justiciable mécontent.
Le déni de justice est défini par l’article 4 du code de procédure civile comme un refus de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi.
Le pourvoi fondé sur l’article 618 du code de procédure civile n’est recevable que si les décisions concernées sont inconciliables dans leur exécution et non dans leur motivation. Il ne suffit donc pas que deux décisions statuent différemment au sujet d’un même fait.
Or les deux décisions contestées, qui toutes deux déboutaient M. Z, peu importe le fait que l’une d’elle et pas l’autre le condamnait à un article 700 du code de procédure civile, n’engendraient aucune inconciliabilité d’exécution ce qui a été constaté par la cour de cassation dans son arrêt en date du 9 octobre 2008.
Une décision ayant été rendue par la haute juridiction, qui n’a pas mission de statuer en fait et de désigner un débiteur comme l’appelant lui reproche de ne pas avoir fait, aucun déni de justice ne peut dès lors avoir été commis.
La décision déférée est donc confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. Z est condamné à verser à l’agent judiciaire du trésor une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. Z à verser à une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z aux dépens de l’appel,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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