Confirmation 18 décembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 déc. 2017, n° 16/05381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/05381 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 juin 2016, N° 13/01487 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | JACQUES FLEURY DEPUIS 1950 ; La Rose Saint-Julien ; La Croix Fleury ; CF HAUT-LARTIGUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3661468 ; 3661467 ; 3661464 ; 3675767 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20170523 |
Sur les parties
| Président : | Michèle ESARTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL UNION VINICOLE DE GASCOGNE c/ SARL GRILLOBOIS, SAS LES CAVES FLEURY |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2017
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
N° de rôle : 16/05381 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 13/01487) suivant déclaration d’appel du 19 août 2016
APPELANTS : Olivier F
SARL UNION VINICOLE DE GASCOGNE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Activité : Négociant en vins, demeurant […] 33640 BEAUTIRAN Représentés par Maître Hélène POULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ ES : SARL GRTLLOBOTS, prise en la personne de sa gérante domicilié en cette qualité au siège social sis Activité : Restaurateur, demeurant […] 33270 CERONS SAS LES CAVES F, prise en la personne de ses gérants domiciliés en cette qualité au siège social sis Activité : Négociant en vins, demeurant Château du Grand Chemin 33720 CERONS Représentée par Maître Laurène D’AMIENS de la SCP CLAIRE LE B LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et par Maître Andréa L, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT : Jacques F
Représenté par Maître Eric AGOSTINI de la SELARL ERIC AGOSTINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et par Maître Florian DE S de la SELARL DE SAINT POL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 06 novembre 2017 en audience publique, devant la cour composée de : Michèle ESARTE, président, Catherine COUDY, conseiller, Catherine BRISSET, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mélody V
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SARL GRILLOBOIS dont les associés fondateurs étaient Denis F et son épouse Marie G a été constituée le 3 février 1993 avec pour objet les activités suivantes : exploitation directe ou indirecte de tout fonds de commerce se rapportant au débit de boisson, à la restauration, à la dégustation, à l’hôtellerie et à la cave et toutes opérations s’y rattachant directement ou indirectement.
La SARL GRILLOBOIS soutenait que lors de sa constitution, il avait été fait apport d’un fonds de commerce de bar restaurant hôtel et cave appartenant à Denis F exploité par ce dernier, avec le nom commercial « GRILLOBOIS » qui y était attaché. Denis F avait acquis ce fonds et, selon lui, en ce compris les éléments incorporels, de son père Jacques F le 10 décembre 1985. Le jour même de la constitution de la SARL GRILLOBOIS, Denis FLEURY faisait donation de ses parts à ses trois fils Olivier, Guy (dit Xavier) et Bertrand.
La SARL GRILLOBOIS indiquait qu’elle avait pour nom commercial « CAVES FLEURY » et que l’activité de négoce prenant de l’ampleur les associés décidaient de constituer en mars 1998 une autre SARL dénommée LES CAVES F avec pour gérante Marie F, le fils ainé Olivier F devenant ensuite cogérant en 2000. La société LES CAVES F relatait encore qu’elle exploitait de nombreuses marques en premier lieu C FLEURY mais aussi LA C FLEURY ou LA FLEUR SAINT JULIEN.
Les relations intrafamiliales se détérioraient ensuite au point qu’Olivier F était révoqué (ce volet a donné lieu à arrêt de la cour de céans condamnant l’intéressé à régler le montant de son compte courant débiteur) et intégrait rapidement la société UNION VINICOLE DE GASCOGNE (ci-après UVG) dirigée par sa tante Colette F qui lui
cédait finalement la gérance. Olivier F devenait fin 2011 associé majoritaire de cette SARL. C’est dans ces conditions que le 2 juillet 2009, l’UVG déposait une marque semi-figurative « JACQUES FLEURY DEPUIS 1950 » et également la marque semi-figurative « LA C FLEURY » puis le 7 août 2009 la marque semi-figurative « LA ROSE S ».
Se plaignant de dépôts frauduleux de marques et d’actes de concurrence déloyale, les sociétés SARL GRILLOBOIS et LES CAVES F poursuivaient la SARL UNION VINICOLE DE GASCOGNE et Olivier F devant le tribunal de grande instance de Bordeaux lequel suivant jugement du 21 juin 2016 a statué en ces termes :
Annule les marques JACQUES FLEURY DEPUIS 1950 n 3661468 et LA ROSE SAINT JULIEN n 3661467
Ordonne le transfert de la marque LA C FLEURY n 3661464 au profit de la SARL LES CAVES F à compter de la date du dépôt
Interdit dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement à Olivier F et à la SARL UNION VINICOLE DE GASCOGNE :
— d’utiliser directement ou indirectement notamment par l’intermédiaire d’un distributeur étranger tel que la société SHAOWU les marques JACQUES FLEURY DEPUIS 1950, CAVES FLEURY, LA ROSE S et LA C FLEURY
— d’utiliser les étiquettes JACQUES F DEPUIS 1950, C FLEURY, C FLEURY DEPUIS 1808 LA ROSE S, LA FLEUR SAINT JULIEN, LA C FLEURY, CHATEAU LARTIGUE, HAUT-LARTIGUE, CHATEAU HAUT-SAINT-PEY et CHATEAU HAUT-SARIC,
Passé ce délai, condamne in solidum Olivier F et la SARL UNION VINICOLE de GASCOGNE à payer à LA SARL LES CAVES F une astreinte de 500 euros par infraction constatée,
Interdit à Olivier F et la SARL UNION VINICOLE de GASCOGNE, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement d’utiliser sous quelque forme que ce soit et à quoi que ce soit les noms GRILLOBOIS ou LA CAVE DE GRILLOBOIS,
Passé ce délai, condamne in solidum Olivier F et la SARL UNION VINICOLE de GASCOGNE à payer à LA SARL LES CAVES F une astreinte de 500 euros par infraction constatée,
Condamne in solidum Olivier F et la SARL UNION VINICOLE de GASCOGNE à payer à LA SARL LES CAVES F la somme globale et définitive de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts
Condamne in solidum Olivier F et la SARL UNION VINICOLE de GASCOGNE aux dépens
Condamne in solidum Olivier F et la SARL UNION VINICOLE de GASCOGNE à payer à la SARL LES CAVES F et à la SARL GRILLOBOIS la somme globale de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le tribunal a considéré notamment que l’enseigne CAVES FLEURY est utilisée depuis des dizaine d’années pour désigner le fonds de commerce de la SARL GRILLOBOIS et qu’Olivier F ne peut se prévaloir de l’autorisation personnelle que lui aurait donnée son grand père Jacques F le 24 décembre 1992 en ce que cette autorisation même réitérée en 2009 méconnait les stipulations relatives à la vente conclue en 1985 entre J FLEURY et son fils Denis F. Il n’y a pas deux fonds en sorte que Jacques F n’a pu donner autorisation utile et par suite les dépôts de marque sont frauduleux. Enfin le tribunal a refusé l’expertise en estimant qu’il disposait des éléments lui permettant de chiffrer le préjudice.
Cette décision a été frappée d’appel total par UVG et Olivier F lesquels le 5 octobre 2017 prennent les écritures suivantes :
Vu le jugement dont appel
VU LES PIÈCES VERSÉES AU DÉBAT,
Vu l’ancien article 1382 du Code Civil
Vu l’article L712-6 du code de propriété intellectuelle Réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant de nouveau :
À titre principal :
- DIRE qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de nullité des marques semi-figuratives» JACQUES F DEPUIS 1950 » n 3661468 et « LA ROSE S »n 3661467 ;
- DIRE qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de transfert au profit de la société LES CAVES F de la marque semi-figurative « LA C FLEURY » n 3661464 ;
— DIRE que les sociétés LES CAVES F et GRILLOBOIS n’établissent aucun des actes de concurrence déloyale qu’elles incriminent, ni le préjudice qu’elles prétendent subir ; À titre reconventionnel :
- INTERDIRE aux sociétés LES CAVES F et GRILLOBOIS toute utilisation des étiquettes « C FLEURY », « LA C FLEURY », « LA FLEUR SAINT-JULIEN », « HAUT-LARTIGUE », et de la dénomination « CAVES FLEURY », à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit, notamment à titre de marque ;
- ORDONNER le transfert au profit de Monsieur Olivier F de la marque « HAUT-LARTIGUE » n 3675767 déposée par la société LES CAVES F le 11 septembre 2009 à compter de son dépôt, ou à tout le moins l’annulation de ce dépôt ;
- CONDAMNER solidairement les sociétés LES CAVES F et GRILLOBOIS à payer à Monsieur Olivier F la somme provisionnelle de 100.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l’usage qui a été fait des étiquettes « C FLEURY », « LA C FLEURY », « LA FLEUR SAINT- JULIEN » et « HAUT-LARTIGUE » et de la dénomination» C FLEURY » depuis la révocation de ses fonctions de co-gérant intervenue le 18 mai 2009 ;
- ORDONNER aux sociétés LES CAVES F et GRILLOBOIS de communiquer les chiffres certifiés des ventes de vins portant les étiquettes « C FLEURY », « LA C FLEURY », et « LA FLEUR SAINT- JULIEN » intervenues depuis le 18 mai 2009, sous astreinte de 500 € par jour de retard.
En tout état de cause :
— DEBOUTER les sociétés GRILLOBOIS et LES CAVES F de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement les sociétés GRILLOBOIS et LES CAVES F à payer à l’UNION VINICOLE DE GASCOGNE et à Monsieur Olivier F la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés GRILLOBOIS et LES CAVES F aux entiers dépens.
Les appelants soutiennent essentiellement que la cave et le restaurant étaient bien distincts et qu’au surplus l’activité de négoce a toujours été exploitée en réalité par UVG sous l’enseigne « caves F » en sorte que Jacques F n’a jamais vendu l’activité de négoce à son fils Denis.
Le 20 octobre 2017, les intimées LES CAVES F et la SARL GRILLOBOIS concluent comme dessous :
Débouter Olivier F, l’UVG et Jacques F de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 21 juin 2016. Condamner l’UVG, Monsieur Olivier F et Monsieur Jacques F ensemble à payer à la SARL GRILLOBOIS et à la SARL LES CAVES F la somme globale de 17.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC. Condamner l’UVG, Monsieur Olivier F et Monsieur Jacques F en tous les dépens avec soustraction au profit de la SCP LE BARAZER & D’AMIENS sur le fondement de l’article 699 CPC. En substance, les intimées reprennent leur argumentation initiale tenant au fait qu’il y a bien eu cession globale du fonds de commerce et que les dépôts effectués par Olivier F sont frauduleux.
Enfin, le 27 octobre 2017, Jacques F, intervenant volontaire, conclut comme suit :
Vu les articles 554 et 330 du Code de procédure civile Vu les articles 1156 et suivants du Code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n 2016 121 du 10 février 2016 Recevoir et déclarer bien fondée l’intervention volontaire de Monsieur Jacques F Accueillir en conséquence l’appel de la SARL UVG et de Monsieur Olivier F dans l’intégralité de ses dispositions Condamner la SARL LES CAVES F et la SARL GRILLOBOIS aux entiers dépens donc distraction au profit de la S Florian de Saint Pol sur ses affirmations de droit dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile. Jacques F soutient en particulier qu’il a valablement consenti à son petit-fils Olivier F une mise à disposition gratuite du nom CAVES F dans la mesure où à l’origine il exerçait deux activités en même temps, une activité de restauration (GRILLOBOIS) et une activité de négoce (UVG alias CAVES DE GRILLOBOIS ou CAVES F) et que cette activité de négoce n’a jamais été cédée. En outre, il vient dire qu’il a valablement transmis à ce même petit-fils les droits d’auteur dont il était titulaire sur les étiquettes visées dans la lettre du 24 décembre 1992.
L’ordonnance de clôture est en date du 6 novembre 2017. Le 6 novembre 2017, la société UVG et Olivier F ont pris de nouvelles écritures comme dessous :
VU LES PIÈCES VERSÉES AU DÉBAT,
Vu l’ancien article 1382 du Code Civil
Vu l’article L712-6 du code de propriété intellectuelle
Réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant de nouveau :
À titre principal :
- DIRE qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de nullité des marques semi-figuratives» JACQUES F DEPUIS 1950 » n 3661468 et « LA ROSE S »n 3661467 ;
- DIRE qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de transfert au profit de la société LES CAVES F de la marque semi-figurative « LA C FLEURY » n 3661464 ;
- DIRE que les sociétés LES CAVES F et GRILLOBOIS n’établissent aucun des actes de concurrence déloyale qu’elles incriminent, ni le préjudice qu’elles prétendent subir ; À titre reconventionnel :
- INTERDIRE aux sociétés LES CAVES F et GRILLOBOIS toute utilisation des étiquettes « C FLEURY », « LA C FLEURY », « LA FLEUR SAINT-JULIEN », « HAUT-LARTIGUE », et de la dénomination « CAVES FLEURY », à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit, notamment à titre de marque ;
- ORDONNER le transfert au profit de Monsieur Olivier F de la marque « HAUT-LARTIGUE » n 3675767 déposée par la société LES CAVES F le 11 septembre 2009 à compter de son dépôt, ou à tout le moins l’annulation de ce dépôt ;
- CONDAMNER solidairement les sociétés LES CAVES F et GRILLOBOIS à payer à Monsieur Olivier F la somme provisionnelle de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’usage qui a été fait des étiquettes « C FLEURY », « LA C FLEURY », « LA FLEUR SAINT-JULIEN » et « HAUT-LARTIGUE » et de la Dénomination» C FLEURY » depuis la révocation de ses fonctions de co-gérant intervenue le 18 mai 2009 ;
— ORDONNER aux sociétés LES CAVES F et GRILLOBOIS de communiquer les chiffres certifiés des ventes de vins portant les étiquettes « C FLEURY », « LA C FLEURY », et « LA FLEUR SAINT- JULIEN » intervenues depuis le 18 mai 2009, sous Astreinte de 500 euros par jour de retard.
En tout état de cause :
— DEBOUTER les sociétés GRILLOBOIS et LES CAVES F de toutes leurs demandes, Fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement les sociétés GRILLOBOIS et LES CAVES F à payer à L’UNION VINICOLE DE GASCOGNE et à Monsieur Olivier F la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés GRILLOBOIS et LES CAVES F aux entiers dépens.
SUR CE:
Sur la procédure :
À l’ouverture des débats, la cour a été saisie de conclusions d’incident de procédure, notifiées et déposées le 6 novembre 2017, par la société LES CAVES F et la SARL GRILLOBOIS aux fins de rejet des conclusions déposées et notifiées le 6 novembre 2017 à 11 heures 25 par la société UVG et Olivier F et dont la teneur a été rappelée ci- dessus.
À l’issue du débat contradictoire sur ce point, UVG et Olivier F indiquant qu’il s’agit d’ajouts minimes, et Jacques F s’associant à leurs explications et après en avoir délibéré, la cour considère que ces écritures compromettent les droits de leurs adversaires en ce qu’elles ne permettent pas à ceux-ci d’y répondre utilement s’agissant de conclusions de 59 pages particulièrement denses. Elles seront donc déclarées irrecevables. Par ailleurs, l’intervention volontaire en cause d’appel de Jacques F n’a fait l’objet d’aucune contestation, cette intervention se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant. Sur la nullité de de la marque JACQUES FLEURY DEPUIS 1950 :
La marque semi-figurative « JACQUES FLEURY DEPUIS 1950 » a été déposée par l’UVG le 2 juillet 2009.
Il convient de rechercher si ce dépôt est ou non frauduleux en considération des dispositions de l’article L712-6 du code de la
propriété intellectuelle et plus généralement du principe selon lequel la fraude corrompt tout.
L’annulation pour fraude d’un dépôt de marque ne suppose pas la justification de droits antérieurs de la partie plaignante sur le signe litigieux mais la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant. La fraude sera caractérisée lorsque le dépôt d’une marque est effectué avec l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité.
C’est à bon droit par des motifs que la cour fait siens que le premier juge a rappelé au travers de l’historique des relations tant familiales que commerciales de la famille F, le conflit aigu survenu entre Olivier F et les autres dirigeants de la SARL LES CAVES F. La cour se bornera à mettre en exergue le fait qu’Olivier F précédemment gérant de la SARL LES CAVES F et par suite au fait du portefeuille de marques de sa société dans la mesure où il était, au vu des pièces produites, en charge des dépôts à l’INPI et des commandes d’étiquettes aux imprimeurs, a été révoqué de ses fonctions le 18 mai 2009, condamné par décision définitive au remboursement du compte courant débiteur cela dans un contexte de fortes tensions et d’accusations de violences physiques.
La cour rappellera au surplus que dès le 20 juin 2009 Olivier F rejoint l’UVG dirigé par sa tante Colette F laquelle lui cèdera rapidement des parts, Olivier F devenant au surplus gérant d’UVG.
Ainsi la rancœur d’Olivier F à l’égard des autres dirigeants de son ancienne société est objectivée et trouve sa traduction dans l’enchainement rapide des faits rappelés par le tribunal (éviction de la société, plaintes diverses, entrée dans la société de sa tante, prise du pouvoir dans cette société et dépôts litigieux) cela en l’espace de quelques semaines.
Le dépôt de la marque JACQUES FLEURY DEPUIS 1950 atteint l’exploitation commerciale des deux SARL intimées dans la mesure où elles justifient que l’enseigne CAVES FLEURY est utilisée depuis des décennies pour désigner le fonds de commerce de Cérons. La SARL GRILLOBOIS avait le 4 juin 1993 déposé en classe 33 la marque CAVES FLEURY qui n’a pas été renouvelée.
C’est à ce stade de la discussion que les appelants rétorquent qu’ils sont parfaitement dans leur droit à raison du fait que Jacques F n’a cédé en 1985 que le restaurant GRILLOBOIS, conservant l’activité de négoce via la société UVG en sorte qu’il pouvait ainsi qu’il l’a fait par lettre le 24 décembre 1992, autoriser son petit-fils Olivier F a utiliser le nom CAVES F ainsi que de vieilles étiquettes . Ce courrier manuscrit sur papier à en-tête JACQUES F avec une adresse à VERDELAIS est ainsi libellé :
« Mon cher Olivier, Puisque tu m’as expliqué que tu étais très intéressé par le vin et mes vieilles étiquettes- Je t’autorise à utiliser à titre personnel le nom de « Caves F » mais aussi mes anciennes étiquettes du château du Seuil et château Lartigue.
Je suis très heureux de pouvoir te faire plaisir comme cela, surtout que tu es mon premier petit fils et que tu portes le prénom de J
Très affectueusement, ton grand-père. »
La teneur de ce courrier a été par la suite réitérée les 10 juin 2009 et 15 avril 2013.
En réalité, cette analyse des appelants est erronée ; la cour ne suivra pas les appelants et fera siens les motifs du tribunal relativement à l’existence d’un seul fonds cédé en 1985 et regroupant l’activité restaurant hôtel et l’activité de cave négoce.
Il sera seulement précisé :
-que l’UVG n’a jamais eu d’activité à Cerons, les documents produits permettant de s’assurer que son siège a été établi d’abord à VERDELAIS (statuts de 1950 produits aux débats) puis à BEAUTIRAN
— que l’UVG dans ses statuts primitifs de 1950 précise que « pour des raisons techniques d’exploitation commerciale, la Société pourra travailler sous le nom des firmes suivantes en indiquant toutefois la mention Société à responsabilité limitée suivie du montant du capital social. »
Suivent 14 noms de firmes permettant ainsi à cette société de vendre ses produits sous plusieurs dénominations sans qu’il s’agisse de marques non plus que d’un établissement ou encore d’une enseigne. Au rang de ces firmes on retrouvera la dénomination UNION VINICOLE DE GASCOGNE, « JACQUES F « puis LA CAVE DE GRILLOBOIS », « C FLEURY » ces deux dernières firmes apparaissant dans l’extrait du registre du commerce délivré le 4 septembre 1984 mais n’étant pas des marques
-les activités restaurant et Cave ont une seule entrée cela au vu des clichés photographiques et du rapport d’expertise diligenté lors du divorce de J et Monique F au début des années 1970
-ce rapport d’expertise énonce que le fonds de commerce « comprend plusieurs branches d’activité hôtel restaurant bar et vente de vins et
d’articles souvenirs l’ensemble exploité sous l’enseigne de GRILLOBOIS »
— toujours dans ce rapport en regard de l’activité précitée de vente de vins, l’expert décrit la vaste salle formant l’entrée de l’établissement
— à la lecture du tarif export CAVES F du 25 janvier 1983 il sera relevé qu’il s’agit d’une activité exploitée par Jacques F à titre personnel dès lors que le numéro du registre du commerce figurant sur ce tarif est le numéro du fonds pour lequel Jacques F était inscrit en personne au registre du commerce 461109183
-ce numéro du registre du commerce est expressément indiqué dans l’acte de vente du 10 décembre 1985 dans le paragraphe suivant ; « désignation : un fonds de commerce de CAVE BAR RESTAURANT HOTEL, connu sous le nom de GRILLOBOIS exploité par le vendeur à CERONS (Gironde) route nationale 113 et pour lequel Monsieur Jacques F est inscrit au registre du commerce de Bordeaux sous le n° A [pour commerçant] 461 109 183 »
-le bail commercial régularisé ce même 10 décembre 1985 porte également sur BAR CAVE HOTEL RESTAURANT MUSEE DE LA VIGNE la seule circonstance que le mot CAVE est au singulier et ferait corps avec le mot BAR est sans emport sur la consistance du fonds , ce mot au singulier apparaissant tantôt avant tantôt après le mot BAR
-quant à la lettre par laquelle Jacques F, au nom de l’UVG, informe en 1973 le tribunal de commerce d’un nouveau nom de firme « LA CAVE DE GRILLOBOIS » il sera relevé qu’il est fait référence dans ce courrier à l’adresse postale 33170 Cérons et non pas une adresse d’exploitation , le numéro de téléphone figurant sur les tarifs de « LA CAVE DE GRILLOBOIS » étant en réalité le numéro de l’UVG à Verdelais cela en comparaison avec les tarifs et bons de commande du nom de firme JACQUES F
Ainsi, il n’est pas admissible de soutenir que via l’UVG, Jacques F pouvait transmettre à son petit-fils le nom « C FLEURY »
Il est acquis qu’en son nom personnel il ne pouvait plus disposer de l’appellation CAVES F aux termes de l’acte de vente de 1985. Le même constat sera fait pour les « vieilles étiquettes » évoquées dans la lettre du 24 décembre 1992.
Au cas particulier, la cour observera d’abord qu’un 'nologue et négociant chevronné tel que Jacques F connait la règlementation sévère en matière d’étiquette de sorte qu’il sait que ces étiquettes ne peuvent être apposées sur d’autres bouteilles chez celles contenant le vin provenant de l’exploitation Château DU SEUIL .Au surplus il est constant qu’à la suite du divorce des époux J et Monique F en 1973
c’est Monique F qui est devenue la seule propriétaire du CHATEAU DU SEUIL en sorte que c’est le nom de cette dernière qui figure désormais sur les étiquettes.
Par ailleurs, c’est à bon droit par des motifs que la cour fait siens que le tribunal a rappelé que rien dans les pièces ne permet d’affirmer que Jacques F disposait de droit d’auteur sur l’ancienne étiquette CHATEAU DU SEUIL par ailleurs dépourvue d’originalité. Il sera rappelé que sur l’étiquette CHATEAU DU SEUIL figure obligatoirement comme sur toute étiquette le nom du propriétaire du vin ce qui ne crée aucune présomption de titularité des droits d’auteur. Quant à Olivier F, il échoue dans sa démonstration d’une création personnelle pour le millésime 1995 de l’étiquette CAVES F à partir de l’étiquette ancienne CHATEAU DU SEUIL ,la chronologie lui étant défavorable ainsi que l’énonce à bon droit le tribunal en ce les archives des intimées font apparaitre une étiquette CAVES F remontant au millésime 1990 et un bon à tirer éponyme de 9 septembre 1993.
En tout état de cause, le défaut d’originalité de l’étiquette permettra à la cour de dire en faisant sienne la motivation des premiers juges qu’Olivier F ne fait pas la démonstration que l’étiquette porte l’empreinte de sa personnalité. La volonté de nuire est par conséquent établie et le dépôt est frauduleux en sorte que la cour confirmera la nullité de la marque JACQUES FLEURY DEPUIS 1950 avec toutes conséquences de droit énoncées par le tribunal.
Au surplus, la marque litigieuse est aussi de nature à tromper le public en sorte que la nullité pour déceptivité est également acquise. La fraude ne réside pas dans l’usage du nom F s’agissant du patronyme de l’un des fondateurs de l’UVG mais dans la reproduction quasi complète des éléments figuratifs de la marque CAVES FLEURY et que le tribunal par motifs adoptés expressément par la cour a analysé .La reproduction quasi identique des éléments figuratifs de l’étiquette et leur association à l’élément verbal « FLEURY » sont effectivement de nature à convaincre le consommateur moyennement attentif que la marque JACQUES FLEURY DEPUIS 1950 est à associer à l’établissement de Cérons.
Sur la nullité de la marque la ROSE S :
La marque semi-figurative LA ROSE S 'JULIEN a été déposée par l’UVG le 2 juillet 2009 en classe 33 .L’étiquette ne présente aucune originalité, seul l’élément verbal est distinctif et ce alors que la SARL CAVES FLEURY a justifié qu’elle vendait des vins sous la dénomination LA FLEUR SAINT 'JULIEN depuis 2006. C’est par des motifs que la cour fait siens que le tribunal a dit que la marque litigieuse
ressemble fortement à la dénomination préexistante tant par le plan phonétique que le plan conceptuel. Ce dépôt est bien frauduleux en ce qu’il nuit délibérément à l’activité préexistante de la SARL LES CAVES F. La cour confirmera l’annulation prononcée dès lors que la marque litigieuse est de nature à tromper le public compte tenu de sa trop grande proximité avec la dénomination LA FLEUR SAINT JULIEN.
Sur le transfert de la marque LA C FLEURY : C’est à bon droit par des motifs que la cour fait siens que le tribunal après avoir relevé que la marque semi-figurative LA C FLEURY déposée à la même époque que les deux marques litigieuses susvisées reprend purement et simplement l’étiquette de la société LES CAVES F qui est utilisée par cette dernière depuis 2005 ,a considéré que s’agissant d’un dépôt frauduleux pour s’accaparer l’étiquette de la SARL LES CAVES F la prescription alléguée n’avait pas couru . Le transfert de cette marque par application de l’article L712-6 du code précité est confirmé.
Sur les demandes reconventionnelles :
La demande reconventionnelle d’interdiction d’utilisation des étiquettes « C FLEURY » « LA C FLEURY » « LA FLEUR SAINT JULIEN » sera rejetée compte tenu de ce qui vient d’être jugé ci- dessus. Pour ce qui concerne la marque HAUT LARTIGUE et les étiquettes HAUT LARTIGUE il convient à la suite du tribunal de rappeler que la marque semi-figurative HAUT-LARTIGUE a été déposée le 11 septembre 2009 par la SARL LES CAVES F, cette société justifiant par production d’une étiquette du millésime 2004 qu’elle utilisait l’étiquette et le signe avant la révocation d’Olivier F. La marque s’inspire largement d’une étiquette CHATEAU LARTIGUE mais les appelants échouent dans la démonstration d’une quelconque référence à Jacques F sur l’étiquette CHATEAU LARTIGUE en cause qui justifierait qu’il ait valablement donné les anciennes étiquettes « CHATEAU LARTIGUE » à son petit-fils L’analyse du tribunal que la cour approuve, établit que les initiales figurant sur la coupe de vin dessinée sur cette étiquette soit JD ne peuvent renvoyer à Jacques F mais à son beau-frère Jacques D son associé à l’époque de la création de l’UVG. Ainsi, rien de permet de considérer que Jacques F a créé cette étiquette. Quant à Olivier F, son apport créatif est limité puisqu’il s’est contenté de remplacer les initiales JD par CF pour C FLEURY en sorte qu’aucun droit propre ne peut lui être accordé .Il s’ensuit que la SARL LES CAVES F n’a pas commis de faute lors du dépôt de la marque correspondant à un vin qu’elle commercialisait dès avant la révocation d’Olivier F. La cour confirmera le rejet de la demande reconventionnelle.
La cour confirmera également le rejet de la demande tenant à des provisions et communication de comptes dans la mesure où les sommes perçues par LES CAVES F dans le cadre de son négoce de vente des vins portant les étiquettes CAVES FLEURY,LA C FLEURY et LA FLEUR SAINT JULIEN sont licites au regard de ce qui vient d’être jugé ci-dessus . La publication du jugement qui a été refusée par les premiers juges n’est plus réclamée en appel.
Sur les actes de concurrence déloyale : Le tribunal par des motifs que la cour adopte a détaillé la faute imputable aux appelants constituant effectivement des manquements aux usages du commerce et à l’honnêteté professionnelle, et qui ont causé préjudice aux intimées. Il sera seulement ajouté que le dénigrement c’est-à-dire le fait de répandre des informations péjoratives et malveillantes sur l’entreprise ressort du message électronique explicite repris intégralement par le tribunal et selon lequel Olivier F dissuade un client d’acheter chez les C FLEURY entreprise décrite par ses soins comme en mauvaise situation. Dans le même esprit, est constituée par les pièces produites la confusion entre les sociétés adverses notamment en créant dans l’esprit des clients une assimilation entre les sociétés et leurs produits respectifs (signes distinctifs, étiquettes) telle que détaillés au travers des développements sur les dépôts frauduleux et encore confusion entretenue entre les firmes et les marques. En outre, les appelantes ont sciemment désorganisé leur concurrent en particulier en détournant le site internet des C FLEURY par substitution de l’adresse de correspondance. Enfin, les appelantes se sont livrées à un parasitisme économique en s’immisçant dans le sillage des intimées et notamment des C FLEURY afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir- faire.(utilisation de la dénomination CAVES FLEURY sur des bons de commande ,mise en avant du signe JACQUES FLEURY , utilisation par UVG des photos du site de Cérons, détournement de clients en France et à l’étranger tels que détaillé par le tribunal ) Ces agissements sont trop nombreux pour procéder de coïncidence ou d’erreurs sans conséquence et le préjudice en lien causal avec ces fautes résulte à suffisance à tout le moins de la baisse du chiffre d’affaires au regard de quatre clients WEINO VIN ROYAL FROMADEL et CDISCOUNT et du préjudice moral tenant à l’atteinte à l’image de la SARL GRILLOBOIS et de la SARL LES CAVES F.
Sur la réparation :
La cour confirmera par motifs adoptés les mesures d’interdiction ainsi qu’a prononcé le tribunal. Compte tenu de l’évolution du litige il sera seulement précisé que les interdictions courront dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt. Passé ce délai l’astreinte est confirmée pour permettre l’exécution rapide de la décision.
Pour ce qui concerne l’indemnisation de la société LES CAVES F la cour confirmera la somme alloué en considération des éléments versés au débats par les intimées ainsi que la condamnation in solidum d’UVG auteur des dépôts frauduleux et de la concurrence déloyale et d’Olivier F, la société n’étant que l’instrument juridique par lequel Olivier F a voulu et effectivement porté atteinte à la SARL LES CAVES F. Pour ce qui concerne la SARL GRILLOBOIS, la cour confirmera le jugement en considération de l’atteinte morale le montant de l’indemnisation et ses débiteurs solidaires pour les mêmes motifs.
Sur les demandes annexes :
La cour confirmera le jugement relativement aux dépens ; pour ce qui concerne l’indemnité de procédure la cour allouera pour des considérations d’équité, une somme globale aux intimées à la charge in solidum des appelantes et de l’intervenant volontaire. Les dépens d’appel seront à la charge des appelantes qui échouent dans leur recours et de l’intervenant volontaire qui s’est associé à leur démarche.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 6 novembre 2017 à 11 heures 25 par la société UNION VINICOLE DE GASCOGNE et Olivier F,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Jacques F,
Confirme le jugement en précisant que compte tenu de l’évolution du litige, les mesures d’interdiction courront dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et que passé ce délai il y aura prise à astreinte selon les modalités fixées par le jugement,
Y ajoutant,
Déboute l’UNION VINICOLE DE GASCOGNE et Olivier F de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l’UNION VINICOLE DE GASCOGNE, Olivier F et Jacques F à payer à la SARL GRILLOBOIS et la SARL LES CAVES F la somme globale de 17000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne in solidum l’UNION VINICOLE DE GASCOGNE, Olivier F et Jacques F aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP LE BARAZER & D’AMIENS.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Identification de la personne accompagnant l'huissier ·
- Réseau de distribution exclusive ou sélective ·
- Présence d'un salarié du demandeur ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Mise dans le commerce dans l'eee ·
- Validité du constat d'huissier ·
- Cloisonnement des marchés ·
- Consentement du titulaire ·
- Communication de pièces ·
- Identification du saisi ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Epuisement des droits ·
- Mentions obligatoires ·
- Carence du demandeur ·
- Marque communautaire ·
- Charge de la preuve ·
- Droit communautaire ·
- Produit authentique ·
- Confidentialité ·
- Constat d'achat ·
- Recevabilité ·
- Importation ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Sport ·
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Distribution exclusive ·
- International ·
- Espace économique européen ·
- Ags ·
- Distribution
- Arrêt de la cour d'appel ·
- Contrefaçon de marque ·
- Responsabilité pénale ·
- Délit de contrefaçon ·
- Cassation partielle ·
- Amende douanière ·
- Délit douanier ·
- Emprisonnement ·
- Offre en vente ·
- Responsabilité ·
- Confiscation ·
- Importateur ·
- Importation ·
- Détenteur ·
- Détention ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Douanes ·
- Chine ·
- Ligne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Principe ·
- Sociétés ·
- Fait
- Représentation d'un personnage de fiction, popeye ·
- Marque figurative ·
- Divertissement ·
- Propriété industrielle ·
- Service ·
- Location ·
- Classes ·
- Organisation ·
- Marque ·
- Réseau informatique ·
- Directeur général ·
- Bureau de placement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Ordinateur ·
- Nom de domaine ·
- Marque verbale ·
- Risque de confusion ·
- Propriété intellectuelle ·
- Télécommunication ·
- Photographie
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Arrêt de la cour d'appel ·
- Validité de la marque ·
- Caractère distinctif ·
- Cassation partielle ·
- Imitation ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Consommateur ·
- Préjudice ·
- Atteinte ·
- Identique ·
- Produit
- Poursuite des actes incriminés ·
- Différence intellectuelle ·
- Condamnation antérieure ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Action en déchéance ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Constat d'huissier ·
- Responsabilité ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Commercialisation de produit ·
- Dissolution ·
- Interdiction ·
- Confusion ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Dénomination sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Vin ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Nom commercial ·
- Métal précieux ·
- Récipient ·
- Usage sérieux ·
- Usage
- Vin ·
- Centre de documentation ·
- Marque semi-figurative ·
- Boisson ·
- Exception ·
- Marque verbale ·
- Collection ·
- Contrefaçon ·
- Cacao ·
- Café
- Marque ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Contrefaçon ·
- Usage sérieux ·
- Déchéance ·
- Entretien et réparation ·
- Dénomination sociale ·
- Informatique ·
- Laser
Sur les mêmes thèmes • 3
- Utilisation sur des boîtes de compléments alimentaires ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Utilisation comme composants de ces produits ·
- Dénominations "garum" et "garum armoricum" ·
- Imitation de la présentation des produits ·
- Utilisation sur des sites internets ·
- Décision sur la validité du titre ·
- Pratiques commerciales trompeuses ·
- Usage à titre d'information ·
- Action en nullité du titre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Provenance géographique ·
- Titre annulé ou revoqué ·
- Usage à titre de marque ·
- Composition du produit ·
- Contrefaçon de marque ·
- Décision ultra petita ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Clientèle spécifique ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande en déchéance ·
- Référence nécessaire ·
- Caractère évocateur ·
- Traduction évidente ·
- Caractère déceptif ·
- Public pertinent ·
- Signes contestés ·
- Marque de l'UE ·
- Responsabilité ·
- Droit de l'UE ·
- Professionnel ·
- Langue morte ·
- Recevabilité ·
- Parasitisme ·
- Procédure ·
- Poisson ·
- Sociétés ·
- Marque communautaire ·
- Classes ·
- Produit diététique ·
- Produit pharmaceutique ·
- Compléments alimentaires ·
- Pickles ·
- Pharmaceutique ·
- Nullité
- Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ·
- Commercialisation sur un site internet ·
- Mesures provisoires ou conservatoires ·
- Régime spécifique de responsabilité ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Demande de mesures provisoires ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Editeur du site internet ·
- Interdiction provisoire ·
- Intervention volontaire ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Prestataire internet ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Marque complexe ·
- Intérêt à agir ·
- Marque de l'UE ·
- Réglementation ·
- Responsabilité ·
- Site internet ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Hébergeur ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Internet ·
- Site ·
- Mobilier ·
- Sociétés ·
- Hong kong ·
- Marque ·
- Mentions légales ·
- Holding ·
- Service ·
- E_commerce ·
- Éditeur
- Caractère vraisemblable de l'atteinte imminente aux droits ·
- Exploitation pour des produits ou services identiques ·
- Actes incriminés commis sur le territoire français ·
- Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ·
- Présence d'un salarié du cabinet d'avocat ·
- Action en nullité du contrat de cession ·
- Exploitation sur le territoire français ·
- Mesures provisoires ou conservatoires ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Exploitation d'une marque similaire ·
- Similarité des produits ou services ·
- Pratiques commerciales trompeuses ·
- Référence à la marque d'autrui ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référence à un droit privatif ·
- Contrat de cession de marque ·
- Étendue des faits incriminés ·
- Transfert du nom de domaine ·
- À l'égard de l'exploitant ·
- À l'égard du distributeur ·
- Prescription quinquennale ·
- Similitude intellectuelle ·
- Circuits de distribution ·
- Site en langue étrangère ·
- Accessibilité en France ·
- Concurrence parasitaire ·
- Interdiction provisoire ·
- Déchéance de la marque ·
- Contestation sérieuse ·
- Contrefaçon de marque ·
- Détermination du prix ·
- Dilution de la marque ·
- Similitude phonétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Production de pièces ·
- Publicité mensongère ·
- Droit d'information ·
- Éléments comptables ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Validité du contrat ·
- Constat d'huissier ·
- Mention trompeuse ·
- Moyen de paiement ·
- Partie figurative ·
- Pouvoir évocateur ·
- Public pertinent ·
- Complémentarité ·
- Constat d'achat ·
- Préjudice moral ·
- Marque de l'UE ·
- Responsabilité ·
- Décision ohmi ·
- Droit de l'UE ·
- Site internet ·
- Usage sérieux ·
- Banalisation ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Attestation ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Clientèle ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Contrats ·
- Finalité ·
- Internet ·
- Vil prix ·
- Marque ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Produit cosmétique ·
- Contrefaçon ·
- Nom de domaine ·
- Usage ·
- Dispositif médical ·
- Site ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.